Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
This regulation sets out rules for implementing article 143 of the Luxembourg income tax law and says it replaces an earlier 2012 grand-ducal regulation.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1067/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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About this statute
This regulation sets out rules for implementing article 143 of the Luxembourg income tax law and says it replaces an earlier 2012 grand-ducal regulation. This article defines key terms used in the regulation, including law, withholding tax, salaries, pensions, residents, electronic transmission, and pension fund payer. The Direct Tax Administration establishes withholding tax forms. The tax administration must create a main record for each employee and pensioner, with a special rule for jointly taxed spouses. It must also create an additional withholding record for each extra remuneration in certain multi-income cases. Only the Direct Tax Administration may issue withholding tax cards, and it may correct incorrect entries at any time. No one else may change an entry on the card.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
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AI-assisted research summary: This regulation sets out rules for implementing article 143 of the Luxembourg income tax law and says it replaces an earlier 2012 grand-ducal regulation.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de lâarticle 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de lâarticle 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. â â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Dispositions générales â Chapitre 3 â Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents â Chapitre 4 â Procédure dâétablissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents â Chapitre 5 â Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non-résidents â Chapitre 6 â Obligations des employeurs et des caisses de pension â Chapitre 7 â Dispositions finales et transitoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu lâarticle 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Les avis de la Chambre dâagriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil dâÃtat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : â Chapitre 1 er - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the regulation, including law, withholding tax, salaries, pensions, residents, electronic transmission, and pension fund payer.
Art. 1 er . Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « loi » : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu ; 2° « règlement de détermination de la retenue » : le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions ; 3° « règlement de procédure de la retenue » : le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions ; 4° « règlement des modalités de déduction » : le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais dâobtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits dâimpôt ; 5° « retenue » ou « impôt retenu » : la retenue dâimpôt sur les traitements et salaires instituée par le titre 1, chapitre VIII, section II, de la loi et étendue à certaines pensions par lâarticle 144 de la loi ; 6° « salaires » ou « pensions » ou « rémunérations » : a) les salaires qui, aux termes de lâarticle 136, alinéa 1 er de la loi , sont passibles de la retenue à la source au titre de lâimpôt sur le revenu, b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de lâarticle 144 de la loi , à moins quâune acception différente ne se dégage du contexte ; 7° « salariés » ou « pensionnés » : les contribuables bénéficiant respectivement dâun salaire ou dâune pension visés au numéro 6 ; 8° « conjoints imposables collectivement » : ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont contribuables résidents entrant dans les prévisions de lâarticle 3 de la loi et qui nâont pas demandé conjointement une imposition individuelle suivant les dispositions de lâarticle 3 ter , alinéa 2 ou alinéa 3 de la loi ; 9° « résident » ou « non-résident » : une personne physique qui, au moment de la constatation dâune situation, a ou nâa pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché ; 10° « bureau RTS compétent » : le bureau dâimposition compétent pour lâétablissement des fiches de retenue dâimpôt du salarié ou pensionné ; 11° « salarié ou pensionné susceptible de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant » : le contribuable qui, au début de lâannée dâimposition, a dans son ménage a) au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales, b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales, c) un enfant nâouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de lâarticle 123 de la loi et du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de lâarticle 123, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu et pour lequel il a droit, sous réserve dâune demande, à la modération dâimpôt prévue à lâarticle 122, alinéa 3, de la loi ; 12° « transmission électronique » : une transmission par un canal sécurisé de lâAdministration des contributions directes à lâemployeur, à la caisse de pension ou au débiteur de la pension ou rente de toutes les inscriptions permettant le calcul exact de la retenue dâimpôt et des crédits dâimpôt ; 13° « mise à disposition électronique » : une mise à disposition sur une plateforme informatique sécurisée à lâemployeur, à la caisse de pension ou au débiteur de la pension ou rente de toutes les inscriptions permettant le calcul exact de la retenue dâimpôt et des crédits dâimpôt ; 14° « date de début de validité » : la date à partir de laquelle les inscriptions de la fiche de retenue dâimpôt sont applicables ; 15° « date de fin de validité » : la date après laquelle les inscriptions de la fiche de retenue dâimpôt ne sont plus applicables ; 16° « caisse de pension » : tout débiteur dâune pension ou rente passible de retenue en vertu de lâarticle 144 de la loi . â Chapitre 2 - Dispositions générales â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The Direct Tax Administration establishes withholding tax forms.
Art. 2. Les fiches de retenue dâimpôt sont établies par lâAdministration des contributions directes. La fiche est destinée à recevoir les inscriptions devant permettre la détermination de la retenue et des crédits dâimpôt. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The tax administration must create a main record for each employee and pensioner, with a special rule for jointly taxed spouses. It must also create an additional withholding record for each extra remuneration in certain multi-income cases.
Art. 3. (1) LâAdministration des contributions directes établit une fiche principale pour chaque salarié et pensionné. Lorsque deux conjoints imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale nâest établie que pour celui des conjoints qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par lâarticle 3, alinéa 2, du règlement de détermination de la retenue . (2) Lorsquâun salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès dâemployeurs ou de caisses de pension différents, il est établi, en dehors de la fiche principale visée à lâalinéa 1 er , une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire nâest pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30a du règlement de détermination de la retenue . â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Only the Direct Tax Administration may issue withholding tax cards, and it may correct incorrect entries at any time. No one else may change an entry on the card.
Art. 4. (1) Les fiches de retenue sont établies dâoffice ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6. (2) LâAdministration des contributions directes est seule habilitée à établir les fiches de retenue. (3) Les inscriptions inexactes de la fiche de retenue dâimpôt peuvent à tout moment être redressées par lâAdministration des contributions directes. Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par lâemployeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Sauf les cas des articles 6 à 8, l’Administration des contributions directes doit établir et mettre à jour d’office les fiches de retenue d’impôt.
Art. 5. Sauf les cas visés aux articles 6 à 8, les fiches de retenue dâimpôt sont établies et mises à jour dâoffice par lâAdministration des contributions directes sur base des informations à sa disposition. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: L’employeur doit signaler les changements de lieu de travail de ses salariés. Les salariés et pensionnés non résidents doivent aussi signaler certains changements de situation à l’administration.
Art. 6. (1) Les fiches de retenue sont sur demande établies par lâAdministration des contributions directes pour les salariés et pensionnés qui touchent un revenu passible de retenue et pour lesquels une fiche de retenue nâa pas été établie dâoffice par lâAdministration des contributions directes. (2) Lâemployeur est obligé de signaler à lâAdministration des contributions directes chaque changement de lieu de travail de ses salariés. LâAdministration des contributions directes procèdera, le cas échéant, à une mise à jour de la fiche de retenue dâimpôt concernée. (3) Les salariés et pensionnés non résidents doivent signaler à lâAdministration des contributions directes tous les changements de leur situation qui ont un impact sur les inscriptions de la fiche de retenue dâimpôt. LâAdministration des contributions directes procède alors, le cas échéant, à une mise à jour de la fiche de retenue dâimpôt concernée. Les changements de lieu de travail auprès du même employeur ne sont pas visés par le présent alinéa. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Yearly changes in documented withholding-card information lead to corrective entries under the listed conditions; the employee or pensioner may request them, subject to the competent RTS office’s power to act on its own.
Art. 7. (1) Les changements en cours dâune année des situations documentées par les inscriptions de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes : a) les articles 16 et 19 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de lâarticle 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, en ce qui concerne un changement de classe dâimpôt ; b) le règlement des modalités de déduction en ce qui concerne une modification de la déduction à titre de frais de déplacement, de frais dâobtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, dâabattement pour mobilité durable et dâabattement pour charges extraordinaires ; c) les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue , en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires et dâabattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés. (2) Sous réserve du droit dâintervention dâoffice du bureau RTS compétent, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné. (3) Chaque inscription corrective au sens de lâalinéa 1 er se formalise par lâétablissement dâune nouvelle fiche de retenue dâimpôt. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain married resident taxpayers have their main tax card converted into an additional card, and some later changes do not trigger conversion back.
Art. 8. (1) Lorsque des contribuables résidents se marient en cours de lâannée dâimposition ou que des conjoints, ne vivant pas en fait séparés en vertu dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire, deviennent contribuables résidents en cours de lâannée dâimposition, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa nâest toutefois applicable que pour autant que lâautre conjoint est lui-même titulaire dâune fiche principale et que les conjoints sont imposables collectivement. (2) Au cas où, en cours dâannée, il y a dans le chef de conjoints résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des conjoints, du statut de résident, cet événement nâentraîne pas de conversion de la fiche additionnelle. (3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que lâAdministration des contributions directes peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion dâoffice. (4) Chaque conversion de fiche au sens de lâalinéa 1 er se formalise par lâétablissement dâune nouvelle fiche de retenue dâimpôt. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The tax administration must तयermine the entries for a withholding-tax card at the start of the tax year, and it may avoid issuing a new card if the entries are unchanged.
Art. 9. (1) Au début de lâannée dâimposition, lâAdministration des contributions directes détermine les inscriptions à figurer sur la fiche pour la détermination de la retenue et des crédits dâimpôt de lâannée dâimposition lorsquâà la fin de lâannée précédant lâannée dâimposition une fiche de retenue dâimpôt émise antérieurement était applicable et ne portait pas une date de fin de validité antérieure au 1 er janvier de lâannée dâimposition. (2) Si les inscriptions ainsi déterminées sont identiques aux inscriptions qui figurent sur la fiche applicable à la fin de lâannée dâimposition précédente, lâAdministration des contributions directes nâémet pas de nouvelle fiche de retenue dâimpôt et la fiche applicable à la fin de lâannée dâimposition précédente reste applicable dès le 1 er janvier de lâannée dâimposition. Dans le cas contraire, lâAdministration des contributions directes émet une nouvelle fiche de retenue applicable à partir du 1 er janvier de lâannée dâimposition et comportant les inscriptions visées à lâalinéa précédent. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: When issuing a withholding sheet, the direct tax administration must enter specified employee, employer, tax, validity, deduction, credit, identifier, and instruction details.
Art. 10. Lors de lâémission dâune fiche de retenue, lâAdministration des contributions directes fait les inscriptions suivantes : 1° les données dâidentification et lâadresse du salarié ou pensionné ; 2° la classe dâimpôt ; 3° les données dâidentification de lâemployeur ; 4° la commune du lieu de travail ; 5° la date de début de validité ; 6° le cas échéant, la date de fin de validité ; 7° la déduction pour frais de déplacement se dégageant de lâarticle 4 du règlement des modalités de déduction ; 8° les crédits dâimpôt pour salariés et pensionnés se dégageant de lâarticle 12, alinéa 1 er du règlement des modalités de déduction ; 9° un identifiant de la fiche de retenue et la date dâémission ; 10° le cas échéant, des instructions associées. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The tax administration must make the form available to the employer or pension fund and to the employee or pensioner; the employee or pensioner must check it, request corrections if needed, and follow any associated instructions.
Art. 11. (1) La fiche est mise à disposition par lâAdministration des contributions directes à lâemployeur ou caisse de pension ainsi quâau salarié ou pensionné. La mise à disposition à lâemployeur ou caisse de pension se fait sous forme électronique. (2) Le salarié ou pensionné est tenu - de vérifier lâexactitude des inscriptions de ladite fiche, - de requérir, le cas échéant, la rectification dâinscriptions inexactes de la part du service émetteur de la fiche, - de suivre les instructions associées le cas échéant à la fiche. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les inscriptions sur la fiche de retenue s’appliquent à partir de la date de début de validité indiquée, et peuvent cesser à une date de fin de validité si elle est inscrite.
Art. 12. (1) Les inscriptions de la fiche de retenue sont applicables à partir de la date de début de validité y inscrite. (2) Les inscriptions de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir de la date de début de validité et des rémunérations non périodiques allouées à partir de la date de début de validité. (3) Si lâAdministration des contributions directes émet, pour un même employeur ou une même caisse de pension, une nouvelle fiche de retenue dâimpôt, celle-ci invalide automatiquement la fiche émise antérieurement concernant cet employeur ou cette caisse de pension à partir de la date de début de validité de la nouvelle fiche. (4) LâAdministration des contributions directes est autorisée, en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, à inscrire une date de fin de validité sur la fiche. Dans un tel cas, les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusquâà cette date. (5) à la fin dâemploi dâun salarié, toute fiche de retenue dâimpôt en relation avec lâemployeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin dâemploi est invalidée par lâétablissement dâune nouvelle fiche, qui contient exactement les mêmes inscriptions, sauf quâelle porte comme date de fin de validité la date de fin dâemploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusquâà cette date. â Chapitre 3 - Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The direct tax administration has sole authority to fix and record certain deductions, and to replace tax class 1 with 1a in specified child-related cases.
Art. 13. LâAdministration des contributions directes est seule compétente pour les opérations suivantes : a) La fixation et lâinscription de déductions à pratiquer, conformément aux dispositions de lâarticle 139 de la loi et du règlement des modalités de déduction , sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci ; b) le remplacement de la classe dâimpôt 1 par la classe dâimpôt 1a du fait de la survenance en cours dâannée dans le ménage du salarié ou du pensionné résident dâun enfant susceptible de le faire bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant selon les dispositions prévues à lâarticle 1 er , point 11. Dans ce cas la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de lâannée. Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The tax administration must enter specified data and certain deductions/rates on the tax card or main card for covered employees or pensioners.
Art. 14. (1) LâAdministration des contributions directes inscrit les données prévues à lâarticle 10 sur la fiche. (2) Sur la fiche principale dâun salarié ou pensionné résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, une imposition individuelle suivant les dispositions de lâarticle 3 ter , alinéa 2 de la loi , lâAdministration des contributions directes inscrit, en outre, si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à lâabattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné (la déduction sera indiquée par le code AE sur la fiche). Dans le cas dâune telle inscription, la retenue dâimpôt est déterminée par application du barème respectif au montant semi-net de la rémunération diminué de la déduction susvisée. (3) Sur la fiche principale dâun salarié ou pensionné résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, une imposition individuelle suivant les dispositions de lâarticle 3 ter , alinéa 3 de la loi , lâAdministration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à lâarticle 10 : i) le taux de retenue correspondant à celui qui serait applicable en cas dâimposition collective du salarié ou pensionné avec son conjoint en vertu de lâarticle 3 de la loi ; ce taux de retenue est inscrit en lieu et place de la classe dâimpôt ; ii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour frais dâobtention de la catégorie de revenu considérée (indiquée par le code FFO sur la fiche) ; iii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour dépenses spéciales revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code FDS sur la fiche) ; iv) si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à lâabattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code AE sur la fiche). La retenue dâimpôt est déterminée par application du taux de retenue visé sub i) au montant semi-net de la rémunération diminué des déductions visées sub ii) et iii) et, le cas échéant, de la déduction visée sub iv). (4) Il est tenu compte des changements dâétat civil ou de famille survenant en cours dâannée selon les prescriptions de lâarticle 16. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The tax administration assigns a tax class to resident employees and pensioners based on the listed personal situations.
Art. 15. (1) LâAdministration des contributions directes détermine la classe dâimpôt du salarié ou pensionné résident selon les distinctions suivantes : 1° la classe dâimpôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui nâappartiennent au début de lâannée dâimposition pas à une des deux autres classes dâimpôt ; 2° la classe dâimpôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire : a) pour les salariés et pensionnés veufs au début de lâannée dâimposition, b) pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant selon les dispositions de lâarticle 1 er , point 11. Cette certification a un caractère provisoire, c) pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur soixante-quatrième année au début de lâannée dâimposition ; 3° la classe dâimpôt 2 est certifiée a) pour les salariés et les pensionnés mariés au début de lâannée dâimposition qui sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire, b) pour les salariés et les pensionnés veufs au début de lâannée dâimposition dont le mariage a été dissous par décès au cours dâune des trois années précédant lâannée dâimposition, c) pour les salariés et les pensionnés divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu dâune dispense de la loi ou de lâautorité judiciaire au cours des trois années précédant lâannée dâimposition, si avant cette époque et pendant cinq ans ils nâont pas bénéficié de la présente disposition ou dâune disposition similaire antérieure. (2) Par dérogation à lâalinéa 1 er , les salariés et les pensionnés résidents mariés qui, sur leur demande conjointe, sont imposés individuellement suivant les dispositions de lâarticle 3 ter , alinéa 2 de la loi sont toujours rangés en classe dâimpôt 1. (3) Pour les salariés et les pensionnés résidents mariés qui, sur leur demande conjointe, sont imposés individuellement suivant les dispositions de lâarticle 3 ter , alinéa 3 de la loi , la retenue dâimpôt est cependant déterminée par application dâun taux de retenue conformément à lâarticle 14, alinéa 3 du présent règlement. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: L’administration fiscale doit corriger la fiche de retenue d’impôt et établir une nouvelle fiche en classe 2 quand un salarié ou pensionné résident en classes 1 ou 1a prouve son mariage avec imposition collective.
Art. 16. En cours dâannée, lâAdministration des contributions directes procède à des inscriptions correctives, lorsquâun salarié ou un pensionné résident inscrit dans la classe dâimpôt 1 ou 1a établit quâil a contracté mariage et quâil y a imposition collective avec son conjoint; dans ce cas, lâAdministration des contributions directes établit une nouvelle fiche de retenue dâimpôt indiquant la classe dâimpôt 2. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Sur demande, le bureau RTS compétent remplace la classe d’impôt 1 par la classe 1a pour certains salariés ou pensionnés résidents.
Art. 17. (1) Sur demande à formuler auprès du bureau RTS compétent, pour le salarié ou le pensionné résident dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de lâannée dâimposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à lâoctroi de la classe 1a du fait quâil est susceptible de bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant selon les dispositions prévues à lâarticle 1 er , point 11, lettre c), lâinscription indiquant la classe dâimpôt 1 est remplacée par une inscription corrective indiquant la classe dâimpôt 1a. La date dâeffet de lâinscription corrective reste fixée au début de lâannée dâimposition. (2) Lorsquâun salarié ou un pensionné résident inscrit dans la classe dâimpôt 1 établit la survenance dans son ménage dâau moins un enfant susceptible de le faire bénéficier dâune modération dâimpôt pour enfant, lâinscription indiquant la classe dâimpôt 1 est remplacée, sur demande à formuler au bureau RTS compétent, par une inscription corrective indiquant la classe dâimpôt 1a. (3) Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire. â Chapitre 4 - Procédure dâétablissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: L’Administration des contributions directes doit inscrire certains éléments sur la fiche de retenue additionnelle des salariés et pensionnés résidents.
Art. 18. (1) Pour lâétablissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant quâil nâen est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la retenue . (2) LâAdministration des contributions directes inscrit sur la fiche de retenue additionnelle : a) les inscriptions prévues à lâarticle 10 ; b) le taux de retenue non réduit visé à lâarticle 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant à la classe dâimpôt certifiée comme prévu à lâarticle 15 ; c) lorsquâil sâagit dâune fiche additionnelle dâun salarié ou pensionné résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, une imposition individuelle suivant les dispositions de lâarticle 3 ter , alinéa 3 de la loi , lâAdministration des contributions directes inscrit, en lieu et place de la classe dâimpôt et du taux de retenue visé sub b), le taux de retenue qui se trouve sur la fiche principale du salarié ou pensionné, à savoir celui qui serait applicable en cas dâimposition collective du salarié ou pensionné avec son conjoint en vertu de lâarticle 3 de la loi ; dans ce cas, la retenue dâimpôt est déterminée par application de ce taux au montant semi-net de la rémunération ; d) sâil sâagit dâune fiche relative au premier salaire dâune personne, dont le conjoint est également salarié et quâil y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires et dâabattement extra-professionnel revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce, en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction nâest pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires. â Chapitre 5 - Procédure dâétablissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non-résidents â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant, lâobjet dâinscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf a) que lâinscription des classes dâimpôt ou taux de retenue à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément aux dispositions de lâarticle 157 bis , alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de lâarticle 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de lâarticle 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu ; b) que les dispositions de lâarticle 14, alinéas 2 et 3, de lâarticle 15, de lâarticle 16 et de lâarticle 18, alinéa 2, lettres c) et d) du présent règlement ne sâappliquent pas ; c) que sur la fiche principale dâun salarié ou pensionné non résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, lâapplication des dispositions de lâarticle 157 bis , alinéa 3 de la loi , lâAdministration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à lâarticle 10 : i) le taux de retenue prévu à lâarticle 157 bis , alinéa 3, de la loi , câest-à -dire celui qui serait applicable en cas dâimposition des revenus indigènes suivant les conditions et modalités de lâarticle 157 ter de la loi ; ce taux de retenue est inscrit en lieu et place de la classe dâimpôt ; ii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour frais dâobtention de la catégorie de revenu considérée (indiquée par le code FFO sur la fiche) ; iii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour dépenses spéciales revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code FDS sur la fiche) ; iv) si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à lâabattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code AE sur la fiche). La retenue dâimpôt est déterminée par application du taux de retenue visé sub i) au montant semi-net de la rémunération diminué des déductions visées sub ii) et iii) et, le cas échéant, de la déduction visée sub iv) ; d) que sur les fiches additionnelles dâun salarié ou pensionné non résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, lâapplication des dispositions de lâarticle 157 bis , alinéa 3, de la loi , lâAdministration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à lâarticle 10 et en lieu et place de la classe dâimpôt et du taux de retenue non réduit visé à lâarticle 14 du règlement de détermination de la retenue , le taux de retenue prévu à lâarticle 157 bis , alinéa 3, de la loi , câest-à -dire celui qui serait applicable en cas dâimposition des revenus indigènes suivant les conditions et modalités de lâarticle 157 ter de la loi . La retenue dâimpôt est déterminée par application de ce taux au montant semi-net de la rémunération. â Chapitre 6 - Obligations des employeurs et des caisses de pension â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The employer or pension fund must determine withholding and tax credits based on the entries in the withholding certificate.
Art. 20. Lâemployeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue et les crédits dâimpôt sur la base des inscriptions de la fiche de retenue. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: An employer or pension fund must apply a new withholding card to the next relevant payment, and may adjust future withholding if the card applies retroactively.
Art. 21. (1) En cas dâétablissement dâune nouvelle fiche de retenue, lâemployeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où la nouvelle fiche lui a été communiquée, mais au plus tôt à la date de début de validité de la nouvelle fiche. (2) Toutefois, lorsque la nouvelle fiche mentionne quâelle sâapplique rétroactivement à partir dâune date de début de validité antérieure à la date de communication de la fiche à lâemployeur ou à la caisse de pension, celui-ci est autorisé - soit à déduire des retenues à venir de lâannée dâimposition en cours lâimpôt qui a été retenu en trop au cours de la période de rétroaction, - soit à prélever sur les rémunérations à venir de lâannée dâimposition en cours lâimpôt qui aurait dû être retenu en plus au cours de la période de rétroaction. â Chapitre 7 - Dispositions finales et transitoires â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article repeals a specified grand-ducal regulation.
Art. 22. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de lâarticle 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu est abrogé. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article sets temporary validity and handling rules for withholding cards issued before certain dates.
Art. 23. (1) Les fiches émises avant le 1 er mai 2021 sont seulement valables pour lâannée dâimposition 2021. à cet effet, lâAdministration des contributions directes inscrit sur ces fiches soit une date de fin de validité en vertu de lâarticle 12, alinéa 4 du présent règlement, laquelle ne peut pas être postérieure au 31 décembre 2021, soit elle y inscrit le 31 décembre 2021 comme date de fin de validité. (2) Les fiches émises avant le 1 er mai 2021 ne sont, par dérogation à lâarticle 11, alinéa 1 er du présent règlement, pas mises électroniquement à disposition des employeurs et caisses de pension. (3) Les fiches émises avant le 1 er janvier 2022 doivent être remises sans délai par les salariés ou pensionnés à leur employeur ou caisse de pension, sauf en cas dâune transmission électronique au sens de lâarticle 143, alinéa 3a, de la loi . Les fiches portent des instructions correspondantes. (4) Au début de lâannée dâimposition 2021, lâAdministration des contributions directes émet une fiche de retenue pour toute rémunération existant au 1 er janvier 2021. Ces fiches portent le 1 er janvier 2021 comme date de début de validité. (5) Au début de lâannée dâimposition 2022, lâAdministration des contributions directes émet une fiche de retenue pour toute rémunération existant au 1 er janvier 2022 pour laquelle aucune fiche nâa été émise à partir du 1 er mai 2021. Ces fiches portent le 1 er janvier 2022 comme date de début de validité. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The regulation applies starting from tax year 2021.
Art. 24. Le présent règlement est applicable à partir de lâannée dâimposition 2021. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The Finance Minister is responsible for carrying out this regulation.
Art. 25. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri
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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
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