AI-assisted research summary: Avant l’application des barèmes, certaines déductions sont soustraites des rémunérations brutes; l’employeur doit aussi inscrire les déductions, bonifier certains crédits d’impôt et restituer l’excédent au salarié si nécessaire.
Art. 3. (1) Avant lâapplication des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire : 1° les prélèvements et cotisations versées en raison de lâaffiliation obligatoire des salariés au titre de lâassurance maladie et de lâassurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ; 2° les salaires ou parties de salaires exonérés dâimpôt ; 3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue dâimpôt ; 4° les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de lâexistence dâun régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou dâun régime étranger, conformément à lâarticle 15 de la loi précitée du 8 juin 1999 . (2) Les cotisations visées à lâalinéa 1 er , point 1°, sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de lâarticle 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. Cette disposition ne sâapplique cependant pas à lâendroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. (3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue dâimpôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à lâextrait de compte et au certificat de salaire et de retenue dâimpôt. Pour la détermination de la retenue dâimpôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, lâexcédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros, 5 euros ou 0,20 euro suivant quâelle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (4) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro, 0,10 euro ou 0,01 euro suivant quâelle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (5) Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue dâimpôt porte lâinscription CIS ou CIM, les crédits dâimpôt sont à déterminer et à bonifier par lâemployeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et lâannée. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit dâimpôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit dâimpôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers. (6) Les fractions des crédits dâimpôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue dâimpôt déterminée dâaprès les dispositions de lâalinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue dâimpôt déterminée dâaprès les dispositions de lâalinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits dâimpôt, lâexcédent du crédit dâimpôt est restitué au salarié par lâemployeur. â