Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt.
This preamble identifies the regulation and its formal basis for publishing salary withholding tax scales and clarifying withholding procedures.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/12/22/a827/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the regulation and its formal basis for publishing salary withholding tax scales and clarifying withholding procedures. Le texte fixe, à partir de l’année d’imposition 2024, la retenue d’impôt sur les salaires selon des barèmes annexés, sous réserve de l’article 2. This article excludes certain remuneration from the listed withholding-tax scales, and says other withholding is determined under another rule when annual ordinary pay exceeds EUR 60,000 or a non-periodic payment is at least EUR 5,600. The employer must record certain tax deduction details, calculate and credit tax credits to the employee in some cases, and refund any excess credit to the employee. The article sets how daily and monthly withholding scales apply to wages, and how to calculate withholding for pay periods that are neither daily nor monthly.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the regulation and its formal basis for publishing salary withholding tax scales and clarifying withholding procedures.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue dâimpôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue dâimpôt. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, et notamment ses articles 118, 120, 120 bis , 121, 138, 141, 144 bis et 145 ; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 6 ; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre dâagriculture ayant été demandés ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Le texte fixe, à partir de l’année d’imposition 2024, la retenue d’impôt sur les salaires selon des barèmes annexés, sous réserve de l’article 2.
Art. 1 er . (1) La retenue dâimpôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de lâarticle 2, déterminée, à partir de lâannée dâimposition 2024, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe : 1° le barème de lâimpôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte : a) pour le décompte annuel ; b) pour le calcul de la retenue dâimpôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ dâapplication du barème visé au point 3° ; c) pour la détermination de la retenue dâimpôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de lâarticle 141, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. 2° les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires ; 3° le barème de la retenue dâimpôt sur les rémunérations non périodiques autres quâextraordinaires. (2) Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pour lâemploi visée à lâarticle 6 de loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article excludes certain remuneration from the listed withholding-tax scales, and says other withholding is determined under another rule when annual ordinary pay exceeds EUR 60,000 or a non-periodic payment is at least EUR 5,600.
Art. 2. (1) Les barèmes désignés à lâarticle 1 er , points 1° et 3°, ne sâappliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue est déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint dâun salarié ou dâun pensionné). (2) Le barème de la retenue dâimpôt sur rémunérations non périodiques ne sâapplique pas a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60 000 euros, b) en cas dâattribution dâune rémunération non périodique égale ou supérieure à 5 600 euros. Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de lâarticle 141, alinéa 1 er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The employer must record certain tax deduction details, calculate and credit tax credits to the employee in some cases, and refund any excess credit to the employee.
Art. 3. (1) Avant lâapplication des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire : 1° les prélèvements et cotisations versées en raison de lâaffiliation obligatoire des salariés au titre de lâassurance maladie et de lâassurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ; 2° les salaires ou parties de salaires exonérés dâimpôt ; 3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue dâimpôt ; 4° les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de lâexistence dâun régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou dâun régime étranger, conformément à lâarticle 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. (2) Les cotisations visées à lâalinéa 1 er , point 1°, sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de lâarticle 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. Cette disposition ne sâapplique cependant pas à lâendroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. (3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue dâimpôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à lâextrait de compte et au certificat de salaire, de retenue dâimpôt et de crédits dâimpôts bonifiés. Pour la détermination de la retenue dâimpôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, lâexcédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros, 5 euros ou 0,20 euro suivant quâelle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (4) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro, 0,10 euro ou 0,01 euro suivant quâelle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (5) Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue dâimpôt porte lâinscription CIS ou CIM, les crédits dâimpôt sont à déterminer et à bonifier par lâemployeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et lâannée. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit dâimpôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit dâimpôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers. (6) Les fractions des crédits dâimpôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue dâimpôt déterminée dâaprès les dispositions de lâalinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue dâimpôt déterminée dâaprès les dispositions de lâalinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits dâimpôt, lâexcédent du crédit dâimpôt est restitué au salarié par lâemployeur. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The article sets how daily and monthly withholding scales apply to wages, and how to calculate withholding for pay periods that are neither daily nor monthly.
Art. 4. (1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers. (2) La période de paie mensuelle à laquelle sâapplique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter vingt-cinq jours ouvrables. (3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue dâimpôt est à déterminer comme sâil est fait usage dâun barème dont les deux positions (salaires et retenues dâimpôt) sont : a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie ; b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie. (4) Pour lâapplication des alinéas 1 er à 3, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. (5) Les dispositions des alinéas 1 er à 4 sâappliquent par analogie aux crédits dâimpôt. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: When net salaries are granted net of tax and social contributions, withholding is determined by applying the scales under articles 23 to 25 of the referenced regulation.
Art. 5. En cas dâattribution de salaires nets dâimpôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les employeurs peuvent utiliser des formules pour calculer automatiquement les retenues d’impôt.
Art. 6. Les employeurs peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues dâimpôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article repeals the Grand-Ducal Regulation of 26 July 2023 on salary withholding tax scales and withholding methods.
Art. 7. Le règlement grand-ducal du 26 juillet 2023 portant publication des barèmes de la retenue dâimpôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue dâimpôt est abrogé. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The 23 December 2016 Grand-Ducal Regulation continues to apply to certain salary tax withholding matters for 2017–2023 and to non-periodic remuneration paid between 31 December 2016 and 1 January 2024.
Art. 8. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue dâimpôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue dâimpôt continue à sâappliquer aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années dâimposition 2017 à 2023, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 2016 et avant le 1 er janvier 2024 et aux décomptes annuels relatifs aux années dâimposition 2017 à 2023. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This regulation applies starting from tax year 2024.
Art. 9. Le présent règlement est applicable à partir de lâannée dâimposition 2024. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le ministre des Finances est chargé d’exécuter ce règlement.
Art. 10. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Gilles Roth Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri â Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel .
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