Règlement grand-ducal du 24 octobre 2024 relatif à la plateforme informatique de données énergétiques.
This preamble identifies the regulation on the information technology platform for energy data and lists the legal and advisory bases it relies on.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2024/10/24/a442/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the regulation on the information technology platform for energy data and lists the legal and advisory bases it relies on. The platform operator must ensure the platform provides specified energy-data features and that certain data are imported, updated, and made accessible by set deadlines. Les entreprises d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme se voient attribuer des rôles de traitement des données personnelles pour les données énergétiques visées. Le responsable de la plateforme doit mettre en place et maintenir des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, et certaines entreprises d’électricité et de gaz naturel doivent aussi appliquer des mesures de sécurité adaptées. The platform manager must keep the minister and regulator informed, create and run working groups, and define a calendar by 1 December 2024. The minister and regulator may issue recommendations.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 24 octobre 2024 relatif à la plateforme informatique de données énergétiques.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the regulation on the information technology platform for energy data and lists the legal and advisory bases it relies on.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 24 octobre 2024 relatif à la plateforme informatique de données énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, et notamment son article 27 ter ; Vu lâavis de la Commission nationale pour la protection de données ; Vu lâavis de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Sur le rapport du Ministre de lâÃconomie, des PME, de lâÃnergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The platform operator must ensure the platform provides specified energy-data features and that certain data are imported, updated, and made accessible by set deadlines.
Art. 1 er . Fonctionnalités et calendrier de la mise en Åuvre de la plateforme (1) Dès la mise en service de la plateforme : 1° Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités suivantes : a) permettre de stocker les données énergétiques des utilisateurs du réseau dâélectricité et de gaz naturel ainsi que des preneurs de raccordement dâélectricité et de gaz naturel qui ont été importées sur la plateforme par les entreprises dâélectricité et de gaz naturel ; b) mettre à la disposition des gestionnaires de réseau dâélectricité et de gaz naturel les interfaces nécessaires pour la réalisation dâun import ainsi que pour la mise à jour et rectification des données énergétiques visées au point 2°, et, à partir du 1 er février 2024, des données visées au paragraphe 2, point 2°. Ces interfaces collectent ces données importées, en vérifient la cohérence par rapport aux données relatives au mêmes informations importées par les différentes entreprises dâélectricité et de gaz naturel, et les stockent sur la plateforme ; c) permettre aux gestionnaires de réseaux dâélectricité de calculer et de mettre à la disposition des utilisateurs de la plateforme y ayant droit les courbes de charge relatives aux activités de partage visées à lâarticle 1 er , paragraphe 31 ter , de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité. à cette fin, la plateforme permet aux gestionnaires de réseaux dâélectricité de gérer le modèle de répartition tel que défini dans la convention de partage ; d) permettre aux entreprises dâélectricité et de gaz naturel la création et lâattribution dâun identifiant unique tel que visé à lâarticle 27 ter , paragraphe 6, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité aux utilisateurs de la plateforme ; e) permettre la gestion des accès à la plateforme des représentants désignés par les utilisateurs de la plateforme étant des personnes morales ; 2° Les gestionnaires de réseau dâélectricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte quâau moins les données énergétiques relatives aux personnes suivantes soient importées endéans le délai dâun mois de la mise en service dans la plateforme et sont tenues à jour : a) les utilisateurs du réseau raccordés aux réseaux dâélectricité de moyenne, haute et très haute tension ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ; b) les utilisateurs du réseau dâélectricité dont les données sont répertoriées au registre national des centrales de production visé à lâarticle 17 de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, indépendamment du niveau de tension auquel ils sont raccordés, ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ; c) les utilisateurs du réseau participant au partage dâénergie électrique dans le sens de lâarticle 1 er , paragraphe 31 ter , de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ; d) les utilisateurs du réseau de gaz naturel disposant dâun compteur à gaz dâun flux horaire maximal supérieur ou égal à 100 mètres cubes ainsi que les preneurs de raccordement de gaz naturel correspondants ; e) les utilisateurs du réseau de gaz naturel injectant du gaz naturel dans le réseau ainsi que les preneurs de raccordement de gaz naturel correspondants. (2) à partir du 1 er septembre 2024 : 1° Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes : a) mettre en place, aux fins dâinscription et dâattribution dâun identifiant unique, des moyens dâidentification : i) à distance par une vérification digitale de lâidentité de lâutilisateur de la plateforme ; ii) aux guichets physiques des entreprises dâélectricité et de gaz naturel par le biais dâune vérification de lâidentité de lâutilisateur de la plateforme réalisée par le personnel de ces entreprises à partir dâune pièce dâidentité ; b) permettre à tout utilisateur de la plateforme lâaccès via une interface web aux données énergétiques qui le concernent ; c) permettre aux utilisateurs de la plateforme de donner accès à leurs données énergétiques à un tiers en le mandatant via la plateforme. Le mandat définit les catégories de données accessibles par le mandant et peut être révoqué à tout moment par lâutilisateur de la plateforme. 2° Les gestionnaires de réseau dâélectricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte que les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau dâélectricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement dâélectricité et de gaz naturel qui en font la demande soient importées et tenues à jour. (3) Au plus tard au 1 er janvier 2026, le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes : a) calculer et mettre à la disposition des gestionnaires de réseau de distribution dâélectricité les données suivantes pour chaque centrale ayant droit à une rémunération dans le cadre du mécanisme de compensation visé à lâarticle 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité et ses règlements dâexécution : i) les quantités dâélectricité injectées dans le réseau et les quantités dâélectricité du mécanisme de compensation tel que définies à lâarticle 2, point 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de lâorganisation du marché de lâélectricité ; ii) les coûts bruts en vertu du règlement précité du 31 mars 2010 ; iii) les montants de rémunération relatifs à la prime de chaleur telle que déterminée aux articles 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2014 relatif à la production dâélectricité basée sur les sources dâénergie renouvelables ; iv) les montants de rémunération relatifs à la prime de lisier en vertu de lâarticle 27 du règlement précité du 1 er août 2014 ; b) mettre à la disposition des gestionnaires de réseau de distribution dâélectricité les données visées à la lettre a) sous forme agrégée par technologie, par type de centrale et par type de rémunération ; c) mettre à la disposition des personnes visées à lâarticle 27 ter , paragraphe 7, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité des interfaces standardisées permettant lâaccès à des extraits et informations y visés. Le demandeur justifie sa demande en fournissant la base légale de sa mission respective ; d) mettre sur demande justifiée et dans les limites des possibilités techniques, à disposition dâacteurs de la recherche des ensembles de données agrégées et anonymisées ne portant atteinte ni à la protection des données à caractère personnel de personnes physiques, ni au secret des affaires ; e) mettre à la disposition des communes, sur demande de celles-ci, en vertu de lâarticle 31, paragraphe 5, première phrase, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, des ensembles de données agrégées ne portant atteinte ni à la protection des données à caractère personnel de personnes physiques, ni au secret des affaires. (4) Au plus tard le 1 er janvier 2027 : 1° Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes : a) faire office de plateforme unique dâéchange de données conformément à lâarticle 27 ter , paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité. à cette fin, elle offre aux entreprises dâélectricité et de gaz naturel les interfaces nécessaires à la communication de marché dâélectricité et de gaz naturel ; b) générer régulièrement des données sur les secteurs de lâélectricité et du gaz naturel tel que visées à lâarticle 27 ter , paragraphe 8, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité que le gestionnaire de réseau de transport publie ; 2° Les gestionnaires de réseau dâélectricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte que les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau dâélectricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement dâélectricité et de gaz naturel correspondants soient importées et mises à jour ; 3° Les entreprises dâélectricité et de gaz naturel font en sorte que tous les utilisateurs du réseau dâélectricité et de gaz naturel et preneurs de raccordement dâélectricité et de gaz naturel disposent dâun identifiant unique. Cet identifiant leur est attribué lors de lâexécution des processus de communication de marché dâélectricité et de gaz naturel en concordance avec le calendrier défini conformément à lâarticle 4, paragraphe 3. En cas dâabsence dâun tel processus avant le 1 er juillet 2026, les entreprises dâélectricité et de gaz naturel respectives attribuent des identifiants et en informent les utilisateurs de la plateforme concernés. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme se voient attribuer des rôles de traitement des données personnelles pour les données énergétiques visées.
Art. 2. Spécifications en matière de protection des données à caractère personnel En ce qui concerne les données énergétiques visées à lâarticle 1 er , paragraphes 1 er , point 2°, 2, point 2°, et 4, point 2°, les entreprises dâélectricité et de gaz naturel sont les responsables de traitement en ce qui concerne la collecte de ces données auprès des personnes concernées et pour leur importation dans la plateforme. Le responsable de la plateforme est responsable des traitements des données importées au moyen des interfaces visées à lâarticle 1 er , paragraphes 1 er , point 1°, lettre b), et 4, point 1°, lettre a). Quant aux traitements des données à caractère personnel visés à lâarticle 1 er , paragraphe 2, point 1°, lettre a), sous ii), les entreprises dâélectricité et de gaz naturel y visées sont considérées comme sous-traitants du responsable de la plateforme au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le responsable de la plateforme doit mettre en place et maintenir des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, et certaines entreprises d’électricité et de gaz naturel doivent aussi appliquer des mesures de sécurité adaptées.
Art. 3. Spécifications en matière de sécurité de la plateforme (1) Le responsable de la plateforme se conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans lâUnion européenne. (2) Le responsable de la plateforme prend les mesures techniques et organisationnelles afin de protéger la plateforme contre les accès non-autorisés et afin de garantir un niveau de sécurité élevé, notamment pour assurer la confidentialité, lâintégrité, lâauthenticité et la disponibilité des données stockées, traitées ainsi que transmises sur la plateforme. Ces mesures incluent au moins : 1° Un journal dâaudit et de traçage de tous les accès aux données ainsi que des traitements opérés sur celles-ci par lâintermédiaire de la plateforme. Chaque utilisateur de la plateforme a accès à ce journal afin de pouvoir retracer les accès et traitements en lien avec les données le concernant ; 2° Un stockage isolé sur des disques encryptés ainsi quâune encryption du canal de transfert vers et depuis la plateforme des données visées à lâarticle 27 ter , paragraphe 3, lettre b), de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité ; 3° La mise en place dâune authentification forte pour tout accès à la plateforme ; 4° Une hiérarchie de droits dâaccès aux données stockés sur la plateforme clairement définie pour les entreprises dâélectricité et de gaz naturel et leurs représentants ; 5° Un contrôle des accès à la plateforme ; 6° Une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept opérée par un centre des opérations de sécurité permettant de déclencher des alertes en cas dâincidents sécuritaires, ainsi quâune gestion dâincidents ; 7° Des tests de sécurité et dâévaluation de la sécurité à effectuer au moins une fois par an et à lâoccasion de chaque changement architectural ou changement opérationnel fondamental. Toute vulnérabilité découverte est à évaluer selon une échelle de priorités et à traiter par conséquent. Le responsable de la plateforme établit au plus tard six mois après lâentrée en vigueur du présent règlement un plan de gestion de la sécurité de lâinformation et de continuité des activités, quâil notifie au régulateur et au ministre. Le régulateur et le ministre peuvent donner des recommandations concernant ces mesures de sécurité. Le plan est mis à jour au moins une fois tous les deux ans ou à lâoccasion de chaque changement architectural ou changement opérationnel fondamental. (2) Les entreprises dâélectricité et de gaz naturel visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa 2, mettent en Åuvre les mesures techniques et organisationnelles de sécurité appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques liés à leurs activités. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The platform manager must keep the minister and regulator informed, create and run working groups, and define a calendar by 1 December 2024. The minister and regulator may issue recommendations.
Art. 4. Spécifications organisationnelles (1) Le responsable de la plateforme informe le ministre et le régulateur au moins deux fois par an sur lâavancement du déploiement de la plateforme. Le ministre et le régulateur peuvent formuler des recommandations, notamment en relation avec les obligations du responsable de la plateforme découlant de lâarticle 27 ter , paragraphe 12, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité. (2) En vue de développer la plateforme conformément à lâarticle 27 ter , paragraphe 12, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, le responsable de la plateforme crée les groupes de travail suivants : 1° un ou plusieurs groupes de travail techniques regroupant les entreprises dâélectricité et de gaz naturel et chargés dâaccompagner lâimplémentation et lâutilisation des fonctionnalités et spécifications de la plateforme. Les réunions de ces groupes sont organisées par le responsable de la plateforme. Le responsable de la plateforme peut y inviter dâautres personnes dont il juge la participation utile au bon déploiement de la plateforme ; 2° un groupe de parties prenantes qui est à informer de manière régulière sur le développement de la plateforme. Ce groupe, qui se réunit au moins deux fois par an, est ouvert à toute personne qui en fait une demande et qui peut démontrer son intérêt justifié à y participer au responsable de la plateforme. Le responsable de la plateforme informe le ministre et le régulateur de tout refus dâune demande de participation. (3) Au plus tard au 1 er décembre 2024, le responsable de la plateforme définit, en concertation avec les autres entreprises dâélectricité et de gaz naturel, un calendrier pour lâintroduction dâune obligation dâattribuer un identifiant unique tel que visé à lâarticle 27 ter, paragraphe 6, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité dans le cadre des différents processus de la communication de marché dâélectricité et de gaz naturel. Ce calendrier est notifié au régulateur qui peut formuler des recommandations quant à lâadaptation de ce calendrier. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The minister responsible for energy must carry out this regulation.
Art. 5. Formule exécutoire Le ministre ayant lâÃnergie dans ses attributions est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de lâÃconomie, des PME, de lâÃnergie et du Tourisme, Lex Delles Fait le 24 octobre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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