Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt.
This preamble identifies the regulation, lists the legal bases and consulted bodies, and states that the Government has adopted it.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2024/12/20/a590/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the regulation, lists the legal bases and consulted bodies, and states that the Government has adopted it. Salary withholding tax is determined from tax year 2025 according to the annexed scales, subject to Article 2. This article excludes certain extra remuneration and some non-periodic remuneration from specific withholding-tax scales, and sends those cases to the rule in article 141 of the income tax law. Before payroll tax is calculated, certain allowed deductions must be taken from gross salary; employers must also calculate, credit, and sometimes refund tax credits to employees. This article sets how daily and monthly withholding tables apply to salaries, how to calculate withholding for other pay periods, and how the rule also applies to tax credits.
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Legal text
Provisions of Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt.
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Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the regulation, lists the legal bases and consulted bodies, and states that the Government has adopted it.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue dâimpôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue dâimpôt. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, et notamment ses articles 118, 120, 120 bis , 121, 138, 141, 144 bis et 145 ; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds de chômage ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 6 ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés public et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre dâagriculture ayant été demandés ; Le Conseil dâÃtat entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Salary withholding tax is determined from tax year 2025 according to the annexed scales, subject to Article 2.
Art. 1 er . (1) La retenue dâimpôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de lâarticle 2, déterminée, à partir de lâannée dâimposition 2025, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe : 1° le barème de lâimpôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte : a) pour le décompte annuel ; b) pour le calcul de la retenue dâimpôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ dâapplication du barème visé au point 3° ; c) pour la détermination de la retenue dâimpôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de lâarticle 141, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu ; 2° les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires ; 3° le barème de la retenue dâimpôt sur les rémunérations non périodiques autres quâextraordinaires. (2) Les retenues déterminées comme prévu à lâalinéa 1 er comprennent la majoration pour contribution au fonds pour lâemploi visée à lâarticle 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds de chômage ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article excludes certain extra remuneration and some non-periodic remuneration from specific withholding-tax scales, and sends those cases to the rule in article 141 of the income tax law.
Art. 2. (1) Les barèmes désignés à lâarticle 1 er , points 1° et 3°, ne sâappliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue est déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions, à savoir les rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint dâun salarié ou dâun pensionné. (2) Le barème de la retenue dâimpôt sur rémunérations non périodiques ne sâapplique pas : a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60 000 euros ; b) en cas dâattribution dâune rémunération non périodique égale ou supérieure à 5 600 euros. Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de lâarticle 141, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Before payroll tax is calculated, certain allowed deductions must be taken from gross salary; employers must also calculate, credit, and sometimes refund tax credits to employees.
Art. 3. (1) Avant lâapplication des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire : 1° les prélèvements et cotisations versées en raison de lâaffiliation obligatoire des salariés au titre de lâassurance maladie et de lâassurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ; 2° les salaires ou parties de salaires exonérés dâimpôt ; 3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue dâimpôt ; 4° les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de lâexistence dâun régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou dâun régime étranger, conformément à lâarticle 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. (2) Les cotisations visées à lâalinéa 1 er , point 1°, sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de lâarticle 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. Cette disposition ne sâapplique cependant pas à lâendroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. (3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue dâimpôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à lâextrait de compte et au certificat de salaire, de retenue dâimpôt et de crédits dâimpôts bonifiés. Pour la détermination de la retenue dâimpôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, lâexcédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros, 5 euros ou 0,20 euro suivant quâelle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (4) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro, 0,10 euro ou 0,01 euro suivant quâelle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. (5) Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue dâimpôt porte lâinscription CIS ou CIM, les crédits dâimpôt sont à déterminer et à bonifier par lâemployeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et lâannée. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit dâimpôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit dâimpôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers. (6) Les fractions des crédits dâimpôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue dâimpôt déterminée dâaprès les dispositions de lâalinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue dâimpôt déterminée dâaprès les dispositions de lâalinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits dâimpôt, lâexcédent du crédit dâimpôt est restitué au salarié par lâemployeur. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article sets how daily and monthly withholding tables apply to salaries, how to calculate withholding for other pay periods, and how the rule also applies to tax credits.
Art. 4. (1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers. (2) La période de paie mensuelle à laquelle sâapplique le barème de retenue mensuelle est censée comporter vingt-cinq jours ouvrables. (3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue dâimpôt est à déterminer comme sâil est fait usage dâun barème dont les deux positions, à savoir les salaires et les retenues dâimpôt, sont : 1° pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie ; 2° pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie. (4) Pour lâapplication des alinéas 1 er à 3, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. (5) Les dispositions des alinéas 1 er à 4 sâappliquent par analogie aux crédits dâimpôt. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: If net wages free of tax and social contributions are paid, withholding is determined using the applicable scales under the referenced rules.
Art. 5. En cas dâattribution de salaires nets dâimpôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue dâimpôt sur les salaires et les pensions. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les employeurs peuvent utiliser des formules pour calculer automatiquement les retenues d’impôt.
Art. 6. Les employeurs peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues dâimpôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article repeals the 22 December 2023 Grand-Ducal Regulation on salary withholding tax brackets and withholding methods, but keeps it applicable for certain 2024 payments and annual statements.
Art. 7. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue dâimpôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue dâimpôt est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de lâannée dâimposition 2024, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 2023 et avant le 1 er janvier 2025 et aux décomptes annuels relatifs à lâannée dâimposition 2024. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This regulation applies starting with tax year 2025.
Art. 8. Le présent règlement est applicable à partir de lâannée dâimposition 2025. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé d’exécuter ce règlement.
Art. 9. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de lâexécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Gilles Roth Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier â Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel .
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