Règlement ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public.
This preamble identifies the ministerial order and lists the legal texts it relies on.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/1964/08/12/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the ministerial order and lists the legal texts it relies on. Public vehicles carrying passengers or baggage may not park in station yards unless they have a special authorization from the Minister of Transport. The CFL National Company may designate separate parking places for different kinds of cars and vehicles when necessary, with the Minister of Transport’s agreement. Dans les cours des gares, les véhicules routiers doivent circuler prudemment, ne stationner qu’aux emplacements réservés, et les usagers doivent suivre les règles de circulation applicables. It is forbidden to park near station entrances and exits, and to form gatherings there that may hinder traffic.
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Legal text
Provisions of Règlement ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the ministerial order and lists the legal texts it relies on.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public. â â I. - Cours à voyageurs â II. - Cours à marchandises â III. - Dispositions générales â Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Vu la loi du 28 juillet 1897 concernant la police des cours des gares et stations de chemin de fer; Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Arrête: â I. - Cours à voyageurs â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Public vehicles carrying passengers or baggage may not park in station yards unless they have a special authorization from the Minister of Transport.
Art. 1 er . Les cours à voyageurs sont réservées aux voitures et véhicules de toute espèce, publics ou particuliers destinés au service des voyageurs. Les voitures et véhicules publics servant au transport en commun des voyageurs ou de leurs bagages ne pourront stationner dans les cours des gares qu'en vertu d'une autorisation spéciale, délivrée par le Ministre des Transports, sur proposition de la Société Nationale des CFL. Cette autorisation, qui est essentiellement révocable, est subordonnée à toutes les conditions qu'il pourrait être jugé nécessaire de stipuler dans l'intérêt tant des voyageurs que de la circulation et de la sécurité publique, ainsi qu'à une taxe spéciale qu'il pourrait être reconnu nécessaire de percevoir pour rendre efficace le contrôle de cette disposition. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The CFL National Company may designate separate parking places for different kinds of cars and vehicles when necessary, with the Minister of Transport’s agreement.
Art. 2. Partout où cela sera jugé nécessaire, des emplacements distincts pourront être indiqués pour le parcage des différentes espèces de voitures et véhicules par la Société Nationale des CFL, avec l'accord du Ministre des Transports. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Dans les cours des gares, les véhicules routiers doivent circuler prudemment, ne stationner qu’aux emplacements réservés, et les usagers doivent suivre les règles de circulation applicables.
Art. 3. Les véhicules routiers qui entrent dans les cours des gares doivent y circuler avec prudence et n'y peuvent stationner qu'aux emplacements réservés à ces fins. Les usagers doivent y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: It is forbidden to park near station entrances and exits, and to form gatherings there that may hinder traffic.
Art. 4. Il est défendu 1° de stationner aux abords des portes d'entrée et de sortie des gares; 2° d'y former des attroupements pouvant gêner la circulation. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain hotel-related staff who wait for travelers must stand at the location designated by the station chief.
Art. 5. Les commissionnaires, garçons et domestiques d'hôtel etc. qui attendent les voyageurs, stationneront à l'emplacement qui leur sera désigné par le chef de gare. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Solicitations intended to bother travelers are forbidden in railway station yards and generally in all railway premises.
Art. 6. Toutes sollicitations de nature à importuner les voyageurs et concernant l'indication d'hôtels, le transport de bagages et toutes autres offres de service sont interdites dans les cours des gares et en général dans toutes les dépendances du chemin de fer. â II. - Cours à marchandises â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’accès aux cours à marchandises est limité à certaines personnes autorisées, et seuls certains véhicules routiers peuvent y être admis.
Art. 7. L'entrée des cours à marchandises n'est permise qu'aux expéditeurs, destinataires et autres personnes autorisées ou venant pour affaires concernant le service des chemins de fer. Ne seront admis dans les cours à marchandises que les véhicules routiers venant y prendre ou y laisser leur chargement et ceux des personnes ci-dessus mentionnées. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Drivers and other road users must follow the traffic rules, drive carefully, and slow down or stop when needed; the maximum speed is 20 km/h unless a more restrictive speed is posted on site.
Art. 8. Les conducteurs de véhicules routiers de toute nature ou d'animaux ainsi que tout usager doivent y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route. Ils doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées. La vitesse maximum est fixée à 20 km/h, sauf indication d'un taux de vitesse plus restrictif sur le terrain. Les conducteurs doivent ralentir ou même s'arrêter dès qu'un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l'animal, en raison des circonstances peut être une cause de danger, de désordre ou d'accident. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Any user must check that no rail movement is visible, or that no approaching rail movement is signaled, before crossing a railway track, and must only enter if it can be done without risk.
Art. 9. Tout usager doit, avant de traverser la voie ferrée à niveau ou non à un endroit où la traversée n'est pas interdite par des barrières fermées, s'assurer par vision directe qu'aucun mouvement sur rails n'est visible ou que l'approche d'aucun mouvement de l'espèce n'est signalée par des agents du chemin de fer; il ne doit s'y engager que lorsqu'il peut le faire sans risque. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Road vehicles must position themselves alongside the quays, sidings, or head ramps for parking, loading, and unloading, and users must follow railway agents’ instructions and secure wagons and doors before and after loading.
Art. 10. Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les véhicules routiers se placeront le long des quais, des voies de débord ou sur rampes de tête. Les véhicules routiers ne doivent pas venir en contact direct avec les wagons à l'exception de ceux placés sur rampe de tête. Les usagers doivent obtempérer sans tarder aux injonctions des agents du chemin de fer les invitant à cesser tout travail de manutention, à quitter les wagons et à retirer les engins de manutention ainsi que les véhicules routiers pour permettre le déplacement, en toute sécurité, des wagons en cours de chargement ou de déchargement; préalablement ils auront soin de consolider les chargements et de fermer les portes latérales des wagons. Avant de commencer le chargement ou le déchargement des wagons, les usagers devront s'assurer que les wagons sont convenablement immobilisés. Ils porteront soin à ce que, après le chargement ou le déchargement, les portes latérales des wagons soient convenablement fermées. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: It forbids anyone from changing the immobilisation of parked wagons, except for movement manoeuvres by a user, and sets the allowed ways to move and re-secure the wagons.
Art. 11. Il est interdit à toute personne d'altérer d'une façon ou d'une autre l'immobilisation des wagons en stationnement, sauf les cas de manoeuvres de déplacement par un usager. Cette manoeuvre doit se faire à bras d'homme, à l'aide d'un dispositif spécial autorisé par la Société Nationale des CFL ou à l'aide d'animaux de trait; l'utilisation de véhicules routiers à moteur étant interdit. Elle sera exécutée avec toute la circonspection voulue, de façon à ne pas compromettre la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Après toute manoeuvre de déplacement, les wagons doivent être immobilisés, soit par serrage des freins à vis, soit par accouplement à des véhicules dont le frein à vis est serré, soit par calage au moyen de cales d'arrêt. Il est interdit de faire usage du frein à air comprimé, de placer des pierres, des morceaux de bois pièces en fer ou objets similaires sous les roues. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: CFL may make lifting equipment available to third parties for official tariff fees, and station-area use of private lifting equipment needs prior approval from the station master. Users must accept CFL use conditions and handle conveyor belts and other handling equipment carefully.
Art. 12. Les engins de levage peuvent être mis à la disposition de tiers par les CFL contre payement des taxes prévues aux tarifs officiels. L'utilisation, dans les cours et autres dépendances des gares, d'engins de levage appartenant à des particuliers est subordonnée à l'autorisation préalable du chef de gare. L'usager doit souscrire aux conditions d'utilisation prescrites par les CFL. Les usagers qui utilisent des courroies transporteuses et autres engins de manutention pour les opérations de chargement ou de déchargement, doivent procéder avec prudence, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées. â III. - Dispositions générales â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: In public railway areas, CFL must place and keep the road-code signs, subject to approval by the Transport Minister.
Art. 13. Dans les cours à voyageurs, à marchandises et autres dépendances des chemins de fer, accessibles au public, les signaux prévus par les dispositions réglementaires du Code de la Route sont posés et conservés par la Société Nationale des CFL, sous réserve d'approbation par le Ministre des Transports. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Breaches of the earlier provisions are to be recorded under the railway police law, and traffic-rule breaches under the Code de la Route are punished with the fines and penalties set there.
Art. 14. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées conformément aux articles 21, 23 et suivants de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Les infractions aux règles de circulation prescrites par le Code de la Route seront punies des amendes et peines y prévues. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article repeals the 28 July 1897 order, as amended in 1921, on railway station forecourt policing.
Art. 15. L'arrêté du 28 juillet 1897, tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 31.8.1921, concernant la police des cours des gares des chemins de fer, est abrogé. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Une copie de l’arrêté doit être affichée en permanence dans les locaux accessibles au public de la CFL.
Art. 16. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Copie sera envoyée à M. le Président du Conseil d'Administration des CFL pour être affichée en permanence dans les locaux accessibles au public par les soins de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Luxembourg, le 12 août 1964. Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser
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