Règlement ministériel du 9 septembre 1997 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
This preamble identifies the minister issuing the regulation on BTS study organization and student promotion, and lists the legal texts it relies on.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/1997/09/09/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble identifies the minister issuing the regulation on BTS study organization and student promotion, and lists the legal texts it relies on. BTS training is organized in modules, and students must complete a work placement, then present a summary report and personal project. The school year starts on 15 September and ends on 15 July. Chaque section est suivie par l’équipe pédagogique, dont la composition possible est énumérée dans l’article. This article sets up alternating school-and-company training for BTS programs and gives the alternance office a coordinating role.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Règlement ministériel du 9 septembre 1997 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Showing 11 of 11
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the minister issuing the regulation on BTS study organization and student promotion, and lists the legal texts it relies on.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement ministériel du 9 septembre 1997 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS). Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 27; Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l'organisation de formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); Arrête: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: BTS training is organized in modules, and students must complete a work placement, then present a summary report and personal project.
Art. 1 er . Organisation des études 1. Les formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur (BTS) se font suivant un système modulaire. Chaque module, qu'il soit de nature théorique ou pratique, fait partie d'une Unité de Valeur, désignée ci-après par U.V., telle qu'elle est définie par la suite. Les U.V. faisant partie d'une section spécialisée ainsi que la pondération des modules composant ces U.V. sont déterminées par règlement ministériel. 2. Le candidat du BTS est apprécié en fonction de ses performances individuelles et/ou de celles qu'il réalise en équipe. Les résultats théoriques et pratiques dans les différents modules au cours des deux années de formation sont portés en compte pour la délivrance du BTS sur la base d'unités de valeur et d'une appréciation bilantaire au terme de la deuxième année. 3. Chaque U.V. se compose des travaux imposés relatifs à la matière enseignée dans le cadre des modules concernés, aussi bien en ce qui concerne l'aspect théorique que pratique. 4. Toute visite d'entreprise et tout stage de courte durée doit donner lieu de la part du candidat à un compte rendu qui sera pris en compte lors de la fixation de la note attribuée dans le cadre d'un module. 5. Les étudiants doivent effectuer un stage-travail qui doit préparer la transition à la vie active. Ce stage a une durée maximale de huit semaines et constitue une U.V.. Consécutivement à ce stage, l'étudiant doit présenter et soutenir un rapport de synthèse et un projet personnel. Le sujet du projet doit être agréé préalablement par la direction de l'établissement organisateur, qui détermine la période où le stage-travail est organisé. 6. Certains modules peuvent être offerts sous forme d'options. Ces modules ne sont pas pris en compte pour la promotion des étudiants, mais peuvent figurer sur le bulletin. 7. Pour chaque section, l'établissement organisateur peut adopter un règlement interne concernant l'ordre intérieur. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The school year starts on 15 September and ends on 15 July.
Art. 2. Année scolaire 1. L'année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet. 2. L'année scolaire est subdivisée en deux semestres. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Chaque section est suivie par l’équipe pédagogique, dont la composition possible est énumérée dans l’article.
Art. 3. Equipe pédagogique / Suivi pédagogique Pour chaque section, le suivi pédagogique est assuré par l'équipe pédagogique qui peut se composer: a) du directeur et/ou du directeur-adjoint de l'établissement organisateur qui, en tant que chefs d'établissement ont la supervision générale et veillent à l'orientation globale de la formation; b) de professeurs responsables des différentes sections, c) de professeurs responsables des relations école-entreprises, d) d'un professeur secrétaire chargé des opérations administratives relatives à la promotion des étudiants, e) de professeurs-régents; f) de titulaires des cours modulaires qui ont la responsabilité directe en ce qui concerne la matière théorique et l'aspect pratique en entreprise et qui peuvent être désignés par le directeur comme tuteurs de stage d'un ou de plusieurs étudiants; g) de tuteurs en entreprise à désigner dans les conventions à conclure entre l'école et les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4. Les missions des différents membres de l'équipe pédagogique peuvent être précisées par règlement interne. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article sets up alternating school-and-company training for BTS programs and gives the alternance office a coordinating role.
Art. 4. Alternance 1. L'enseignement dans le cadre des formations sanctionnées par l'obtention du B.T.S. repose sur le principe de l'enseignement à l'école en alternance avec des passages en entreprise. A cette fin, il est créé un office de l'alternance auprès de chaque établissement organisateur. Il a pour mission d'organiser et de superviser les visites et accès séquentiels à l'entreprise, ainsi que les stages de plus longue durée. L'office de l'alternance comprend le directeur et/ou son délégué et le ou les responsables des relations écoleentreprises. Pour chaque section, l'office travaille en collaboration étroite avec les régents, les tuteurs à l'école et les tuteurs en entreprise. 2. L'alternance école-entreprise oeuvre vers une insertion et une immersion permanentes en entreprise grëce au concours et à la collaboration des tuteurs en entreprise et des enseignants de l'école. Elle est pratiquée selon le principe modulaire et trouve son champ d'application sous forme d'accès séquentiels à l'entreprise de brève ou de plus longue durée. 3. Les passages en entreprise que l'étudiant doit faire peuvent avoir lieu en partie en dehors de la période scolaire, avec l'accord de l'office. La durée des passages en entreprise est fixée au début de l'année scolaire par l'office de l'alternance. 4. Les modalités régissant les relations école-entreprise sont déterminées dans des conventions bilatérales à conclure entre l'établissement d'enseignement organisateur et les entreprises collaborant à la formation. Ces conventions sont conclues pour la durée d'un an et peuvent être reconduites tacitement d'année en année. Les conventions en question sont soumises au ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle pour approbation. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Each section must have a promotion council, and that council must decide student promotion and diploma issuance.
Art. 5. Conseil de promotion 1. Pour chaque section, il est institué un conseil de promotion. Le conseil se compose d'un commissaire du gouvernement comme président, du directeur et du directeur adjoint de l'établissement organisateur et des titulaires des cours de la section en question. La fonction de secrétaire est assumée par les professeurs-régents pour les classes qu'ils supervisent. 2. Le conseil de promotion décide de la promotion des étudiants de la première à la deuxième année d'études et de la délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année, conformément aux dispositions figurant aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 3. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article sets grading rules for modules and U.V.s, and sets promotion decisions based on those results.
Art. 6. Critères et décisions de promotion 1. Les résultats obtenus dans chaque module au cours de chaque semestre sont cotés de 0 à 20 points. Toutes les notes doivent être communiquées aux étudiants avant l'inscription dans les matricules. La note de l'année de chaque module est la moyenne arithmétique des notes de chaque semestre. Pour les modules ne fonctionnant qu'au cours d'un seul semestre, la note semestrielle est la note de l'année L'étudiant empêché de composer dans un module pour des motifs reconnus valables par le titulaire du module et par le régent de la classe, est autorisé à composer dans ce module avant la première réunion du conseil de promotion à la fin de l'année scolaire. La note finale de chaque U.V. est la moyenne arithmétique des notes de l'année des modules qui la composent. 2. Une note finale inférieure à 10 points dans un module est considérée comme note insuffisante. Est jugée insuffisante toute U.V. dont la note finale est inférieure à 10 points et toute U.V. qui comporte un ou plusieurs modules dont la note de l'année est inférieure à 8 points. 3. A la fin de l'année scolaire, le conseil de promotion de chaque section se réunit pour délibérer des résultats obtenus par les candidats. En se basant sur les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, il applique les critères suivants lors des décisions qu'il prend: a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans toutes les U.V. b) est ajourné l'étudiant qui a obtenu une note insuffisante dans une ou au plus 3 U.V. ou une note inférieure à 8 dans un ou au plus dans 6 modules; c) est refusé l'étudiant qui a obtenu ⢠soit une moyenne générale arithmétique des U.V. inférieure à 10, ⢠soit des notes insuffisantes dans plus de 3 U.V ou dans plus de 6 modules. 4. L'étudiant qui a réussi la première année de sa section est admis en deuxième année. L'étudiant qui a réussi la deuxième année se voit délivrer le diplôme final de sa section. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article sets the rules for students who must retake exams, including who must attend, which modules they retake, when the sessions happen, and what the promotion council may decide.
Art. 7. Epreuves d'ajournement 1. L'étudiant ajourné suite à une décision prise en conformité de l'article 6, paragraphe 3, sub b) du présent règlement doit se présenter à des épreuves d'ajournement. Ces épreuves, dont les modalités sont fixées par le conseil de promotion, se déroulent en deux sessions: la 1 ère session a lieu au mois de juin ou de juillet, la 2 e session a lieu au mois de septembre. 2. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note insuffisante dans une ou plusieurs U.V. n'est tenu qu'à présenter le ou les modules de ces U.V. dans lesquels il a obtenu une note insuffisante. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules doit présenter ces modules à la session d'ajournement. 3. Peuvent se présenter à l'ajournement de la 1 èr e session les candidats qui ont obtenu une moyenne générale arithmétique égale ou supérieure à 12 et au plus deux épreuves d'ajournements. 4. L'étudiant à l'égard duquel une décision de non-réussite est prononcée à l'issue de la 1 ère session d'ajournement par le conseil de promotion, doit se présenter aux épreuves d'ajournement de la deuxième session. 5. Tous les autres candidats ajournés présentent les ajournements lors de la deuxième session. 6. A l'issue de la deuxième session d'ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des décisions suivantes: a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû se soumettre, b) est refusé l'étudiant qui ne remplit pas la condition précédente. 7. Les dispositions figurant au paragraphe 4 de l'article 6 du présent règlement sont applicables à l'étudiant à l'égard duquel une décision de réussite a été prononcée à l'issue des épreuves d'ajournement. 8. L'étudiant refusé peut être autorisé une seule fois à refaire une année d'études sur décision du conseil de promotion. 9. Pour chaque module qui a donné lieu à une épreuve d'ajournement passée avec succès, la note est fixée à 10 points. Les notes de l'ajournement n'entraînent pas de recalcul de la moyenne générale arithmétique. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A candidate who passes all required U.V.s over the two years is entitled to receive the “Brevet de Technicien Supérieur” diploma.
Art. 8. Diplôme 1. Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées au cours des deux années, il est délivré un diplôme de fin d'études appelé âBrevet de Technicien Supérieurâ. 2. Le diplôme indique la spécialité, le niveau atteint en langues et une mention. Cette mention est basée sur la moyenne des résultats obtenus dans les différentes U.V. lors des deux années d'études. Les mentions suivantes sont accordées: - satisfaisant: moyenne égale ou supérieure à 10, - assez bien: moyenne égale ou supérieure à 12, - bien: moyenne égale ou supérieure à 15, - très bien: moyenne égale ou supérieure à 17. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article repeals any provisions that conflict with this regulation.
Art. 9. Dispositions finales Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The regulation enters into force from the 1997/98 school year, once published in the Mémorial.
Art. 10. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1997/98. Luxembourg, le 9 septembre 1997. Le Ministre de l'Education Nationale et de la formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Règlement ministériel du 9 septembre 1997 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in