Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
This ministerial regulation concerns the organization of studies and the promotion of students in BTS programs.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/1998/09/08/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This ministerial regulation concerns the organization of studies and the promotion of students in BTS programs. BTS studies use a modular system, with some rules set by ministerial regulation, and students must complete an internship and related reports/projects. The school year starts on 15 September and ends on 15 July; it is divided into two semesters. Le suivi pédagogique de chaque section est assuré par l’équipe pédagogique, qui peut comprendre plusieurs catégories de membres et dont les missions peuvent être précisées par règlement interne. Cet article organise l’alternance pour les formations BTS, crée un office des stages et lui confie la supervision des visites et des stages.
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Legal text
Provisions of Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
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Preamble
AI-assisted research summary: This ministerial regulation concerns the organization of studies and the promotion of students in BTS programs.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS). La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 27; Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l'organisation de formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); Arrête: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: BTS studies use a modular system, with some rules set by ministerial regulation, and students must complete an internship and related reports/projects.
Art. 1 er . Organisation des études 1. Les formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur (BTS) se font suivant un système modulaire. Chaque module, qu'il soit de nature théorique ou pratique, fait partie d'une Unité de Valeur, désignée ci-après par U.V., telle qu'elle est définie par la suite. Les U.V. faisant partie d'une section spécialisée ainsi que la pondération des modules composant ces U.V. sont déterminées par règlement ministériel. 2. Le candidat du BTS est apprécié en fonction de ses performances individuelles et/ou de celles qu'il réalise en équipe. Les résultats théoriques et pratiques dans les différents modules au cours des deux années de formation sont portés en compte pour la délivrance du BTS sur la base d'unités de valeur et d'une appréciation bilantaire au terme de la deuxième année. 3. Chaque U.V. se compose des travaux imposés relatifs à la matière enseignée dans le cadre des modules concernés, aussi bien en ce qui concerne l'aspect théorique que pratique. 4. Toute visite d'entreprise et tout stage de courte durée doit donner lieu de la part du candidat à un compte rendu qui sera pris en compte lors de la fixation de la note attribuée dans le cadre d'un module. 5. Les étudiants doivent effectuer un stage qui doit préparer la transition à la vie active. Ce stage a une durée maximale de huit semaines et constitue une U.V.. Consécutivement à ce stage, l'étudiant doit présenter et soutenir un rapport de synthèse et un projet personnel. Le sujet du projet doit être agréé préalablement par la direction de l'établissement organisateur, qui détermine la période où le stage est organisé. 6. Certains modules peuvent être offerts sous forme d'options. Ces modules ne sont pas pris en compte pour la promotion des étudiants, mais peuvent figurer sur le bulletin. 7. Pour chaque section, l'établissement organisateur peut adopter un règlement interne concernant l'ordre intérieur. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The school year starts on 15 September and ends on 15 July; it is divided into two semesters.
Art. 2. Année scolaire 1. L'année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet. 2. L'année scolaire est subdivisée en deux semestres. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le suivi pédagogique de chaque section est assuré par l’équipe pédagogique, qui peut comprendre plusieurs catégories de membres et dont les missions peuvent être précisées par règlement interne.
Art. 3. Equipe pédagogique / Suivi pédagogique Pour chaque section, le suivi pédagogique est assuré par l'équipe pédagogique qui peut se composer: a) du directeur et/ou du directeur adjoint de l'établissement organisateur qui, en tant que chefs d'établissement, ont la supervision générale et veillent à l'orientation globale de la formation; b) de professeurs responsables des différentes sections, c) de professeurs responsables des relations école-entreprises, d) d'un professeur secrétaire chargé des opérations administratives relatives à la promotion des étudiants, e) de professeurs-régents; f) de titulaires des cours modulaires qui ont la responsabilité directe en ce qui concerne la matière théorique et l'aspect pratique en entreprise et qui peuvent être désignés par le directeur comme tuteurs de stage d'un ou de plusieurs étudiants; g) de tuteurs en entreprise à désigner dans les conventions à conclure entre l'école et les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4. Les missions des différents membres de l'équipe pédagogique peuvent être précisées par règlement interne. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Cet article organise l’alternance pour les formations BTS, crée un office des stages et lui confie la supervision des visites et des stages.
Art. 4. Alternance 1. Les formations sanctionnées par l'obtention du B.T.S. reposent sur le principe de l'enseignement en alternance. A cette fin, il est créé un office des stages auprès de chaque établissement organisateur. Il a pour mission d'organiser et de superviser les visites et les stages. L'office des stages comprend le directeur et/ou son délégué et le ou les responsables des relations école-entreprises. Pour chaque section, l'office travaille en collaboration étroite avec les régents, les tuteurs à l'école et les tuteurs en entreprise. 2. L'alternance école-entreprise oeuvre vers une insertion durable dans l'entreprise grâce au concours et à la collaboration des tuteurs en entreprise et des enseignants de l'école. 3. Les séjours en entreprise que l'étudiant doit faire peuvent avoir lieu en partie en dehors de la période scolaire, avec l'accord de l'office. La durée des stages en entreprise est fixée au début de l'année scolaire par l'office de l'alternance. 4. Les modalités régissant les relations école-entreprise sont déterminées dans des conventions bilatérales à conclure entre l'établissement d'enseignement organisateur et les entreprises collaborant à la formation. Ces conventions sont conclues pour la durée du stage. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Each section has a promotion council that decides student promotion and diploma awards.
Art. 5. Conseil de promotion 1. Pour chaque section, il est institué un conseil de promotion. Le conseil se compose d'un commissaire du gouvernement comme président, du directeur et du directeur adjoint de l'établissement organisateur et des titulaires des cours de la section en question. La fonction de secrétaire est assumée par les professeurs-régents pour les classes qu'ils supervisent. 2. Le conseil de promotion décide de la promotion des étudiants de la première à la deuxième année d'études et de la délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année, conformément aux dispositions figurant aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 3. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article sets grading and promotion rules for modules, U.V.s, and year-end decisions.
Art. 6. Critères et décisions de promotion 1. Les résultats obtenus dans chaque module au cours de chaque semestre sont cotés de 01 à 20 points. Toutes les notes doivent être communiquées aux étudiants avant l'inscription dans les matricules. La note de l'année de chaque module est la moyenne des notes des deux semestres. Dans la note de l'année, l'enseignant peut tenir compte de l'assiduité de l'étudiant. L'étudiant empêché de composer dans un module pour des motifs reconnus valables par le titulaire du module et par le régent de la classe, est autorisé à composer dans ce module avant la première réunion du conseil de promotion à la fin de l'année scolaire. La note finale de chaque U.V. est la moyenne arithmétique des notes de l'année des modules qui la composent. 2. Une note finale inférieure à 10 points dans un module est considérée comme note insuffisante. Est jugée insuffisante toute U.V. dont la note finale est inférieure à 10 points et toute U.V. qui comporte un ou plusieurs modules dont la note de l'année est inférieure à 8 points. 3. A la fin de l'année scolaire, le conseil de promotion de chaque section se réunit pour délibérer des résultats obtenus par les candidats. En se basant sur les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, il applique les critères suivants lors des décisions qu'il prend: a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans toutes les U.V. b) est ajourné l'étudiant qui a obtenu une note insuffisante dans une ou au plus 3 U.V. ou une note inférieure à 8 dans un ou au plus dans 6 modules; c) est refusé l'étudiant qui a obtenu - soit une moyenne générale arithmétique des U.V. inférieure à 10, - soit des notes insuffisantes dans plus de 3 U.V ou dans plus de 6 modules. 4. L'étudiant qui a réussi la première année de sa section est admis en deuxième année. L'étudiant qui a réussi la deuxième année se voit délivrer le diplôme final de sa section. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les étudiants ajournés must pass the retake exams required for their failed modules, and the promotion council sets the retake procedures and decides the outcome after each session.
Art. 7. Epreuves d'ajournement 1. L'étudiant ajourné suite à une décision prise en conformité de l'article 6, paragraphe 3, sub b) du présent règlement doit se présenter à des épreuves d'ajournement dans chaque module considéré comme insuffisant. Ces épreuves, dont les modalités sont fixées par le conseil de promotion, se déroulent en deux sessions: la 1 ère session a lieu au mois de juin ou de juillet, la 2 e session a lieu au mois de septembre. 2. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note insuffisante dans une ou plusieurs U.V. n'est tenu qu'à présenter le ou les modules de ces U.V. dans lesquels il a obtenu une note insuffisante. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules doit présenter ces modules à la session d'ajournement. 3. Peuvent se présenter à l'ajournement de la 1 ère session les candidats qui ont obtenu une moyenne générale arithmétique égale ou supérieure à 12 et au plus deux épreuves d'ajournements. 4. Tous les autres candidats ajournés se présentent aux épreuves d'ajournements lors de la deuxième session. 5. A l'issue de la première session d'ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des décisions suivantes: a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû se soumettre, b) doit se présenter aux épreuves d'ajournement de la deuxième session l'élève qui n'a pas réussi la ou les épreuves d'ajournement de la première session. 6. A l'issue de la deuxième session d'ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des décisions suivantes: a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû se soumettre, b) est refusé l'étudiant qui ne remplit pas la condition précédente. 7. Les dispositions figurant au paragraphe 4 de l'article 6 du présent règlement sont applicables à l'étudiant à l'égard duquel une décision de réussite a été prononcée à l'issue des épreuves d'ajournement. 8. L'étudiant refusé peut être autorisé une seule fois à refaire une année d'études sur décision du conseil de promotion. 9. Pour chaque module qui a donné lieu à une épreuve d'ajournement passée avec succès, la note est fixée à 10 points. Les notes de l'ajournement n'entraînent pas de recalcul de la moyenne générale arithmétique. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A candidate who passes all required U.V.s over the two years is issued the final diploma called the "Brevet de Technicien Supérieur".
Art. 8. Diplôme 1. Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées au cours des deux années, il est délivré un diplôme de fin d'études appelé «Brevet de Technicien Supérieur». 2. Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Cette mention est basée sur la moyenne des résultats obtenus dans les différentes U.V. lors des deux années d'études. Les mentions suivantes sont accordées: - satisfaisant: moyenne égale ou supérieure à 10, - assez bien: moyenne égale ou supérieure à 12, - bien: moyenne égale ou supérieure à 14, - très bien: moyenne égale ou supérieure à 16. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This final provision says any rules that conflict with this regulation are repealed.
Art. 9. Dispositions finales Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The regulation enters into force from the 1998/99 school year, after publication in the Mémorial.
Art. 10. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99. Luxembourg, le 8 septembre 1998. La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges
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