Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane.
This ministerial regulation publishes a Belgian ministerial order on customs representative registers, accounts, and the operation of customs representation.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2024/07/18/a294/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This ministerial regulation publishes a Belgian ministerial order on customs representative registers, accounts, and the operation of customs representation. This article publishes a Belgian ministerial order so it can be executed in Luxembourg. This article replaces articles 1 to 24 of the cited Belgian ministerial order. Le répertoire électronique du représentant en douane doit suivre le modèle de l’article 130 et contenir au minimum les données de l’annexe II. Le répertoire électronique peut être organisé en une ou plusieurs sections, y compris par types de déclarations ou par pays/matières.
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Legal text
Provisions of Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane.
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AI-assisted research summary: This ministerial regulation publishes a Belgian ministerial order on customs representative registers, accounts, and the operation of customs representation.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de lâarrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane. Le Ministre des Finances, Vu les articles 1, 2, 4, 6, 9 et 44 de la Convention coordonnée instituant lâUnion économique belgo-luxembourgeoise, telle que modifiée ; Vu lâarticle 6 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et dâaccises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et notamment lâarticle 137, alinéa 1 er ; Lâavis de la Chambre de commerce ayant été demandé ; Considérant que lâapplication de lâarrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane requiert des réserves et adaptations ; Arrête : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article publishes a Belgian ministerial order so it can be executed in Luxembourg.
Art. 1 er . Est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, lâarrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane (annexe I). â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article replaces articles 1 to 24 of the cited Belgian ministerial order.
Art. 2. (1) Les articles 1 er à 24 de lâarrêté ministériel belge du 23 mars 2016 fixant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane sont remplacés par ce qui suit : â « Chapitre 1 er - Répertoire électronique du représentant en douane - 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Le répertoire électronique du représentant en douane doit suivre le modèle de l’article 130 et contenir au minimum les données de l’annexe II.
Art. 1 er . Le répertoire électronique du représentant en douane doit être conforme au modèle visé à lâarticle 130 de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et comporter à minima les données figurant à lâannexe II dénommée « Répertoire électronique ». - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le répertoire électronique peut être organisé en une ou plusieurs sections, y compris par types de déclarations ou par pays/matières.
Art. 2. Le répertoire électronique peut consister en une seule section ou être divisé en différentes sections consacrées à lâinscription des déclarations suivant les régimes douaniers visés à lâarticle 5, point 16° du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lâUnion, ainsi que les déclarations de réexportation visées à lâarticle 5, point 13° du code des douanes de lâUnion. Il peut aussi être divisé, soit en sections dont chacune est affectée à lâinscription des opérations concernant les marchandises en provenance ou à destination dâun pays déterminé ou selon une répartition des matières proposée par le représentant en douane. Les inscriptions se font dans chaque section suivant les règles fixées à lâarticle 3. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les déclarations en douane doivent être inscrites dans le répertoire électronique le jour même du dépôt, avec des numéros continus pouvant recommencer chaque année.
Art. 3. Chaque déclaration en douane est inscrite au répertoire électronique sous un numéro particulier au plus tard le jour même du dépôt de la déclaration. Les numéros doivent former une série ininterrompue qui peut toutefois recommencer au début de chaque année. Les corrections des inscriptions doivent être retraçables, conservées et être consultables par lâADA. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les déclarations inscrites dans le répertoire électronique doivent indiquer pour quel siège d’exploitation elles sont établies, et elles doivent être tenues à la disposition de l’ADA.
Art. 4. Lâinscription des déclarations dans le répertoire électronique doit indiquer pour quel siège dâexploitation les déclarations sont établies et ces dernières doivent être tenues à la disposition de lâADA. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: A customs representative may carry out customs clearance operations on behalf of another customs representative, and those operations must be entered in the electronic registers of both parties as soon as possible.
Art. 5. Le représentant en douane peut faire des opérations de dédouanement sur mandat dâun autre représentant en douane. Ces opérations sont inscrites aux répertoires électroniques du mandant et du mandataire dans les plus brefs délais. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The copy kept for the electronic register must match the original given to the client in both form and content.
Art. 6. La copie du décompte à conserver à lâappui du répertoire électronique doit être identique, quant à la forme et au contenu, à lâoriginal remis au client. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: If a person notices a mismatch between the customs statement and the amount that should have been paid to the Treasury, they must notify the ADA in writing.
Art. 7. Toute personne qui constate que le montant des droits, taxes ou autres débours portés au décompte lui remis par un représentant en douane ne concorde pas avec la somme qui aurait dû être versée de ce chef au Trésor, est tenue dâen avertir lâADA par écrit. Chapitre 2 - De la conservation des archives - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A customs representative must tell the ADA where the electronic record and supporting documents are kept when they stop practising.
Art. 8. Le représentant en douane qui cesse sa profession doit faire connaître à lâADA lâendroit où est conservé le répertoire électronique et tous les documents dâaccompagnement. Si, moins de trois ans après la clôture du répertoire électronique, il le transfère dans un autre endroit il est également tenu dâen informer lâADA. Le représentant en douane qui quitte le Grand-Duché de Luxembourg moins de trois ans après la cessation de sa profession, doit tenir à la disposition de lâADA son répertoire électronique clôturé depuis moins de 3 ans ainsi que les documents à lâappui. - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg operational headquarters must keep their register and related documents available to the ADA for three years after closure.
Art. 9. Le répertoire et les documents y relatifs des sièges opérationnels luxembourgeois dépendant dâun représentant en douane établi dans un autre Ãtat membre doivent rester, pendant trois ans après leur clôture, à la disposition de lâADA. Chapitre 3 - Du contrôle - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: ADA may check compliance with certain listed provisions at any time; the Belgian ministerial order annexes I to III do not apply in Luxembourg and are replaced by annex II of this regulation.
Art. 10. LâADA peut à tout moment contrôler le respect des dispositions visées aux articles 1 à 6, 8 et 9. ». â â â â â (2) Les annexes I à III de lâarrêté ministériel belge visé au paragraphe 1 er ne sâappliquent pas au Grand-Duché de Luxembourg et sont remplacées par lâannexe II du présent règlement. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Le répertoire de la représentation en douane doit être conforme au modèle indiqué à l’annexe I.
Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. â Luxembourg, le 18 juillet 2024. Le Ministre des Finances, Gilles Roth â Annexe I Arrêté ministériel belge du 23 mars 2016 établissant les modalités de la tenue du répertoire des représentants en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, lâarticle 137, alinéa 1 er , modifié par la loi du 12 mai 2014; Vu lâarrêté royal du 13 mars 2016 relatif à la constatation des conditions de tenue du registre dâimmatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour lâexercice de la représentation en douane, lâarticle 13; Vu la proposition du Conseil des douanes de lâUnion belgo-luxembourgeoise; Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015; Vu lâavis de lâInspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015; Vu lâaccord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015; Vu les avis n°s 56.491/3 et 58.455/3 du Conseil dâEtat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de lâarticle 84, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , 2°, des lois sur le Conseil dâEtat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE I DU REPERTOIRE DE LA REPRESENTATION EN DOUANE Article 1 er . Le répertoire de la représentation en douane doit être conforme au modèle visé dans lâarticle 130 de la loi générale sur les douanes et accises, figurant à lâannexe I du présent arrêté. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le répertoire peut être tenu comme un seul registre ou être réparti en plusieurs registres selon différents types de déclarations, sous certaines conditions d’autorisation.
Art. 2. (1) Le répertoire peut consister en un seul registre ou être divisé en différents registres consacrés respectivement à lâinscription des déclarations pour la mise en libre pratique, des déclarations dâexportation, des déclarations pour le transit ou des déclarations pour un des régimes suivants: entrepôt douanier, perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane et admission temporaire. Il peut aussi être divisé, soit en registres dont chacun est affecté à lâinscription des opérations concernant les marchandises en provenance ou à destination dâun pays déterminé, soit, avec lâautorisation de lâadministrateur général des douanes et accises ou de lâagent quâil a désigné à cet effet, selon une répartition des matières proposée par le représentant en douane. (2) Quand il existe plusieurs registres du répertoire, chacun doit être distingué par une lettre de lâalphabet romain à reproduire après le numéro du répertoire chaque fois quâil doit être porté sur un document. Les inscriptions se font dans chaque registre suivant les règles fixées à lâarticle 4. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The customs and excise chief may authorize a customs representative to use a different or electronic register, if the chief decides the case and sets the conditions.
Art. 3. Lâadministrateur général des douanes et accises peut, dans les cas quâil détermine et aux conditions quâil fixe, autoriser le représentant en douane à utiliser un répertoire qui sâécarte du modèle ou de la forme prévus par les articles 1 er et 2 ou à utiliser un répertoire électronique contenant la même information. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les déclarations doivent être inscrites au répertoire le jour même de leur remise à la douane, avec une numérotation continue; les corrections doivent être marquées et paraphées.
Art. 4. (1) Chaque déclaration est inscrite au répertoire sous un numéro particulier au plus tard le jour même de sa remise à la douane. Les numéros doivent former une série ininterrompue qui peut toutefois recommencer au début de chaque année civile ou, moyennant accord de lâagent désigné à cette fin par lâadministrateur général des douanes et accises, à toute autre date. Les inscriptions doivent sây faire les unes à la suite des autres, sans interruption, sans rature et sans surcharge. Il est interdit de laisser des numéros sans emploi intercalés dans la série des numéros utilisés. (2) Quand une correction doit être faite, la mention fautive est barrée dâun trait léger qui nâen compromet pas la lecture et, le cas échéant, le texte de remplacement est inscrit au-dessus. Celui qui exécute la correction appose son paraphe en marge. (3) Les prescriptions des paragraphes 1 et 2 valent également pour le répertoire électronique, à condition que les corrections soient conservées et puissent être consultées par la douane. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain transit and export operations concluded on quays in ports may be entered in a special register, with agreement from the agent designated by the general customs administrator.
Art. 5. Les opérations de transit et dâexportation qui sont conclues sur quai, dans les ports, peuvent, en accord avec lâagent désigné à cette fin par lâadministrateur général des douanes et accises, être inscrites dans un registre spécial du répertoire. Ces inscriptions peuvent être opérées immédiatement après la remise des documents douaniers au représentant en douane. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Some declarations do not have to be entered in the register, except that entry is mandatory for alcoholic liquids, manufactured tobacco, and goods whose import into the country is prohibited.
Art. 6. (1) Il nây a pas obligation dâinscrire au répertoire les déclarations concernant : 1) les marchandises déclarées pour le transit, lâentrepôt ou la franchise temporaire; 2) les marchandises qui, dans les ports, sont déclarées pour le dépôt temporaire. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er , lâinscription au répertoire est toutefois obligatoire lorsquâil sâagit de liquides alcooliques, de tabacs fabriqués ou de marchandises dont lâimportation dans le pays est prohibée. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain export declarations do not have to be entered in the register.
Art. 7. à lâexception des déclarations dâexportation de marchandises soumises à des interdictions, restrictions et mesures de contrôle, il nây a pas obligation dâinscrire au répertoire les déclarations pour lâexportation des marchandises, lorsque cette exportation nâest pas soumise à la perception dâun impôt, dâune taxe ou dâune rétribution. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Chaque siège d’exploitation d’un représentant en douane doit tenir un répertoire des déclarations, et les déclarations sur support électronique doivent indiquer le siège concerné et pouvoir être consultées par la douane.
Art. 8. Dans chaque siège dâexploitation dâun représentant en douane, il est tenu un répertoire dans lequel sont consignées toutes les déclarations effectuées dans ce siège. Lâinscription des déclarations qui se font sur un répertoire électronique, doivent indiquer pour quel siège dâexploitation les déclarations sont établies et doivent pouvoir y être consultées par la douane - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: A customs representative who makes a declaration in a place where they have no place of business must enter it in the register of the business location where the related file will be kept.
Art. 9. Le représentant en douane qui fait une déclaration dans une localité où il ne possède pas de siège dâexploitation, lâinscrit dans le répertoire du siège dâexploitation où sera conservé le dossier y relatif. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Un représentant en douane peut faire des opérations de dédouanement sur mandat d’un autre représentant en douane.
Art. 10. Le représentant en douane peut faire des opérations de dédouanement sur mandat dâun autre représentant en douane. Ces opérations sont inscrites au répertoire du mandant dans les plus brefs délais; elles doivent également être inscrites au répertoire du mandataire lorsque celui-ci établit la déclaration en douane en son nom. CHAPITRE II. â DU TIMBRE - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Chaque représentant en douane doit avoir un timbre à encre conforme au modèle de l’annexe II.
Art. 11. Tout représentant en douane doit posséder un timbre à encre conforme au modèle reproduit à lâannexe II du présent arrêté. Ce timbre mentionne le nom du représentant en douane, le lieu du siège ou du siège dâexploitation qui lâemploie, le numéro dâimmatriculation ainsi que le numéro dâinscription au répertoire. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Documents attached to the declaration must bear the stamp imprint in indelible ink on the front, unless a listed electronic or preprinted stamp substitute applies.
Art. 12. Lâempreinte du timbre est portée, à lâencre indélébile, au recto de tous les documents qui sont joints à la déclaration, sauf sur ceux dont le formulaire porte les mentions permanentes du timbre, préalablement imprimées ou ceux sur lesquels les données définitives et le numéro de série sont imprimés par voie électronique. Quand les documents comportent plusieurs exemplaires, le timbre ou les mentions imprimées qui en tiennent lieu, doivent figurer sur chacun de ces exemplaires. CHAPITRE III. â DE LA DECLARATION GLOBALE - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: A customs representative may combine goods for different persons in one customs declaration for consumption if the declaration includes a summary list with specified details for each recipient.
Art. 13. Le représentant en douane peut grouper dans une même déclaration pour la consommation des marchandises appartenant ou destinées à des personnes différentes assumant directement la charge des droits et taxes, à la condition que cette déclaration globale soit accompagnée dâun bordereau récapitulatif reproduisant les données suivantes : le nom et lâadresse des destinataires, les nombres, espèces, marques et numéros des colis, la nature et la quantité des biens, leur valeur et le montant des droits et taxes, pour chaque destinataire. Un deuxième exemplaire de ce bordereau doit rester à lâappui du répertoire visé à lâarticle 1 er . CHAPITRE IV. â DU DECOMPTE - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le représentant en douane doit faire figurer sur le décompte remis aux clients les indications du modèle de l’annexe III, avec deux assouplissements possibles.
Art. 14. Conformément à lâarticle 132 de la loi générale sur les douanes et accises, le décompte des débours et rémunérations à remettre à ses clients par le représentant en douane, doit reproduire, au recto de ce document, les indications reprises au modèle figurant à lâannexe III du présent arrêté. Toutefois, lâindication des débours, frais et rémunérations peut être limitée à ceux qui sont réclamés au client. La présentation typographique et la disposition des cases et rubriques de ce modèle peuvent être modifiées au gré du représentant en douane. - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le représentant en douane peut préparer des décomptes codés en chiffres avec un ordinateur, si les définitions des codes sont imprimées sur le document et conformes au modèle officiel.
Art. 15. Par dérogation à lâarticle 14, il est loisible au représentant en douane de confectionner, par lâutilisation dâun ordinateur, des décomptes codés en chiffres, à la condition que les définitions des numéros de code soient imprimées au recto ou au verso du décompte et correspondent aux indications du modèle officiel. - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The head of customs and excise may, in individual cases and under conditions they set, authorize customs representatives to prepare statements that depart from Articles 14 and 15.
Art. 16. Lâadministrateur général des douanes et accises, peut, dans des cas individuels, aux conditions quâil fixe, autoriser les représentants en douane à dresser des décomptes sâécartant des dispositions prévues aux articles 14 et 15. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Le représentant en douane doit déduire du montant dû par son client le cautionnement ou l’avance qu’il a reçu dans l’attente d’un litige ou de l’apurement d’un document.
Art. 17. Le représentant en douane qui, en attendant la solution dâun litige avec lâAdministration générale des douanes et accises ou lâapurement dâun document, sâest fait remettre un cautionnement ou une avance par son client, doit porter ce cautionnement ou cette avance en déduction des sommes qui sont dues par son client après la régularisation dâun contentieux ou qui sont dues à lâapurement dâun document. - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The copy of the statement kept with the register must match the original given to the client in form and content.
Art. 18. La copie du décompte à conserver à lâappui du répertoire doit être identique, quant à la forme et au contenu, à lâoriginal remis au client. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Amounts on account statements may be shown in foreign currencies, but the total amount must also include the Euro value and the exchange rate used.
Art. 19. Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en Euro et du taux de change utilisé pour la conversion. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Le représentant en douane doit envoyer un décompte au client pour chaque dédouanement de marchandises.
Art. 20. Un décompte doit être adressé par le représentant en douane au client pour chaque dédouanement de marchandises. Lâadministrateur général des douanes et accises est autorisé, dans des cas individuels, aux conditions quâil détermine, à accorder des dérogations à cette règle. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: If a person sees that the duties, taxes, or other charges on a customs representative’s statement do not match the amount due to the Treasury, they must notify the Minister of Finance or the director general of customs and excise in writing.
Art. 21. Toute personne qui constate que le montant des droits, des taxes ou autres débours portés au décompte lui remis par un représentant en douane ne concorde pas avec la somme qui aurait dû être versée de ce chef au Trésor, est tenue dâen avertir par écrit le Ministre des Finances ou lâadministrateur général des douanes et accises. CHAPITRE V. â DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: A customs representative who stops practicing must tell the customs administration where the records and supporting documents will be kept, and must notify them again if those records are moved within three years. If the representative leaves the country within three years after stopping practice, the closed registers and supporting documents must be handed over to the regional customs manager.
Art. 22. Le représentant en douane qui cesse sa profession doit faire connaître à lâadministrateur général des douanes et accises lâadresse du local où seront conservés les répertoires et tous les documents à lâappui. Si, moins de trois ans après la clôture du dernier répertoire, il les transfère dans un autre local, il est également tenu dâen donner avis au fonctionnaire précité. Le représentant en douane qui quitte le pays moins de trois ans après la cessation de sa profession, doit remettre au manager régional des douanes et accises ses répertoires clôturés depuis moins de trois ans ainsi que les documents à lâappui. - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les répertoires et documents des sièges opérationnels belges liés à un représentant en douane établi à l’étranger doivent rester disponibles pour les douanes pendant trois ans après leur clôture.
Art. 23. Les répertoires et les documents y relatifs des sièges opérationnels belges dépendant dâun représentant en douane établi à lâétranger doivent rester, pendant trois ans après leur clôture, à la disposition de lâAdministration générale des douanes et accises. - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article sets the commencement date and requires the electronic register to include minimum specified data.
Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâun délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 mars 2016. J. VAN OVERTVELDT â â â â â â â â â â â Annexe II Répertoire électronique Le répertoire électronique doit contenir à minima les données suivantes : 1° Nom(s) âet ârésidence âdu fournisseur 2° Pays âde âprovenance de la marchandise 3° Nom(s) âet ârésidence âdu destinataire 4° Nature et ânombre âde âcolis 5° Marques âet ânuméros 6° Poids de la marchandise 7° Nature âde âla âmarchandise 8° Valeur de la marchandise 9° Bureau âde âdouane 10° MRN de la déclaration en douane et de la déclaration de réexportation 11° Sommes payées à titre : (a) de la dette douanière visée à lâarticle 5, point 18°, du code des douanes de lâUnion, y compris les suppléments de ces droits ; (b) des accises et des accises spéciales, y compris les suppléments de ces droits ; (c) de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les suppléments de la TVA ; et (d) de lâamende 12° Cautionnement
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