Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d’immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l’exercice de la représentation en douane.
This preamble says the Minister of Finance publishes a Belgian royal decree concerning customs representatives’ registration, proof of knowledge of customs, VAT and excise rules, and professional competence.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Regulation
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2024/07/18/a295/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble says the Minister of Finance publishes a Belgian royal decree concerning customs representatives’ registration, proof of knowledge of customs, VAT and excise rules, and professional competence. This article says a Belgian royal decree of 13 March 2016 is published in Luxembourg’s official journal to be executed in Luxembourg. This article replaces articles 1 to 14 of the cited 2016 Belgian royal decree with new articles. L’Administration des douanes et accises inscrit au registre des représentants en douane la personne qui remplit deux conditions cumulatives. La demande d’inscription doit contenir les informations exigées et être accompagnée de certaines pièces justificatives, puis signée par la personne concernée ou par des dirigeants habilités.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d’immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l’exercice de la représentation en douane.
Showing 32 of 32
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble says the Minister of Finance publishes a Belgian royal decree concerning customs representatives’ registration, proof of knowledge of customs, VAT and excise rules, and professional competence.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de lâarrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre dâimmatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour lâexercice de la représentation en douane. Le Ministre des Finances, Vu les articles 1, 2, 4, 6, 9 et 44 de la Convention coordonnée instituant lâUnion économique belgo-luxembourgeoise, telle que modifiée ; Vu lâarticle 6 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et dâaccises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et notamment les articles 127, paragraphes 2 et 4 et 137, alinéa 1 er ; Lâavis de la Chambre de commerce ayant été demandé ; Considérant que lâapplication de lâarrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre dâimmatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de TVA et d'accise et de la compétence professionnelle pour lâexercice de la représentation en douane requiert des réserves et adaptations ; Arrête : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article says a Belgian royal decree of 13 March 2016 is published in Luxembourg’s official journal to be executed in Luxembourg.
Art. 1 er . Est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, lâarrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre dâimmatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de TVA et dâaccise et de la compétence professionnelle pour lâexercice de la représentation en douane (annexe I). â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article replaces articles 1 to 14 of the cited 2016 Belgian royal decree with new articles.
Art. 2. (1) Les articles 1 à 14 de lâarrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre dâimmatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de TVA et dâaccise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane sont remplacés par les articles suivants : â « - 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: L’Administration des douanes et accises inscrit au registre des représentants en douane la personne qui remplit deux conditions cumulatives.
Art. 1 er .  LâAdministration des douanes et accises (ci-après « lâADA ») inscrit dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, celui qui cumulativement : 1° introduit, en vue de l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, une demande écrite satisfaisant aux conditions visées à l'article 7 ; 2° conformément aux articles 128 à 133 de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, ne se trouve pas dans une situation en vertu de laquelle l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane doit être refusée. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: La demande d’inscription doit contenir les informations exigées et être accompagnée de certaines pièces justificatives, puis signée par la personne concernée ou par des dirigeants habilités.
Art. 2. (1) La demande d'inscription visée à l'article 1 er , point 1 er doit mentionner : 1° si la demande a trait à une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (« EORI ») et matricule ; 2° si la demande a trait à une société avec personnalité juridique : sa dénomination sociale ou commerciale, son siège social, son numéro EORI et son numéro TVA, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité(s), domicile et matricule de ses gérants ou administrateurs ; 3° les adresses des sièges d'exploitation que le demandeur possède au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un Ãtat membre de lâUnion européenne ; 4° le nombre de personnes au service de la société qui effectuent le travail administratif pour l'établissement des déclarations en douane. (2) à l'appui de la demande doivent être annexées : 1° Un bulletin n°3 du casier judiciaire du demandeur afin dâexclure que les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1° et 2° se trouvent dans un des cas d'exclusion, définis à l'article 129 de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; et 2° la preuve de compétence professionnelle visée à lâarticle 5. (3) à lâappui de la demande doit également être annexée : 1° une preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane et d'accise conformément à lâarticle 3 ; ou 2° la preuve de reconnaissance comme opérateur économique agréé visé à lâarticle 38, paragraphe 2, lettre a), du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lâUnion (« code des douanes de lâUnion »). (4) La demande d'inscription est signée, soit par celui qui souhaite exercer la profession de représentant en douane, soit par les gérants ou administrateurs, qui sont compétents pour engager la société à cette fin. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: ADA may accept specified proof of sufficient customs-knowledge for registration of customs representatives, and may accept other proof in exceptional cases.
Art. 3. Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, sont acceptés par lâADA comme preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane et d'accise telle que visée à l'article 127, paragraphe 4, deuxième tiret, de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, pour l'introduction des déclarations en douane au Grand-Duché de Luxembourg : 1° un certificat attestant de la réussite d'une formation spécialisée relative à la réglementation en matière de douane et d'accise, ayant trait en particulier à l'introduction des déclarations en douane, qui est reconnue par lâADA ; ou 2° une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle prévu à lâannexe II, attestant de l'aptitude professionnelle en matière d'introduction de déclarations en douane auprès de l'ADA d'au moins trois ans sans interruption, par un employeur de la personne pour qui la demande est faite. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves que celles mentionnées aux points 1° et 2° peuvent aussi être acceptées par lâADA pour prouver l'aptitude professionnelle. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: If someone asks to be registered in the customs representatives register, the article 3 condition must be met, with different staffing thresholds depending on how many people file customs or excise declarations.
Art. 4. Lorsqu'une inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est demandée, il doit être satisfait à la condition visée à l'article 3 : 1° dans le chef d'une personne si cette personne est la seule qui introduit des déclarations en douane ou des déclarations d'accises ; 2° dans le chef d'au moins deux personnes si au plus cinq personnes sont employées par le demandeur pour introduire des déclarations en douane ou déclarations d'accises ; 3° dans le chef d'au moins deux sur cinq personnes si plus de cinq personnes sont employées au Grand-Duché de Luxembourg par le demandeur pour introduire des déclarations en douane ou des déclarations d'accises. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: L’ADA exige, pour l’inscription au registre des représentants en douane, la production d’au moins deux preuves de compétence professionnelle parmi une liste donnée.
Art. 5. Aux fins de lâapplication de l'article 127, paragraphe 4, troisième tiret, de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, lâADA se fait produire pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane comme preuve de la compétence professionnelle, au moins deux des preuves suivantes : 1° une copie du site web du demandeur relatif à son activité de représentant en douane ; 2° l'affiliation auprès d'une association représentative, établie dans l'Union européenne, d'agents ou de représentants en douane ; 3° des contrats conclus avec des mandants pour la représentation en douane au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne ; 4° des contrats d'emploi conclus au Grand-Duché de Luxembourg qui mentionnent comme nature des activités la représentation en douane ; 5° un contrat de location ou un acte de propriété pour des bâtiments au Grand-Duché de Luxembourg qui seront utilisés pour les activités de représentation en douane. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The decision to register customs representatives is made by an official designated for that purpose by the director of the ADA.
Art. 6. La décision d'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est prise par le fonctionnaire désigné à cet effet par le directeur de lâADA. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Changes to the data listed in Article 2(1), points 1°, 2° or 3°, must be communicated to ADA at least 30 days in advance.
Art. 7. Toute modification aux données prévues à l'article 2, paragraphe 1 er , points 1°, 2° ou 3° doit être communiquée au moins trente jours à l'avance à lâADA. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Le représentant en douane doit informer l’ADA par écrit dans les trois mois s’il ne remplit plus les conditions des articles 3 à 5.
Art. 8. Le représentant en douane qui ne satisfait plus aux conditions des articles 3 à 5 doit en informer lâADA par écrit dans un délai de trois mois. Si la reconnaissance visée à l'article 2, paragraphe 3, point 2°, est retirée, la preuve prévue à l'article 2, paragraphe 3, point 1 er , doit être fournie. - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The customs representative may be checked by the ADA and must report changes to certain registration data within 30 days of the ADA’s request. If the representative no longer meets the required conditions, they are removed from the register.
Art. 9. LâADA peut contrôler le respect des conditions établies par les articles 1 à 5 pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Dans ce cas, le représentant en douane, par dérogation au délai fixé à l'article 8, doit communiquer à lâADA, par écrit, dans les trente jours de sa requête, toute modification aux données prévues aux articles 1 à 5. Art. 1 0. Le représentant en douane qui, après inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, ne satisfait plus aux conditions légales ou aux conditions des articles 3, 4, 5 ou 7 est radié dudit registre. Le fonctionnaire désigné à cet effet par le directeur de lâADA prend la décision de radiation du registre d'immatriculation des représentants en douane. - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: A customs representative must have an operating establishment in Luxembourg where accompanying documents are kept, unless the ADA authorizes a derogation.
Art. 11. Sauf dérogation autorisée par lâADA, tout représentant en douane doit disposer sur le territoire luxembourgeois d'un siège d'exploitation où il conserve les documents dâaccompagnement. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: ADA must publish on its website a list of customs representatives registered in the register and the registration number for each person.
Art. 12. Une liste reprenant les personnes inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane ainsi que le numéro d'inscription attribué à chacune d'entre elles est publiée par lâADA sur son site web. - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Some customs agents are automatically registered as customs representatives for three years, and during that period they must prove to the ADA that they meet specified conditions.
Art. 13. (1) Tous les agents en douane inscrits au registre d'immatriculation des agents en douane le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ministériel, inscrits d'office pour une période de trois ans dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Durant cette période, les représentants en douane doivent fournir à l'ADA la preuve qu'ils satisfont à lâune des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, point 1° et 2° pour être inscrits dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. (2) Les dispositions des articles 3 à 5 sont d'application pour le respect de l'obligation de fournir la preuve visée au paragraphe 1 er , deuxième alinéa. (3) Tout représentant en douane inscrit conformément au paragraphe 1 er sera, trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, radié d'office du registre d'immatriculation des représentants en douane si, au plus tard avant la fin de la période susvisée, il n'a pas satisfait à l'obligation visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa et au paragraphe 2. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article repeals a 1971 ministerial regulation on customs agents, states that certain Belgian royal-order articles do not apply to Luxembourg, and replaces a Belgian annex with Annex II of this regulation.
Art. 14. Le règlement ministériel du 14 décembre 1971 relatif aux agents en douane est abrogé. ». â â â â â (2) Les articles 15 et 16 de lâarrêté royal belge visé au paragraphe 1 er ne concernent pas le Grand-Duché de Luxembourg. (3) Lâannexe belge « modèle de déclaration de compétence professionnelle » est remplacée par lâannexe II du présent règlement. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The customs administration must register a customs representative in the register if the person submits a written request meeting the stated conditions and is not in a situation requiring refusal.
Art. 3. Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. â Luxembourg, le 18 juillet 2024. Le Ministre des Finances, Gilles Roth â Annexe I Arrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre dâimmatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour lâexercice de la représentation en douane PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, lâarticle 108; Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, lâarticle 127, paragraphes 2 et 4, remplacé par la loi du 12 mai 2014, et lâarticle 137, alinéa 1 er , modifié par la loi du 12 mai 2014; Vu la proposition du Conseil des douanes de lâUnion belgo-luxembourgeoise; Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015; Vu lâavis de lâInspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015; Vu lâaccord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015; Vu les avis n° 56.490/3 et 58.457/3 du Conseil dâEtat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de lâarticle 84, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point 2°, des lois sur le Conseil dâEtat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er . LâAdministration générale des douanes et accises, appelée ci-après lâadministration, inscrit dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane, celui qui vis-à -vis de lâadministration et ce, cumulativement : 1° introduit, en vue de lâenregistrement dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane, une demande écrite satisfaisant aux conditions visées à lâarticle 2; 2° conformément aux articles 128 à 133 de la loi générale sur les douanes et accises, ne se trouve pas dans une situation en vertu de laquelle lâinscription dans le registre dâimmatriculation doit être refusée temporairement ou non. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: A registration application must include specified identity and business details, be signed by the applicant or authorized managers/directors, and have supporting declarations and proofs attached.
Art. 2. (1) La demande dâinscription visée à lâarticle 1 er , point 1° doit mentionner : 1° si la demande a trait à une personne physique : son nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile et numéro de registre national; 2° si la demande a trait à une société avec personnalité juridique : le nom ou la dénomination commerciale et son siège social de la société, et de plus, le nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs et le numéro dâentreprise; 3° les adresses des sièges dâexploitation que le demandeur possède en Belgique; 4° le nombre de personnes au service de lâemployeur et qui effectuent du travail administratif pour lâétablissement des déclarations en douane. (2) A lâappui de la demande doit être annexée une déclaration du demandeur dans laquelle il est mentionné que les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1° et 2° ne se trouvent pas dans un des cas dâexclusion, défini à lâarticle 129 de la loi générale sur les douanes et accises. (3) La demande dâinscription est signée, soit par celui qui souhaite exercer la profession de représentant en douane, soit par les gérants ou administrateurs, qui sont compétents pour engager la société à cette fin. (4) à la demande doit : a) être annexé un certificat de connaissance suffisante de la réglementation douanière et accisienne ou b) la preuve de reconnaissance comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne. (5) A la demande doit être annexée la preuve de professionnalisme. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: For customs representative registration, the administration accepts certain diplomas, certificates, sworn declarations, and in exceptional cases other evidence as sufficient proof of professional competence.
Art. 3. Pour lâinscription dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane, sont acceptés par lâadministration comme preuve suffisante de connaissance de la réglementation douanière et accisienne telle que visée à lâarticle 127, paragraphe 4, deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour lâintroduction des déclarations douanières en Belgique : 1° un diplôme ou certificat dâune formation suivie durant un an dans lâUnion européenne au moins avec satisfaction dans un enseignement supérieur de jour dans un établissement dâenseignement reconnu par lâautorité compétente et dans lequel le programme dâétudes comprend substantiellement la réglementation de douane, dâaccise et de TVA applicable en Belgique; 2° un diplôme ou certificat dâune formation suivie durant deux ans dans lâUnion européenne au moins avec satisfaction dans un enseignement supérieur du soir ou de week-end dans un établissement dâenseignement reconnu par lâautorité compétente et dans lequel le programme dâétudes comprend substantiellement la réglementation de douane, dâaccise et de TVA applicable en Belgique; 3° un certificat dâune formation spécialisée suivie au moins avec satisfaction et relative à la réglementation de douane, dâaccise et de TVA applicable en Belgique, ayant trait en particulier à lâintroduction des déclarations douanières, cette formation étant reconnue par lâAdministrateur général des douanes et accises sur base de critères définis par le Ministre des Finances; 4° une déclaration établie sur lâhonneur suivant le modèle en annexe de compétence professionnelle en matière dâintroduction de déclarations en douane auprès de lâadministration dâau moins 3 ans sans interruption par une personne qui a eu sous ses ordres dans une relation dâemployeur, la personne qui fait lâobjet de la déclaration. Dans des cas exceptionnels, dâautres preuves peuvent aussi être acceptées par la douane pour prouver la compétence professionnelle. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: If an application is made to register in the customs representatives register, the applicant must meet the Article 3 condition.
Art. 4. Lorsquâune inscription dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane est demandée, il doit être satisfait à la condition visée à lâarticle 3 : 1° dans le chef dâune personne si cette personne est la seule qui établit des déclarations en douane (ou des déclarations dâaccise); 2° dans le chef dâau moins 2 personnes si au plus 5 personnes sont employées par le demandeur pour établir des déclarations en douane (ou déclarations dâaccises); 3° dans le chef dâau moins 2 personnes par 5 employés si plus de 5 personnes sont employées en Belgique par le demandeur pour établir des déclarations en douane (ou déclarations dâaccises). - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: For registration in the customs representatives register, the applicant must provide at least two proofs of professional competence; the Minister of Finance may define additional acceptable proofs.
Art. 5. Pour lâexécution de lâarticle 127, paragraphe 4, troisième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, lâadministration se fait produire pour lâinscription dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane comme preuve de la compétence professionnelle, comme mentionné à lâarticle 127, paragraphe 4, troisième tiret, au moins deux des preuves suivantes : 1° une copie du site web du demandeur et relatif à son activité de représentant en douane; 2° la qualité de membre dâune association représentative, belge ou établie dans lâUnion européenne, dâexpéditeurs ou de représentants en douane; 3° des contrats conclus avec des mandants pour la représentation douanière en Belgique; 4° des contrats dâemploi conclus en Belgique qui mentionnent comme nature des activités la représentation en douane; 5° un contrat de location ou une preuve de propriété pour des bâtiments en Belgique qui seront utilisés pour les activités de représentation en douane. Le Ministre des Finances peut encore définir dâautres preuves possibles de compétence professionnelle. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: A designated customs official decides on registration in the register of customs representatives.
Art. 6. (1) La décision dâinscription dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane est prise par le fonctionnaire désigné à cet effet par lâAdministrateur général des douanes et accises. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Le représentant en douane doit informer par écrit l’administration s’il ne remplit plus les conditions des articles 3 à 5. Si la reconnaissance visée à l’article 2, paragraphe 4, lettre b) est retirée, la preuve visée à l’article 2, paragraphe 4, lettre a) doit être fournie.
Art. 7. Le représentant en douane qui ne satisfait plus aux conditions des articles 3 à 5 doit en informer par écrit lâadministration. Si la reconnaissance visée à lâarticle 2, paragraphe 4, lettre b) est retirée, la preuve prévue à lâarticle 2, paragraphe 4, lettre a) doit être fournie. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The customs administration may check whether the conditions in Articles 1 to 5 are met for registration, and the customs representative must send any changes to the listed data in writing within 30 days of the request.
Art. 8. Lâadministration peut contrôler le respect des conditions établies par les articles 1 er à 5 pour lâinscription dans le registre dâimmatriculation des représentants en douane. Dans ce cas, le représentant en douane, par dérogation à lâarticle 7, doit communiquer à lâadministration, par écrit, dans les trente jours de sa requête, toute modification aux données prévues aux articles 1 er à 5. - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: A customs representative who no longer meets the legal or listed conditions after registration must be removed from the register.
Art. 9. Le représentant en douane qui, après inscription dans le registre dâimmatriculation, ne satisfait plus aux conditions légales ou aux conditions des articles 3, 4, 5 ou 7 est radié du registre. Le fonctionnaire désigné à cet effet par lâAdministrateur général des douanes et accises prend la décision de radiation du registre dâimmatriculation. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Un représentant en douane doit avoir un siège d’exploitation en Belgique où il conserve les documents, sauf dérogation autorisée par l’administration.
Art. 10. Sauf dérogation autorisée par lâadministration, tout représentant en douane doit disposer sur le territoire belge dâun siège dâexploitation où il conserve les documents. - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Changes to the data listed in article 2(1)(1°–3° must be communicated to the administration at least 30 days in advance.
Art. 11. Toute modification aux données prévues à lâarticle 2, paragraphe 1 er , points 1°, 2° ou 3° doit être communiquée au moins trente jours à lâavance à lâadministration. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: L’administration doit publier sur son site web une liste des personnes inscrites au registre d’immatriculation avec leur numéro d’inscription.
Art. 12. Une liste reprenant les personnes inscrites dans le registre dâimmatriculation ainsi que le numéro dâinscription attribué à chacun dâentre eux est publiée par lâadministration sur le site web de lâadministration. - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The Minister of Finance sets the rules for keeping, storing, and issuing documents under the customs and excise law.
Art. 13. Le Ministre des Finances détermine les modalités pour la tenue, la conservation et la délivrance des documents comme prescrit aux articles 130, 131 et 132 de la loi générale sur les douanes et accises. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article repeals the ministerial order of 19 October 1971 on customs agents.
Art. 14. LâArrêté ministériel du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane est abrogé. - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article says the order enters into force on the first day of the month after a ten-day period starting the day after its publication in the Moniteur belge.
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâun délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le ministre des Finances est chargé d’exécuter l’arrêté, et le modèle de déclaration exige qu’un représentant d’entreprise joigne le mandat et atteste d’une expérience de trois ans au moins pour l’employé concerné.
Art. 16. Notre Ministre des Finances est chargé de lâexécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT â Annexe à lâarrêté royal du 13 mars 2016 MODELE DE DECLARATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE (Modèle en vue de la reconnaissance par l'Administration générale des douanes et accises des représentants en douane) DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE A UN EMPLOYE Application de l'article 127, paragraphe 2, de la loi générale sur les douanes et accises (Moniteur belge du 20 juin 2014) L'entreprise (nom et adresse) : ............................................. ....................................... ....................................... ....................................... Numéro d'immatriculation ou numéro d'entreprise : ................. Référence : ......................... Le soussigné représentant de l'entreprise â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.. déclare sur l'honneur que Monsieur/Madame : ................................................... (nom et prénoms) né : .............................................................. (lieu et date) a participé dans l'entreprise précitée du ...................... (début de la période) au ................. (fin de la période) de telle façon à des fonctions qu'il/elle a acquis la compétence professionnelle nécessaire d'au moins trois ans ininterrompus en relation avec l'introduction de déclarations en douane auprès de l'Administration générale des douanes et accises. Il/Elle était du ................. (début de la période) à .................. (fin de la période) plus particulièrement chargé de (description des fonctions) : ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... Fait à : ....................................... (lieu), le ............................. (date) (Nom et prénom, qualité et signature de la personne qui est autorisée à intervenir au nom de l'entreprise) Nom et prénom : â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. Adresse : â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. Qualité : â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. Signature : Attention Le mandat de l'entreprise pour intervenir en son nom doit être annexé. Des déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes peuvent aussi, sans préjudice de sanctions pénales, sur le plan douanier être sanctionnées comme une atteinte à la compliance. Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 13 mars 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT â Annexe II â Modèle de déclaration dâaptitude professionnelle Déclaration sur lâhonneur relative à un(e) employé(e) En application de lâarticle 127, paragraphe 2, de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (Mémorial A65 du 7 novembre 1977) Dénomination de lâentreprise â â Adresse (rue, code postal, ville) â â N° EORI â â Le/la soussigné(e) NOM prénom(s) représentant de lâentreprise précitée, déclare sur lâhonneur que Monsieur/Madame NOM prénom(s)  né(e) à lieu de naissance , le jj mm aaaa a participé dans lâentreprise précitée du jj mm aaaa (début de la période) au jj mm aaaa (fin de la période) à des tâches qui lui ont permis dâacquérir lâaptitude professionnelle nécessaire dâau moins trois ans sans interruption en matière dâintroduction de déclarations en douane auprès de lâAdministration des douanes et accises. Il/Elle était du  jj mm aaaa (début de la période) au jj mm aaaa (fin de la période) plus particulièrement chargé(e) de (description des tâches) : â â â â Fait à lieu , le  jj mm aaaa Personne autorisée à agir au nom de lâentreprise : Nom et prénom(s) â â Qualité â â Adresse (rue, code postal, ville) â â (Signature électronique) ATTENTION Le mandat dâagir au nom de lâentreprise doit être annexé. Des déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes peuvent aussi, sans préjudice de sanctions pénales, faire lâobjet de sanctions administratives prévues par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d’immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l’exercice de la représentation en douane.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in