AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT KIGALI, RWANDA, ON 17 NOVEMBER 2023
This article ratifies the Air Services Agreement between Guinea and Rwanda and makes it fully effective. It also defines several terms used in the Agreement.
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This article ratifies the Air Services Agreement between Guinea and Rwanda and makes it fully effective. It also defines several terms used in the Agreement. Named ministers must implement this Order. The contracting parties also grant air-service rights, including overflight, non-commercial stops, passenger/cargo stops, and certain fifth-freedom traffic rights for designated airlines. Contracting parties may designate airlines, and the other party must grant operating authorization within 30 days of receiving the designation. This order starts to apply on the day it is published in the Official Gazette of Rwanda. The annex also says each contracting party should recognize certain valid aviation certificates and licenses, while keeping a right to refuse recognition in specific cases. Each contracting party may revoke an operating authorization, suspend Article 2 rights, or impose needed conditions on the designated airline in certain cases.
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Provisions of AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT KIGALI, RWANDA, ON 17 NOVEMBER 2023
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Kwemeza burundu
AI-assisted research summary: This article ratifies the Air Services Agreement between Guinea and Rwanda and makes it fully effective. It also defines several terms used in the Agreement.
Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu Article One: Ratification Article premier: Ratification Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu Article One: Ratification Article premier: Ratification Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Gineya na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yakorewe i Kigali, mu Rwanda, ku wa 17 Ugushyingo 2023, ari ku mugereka, atangiye yemejwe gukurikizwa uko yakabaye. burundu kandi The Air Services Agreement between the Government of the Republic of Guinea and the Government of the Republic of Rwanda, done at Kigali, Rwanda, on 17 November 2023, in Annex, is ratified and becomes fully effective. L’Accord sur les services aériens entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République du Rwanda, fait à Kigali, au Rwanda, le 17 novembre 2023, en annexe, est ratifié et sort son plein et entier effet. ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS Pour !'application du present Accord et de son (ses) Annexe (s), sauf dispositions contraires, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes : Official Gazette n° Special of 19/12/2025123 4 1. « Accord » : le present Accord, toute annexe qui l'accompagne et toute modification ou tout amendement qui lui est apporte, les annexes etant considerees comme partie integrante dudit Accord ; 2. « Agence d'execution » : a la signification prevue a !'article 9, paragraphe 4, de la decision de Yamoussoukro. 3. « Autorites Aeronautiques » : en ce qui concerne la Republique de Guinee, le Ministre charge de !'aviation civile, et en ce qui concerne la Republique du Rwanda, le Ministre charge de !'aviation civile ou, pour l'une et l'autre, toute personne ou tout organisme ha bi lite a assumer les fonctions exercees par lesdites Autorites; 4. « Capacite » : la (les)quantites (s) de services assures en vertu de l'Accord, generalement mesuree par le nombre de vols (frequences) de sieges ou de tonnes de fret offerts sur un marche (de ville en ville, ou de pays a pays) ou sur une route pendant une periode don nee Uour, semaine, saison ou an nee) ; 5. « Compagnie eligible » : toute compagnie africaine de transport aerien qui remplit les criteres definis a l'alinea 6.9 de !'article 6 de la Decision de Yamoussoukro 6. « Convention » : la Convention relative a !'aviation civile internationale, ouverte a la signature a Chicago le 07 decembre 1944 et incluant toute annexe adoptee conformement a !'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou a la Convention, conformement aux articles 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes ; 7. « Decision » : la Decision relative a la mise en reuvre de la Declaration de Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aerien en Afrique approuvee a Lome, le 12 juillet 2000 ; 8. « Declaration » : Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique du transport aerien en Afrique, adoptee le 07 novembre 1988 ; Official Gazette n° Special of 19/12/2025124 5 9. « Entreprise designee » : l'entreprise de transport aerien autorisee selon !'article 3 du present accord ; 10. « Equipement de bord », « Provisions de bord », « Pieces de rechange » : ont les memes significations que celles qui leur sont respectivement donnees a !'Annexe 9 a la Convention relative a la Facilitation ; 11. « Redevances d'usage » : les redevances imposees aux compagnies aeriennes par les autorites competentes, au que celles-ci permettent de leur imposer, pour la fourniture d'installations aeroportuaires, de biens et/au d'installations de navigation aerienne, y compris les services et installations connexes pour les aeronefs, leurs equipages, les passagers, les bagages et le fret; 12. « Service aerien », « Service aerien international », « Compagnie aerienne « et « Escale non commerciale », ant les memes significations que celles qui leur sont respectivement donnees dans !'article 96 de la Convention ; 13. « Services Convenus » : services aeriens reguliers pour le transport des passagers, des bagages, du fret et du courrier, de fagon separee au combinee, sur les routes specifiees a !'annexe relative au tableau des routes jointe au present Accord ; 14. « Tarifs » : les prix a payer pour le transport de passagers, de bagages, du fret et les conditions dans lesquelles ces prix s'appliquent ainsi que les prix et conditions pour les services d'agences et autres services auxiliaires, a !'exception des remunerations et conditions relatives au transport du courrier ; 15. « Territoire » a la meme signification que celle qui lui a ete donnee dans !'article 2 de la Convention ; 16. « Traite d'Abuja » : le Traite instituant la Communaute economique africaine, adopte a Abuja (Nigeria) le 3 juin 1991 et entre en vigueur le 12 mai 1994. Official Gazette n° Special of 19/12/2025125 6Referenced legislation
- Convention relative a !'aviation civile internationale (unresolved)
- Decision de Yamoussoukro (unresolved)
- Decision relative a la mise en reuvre de la Declaration de Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aerien en Afrique approuvee a Lome, le 12 juillet 2000 (unresolved)
- Traite instituant la Communaute economique africaine (unresolved)
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Abayobozi bashinzwe
AI-assisted research summary: Named ministers must implement this Order. The contracting parties also grant air-service rights, including overflight, non-commercial stops, passenger/cargo stops, and certain fifth-freedom traffic rights for designated airlines.
Ingingo ya 2: Abayobozi bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka Article 2: Authorities responsible for the implementation of this Order Article 2: Autorités l’exécution du présent arrêté chargées de Ingingo ya 2: Abayobozi bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka Article 2: Authorities responsible for the implementation of this Order Article 2: Autorités l’exécution du présent arrêté chargées de Minisitiri Minisitiri w’Intebe, Minisitiri w’Ibikorwa Remezo, w’Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane na Minisitiri w’Imari bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka. n’Igenamigambi The Prime Minister, the Minister of Infrastructure, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and the Minister of Finance and Economic Planning the are implementation of this Order. entrusted with Le Premier Ministre, le Ministre des Infrastructures, le Ministre des Affaires la Coopération de Étrangères Internationale et le Ministre des Finances et de la Planification Économique sont chargés de l’exécution du présent arrêté. et Official Gazette n° Special of 19/12/2025117 ARTICLE 2 : DROITS ET PRIVILEGES DES COMPAGNIES AERIENNES DESIGNEES ARTICLE 2: DROITS ET PRIVILEGES DES COMPAGNIES AERIENNES DESIGNEES 1. Chaque partie contractante accorde a l'autre, aux fins de !'exploitation des services aeriens internationaux reguliers, ce qui suit : a) le droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir; b) le droit d'effectuer des escales non commercial es sur son territoire ; c) le droit d'effectuer des escales sur son territoire pour embarquer et debarquer des passagers et des marchandises, y compris le courrier. 2. La ou les compagnies aeriennes designees peuvent exercer librement leurs droits de trafic de la 5eme liberte aux points intra-africains conformement a la Decision Yamoussoukro. 3. Les compagnies aeriennes de chaque partie contractante, autres que celles designees en vertu de !'article 3, peuvent jouir egalement des droits prevus aux alineas a) et b) du paragraphe 1. 4. Si, en raison d'un conflit arme, de troubles ou d'evenements politiques, ou de circonstances particulieres et inhabituelles, une compagnie aerienne designee d'une Partie contractante n'est pas en mesure d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie contractante fait tout son possible pour faciliter la poursuite de !'exploitation de ce service par des reamenagements temporaires appropries de ces routes, y compris l'octroi temporaire de droits de substitution, selon ce que les Parties contractantes auront decide d'un commun accord.Referenced legislation
- Decision Yamoussoukro (unresolved)
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Ingingo y’ururimi
AI-assisted research summary: Contracting parties may designate airlines, and the other party must grant operating authorization within 30 days of receiving the designation.
Ingingo ya 3: Ingingo y’ururimi Article 3: Language provision Article 3: Disposition linguistique Ingingo ya 3: Ingingo y’ururimi Article 3: Language provision Article 3: Disposition linguistique teka Iri rw’Igifaransa. ryateguwe mu rurimi This Order was drafted in French. Le présent arrêté a été rédigé en français. ARTICLE 3: DESIGNATION ET AUTORISATION DES COMPAGNIES AERIENNES ARTICLE 3 : DESIGNATION ET AUTORISATION DES COMPAGNIES AERIENNES 1. Chaque Partie contractante a le droit de designer par ecrit a l'autre Partie contractante une ou plusieurs compagnies aeriennes aux fins de !'exploitation des services de transport aeriens intra-africain et/ou des services convenus sur les liaisons specifiees. Une Partie contractante peut egalement designer une Official Gazette n° Special of 19/12/2025126 7 « compagnie aerienne admissible » d'une autre Partie contractante pour exploiter des services aeriens en son nom. 2. Une Partie contractante a le droit de designer une compagnie aerienne multinationale africaine eligible dans laquelle elle est partie prenante. 3. Des reception de cette designation, l'autre Partie contractante, accorde au plus tard dans un delai de trente (30) jours, a la compagnie aerienne designee, l'autorisation d'exploitation appropriee. 4. Les autorites aeronautiques d'une Partie contractante peuvent exiger d'une compagnie aerienne designee par l'autre Partie contractante qu'elle remplisse les conditions prescrites par les lois et reglements applicables a !'exploitation de services aeriens internationaux par ces autorites conformement aux dispositions de la Convention. 5. Des reception d'une telle designation et des demandes emanant de l'entreprise de transport aerien designee, formulees et presentees de la maniere prescrite pour obtenir les autorisations d'exploitation et les agrements techniques, l'autre Partie contractante accorde les autorisations et agrements appropries dans les delais les plus brefs, pourvu que : a) l'entreprise designee remplisse les conditions d'eligibilite definies a l'alinea 6.9 de !'article 6 de la Decision ; b) l'entreprise designee satisfasse aux conditions prescrites par les lois et reglements appliques a !'exploitation des transports aeriens internationaux par la Partie contractante qui examine la ou les demandes. 6. Lorsqu'une compagnie aerienne a ete ainsi designee et autorisee, elle peut commencer a tout moment a exploiter les services convenus, sous reserve que les conditions d'exploitation de ces services et les tarifs qui s'y appliquent aient ete deposes en vertu des articles 13 et 14 du present Accord. - 4 Verify source ↗
Gutangira gukurikizwa
AI-assisted research summary: This order starts to apply on the day it is published in the Official Gazette of Rwanda. The annex also says each contracting party should recognize certain valid aviation certificates and licenses, while keeping a right to refuse recognition in specific cases.
Ingingo ya 4: Gutangira gukurikizwa Article 4: Entry into force Article 4: Entrée en vigueur Official Gazette n° Special of 19/12/2025115 ITEKA RYA PEREZIDA Nº 025/01 RYO KU WA 17/12/2025 RYEMEZA BURUNDU AMASEZERANO HAGATI YA GUVERINOMA YA REPUBULIKA YA GINEYA NA GUVERINOMA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA YEREKERANYE NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE, YAKOREWE I KIGALI, MU RWANDA, KU WA 17 UGUSHYINGO 2023 PRESIDENTIAL ORDER Nº 025/01 OF 17/12/2025 RATIFYING THE AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT KIGALI, RWANDA, ON 17 NOVEMBER 2023 ENTRE 17/12/2025 ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL N° 025/01 RATIFIANT DU L’ACCORD SUR LES SERVICES LE AÉRIENS GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ET LE GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, FAIT À KIGALI, AU RWANDA, LE 17 NOVEMBRE 2023 DE DE Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République; rya Dushingiye ku Repubulika y’u Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 112 n’iya 168; Itegeko Nshinga Dushingiye ku Itegeko no 034/2025 ryo ku wa 16/12/2025 ryemera kwemeza burundu Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Gineya na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yashyiriweho umukono i Kigali, mu Rwanda, ku wa 17 Ugushyingo 2023; to the Constitution of the Pursuant Republic of Rwanda, especially in Articles 112 and 168; Vu la Constitution de la République du Rwanda, spécialement en ses articles 112 et 168; to Law no 034/2025 of Pursuant 16/12/2025 approving the ratification of the Air Services Agreement between the Government of the Republic of Guinea and the Government of the Republic of Rwanda, signed at Kigali, Rwanda, on 17 November 2023; Vu la Loi no 034/2025 du 16/12/2025 approuvant la ratification de l’Accord sur les services aériens entre le Gouvernement le la République de Guinée et de Gouvernement de la République du Rwanda, signé à Kigali, au Rwanda, le 17 novembre 2023; Tumaze kubona Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Gineya na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu Considering the Air Services Agreement between the Government of the Republic of Guinea and the Government of the Republic of Rwanda, done at Kigali, Considérant l’Accord sur les services aériens entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République du Rwanda, fait à Kigali, Official Gazette n° Special of 19/12/2025116 mu kirere, yakorewe i Kigali, mu Rwanda, ku wa 17 Ugushyingo 2023; Rwanda, on 17 November 2023; au Rwanda, le 17 novembre 2023; Bisabwe Remezo; na Minisitiri w’Ibikorwa On proposal by Infrastructure; the Minister of proposition Sur Infrastructures; du Ministre des Inama y’Abaminisitiri imaze kubisuzuma no kubyemeza; After consideration and approval by the Cabinet; Après examen et adoption par le Conseil des Ministres; DUTEGETSE: DO ORDER: ARRÊTONS: Ingingo ya 4: Gutangira gukurikizwa Article 4: Entry into force Article 4: Entrée en vigueur Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This Order comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Official Gazette n° Special of 19/12/2025118 Kigali, 17/12/2025 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika President of the Republic Président de la République (sé) Dr NSENGIYUMVA Justin Minisitiri w’Intebe Prime Minister Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Official Gazette n° Special of 19/12/2025119 HAGATI RYA UMUGEREKA W’ITEKA PEREZIDA Nº 025/01 RYO KU WA 17/12/2025 RYEMEZA BURUNDU AMASEZERANO YA GUVERINOMA YA REPUBULIKA YA GINEYA NA GUVERINOMA YA REPUBULIKA RWANDA YEREKERANYE NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE, YAKOREWE I KIGALI, MU RWANDA, KU WA 17 UGUSHYINGO 2023 Y’U HAGATI AMASEZERANO YA GUVERINOMA YA REPUBULIKA YA GINEYA NA GUVERINOMA YA RWANDA REPUBULIKA YEREKERANYE NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE, YAKOREWE I KIGALI, MU RWANDA, KU WA 17 UGUSHYINGO 2023 Y’U ANNEX TO PRESIDENTIAL ORDER Nº 025/01 OF 17/12/2025 RATIFYING THE AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT KIGALI, 17 RWANDA, NOVEMBER 2023 ON SERVICES AIR AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT KIGALI, 17 RWANDA, NOVEMBER 2023 ON À L’ARRÊTÉ ANNEXE PRÉSIDENTIEL Nº 025/01 DU 17/12/2025 RATIFIANT L’ACCORD SUR LES SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ET LE GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, FAIT À KIGALI, AU RWANDA, LE 17 NOVEMBRE 2023 DE ENTRE ACCORD SUR LES SERVICES LE AÉRIENS GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ET LE GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, FAIT À KIGALI, AU RWANDA, LE 17 NOVEMBRE 2023 DE DE Official Gazette n° Special of 19/12/2025120 ACCORD SUR LES SERVICES AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA Official Gazette n° Special of 19/12/2025121 2 Table des matieres PREAMBULE ARTICLE 4: VALIDITE DES CERTIFICATS ARTICLE 4: VALIDITE DES CERTIFICATS 1. Les certificats de navigabilite, les certificats de competence et les licences delivres ou valides par l'une ou l'autre des Parties contractantes qui n'ont pas expire sont reconnus comme valables par l'autre Partie contractante aux fins de !'exploitation des routes specifiees a l'annexe I. Official Gazette n° Special of 19/12/2025127 8 2. Chaque Partie contractante se reserve le droit de refuser de reconnaTtre comme valables aux fins de !'exploitation desdites liaisons specifiees sur son propre territoire : a) les certificats d'aptitude et les licences delivres a ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ; et/ou b) si les privileges ou conditions des licences ou certificats delivres ou rendus valides par une Partie contractante permettent une difference par rapport aux normes etablies en vertu de la Convention, que cette difference ait ete ou non deposee aupres de !'Organisation de !'aviation civile internationale. - 5 Verify source ↗
SUSPENSION ET REVOCATION DE DROITS
AI-assisted research summary: Each contracting party may revoke an operating authorization, suspend Article 2 rights, or impose needed conditions on the designated airline in certain cases.
ARTICLE 5: SUSPENSION ET REVOCATION DE DROITS ARTICLE 5 : SUSPENSION ET REVOCATION DE DROITS 1. Chaque Partie contractante a le droit de revoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits vises a !'article 2 du present Accord par la compagnie aerienne . designee par l'autre Partie contractante ou d'imposer les conditions qu'elle peut juger necessaires a l'exercice de ces droits dans l'un des cas suivants : a) les autorites aeronautiques de la premiere partie contractante ne sont pas convaincues que ladite compagnie aerienne est une « compagnie aerienne eligible » au sens de !'article 6, point 6.9, de la decision de Yamoussoukro; b) le non-respect par la compagnie aerienne des lois ou reglements de la Partie contractante accordant ces droits ; ou c) si la compagnie aerienne n'exploite pas autrement les services cbnvenus conformement aux conditions prescrites en vertu du present accord et de l'annexe ci-jointe. 2. Sauf si la revocation, la suspension ou !'imposition immediate des conditions mentionnees au paragraphe (1) du present article est essentielle pour prevenir toute nouvelle violation des lois ou reglements, ce droit ne peut etre exerce qu'apres consultation de l'autre Partie contractante. Official Gazette n° Special of 19/12/2025128 9 - 6 Verify source ↗
EXONERATION DES DROITS DE DOUANE
AI-assisted research summary: This article requires contracting parties to apply customs and similar tax exemptions, on a reciprocity basis, to designated airlines’ qualifying items, and it covers direct-transit baggage and freight under customs supervision.
ARTICLE 6: EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ARTICLE 6: EXONERATION DES DROITS DE DOUANE 1. Chaque Partie contractante, sur la base de la reciprocite, applique aux entreprises designees de l'autre Partie contractante dans la plus large mesure les dispositions des lois nationales relatives a !'exoneration sur !'importation, aux droits de douane, aux contributions indirectes, aux frais d'inspection et autres droits et taxes similaires notamment sur les aeronefs le carburant, les lubrifiants, les provisions techniques consommables, les pieces de rechange y compris les moteurs, les equipements normaux des aeronefs, les provisions de bord (y compris les liqueurs, tabacs et autres produits en quantites limitees) destinees a la vente aux passagers pendant le vol et autres articles pour la meme utilisation ou utilises seulement dans le cadre de !'exploitation de l'aeronef de l'entreprise designee de l'autre Partie contractante assurant les services agrees. 2. Les exonerations visees par le present article sont applicables aux objets cites au paragraphe 1 ci-dessus a condition qu'ils soient : a) introduits sur le territoire d'une Partie contractante par ou pour le b) c) compte des entreprises designees de l'autre Partie contractante ; retenus a bord de l'aeronef a l'arrivee ou au depart sur le territoire de l'autre Partie contractante ; mis a bord de l'aeronef des entreprises designees d'une Partie contractante a partir du territoire de l'autre Partie contractante et affectes a !'exploitation des services agrees ; 3. Si ces objets ne sont pas utilises ou entierement consommes, ils ne doivent pas etre introduits par l'exploitant de l'aeronef sur le territoire de la Partie contractante garantissant !'exoneration. 4. Les bagages et fret en transit direct doivent etre exoneres des droits de douane et autres taxes similaires, puis places sous la supervision ou le controle des autorites douanieres jusqu'a ce qu'ils soient reexportes ou qu'il en ait ete autrement dispose conformement aux reglements douaniers. Official Gazette n° Special of 19/12/2025129 IO - 7 Verify source ↗
TRAITEMENT DE L'EQUIPEMENT AERIEN REGULIER CONSERVE A BORD
AI-assisted research summary: L’equipement aerien regulier, les materiaux et les fournitures conserves a bord ne peuvent etre decharges sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorites douanieres.
ARTICLE 7 : TRAITEMENT DE L'EQUIPEMENT AERIEN REGULIER CONSERVE A BORD ARTICLE 7 : TRAITEMENT DE L'EQUIPEMENT AERIEN REGULIER CONSERVE A BORD L'equipement aerien regulier ainsi que les materiaux et fournitures conserves a bard des l'une des Parties aeronefs exploites par la compagnie aerienne designee de contractantes ne peuvent etre decharges sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec !'approbation des autorites douanieres de la Partie contractante. Dans ce cas, ils peuvent etre places sous la surveillance desdites autorites jusqu'a ce qu'ils soient reexportes ou cedes autrement fa<;on conformement a la re·glementation douaniere.· - 8 Verify source ↗
APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX
AI-assisted research summary: Les avions des entreprises désignées doivent respecter les lois et règlements du pays d’arrivée; les passagers, équipages, marchandises et courrier y sont aussi soumis. Les Parties ne doivent pas accorder de traitement préférentiel à leurs propres entreprises au détriment des entreprises désignées de l’autre Partie.
ARTICLE 8: APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX ARTICLE 8: APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX 1. Les lois et reglements d'une Partie contractante regissant l'entree sur son territoire d'aeronefs assurant des services aeriens internationaux ou regissant !'exploitation ou la conduite de ces aeronefs, s'appliquent aux aeronefs des entreprises designees de l'autre Partie contractante, qui doivent s'y conformer a leur arrivee et durant leur presence sur son territoire jusqu'a leur depart. 2. Les lois et reglements d'une Partie Contractante relatifs aux droits d'entree, de transit, de sortie, d'immigration, de passeport, de douane, et de quarantaine sont applicables aux passagers, equipages, marchandises et courrier transportes par les aeronefs des entreprises designees de l'autre Partie Contractante, a leur arrivee, depart et durant leur sejour sur son territoire. 3. Aucune des Parties contractantes ne doit offrir des relations preferentielles a ses propres entreprises au detriment des entreprises designees par l'autre Partie contractante, exploitant des services aeriens internationaux similaires, dans !'application des reglements relatifs a la douane, !'immigration, la quarantaine et autres reglements. Official Gazette n° Special of 19/12/2025130 12 e) ne soient pas plus restrictives que necessaire afin d'attenuer le probleme et ne soient pas plus restrictives que celles appliquees a toute autre (s) compagnie (s) aerienne(s) d'un Etat non partie a la decision Yamoussoukro. 7. Lorsqu'une Partie contractante estime qu'une intervention au sens de l'alinea 6) est necessaire, elle informe l'autre Partie contractante au mains soixante (60) jours avant la date d'entree en vigueur de cette mesure, en justifiant comme ii se doit la necessite de telles mesures de maniere a permettre des consultations prealables. Une telle mesure ne peut etre mise en reuvre que si, dans un delai de trente (30) jours a compter de sa notification, l'autre Partie contractante n'a pas fait part de son intention de consentir a de telles mesures.Referenced legislation
- decision Yamoussoukro (unresolved)
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PRINCIPES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CONVENUS
AI-assisted research summary: This article states principles governing the operation of agreed services.
ARTICLE 9 : PRINCIPES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CONVENUS - 10 Verify source ↗
SECURITE AERIENNE
AI-assisted research summary: This article lets each Contracting Party request safety consultations, inspect aircraft and security measures, and take corrective or provisional action if safety concerns persist.
ARTICLE 10: SECURITE AERIENNE ARTICLE 10 : SECURITE AERIENNE 1. Chaque Partie Contractante peut a tout moment, demander des consultations au sujet des normes de securite adoptees par l'autre Partie Contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aeronautiques, aux equipages de conduite, aux aeronefs et a !'exploitation des aeronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande. 2. Si, a la suite de ces consultations, une Partie Contractante estime que l'autre Partie Contractante ne respecte pas ou n'applique pas effectivement, dans le domaine mentionne au paragraphe 1, des normes de securite au mains egales aux normes minimales en vigueur conformement a la Convention, elle informe l'autre Partie Contractante de ses conclusions et l'autre Partie Contractante adopte des mesures correctives en consequence. Si l'autre Partie Contractante ne prend pas des mesures dans un delai raisonnable et, en tout cas, dans les trente (30) jours ou dans un delai plus long eventuellement arrete d'un commun accord, ii ya lieu d'appliquer !'article 5 du present Accord (Suspension et Revocation de droits). 3. Nonobstant les obligations enoncees par !'article 33 de la Convention, ii est convenu que tout aeronef exploite ou loue par le ou les transporteur(s) aerien(s) d'une Partie Contractante pour des services a destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante peut, pendant son sejour sur ledit territoire, etre so~mis Official Gazette n° Special of 19/12/2025131 13 par les representants habilites de l'autre Partie Contractante a un examen a bard ou a l'exterieur de l'aeronef afin de verifier la validite des documents de l'aeronef et de ceux de son equipage ainsi que l'etat apparent de l'aeronef et de ses equipements (examen denomme « inspection au sol » dans la suite du present article), pour autant que cela n'entraTne pas un retard deraisonnable. 4. Si une inspection ou une serie d'inspections au sol donne lieu a : a) des motifs serieux de penser qu'un aeronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformement a la Convention, ou b) des motifs serieux de craindre des deficiences dans !'adoption et la mise en ceuvre effective de normes de securite en vigueur conformement a la Convention. La Partie Contractante qui effectue !'inspection est, pour !'application de !'article 33 de la Convention, libre de conclure que les criteres suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs a cet aeronef, a son operateur ou a son equipage ont ete delivres ou valides ne sont pas egaux ou superieurs aux normes minimales en vigueur conformement a la Convention. 5. En cas de refus d'acces a un aeronef exploite par le ou les transporteur(s) aerien(s) d'une Partie Contractante aux fins de son inspection au sol conformement au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie Contractante a toute latitude d'en deduire qu'il existe des motifs serieux du type de ceux mentionnes au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnees au meme paragraphe. 6. Chaque Partie Contractante se reserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation accordee a un ou plusieurs immediatement transporteur(s) aerien(s) de l'autre Partie Contractante si, a la suite d'une inspection au sol, d'une serie d'inspections au sol, d'un refus d'acces pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut a la necessite d'agir immediatement pour assurer la securite de !'exploitation aerienne. 7. Toute mesure prise par une Partie Contractante conformement aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue des que les faits qui l'ont motivee ant cesse d'exister. Official Gazette n° Special of 19/12/2025132 15 4. Chaque partie contractante convient que ces exploitants d'aeronefs peuvent etre amenes par l'autre partie contractante a observer la sOrete aerienne, lorsqu'ils entrent sur le territoire de cette autre partie contractante, en sortent ou se trouvent sur son territoire. En consequence, chaque Partie contractante doit veiller ace que des mesures adequates soient effectivement appliquees sur son territoire pour proteger l'aeronef et inspecter les passagers, !'equipage, les articles de cabine, les bagages, la cargaison et les provisions de bard avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chacune des Parties contractantes accepte en outre d'examiner avec bienveillance toute demande de l'autre Partie contractante tend ant ace que des mesures de securite special es raisonnables, prises pour faire face a une menace particuliere ; 5. En cas de saisie illicite ou de menace de saisie illicite d'aeronefs civils ou d'autres actes illicites diriges contre la securite de ces aeronefs, de leurs passagers et de leurs equipages, des aeroports ou des installations et services de navigation aerienne, les parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriees destinees a mettre fin, avec rapidite et en toute securite, a cet incident ou menace d'incident. 6. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire qu'il y a derogation a la disposition du present article, elle peut demander des consultations immediates avec l'autre Partie. Sur la base des resultats des examens, la partie requerante peut decider que les mesures de sOrete appliquees sur le territoire de l'autre parties sont conformes a une norme equivalente a celle qu'elle applique elle-meme, afin que les passagers, bagages et/ou marchandises en transit puissent etre exemptes d'une nouvelle inspection sur le territoire de la partie requerante. Lorsqu'une situation d'urgence l'exige, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant !'expiration d'un delai de 30 jours. - 11 Verify source ↗
SORETE AERIENNE
AI-assisted research summary: ARTICLE 11 : SORETE AERIENNE
ARTICLE 11 : SORETE AERIENNE - 12 Verify source ↗
REPRESENTATION
AI-assisted research summary: Designated companies of each contracting party must maintain certain staff in the other party’s territory, and that staff must follow each party’s laws and regulations.
ARTICLE 12: REPRESENTATION ARTICLE 12 : REPRESENTATION 1. Les entreprises designees de chaque Partie contractante doivent, sur la base de la reciprocite et conformement au paragraphe 3 du present article, entretenir sur le territoire de l'autre Partie contractante du personnel d'encadrement, commercial et technique et autre personnel requis pour !'exploitation des services Official Gazette n° Special of 19/12/2025133 16 agrees. 2. Le personnel de la representation vise au paragraphe 1 du present article doit se soumettre aux lois et reglements de chaque Partie contractante. 3. Les besoins en personnel peuvent, au gre de l'entreprise designee, etre satisfaits par son propre personnel ou en faisant appel aux services d'une autre organisation, compagnie ou entreprise operant sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisee a exploiter ces services sur le territoire de cette Partie contractante. - 13 Verify source ↗
MODE DE FONCTIONNEMENT
AI-assisted research summary: Designated airlines of each contracting party have equal and fair opportunities to operate agreed services on the specified routes, and may enter certain cooperative marketing agreements if required authorizations are in place.
ARTICLE 13: MODE DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 13: MODE DE FONCTIONNEMENT 1. La compagnie aerienne designee de chaque partie contractante a des possibilites equitables et egales d'exploiter les services convenus sur les liaisons specifiees. 2. Lors de !'exploitation des services convenus sur les routes specifiees, une compagnie aerienne designee de l'une des parties peut conclure des accords de commercialisation cooperative tels que des espaces bloques, des accords de partage de codes, des accords de franchise ou de location, avec une ou plusieurs compagnies aeriennes de l'autre partie et/ou d'un pays tiers, a condition que la ou les compagnies disposent des autorisations requises. - 14 Verify source ↗
APPROBATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
AI-assisted research summary: A designated airline must submit agreed service programmes and operating conditions to the other party’s aeronautical authorities for approval at least 30 days before introducing them, and must also submit any later changes for approval.
ARTICLE 14 : APPROBATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 14 : APPROBATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 1. Les programmes des services convenus et, d'une maniere generale, les conditions d'exploitation, doivent etre sou mis par la compagnie aerienne designee d 'une Partie contractante a !'approbation des autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante au mains trente (30) jours avant la date prevue de leur introduction. Dans des cas particuliers, ce delai peut etre reduit, sous reserve de l'accord desdites autorites. 2. Toute modification apportee a ces programmes et conditions doit egalement etre soumise a !'approbation des autorites aeronautiques. Official Gazette n° Special of 19/12/2025134 17 - 15 Verify source ↗
TARIFS
AI-assisted research summary: Les entreprises désignées peuvent fixer librement leurs tarifs, mais doivent communiquer leurs tarifs aux autorités aéronautiques avant leur entrée en vigueur.
ARTICLE 15: TARIFS ARTICLE 15 : TARIFS 1. Les entreprises designees fixent librement les tarifs et s'emploient a pratiquer des tarifs raisonnables prenant en compte taus les elements d'appreciation, incluant notamment les interets des usagers, le coot d'exploitation, les caracteristiques du service, le taux de commission, un benefice raisonnable et toutes autres considerations commerciales sur le marche. Elles sont tenues de communiquer aux Autorites aeronautiques des deux Parties contractantes leurs tarifs avant leur entree en vigueur. 2. En cas de hausse des tarifs d'une entreprise designee d'une Partie contractante, aucune approbation des Autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante n'est necessaire pour !'application des tarifs aeriens de transport de passagers et de marchandises. Les entreprises designees sont tenues dans ce cas de deposer ces tarifs aupres des Autorites competentes trente (30) jours ouvrables avant leur application. En cas de baisse des tarifs, ceux-ci prennent effet immediatement selon la volonte de l'entreprise designee. 3. Les Autorites aeronautiques accordent une attention particuliere aux tarifs qui pourraient etre inadmissibles parce qu'ils paraissent excessivement discriminatoires, indOment eleves ou restrictifs en raison de l'abus d'une position dominante ou artificiellement bas, en raison de subventions ou d'appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. - 16 Verify source ↗
REDEVANCE D'USAGE
AI-assisted research summary: Neither Party may charge designated airlines of the other Party higher usage fees than it charges its own airlines for similar international services.
ARTICLE 16: REDEVANCE D'USAGE ARTICLE 16: REDEVANCE D'USAGE Aucune des deux Parties n'imposera ou ne permettra que soient imposees aux compagnies aeriennes designees par l'autrePartie des redevances d'usage plus elevees que celles qui sont imposees a ses propres compagnies exploitant des services internationaux similaires. - 17 Verify source ↗
STATISTIQUES
AI-assisted research summary: Designated enterprises of each contracting party must provide traffic-related statistics to the other party’s aeronautical authorities when asked.
ARTICLE 17: STATISTIQUES ARTICLE 17: STATISTIQUES Les entreprises designees de chaque Partie contractante doivent fournir aux autorites Official Gazette n° Special of 19/12/2025135 18 aeronautiques de l'autre Partie contractante, a leur demande, tout type de statistiques necessaire pour apprecier le trafic. - 18 Verify source ↗
TRANSFERT DES RECETTES EXCEDENTAIRES
AI-assisted research summary: Airlines of the two Parties may transfer and convert local revenues abroad without restriction, subject to the article’s conditions and any special payment agreement.
ARTICLE 18: TRANSFERT DES RECETTES EXCEDENTAIRES ARTICLE 18 : TRANS FE RT DES RECETTES EXCEDENT AIRES 1. Chaque Partie contractante accorde a la compagnie aerienne designee de I 'autre Partie contractante le droit de transferer sans restriction les fonds gagnes localement, dans le ou les pays de leur choix en monnaie librement convertible et au taux de change officiel. 2. Les transporteurs aeriens de chaque partie ont le droit de convertir et de remettre sur le territoire ou ils sont constitues, les recettes locales qui depassent les sommes deboursees localement. La conversion et la remise sont autorisees sans imposition a cet egard, au taux de change applicable aux restriction, ni transactions courantes et a la remise a la date a laquelle le transporteur fait la demande initiale de remise. 3. Chaque partie permet aux transporteurs aeriens de l'autre partie de convertir et de transmettre a l'etranger, dans l'Etat choisi par le(s) transporteur(s) aerien(s), toutes les recettes locales provenant de la vente de services de transport aerien et • d'activites connexes directement liees au transport aerien qui depassent les sommes deboursees localement, la conversion et la transmission etant autorisees sans restrictions, discrimination ou imposition a cet egard, au taux de change applicable a la date de la demande de conversion et de transmission. 4. Lorsque le systeme de paiement entre les parties contractantes est regi par un accord special, cet accord s'applique en lieu et place des dispositions du present article. Official Gazette n° Special of 19/12/2025136 19 - 19 Verify source ↗
ENVIRONNEMENT
AI-assisted research summary: The Parties should protect the environment in aviation and must follow OACI (ICAO) recommended standards and practices for operations between their territories.
ARTICLE 19: ENVIRONNEMENT ARTICLE 19: ENVIRONNEMENT 1. Les Parties soutiennent la necessite de proteger l'environnement en promouvant le developpement durable de !'aviation. Les parties conviennent, en ce qui concerne les operations entre leurs territoires respectifs, de se conformer aux normes et pratiques recommandees par l'OACI (SARP) a l'annexe 16 ainsi qu'a la politique et aux orientations existantes de l'OACI en matiere de protection de l'environnement. 2. En outre, ils encouragent les initiatives mondiales qui sont inherentes a la preservation et a la protection de la biodiversite, aux preoccupations concernant l'impact sur l'environnement, les ecosystemes et le developpement durable de !'aviation commerciale. - 20 Verify source ↗
CONSULTATIONS
AI-assisted research summary: Each contracting party may request consultations at any time on interpretation, execution, or amendment of the agreement and its annexes.
ARTICLE 20: CONSULTATIONS ARTICLE 20: CONSULTATIONS 1. Chaque Partie contractante peut a tout moment demander a consulter les autorites competentes des deux Parties contractantes sur !'interpretation, !'execution ou la modification du present Accord et de ses annexes. 2. Cette consultation devrait debuter au plus tard soixante (60) jours apres la date de reception de la demande. 3. Les modifications eventuelles qui pourraient etre apportees au present Accord entreront en vigueur apres confirmation par echange de notes, par le biais de representations diplomatiques. - 21 Verify source ↗
REGLEMENT DES DIFFERENDS
AI-assisted research summary: If the contracting parties have a dispute about interpreting or carrying out the agreement, they must first try negotiation, may use mediation, and can then submit it to a three-arbitrator tribunal with set appointment deadlines.
ARTICLE 21: REGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 21 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. En cas de differend entre les Parties contractantes relatives a !'interpretation ou a la mise en ceuvre du present Accord, les Parties contractantes s'efforcent, en premier lieu, de regler ce differend par voie de negociation. Official Gazette n° Special of 19/12/2025137 20 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas a un reglement par voie de negociation, elles peuvent convenir de renvoyer le differend a une personne ou a un organisme competent et independant charge de la mediation. 3. Si le reglement n'aboutit pas conformement aux paragraphes (1) ou (2) du present article, le differend sera soumis, pour decision, a la demande de ·l'une ou l'autre des Parties contractantes, a un tribunal compose de trois arbitres. 4. Chaque Partie contractante nommera un arbitre et le troisieme arbitre, nomme conjointement par les deux arbitres, exercera les fonctions . de president du tribunal. 5. Chaque Partie contractante designe son arbitre dans un delai de soixante (60) jours a compter de la date de reception de l'avis par l'une des Parties contractantes, par la voie diplomatique, demandant !'arbitrage du differend par un tel tribunal et le troisieme arbitre, qui serait un ressortissant d'un Etat tiers, sera nomme dans un delai supplementaire de soixante (60) jours. 6. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le delai prescrit, ou si le troisieme arbitre n'est pas nomme dans le delai prescrit, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander au President du Conseil de !'Organisation de !'Aviation Civile Internationale de nommer un arbitre, selon le cas: a condition que le President ne soit pas ressortissant de I' Etat de l'une ou l'autre des Parties contractantes, le cas echeant, le vice-president de ce Conseil peut etre sollicite. Dans ce cas, l'arbitre ou les arbitres nommes par un tel president ou vice president, selon le cas, ne seront pas ressortissants ou residents permanents des Etats respectifs des Parties contractantes. 7. Le tribunal determinera les limites de sa competence conformement au present Accord et etablira ses regles de procedure. 8. Sous reserve de la decision definitive du tribunal, les Parties contractantes ont a charge en proportion egale, les frais provisoires d'arbitrage. Official Gazette n° Special of 19/12/2025138 21 9. Les Parties contractantes se conforment a toute decision provisoire et a la decision finale du tribunal. Si et aussi longtemps, une Partie contractante ne se conforme pas a une decision conformement au paragraphe (9) du present article, l'autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou revoquer les droits ou privileges qu'elle a accordes en vertu du present Accord a la Partie contractante qui est en defaut. - 22 Verify source ↗
EFFET DE L'ACCORD MULTILATERAL
AI-assisted research summary: The agreement and its annex are treated as modified so they conform to any applicable multilateral African air transport agreement that becomes binding on both parties.
ARTICLE 22: EFFET DE L'ACCORD MULTILATERAL ARTICLE 22 : EFFET DE L'ACCORD MULTILATERAL Le present accord et son annexe sont reputes modifies de maniere a etre conformes a tout accord multilateral de transport aerien entre Etats africains ou communautes economiques regionales qui pourrait devenir contraignant pour les deux parties contractantes. - 23 Verify source ↗
AMENDEMENTS
AI-assisted research summary: The parties may amend a provision of the agreement, including the annex, if they agree and any required consultation under Article 17 is done; the amendment takes effect once confirmed by diplomatic exchange of notes.
ARTICLE 23 : AMENDEMENTS ARTICLE 23 : AMENDEMENTS Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition du present Accord, y compris !'annexe, cette modification, si les Parties contractantes en conviennent et si necessaire apres consultation conformement a !'article 17 du present Accord, prendra effet • Iorsqu'elle sera confirmee par echange de notes par la voie diplomatique. - 24 Verify source ↗
DUREE ET RESILIATION
AI-assisted research summary: The agreement lasts indefinitely, but either contracting party may give notice to end it.
ARTICLE 24: DUREE ET RESILIATION ARTICLE 24: DUREE ET RESILIATION 1. Le present Accord restera en vigueur pour une duree indeterminee, sous reserve des dispositions du paragraphe (2) ci-dessous. 2. Chacune des Parties contractantes peut a tout moment notifier a l'autre Partie fin a !'Accord. Cette notification est contractante sa decision de mettre communiquee simultanement a l'Union africaine (UA) et a !'Organisation de !'aviation civile internationale (OACI). Dans ce cas, l'Accord prend fin douze (12) mois apres la date de reception de l'avis par l'autre Partie contractante, a mains Official Gazette n° Special of 19/12/2025139 22 que l'avis de resiliation ne soit retire par accord avant !'expiration de ce delai. En !'absence d'accuse de reception par l'autre Partie contractante, la notification est censee avoir ete rec;ue quatorze (14) jours apres la reception de la notification par l'Union africaine (UA) et !'Organisation de !'aviation civile internationale (OACI). - 25 Verify source ↗
ENREGISTREMENT AUPRES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
AI-assisted research summary: The State where the Agreement is signed must register the Agreement and any later amendments with the International Civil Aviation Organization (OACI).
ARTICLE 25: ENREGISTREMENT AUPRES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) ARTICLE 25: ENREGISTREMENT AUPRES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) Le present Accord et ses modifications ulterieures seront enregistres aupres de !'Organisation de !'aviation civile internationale par l'Etat ou la signature de !'Accord aura lieu. - 26 Verify source ↗
ENTREE EN VIGUEUR
AI-assisted research summary: The agreement and its annex start provisionally when signed and become definitive when ratification instruments are exchanged, or when diplomatic notes confirm the constitutional requirements have been met.
ARTICLE 26 : ENTREE EN VIGUEUR 3 3 6 6 7 8 9 10 10 11 12 14 15 16 16 17 17 17 18 19 19 19 21 21 21 22 22 f4 k5 Official Gazette n° Special of 19/12/2025122 3 PREAMBULE Le Gouvernement de la Republique de Guinee Et Le Gouvernement de la Republique du Rwanda, ci-apres denommes les Parties Contractantes : Desireux de cooperer et de faciliter !'expansion des possibilites de transport aerien international entre les deux pays (ou plus) ; Desireux de permettre a leurs compagnies aeriennes de cooperer et d'offrir au public voyageur une variete d'options de service ; Desireux d'assurer les plus hauts niveaux de s0rete et de securite dans le transport aerien international ; Etant parties a la Convention relative a !'aviation civile internationale ouverte a la signature a Chicago le 7 decembre 1944 ; Prenant acte de la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique africaine du transport aerien adoptee le 7 octobre 1988 ; Considerant la resolution adoptee par les ministres africains responsables de !'aviation civile a Maurice le 9 ao0t 1994 ; Tenant compte de la Decision ministerielle relative a la mise en rauvre de la Declaration de Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aerien en Afrique du 14 novembre 1999, approuvee par les chefs d'Etat de l'OUA en juillet 2000 ; Ayant a !'esprit la Decision Assembly/AU/Deel de l'Assemblee de !'Union africaine (UA).1 (XXIV) de la 24eme Session ordinaire faisant de la mise en rauvre de la Decision de Yamoussoukro sur la liberalisation des marches du transport aerien en Afrique la base de la creation d'un Marche unique du transport aerien en Afrique (MUTAA) dans le contexte de !'Agenda africain 2063 ; et, Desireux de conclure un accord, complementaire ace qui precede, en vue d'etablir des services aeriens entre leurs territoires respectifs et au-dela, Sant convenus de ce qui suit : ARTICLE 26: ENTREE EN VIGUEUR 1. Le present accord et son annexe entrent en vigueur a titre provisoire a la date de sa signature et de maniere definitive a la date de l'echange d'instruments de ratification de celui-ci ou lorsqu'il y a eu un echange de notes entre les parties contractantes par la voie diplomatique, confirmant que les conditions constitutionnelles dans leurs pays respectifs ont ete respectees. 2. Le present accord et son annexe sont soumis a la ratification des parties contractantes et sont notifies par la voie diplomatique. En foi de quoi, les soussignes, d0ment autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signe le present accord a la date indiquee, qui abroge l'accord signe le 09 Mars 2016 a Conakry. Fait a Kigali, ce 17 Novembre 2023 en deux (2) copies originales en langue franc;aise. POURLEGOUVERNEMENT DE LA REP IQUE DU RWANDA POURLEGOUVERNEMENT os : : ,u~NEE Eng. Patricie UWASE Secretaire d'Etat charge des Infrastructures FelixLAMAH Ministre des Transports Official Gazette n° Special of 19/12/2025140 23 ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Pour les entreprises designees de la Republique de Guinee Point(s) de depart Point(s) Point(s) en Point(s) au-dela intermediaires Republique de Rwanda Point(s) en Republique de Guinee Tous points Tous points Tous points Pour les entreprises designees de la Republique de Rwanda Point(s) de depart Point(s) Point(s) en Point(s) au-dela intermediaires Republique de Guinee Tous points en Republique de Rwanda Tous points Tous points Tous points NB : L'exerce des droits de cinquieme liberte par les compagnies aeriennes designees des Parties Contractantes en dehors du Continent Africain sur les points intermediaires et au-dela sera aussi permis sans limitation aucune. Official Gazette n° Special of 19/12/2025141 Bibonywe kugira ngo bishyirwe ku mugereka w’Iteka rya Perezida nº 025/01 ryo ku wa 17/12/2025 ryemeza burundu Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Gineya na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yakorewe i Kigali, mu Rwanda, ku wa 17 Ugushyingo 2023 Seen to be annexed to Presidential Order nº 025/01 of 17/12/2025 ratifying the Air Services Agreement the Government of the Republic of Guinea and the Government of the Republic of Rwanda, done at Kigali, Rwanda, on 17 November 2023 between Vu pour être annexé à l’Arrêté Présidentiel nº 025/01 du 17/12/2025 ratifiant l’Accord sur les services aériens entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République du Rwanda, fait à Kigali, au Rwanda, le 17 novembre 2023 Official Gazette n° Special of 19/12/2025142 Kigali, 17/12/2025 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika President of the Republic Président de la République (sé) Dr NSENGIYUMVA Justin Minisitiri w’Intebe Prime Minister Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Official Gazette n° Special of 19/12/2025143
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AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT KIGALI, RWANDA, ON 17 NOVEMBER 2023
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