AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT RIYADH, SAUDI ARABIA, ON 05 DECEMBER 2023
This article ratifies the Mali–Rwanda Air Services Agreement and makes it fully effective.
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Statute overview
About this statute
This article ratifies the Mali–Rwanda Air Services Agreement and makes it fully effective. This article assigns implementation of the Order to the Prime Minister and the named ministers. Contracting parties may designate airlines, and the other contracting party must grant operating authorization once a designation is received, subject to stated conditions. This Order takes effect on the date it is published in the Official Gazette of Rwanda. Each contracting party may revoke, suspend, or add conditions to the other party’s designated airline’s operating rights, and normally must consult the other party first.
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Legal text
Provisions of AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT RIYADH, SAUDI ARABIA, ON 05 DECEMBER 2023
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Kwemeza burundu
AI-assisted research summary: This article ratifies the Mali–Rwanda Air Services Agreement and makes it fully effective.
Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu Article One: Ratification Article premier: Ratification Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu Article One: Ratification Article premier: Ratification Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Mali na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yakorewe i Riyad, muri Arabiya Sawudite, ku wa 05 Ukuboza 2023, ari ku mugereka, yemejwe atangiye gukurikizwa uko yakabaye. burundu kandi The Air Services Agreement between the Government of the Republic of Mali and the Government of the Republic of Rwanda, done at Riyadh, Saudi Arabia, on 05 December 2023, in Annex, is ratified and becomes fully effective. L’Accord de services aériens entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République du Rwanda, fait à Riyad, en Arabie Saoudite, le 05 décembre 2023, en annexe, est ratifié et sort son plein et entier effet. ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS ARTICLE PREMIER DEFINITIONS Aux fins du present Accord et de son (ses) Annexe (s), sauf dispositions contraires, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes : 1. « Accord » : le present Accord, toute annexe qui l'accompagne et toute modification ou tout amendement qui lui est apporte, les annexes etant considerees comme partie integrante dudit Accord ; 2. « Agence d'execution » : a la signification prevue a !'article 9, paragraphe 4, de la Decision de Yamoussoukro. ✓ Official Gazette n° Special of 19/12/2025206 4 3. « Autorites Aeronautiques » : en ce qui concerne la Republique du Mali, l'Agence Nationale de !'Aviation Civile (ANAC), et en ce qui concerne la Republique du Rwanda, le Ministre charge de !'aviation civile ou, pour l'une et l'autre, toute personne ou tout organisme habilite a assumer les fonctions exercees par lesdites Autorites ; 4. « Capacite »: (i) en ce qui concerne un aeronef, la disponibilite des sieges eUou du fret dudit aeronef sur une route ou sur une section de route ; (ii) en ce qui concerne les services agrees, la capacite de l'aeronef utilise pour ce service, multipliee par la frequence exploitee par cet aeronef sur une periode donnee Uour, semaine, saison ou annee) sur une route ou une section de route ; 5. « Compagnie aerienne designee » : une entreprise de transport aerienne qui a ete designee et autorisee conformement a !'article 3 du present Accord ; 6. « Compagnie eligible » : toute compagnie africaine de transport aerien qui remplit les criteres definis a l'alinea 6.9 de !'article 6 de la Decision de Yamoussoukro ; 7. « Convention » : la Convention relative a !'aviation civile internationale, ouverte a la signature a Chicago le 07 decembre 1944 et incluant toute annexe adoptee conformement a !'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou a la Convention, conformement aux articles 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes ; 8. « Decision » : la Decision relative a la mise en ceuvre de la Declaration de Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aerien en Afrique approuvee a Lome, le 12 juillet 2000 ; 9. « Declaration » : Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique du transport aerien en Afrique, adoptee le 07 novembre 1988; 10. « Entreprise designee » : l'entreprise de transport aerien autorisee selon !'article 3 du present Accord; 11. « Equipement de bord », « Provisions de bord », « Pieces de rechange » : ont les memes significations que celles qui leur sont respectivement donnees a l'Annexe 9 a la Convention relative a la Facilitation ; 12. « Redevances d'usage » : les redevances imposees aux compagnies aeriennes par les autorites competentes, ou que celles-ci permettent de leur imposer, pour la fourniture d'installations aeroportuaires, de biens eUou d'installations de navigation aerienne, y compris les services et installations connexes pour les aeronefs, leurs equipages, les passagers, les bagages et le fret ; 13. « Service aerien »,«Service aerien international»,« Compagnie aerienne »et« Escale non commerciale », ont les memes significations que celles qui leur son! respectivement donnees dans !'article 96 de la Convention ; V Official Gazette n° Special of 19/12/2025207 5 14. « Services convenus » : services aeriens reguliers pour le transport des passagers, des bagages, du fret et du courrier, de fagon separee ou combinee, sur les routes specifiees a !'annexe relative au tableau des routes jointe au present Accord ; 15. « Tarifs » : les prix a payer pour le transport de passagers, de bagages, du fret et les conditions dans lesquelles ces prix s'appliquent ainsi que les prix et conditions pour les services d'agences et autres services auxiliaires, a !'exception des remunerations et conditions relatives au transport du courrier ; 16. « Territoire » : par rapport a un Etat, a le meme sens que lui donne !'article 2 de la Convention ; 17. « Traite d'Abuja » : le Traite instituant la Communaute economique africaine, adopte a Abuja (Nigeria) le 3 juin 1991 et entre en vigueur le 12 mai 1994. - 2 Verify source ↗
Abayobozi bashinzwe
AI-assisted research summary: This article assigns implementation of the Order to the Prime Minister and the named ministers.
Ingingo ya 2: Abayobozi bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka Article 2: Authorities responsible for the implementation of this Order Article 2: Autorités l’exécution du présent arrêté chargées de Ingingo ya 2: Abayobozi bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka Article 2: Authorities responsible for the implementation of this Order Article 2: Autorités l’exécution du présent arrêté chargées de Minisitiri Minisitiri w’Intebe, Minisitiri w’Ibikorwa Remezo, w’Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane na Minisitiri bashinzwe n’Igenamigambi w’Imari gushyira mu bikorwa iri teka. the Minister of The Prime Minister, Infrastructure, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and the Minister of Finance and Economic Planning the are implementation of this Order. entrusted with Le Premier Ministre, le Ministre des Infrastructures, le Ministre des Affaires Étrangères la Coopération de Internationale et le Ministre des Finances et de la Planification Économique sont chargés de l’exécution du présent arrêté. et Official Gazette n° Special of 19/12/2025200 ARTICLE 2 : DROITS ET PRIVILEGES DES COMPAGNIES AERIENNES DESIGNEES ARTICLE 2 DROITS ET PRIVILEGES DES COMPAGNIES AERIENNES DESIGNEES 1. Chaque Partie contractante accorde a l'autre Partie contractante, aux fins de l'exploitation des services aeriens internationaux reguliers, ce qui suit : a) b) c) le droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir ; le droit d'effectuer des escales non commerciales sur son territoire; le droit d'effectuer des escales sur son territoire pour embarquer et debarquer des passagers et des marchandises, y compris le courrier. 2. La ou les compagnies aeriennes designees peuvent exercer librement leurs droits de trafic de la cinquieme (5eme) liberte aux points intra-africains conformement a la Decision Yamoussoukro. 3. Les compagnies aeriennes de chaque Partie contractante, autres que celles designees en vertu de !'article 3, peuvent jouir egalement des droits prevus aux alineas a) et b) du paragraphe 1. 4. Aucune disposition du paraphe 1 ci-dessus ne confere a une entreprise de transport aerien designee d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des bagages, du fret et du courrier, a titre onereux a destination d'un autre point situe sur le territoire de cette autre Partie contractante. 5. Si, en raison d'un confiit arme, de troubles ou d'evenements politiques, ou de circonstances particulieres et inhabituelles, une compagnie de transport aerien designee d'une Partie contractante n'est pas en mesure d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie contractante fait tout son possible pour faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service par des reamenagements temporaires appropries de ces routes, y compris l'octroi temporaire de droits de substitution, selon ce que les Parties contractantes auront decide d'un commun accord. Official Gazette n° Special of 19/12/2025208 6 - 3 Verify source ↗
Ingingo y’ururimi
AI-assisted research summary: Contracting parties may designate airlines, and the other contracting party must grant operating authorization once a designation is received, subject to stated conditions.
Ingingo ya 3: Ingingo y’ururimi Article 3: Language provision Article 3: Disposition linguistique Ingingo ya 3: Ingingo y’ururimi Article 3: Language provision Article 3: Disposition linguistique teka Iri rw’Igifaransa. ryateguwe mu rurimi This Order was drafted in French. Le présent arrêté a été rédigé en français. ARTICLE 3 : DESIGNATION ET AUTORISATION DES COMPAGNIES AERIENNES ARTICLE 3 DESIGNATION ET AUTORISATION D'EXPLOITATION DES COMPAGNIES AERIENNES 1. Chaque Partie contractante a le droit de designer par voie diplomatique a l'autre Partie contractante une ou plusieurs compagnies aeriennes aux fins de !'exploitation des services de transport aeriens intra-africain eUou des services convenus sur les liaisons specifiees. Une Partie contractante peut egalement designer une compagnie aerienne eligible d'une autre Partie contractante pour exploiter des services aeriens en son nom, conformement aux dispositions de l'alinea 6.9 de !'article 6 de la Decision. 2. Une Partie contractante a le droit de designer une compagnie aerienne multinationale africaine eligible dans laquelle elle est partie prenante. 3. Des reception de cette designation, l'autre Partie contractante, accorde au plus lard dans un delai de trente (30) jours, a la compagnie aerienne designee, l'autorisation d'exploitation de services aeriens convenus. 4. Les Autorites aeronautiques d'une Partie contractante peuvent exiger d'une compagnie aerienne designee par l'autre Partie contractante qu'elle remplisse les conditions prescrites par les lois et reglements applicables a !'exploitation de services aeriens internationaux par ces autorites conformement aux dispositions de la Convention. 5. Des reception d'une designation effectuee par l'une des Parties contractantes conformement aux dispositions du paragraphe 1 du present article, et sur demande de l'entreprise de transport aerien designee, soumise de la maniere prescrite pour obtenir les autorisations d'exploitation et les agrements techniques, l'autre Partie contractante accorde dans les delais les plus brefs, les autorisations et agrements appropries dans les delais les plus brefs, pourvu que : a) b) c) d) l'entreprise de transport aerien designee remplisse les conditions d'eligibilite definies a l'alinea 6.9 de !'article 6 de la Decision ; l'entreprise de transport aerien soit implantee et a son siege social sur le territoire d'un Etat signataire de la Decision ; l'entreprise de transport aerien detienne une autorisation de services aeriens et un certificat de transporteur aerien valides delivres par l'Autorite competente d'un Etat signataire de la Decision; l'entreprise de transport aerien designee satisfasse aux conditions prescrites par les lois et reglements appliques en matiere d'exploitation de services aeriens internationaux par la Partie contractante qui examine la ou les demandes. 6. Lorsqu'une compagnie aerienne a ete ainsi designee et autorisee, elle peut commencer a tout moment a exploiter les services convenus, sous reserve que les conditions d'exploitation de ces services et les tarifs qui s'y appliquent aient ete deposes en vertu des articles 16 et 17du present Accord. - 4 Verify source ↗
Gutangira gukurikizwa
AI-assisted research summary: This Order takes effect on the date it is published in the Official Gazette of Rwanda.
Ingingo ya 4: Gutangira gukurikizwa Article 4: Entry into force Article 4: Entrée en vigueur Official Gazette n° Special of 19/12/2025198 ITEKA RYA PEREZIDA Nº 028/01 RYO KU WA 17/12/2025 RYEMEZA BURUNDU AMASEZERANO HAGATI YA GUVERINOMA YA REPUBULIKA YA MALI NA GUVERINOMA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA YEREKERANYE NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE, YAKOREWE I RIYAD, MURI ARABIYA SAWUDITE, KU WA 05 UKUBOZA 2023 PRESIDENTIAL ORDER Nº 028/01 OF 17/12/2025 RATIFYING THE AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT RIYADH, SAUDI ARABIA, ON 05 DECEMBER 2023 17/12/2025 ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL N° 028/01 RATIFIANT DU L’ACCORD DE SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE LA GOUVERNEMENT RÉPUBLIQUE DU RWANDA, FAIT À RIYAD, EN ARABIE SAOUDITE, LE 05 DÉCEMBRE 2023 DE Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République; rya Dushingiye ku Repubulika y’u Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 112 n’iya 168; Itegeko Nshinga Dushingiye ku Itegeko no 037/2025 ryo ku wa 16/12/2025 ryemera kwemeza burundu Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Mali na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yashyiriweho umukono i Riyadh, muri Arabiya Sawudite, ku wa 05 Ukuboza 2023; to the Constitution of the Pursuant Republic of Rwanda, especially in Articles 112 and 168; Vu la Constitution de la République du Rwanda, spécialement en ses articles 112 et 168; to Law no 037/2025 of Pursuant 16/12/2025 approving the ratification of the Air Services Agreement between the Government of the Republic of Mali and the Government of the Republic of Rwanda, signed at Riyadh, Saudi Arabia, on 05 December 2023; Vu la Loi no 037/2025 du 16/12/2025 approuvant la ratification de l’Accord de services aériens entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République du Rwanda, signé à Riyad, en Arabie Saoudite, le 05 décembre 2023; Tumaze kubona Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Mali na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda Considering the Air Services Agreement between the Government of the Republic of Mali and the Government of the Considérant l’Accord de services aériens entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République Official Gazette n° Special of 19/12/2025199 yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yakorewe i Riyad, muri Arabiya Sawudite, ku wa 05 Ukuboza 2023; Republic of Rwanda, done at Riyadh, Saudi Arabia, on 05 December 2023; du Rwanda, fait à Riyad, en Arabie Saoudite, le 05 décembre 2023; Bisabwe Remezo; na Minisitiri w’Ibikorwa On proposal by Infrastructure; the Minister of proposition Sur Infrastructures; du Ministre des Inama y’Abaminisitiri imaze kubisuzuma no kubyemeza; After consideration and approval by the Cabinet; Après examen et adoption par le Conseil des Ministres; DUTEGETSE: DO ORDER: ARRÊTONS: Ingingo ya 4: Gutangira gukurikizwa Article 4: Entry into force Article 4: Entrée en vigueur Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This Order comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Official Gazette n° Special of 19/12/2025201 Kigali, 17/12/2025 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika President of the Republic Président de la République (sé) Dr NSENGIYUMVA Justin Minisitiri w’Intebe Prime Minister Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Official Gazette n° Special of 19/12/2025202 HAGATI RYA UMUGEREKA W’ITEKA PEREZIDA Nº 028/01 RYO KU WA 17/12/2025 RYEMEZA BURUNDU AMASEZERANO YA GUVERINOMA YA REPUBULIKA YA MALI NA GUVERINOMA YA REPUBULIKA RWANDA YEREKERANYE NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE, YAKOREWE I RIYAD, MURI ARABIYA SAWUDITE, KU WA 05 UKUBOZA 2023 Y’U ANNEX TO PRESIDENTIAL ORDER Nº 028/01 OF 17/12/2025 RATIFYING THE AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT RIYADH, SAUDI ARABIA, ON 05 DECEMBER 2023 À L’ARRÊTÉ ANNEXE PRÉSIDENTIEL Nº 028/01 DU 17/12/2025 RATIFIANT L’ACCORD DE SERVICES AÉRIENS ENTRE LE LA GOUVERNEMENT RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, FAIT À RIYAD, EN ARABIE SAOUDITE, LE 05 DÉCEMBRE 2023 DE DE HAGATI AMASEZERANO YA GUVERINOMA YA REPUBULIKA YA MALI NA GUVERINOMA YA RWANDA REPUBULIKA YEREKERANYE NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE, YAKOREWE I RIYAD, MURI ARABIYA SAWUDITE, KU WA 05 UKUBOZA 2023 Y’U SERVICES AIR AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA, DONE AT RIYADH, SAUDI ARABIA, ON 05 DECEMBER 2023 ACCORD DE SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE LA GOUVERNEMENT RÉPUBLIQUE DU RWANDA, FAIT À RIYAD, EN ARABIE SAOUDITE, LE 05 DÉCEMBRE 2023 DE Official Gazette n° Special of 19/12/2025203 ACCORD DE SERVICES AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA Official Gazette n° Special of 19/12/2025204 2 Table des matieres PREAMBULE ARTICLE 4 : RECONNAISSANCE DES CERTIFICATSET DES LICENCES ARTICLE 4 RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET DES LICENCES Official Gazette n° Special of 19/12/2025209 7 1. Les certificats de navigabilite, les certificats d'aptitudes professionnelles et les licences delivres ou valides par une Parties contractantes qui n'ont pas expire sont reconnus comme valables par l'autre Partie contractante aux fins de !'exploitation des routes specifiees a l'annexe du present Accord. 2. Chaque Partie contractante se reserve le droit de refuser de reconnaTtre comme valables aux fins de !'exploitation desdites liaisons specifiees sur son propre territoire : a) les certificats d'aptitude et les licences delivres a ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ; et/ou b) si les privileges ou conditions des licences ou certificats delivres ou rend us val ides par une Partie contractante sont differents des normes etablies en vertu de la Convention, que cette difference ait ete ou non deposee aupres de !'Organisation de !'aviation civile internationale. - 5 Verify source ↗
SUSPENSION ET REVOCATION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
AI-assisted research summary: Each contracting party may revoke, suspend, or add conditions to the other party’s designated airline’s operating rights, and normally must consult the other party first.
ARTICLE 5 : SUSPENSION ET REVOCATION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTICLE 5 SUSPENSION ET REVOCATION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION 1. Chaque Partie contractante a le droit de revoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits vises a !'article 2 du present Accord par la compagnie aerienne designee par l'autre Partie contractante ou d'imposer les conditions qu'elle juge necessaires, de fa<;:on temporaire ou permanente, a l'exercice de ces droits dans l'un des cas suivants : a) b) les Autorites aeronautiques de l'une des Parties contractantes ne sont pas convaincues que ladite compagnie aerienne est une « compagnie aerienne eligible » au sens de !'article 6, alinea 6.9, de la Decision; le non-respect par la compagnie aerienne designee des lois ou reglements de la Partie contractante accordant ces droits ; ou c) si la compagnie aerienne n'exploite pas autrement les services convenus conformement aux conditions prescrites en vertu du present Accord et de l'annexe ci-jointe. 2. Sauf si la revocation, la suspension ou !'imposition immediate des conditions mentionnees au paragraphe 1 du present article est essentielle pour prevenir toute nouvelle violation des lois ou reglements, ce droit ne peut etre exerce qu'apres consultation de l'autre Partie contractante. - 6 Verify source ↗
EXONERATION DES DROITS DE DOUANE
AI-assisted research summary: Designated enterprises of the other contracting party may receive customs and similar tax exemptions for listed aircraft-related items, subject to reciprocity and listed conditions.
ARTICLE 6 : EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ARTICLE 6 EXONERATION DES DROITS DE DOUANE 1. Chaque Partie contractante, sur la base de la reciprocite, applique aux entreprises designees de l'autre Partie contractante, dans la plus large mesure, les dispositions des lois nationales relatives a !'exoneration sur !'importation, aux droits de douane, aux contributions indirectes, aux frais d'inspection et autres droits et taxes similaires notamment sur les aeronefs, le carburant, les lubrifiants, les provisions les pieces de rechange y compris les moteurs, les equipements normaux des aeronefs, les provisions de bord (y compris les liqueurs, tabacs et autres produits en quantiles limitees) destinees a la vente aux passagers pendant le techniques consommables, Official Gazette n° Special of 19/12/2025210 8 vol et autres articles pour la meme utilisation ou utilises seulement dans le cadre de !'exploitation de l'aeronef de l'entreprise designee de l'autre Partie contractante assurant les services agrees. 2. Les exonerations visees par le present article sont applicables aux objets cites au paragraphe 1 ci dessus a condition qu'ils soient : a) b) c) introduits sur le territoire d'une Partie contractante par ou pour le compte des entreprises designees de l'autre Partie contractante ; retenus a bord de l'aeronef a l'arrivee ou au depart sur le territoire de l'autre Partie contractante ; mis a bord de l'aeronef des entreprises designees d'une Partie contractante a partir du territoire de l'autre Partie contractante et affectes a !'exploitation des services agrees. 3. Si ces objets ne son! pas utilises ou entierement consommes, ils ne doivent pas etre introduits par l'exploitant de l'aeronef sur le territoire de la Partie contractante garantissant !'exoneration. 4. Les bagages et fret en transit direct doivent etre exoneres des droits de douane et autres taxes similaires, puis places sous la supervision ou le controle des autorites douanieres jusqu'a ce qu'ils soient reexportes ou qu'il en ail ete autrement dispose conformement aux reglements douaniers. - 7 Verify source ↗
TRAITEMENT DE L'EQUIPEMENT AERIEN REGULIER CONSERVE A BORD
AI-assisted research summary: Aircraft equipment, materials, and supplies kept on board may not be unloaded in the other Contracting Party’s territory unless customs authorities approve it.
ARTICLE 7 : TRAITEMENT DE L'EQUIPEMENT AERIEN REGULIER CONSERVE A BORD ARTICLE 7 TRAITEMENT DE L'EQUIPEMENT AERIEN REGULIER CONSERVE A BORD L'equipement aerien regulier ainsi que les materiaux et fournitures conserves a bard des aeronefs exploites par la compagnie aerienne designee de l'une des Parties contractantes ne peuvent etre decharges sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec !'approbation des autorites douanieres de la Partie contractante. Dans ce cas, ils peuvent etre places sous la surveillance desdites autorites jusqu'a ce qu'ils soient reexportes ou cedes autrement far;:on conformement a la reglementation douaniere. - 8 Verify source ↗
APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS
AI-assisted research summary: Each contracting party’s laws apply to designated aircraft and to passengers, crew, cargo, and mail on those aircraft, and the aircraft must comply while arriving, staying, and until departure. A contracting party must not give preferential treatment to its own designated airline or any other airline over the other party’s designated airlines.
ARTICLE 8 : APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS ARTICLE 8 APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS 1. Les lois et reglements d'une Partie contractante regissant l'entree sur son territoire d'aeronefs assurant des services aeriens internationaux ou regissant !'exploitation ou la conduite de ces aeronefs, s'appliquent aux aeronefs des entreprises designees de l'autre Partie contractante, qui doivent s'y conformer a leur arrivee et du rant leur presence sur son territoire jusqu'a leur depart. 2. Les lois et reglements d'une Partie contractante relatifs aux droits d'entree, de transit, de sortie, d'immigration, de passeport, de douane, et de quarantaine sont applicables aux passagers, equipages, marchandises et courrier transportes par les aeronefs des entreprises designees de l'autre Partie contractante, a leur arrivee, depart et durant leur sejour sur son territoire. Official Gazette n° Special of 19/12/2025211 9 3. Aucune Partie contractante ne doit offrir de traitement preferentiel a sa propre entreprise designee ou a toute autre entreprise de transport aerien au detriment des entreprises designees par l'autre Partie contractante, exploitant des services aeriens internationaux similaires, dans !'application de la legislation nationale en vigueur sur son territoire. - 9 Verify source ↗
PRINCIPES REGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES CONVENUS
AI-assisted research summary: Les entreprises désignées doivent être traitées équitablement, tenir compte des intérêts mutuels et des besoins des clients, tandis que les parties contractantes ne doivent pas imposer de limites générales aux fréquences ou à la capacité, sauf dans les conditions prévues.
ARTICLE 9: PRINCIPES REGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES CONVENUS ARTICLE 9 PRINCIPES REGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES CONVENUS 1. Les entreprises designees de chaque Partie contractante beneficient d'un traitement juste et equitable qui puisse leur assurer une egalite de chance dans !'exploitation des services agrees. 2. Les entreprises designees doivent, sur les parcours communs, prendre en consideration leurs interets mutuels afin de ne pas indOment affecter leurs services respectifs. 3. L'exploitation de services agrees par les entreprises designees doit tenir compte des besoins de la clientele, celles-ci n'ayant pour objectif principal que la satisfaction des besoins de trafic entre les territoires des Parties contractantes. 4. Aucune Partie contractante ne doit imposer de limite sur le nombre de frequences et la capacite offerte sur les services aeriens reliant toutes les combinaisons de paires de villes intra-africaines entre les Parties contractantes. Chaque entreprise designee doit etre autorisee a exploiter la capacite et la frequence qu'elle juge appropriees. 5. Les Parties contractantes ne peuvent limiter unilateralement le volume de trafic, le type d'aeronef a utiliser ou le nombre de vols par semaine, sauf pour des considerations relatives a l'environnement a la securite, aux contraintes techniques ou toute autre consideration speciale, a condition que ces actions ne soient pas destinees a proteger les interets commerciaux ou economiques d'une compagnie aerienne designee. 6. Nonobstant les paragraphes 4 et 5, les Parties contractantes peuvent imposer des conditions, limiter ou refuser !'augmentation de la capacite ou de la frequence d'une compagnie aerienne designee a condition que de telles actions : a) ne soient pas discriminatoires et appliquees dans des conditions uniformes a toutes les compagnies aeriennes et soient compatibles avec !'article 15 de la convention, sans discrimination fondee sur la nationalite ou l'identite des compagnies aeriennes ; b) aient une duree de validite limitee ; c) n'affectent pas indOment les objectifs de la Decision ; d) ne faussent pas indOment la concurrence entre les compagnies aeriennes ; e) ne soient pas plus restrictives que necessaire afin d'attenuer le probleme et ne soient pas plus restrictives que celles appliquees a toute autre compagnie aerienne d'un Etat non partie a la Decision. ✓ Official Gazette n° Special of 19/12/2025212 10 7. Lorsqu'une Partie contractante estime qu'une intervention au sens de l'alinea 6 est necessaire, elle informe l'autre Partie contractante au mains soixante (60) jours avant la date d'entree en vigueur de cette mesure, en justifiant la necessite de telles mesures de maniere a permettre des consultations prealables. Une telle mesure ne peut etre mise en reuvre que si, dans un delai de trente (30) jours a compter de sa notification, l'autre Partie contractante n'a pas fail part de son intention de consentir a de telles mesures. - 10 Verify source ↗
SECURITE AERIENNE
AI-assisted research summary: This article lets one contracting party request safety consultations at any time, allows ground inspections of aircraft in certain cases, and lets a party suspend or change operating authorization if immediate safety action is needed.
ARTICLE 10 : SECURITE AERIENNE ARTICLE 10 SECURITE AERIENNE 1. Chaque Partie contractante peut, a tout moment, demander des consultations au sujet des normes de securite adoptees par l'autre Partie contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aeronautiques, aux equipages, aux aeronefs et a l'exploitation des aeronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande. 2. Si, a la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante ne respecte pas ou n'applique pas effectivement, dans le domaine mentionne au paragraphe 1 du present article, des normes de securite au mains egales aux normes minimales en vigueur conformement a la Convention, elle informe l'autre Partie contractante de ses conclusions et l'autre Partie contractante adopte des mesures correctives en consequence. Si l'autre Partie contractante ne prend pas des mesures dans un delai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours, a compter de sa notification, ou dans un delai plus long eventuellement arrete d'un commun accord, ii y a lieu d'appliquer !'article 5 du present Accord (Suspension et revocation de l'autorisation d'exploitation). 3. Nonobstant les obligations enoncees par !'article 33 de la Convention, ii est convenu que tout aeronef exploite ou loue par l'entreprise designee d'une Partie contractante pour des services a destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante peut, pendant son sejour sur ledit territoire, etre soumis par les representants habilites de l'autre Partie contractante a un examen a bard ou a l'exterieur de l'aeronef afin de verifier la validite des documents de l'aeronef et de ceux de son equipage ainsi que l'etat apparent de l'aeronef et de ses equipements (examen denomme « inspection au sol» dans la suite du present article), pour autant que cela n'entraine pas un retard deraisonnable. 4. Si une inspection ou une serie d'inspections au sol releve de serieuses inquietudes de sorte : a) qu'un aeronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformement a la Convention, ou b) a craindre des deficiences dans !'adoption et la mise en reuvre effective de normes de securite en vigueur conformement a la Convention. Official Gazette n° Special of 19/12/2025213 II La Partie contractante qui effectue !'inspection est, pour !'application de !'article 33 de la Convention, libre de conclure que les criteres suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs a cet aeronef, a son operateur ou a son equipage ont ete delivres ou valides ne sont pas egaux ou superieurs aux normes minimales en vigueur conformement a la Convention. 5. En cas de refus d'acces a un aeronef exploite par le ou les entreprises de transport aerien d'une Partie contractante aux fins de son inspection au sol conformement au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie contractante a toute latitude d'en deduire qu'il existe des motifs serieux du type de ceux mentionnes au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnees au meme paragraphe. 6. Chaque Partie contractante se reserve le droit de suspendre ou de modifier immediatement l'autorisation d'exploitation accordee a un ou plusieurs entreprise(s) designee(s) de l'autre Partie contractante dans le cas ou la Partie contractante conclut qu'a la suite d'une inspection au sol, cette action immediate doit etre prise pour assurer la securite de !'exploitation de l'entreprise de transport aerien. 7. Toute mesure prise par une Partie contractante conformement aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue des que les faits qui l'ont motivee ont cesse d'exister. - 11 Verify source ↗
S0RETE DE L'AVIATION
AI-assisted research summary: The Parties must cooperate to protect civil aviation security, and they must require certain aircraft and airport operators to comply with aviation security measures.
ARTICLE 11 : S0RETE DE L'AVIATION ARTICLE 11 SURETE DE L'AVIATION 1. Conformement a leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes reaffirment que leur obligation mutuelle de proteger !'aviation civile contre les actes d'intervention illicite fail partie integrante du present Accord. Sans limiter la generalite de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent notamment conformement aux dispositions de la Convention relative aux infractions et a d'autres actes survenant a bord des aeronefs, signee a Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la repression de la saisie illicite d'aeronefs, signee a La Haye le 16 decembre 1970, et de la Convention pour la repression d'actes illicites diriges contre la securite de !'aviation civile, signee a Montreal le 23 septembre 1971, de son Protocole additionnel pour la repression d'actes illicites de violence dans les aeroports servant a !'aviation civile internationale, signe a Montreal le 24 fevrier 1988, ainsi qu'a toute autre convention et protocole relatifs a la surete de !'aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adherent. 2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute !'assistance necessaire pour prevenir les actes de saisie illicite d'aeronefs civils et autres actes illicites diriges contre la securite de ces aeronefs, de leurs passagers et de leurs equipages, des aeroports et des installations et services de navigation aerienne, ainsi que toute autre menace pour la surete de !'aviation civile. 3. Les Parties contractantes agissent egalement, dans le cadre de leurs relations mutuelles, conformement aux dispositions en matiere de surete de !'aviation civile et aux pratiques recommandees appropriees etablies par !'Organisation de !'Aviation Civile Internationale et ✓ Official Gazette n° Special of 19/12/2025214 12 designees comme annexes a la Convention relative a !'aviation civile internationale, dans la mesure ou ces dispositions en matiere de sOrete son! applicables aux deux Parties contractantes. 4. Les Parties contractantes exigent des exploitants d'aeronefs immatricules sur leur territoire, des exploitants d'aeronefs qui ont leur siege ou leur residence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aeroports situes sur leur territoire qu'ils agissent conformement a ces dispositions en matiere de sOrete de !'aviation. 5. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aeronefs son! tenus de respecter les dispositions relatives a la sOrete de !'aviation visees au paragraphe 3 du present article, et qui doivent etre appliquees par l'autre Partie contractante pour l'entree, le sejour ou le depart du territoire de cette autre Partie contractante. 6. Chaque Partie contractante veille a ce que des mesures adequates soient effectivement appliquees sur son territoire pour proteger l'aeronef et inspecter les passagers, !'equipage, les articles de cabine, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. 7. Chacune des Parties contractantes accepte d'examiner avec bienveillance toute demande de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures speciales mais raisonnables de sOrete afin de faire face a une menace particuliere. 8. En cas de saisie illicite ou de menace de capture illicite d'aeronefs civils ou d'autres actes d'intervention illicites diriges centre la securite des aeronefs, des passagers, d'equipages, d'aeroports ou d'installations et services de la navigation aerienne, les Parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriees destinees a mettre fin, avec rapidite et en toute securite, a eel incident ou menace. 9. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante n'a pas respecte les dispositions du present article, elle peut demander immediatement des consultations avec l'autre Partie. Sur la base des resultats des examens, la Partie requerante peut decider que les mesures de sOrete appliquees sur le territoire de l'autre Partie sont conformes a une norme equivalente a celle qu'elle applique elle-meme, afin que les passagers, bagages et/ou fret en transit puissent etre exemptes d'une nouvelle inspection sur le territoire de la Partie requerante. Lorsqu 'une situation d'urgence l'exige, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant !'expiration d'un delai de trente (30) jours. - 12 Verify source ↗
SURETE DES DOCUMENTS DE VOYAGE
AI-assisted research summary: Each Party must secure its passports and other travel documents, set controls for their creation, issuance, verification and use, improve procedures to prevent misuse or illegal alteration, and share practical information and cooperate against forged or fraudulent travel documents.
ARTICLE 12 : SURETE DES DOCUMENTS DE VOYAGE ARTICLE 12 SURETE DES DOCUMENTS DE VOYAGE 1. Chaque Partie contractante convient d'adopter des mesures pour garantir la sOrete de ses passeports et autres documents de voyage. ✓ Official Gazette n° Special of 19/12/2025215 13 2. Chaque Partie convient d'etablir des contr6Ies sur la creation legitime, la delivrance, la verification et !'utilisation des passeports et autres documents de voyage et des documents d'identite delivres par elle ou en son nom. 3. Chaque Partie convient aussi d'etablir ou d'ameliorer des procedures pour que les documents de voyage et les documents d'identite qu'elle delivre soient d'une qualite telle qu'ils ne puissent pas etre facilement utilises de fa9on abusive ni etre facilement alteres, reproduits ou emis de fa9on illegale. 4. Dans le cadre des objectifs enonces ci-dessus, chaque Partie delivre ses passeports et autres documents de voyage conformement au Doc 9303 de l'OACI, Documents de voyage lisibles a la machine : 1 ere Partie - Passeport lisible a la machine, 2eme Partie - Visas lisibles a la machine, et/ou 3eme Partie - Documents de voyage officiels lisibles a la machine de formats 1 et 2. 5. Les Parties conviennent d'echanger des renseignements pratiques sur les documents de voyage faux ou contrefaits et de cooperer entre elles pour renforcer la lutte contre la fraude en matiere de documents de voyage, notamment la falsification et la contrefa9on de documents, l'utilisation de documents falsifies ou contrefaits, !'utilisation de documents valides par des imposteurs, l'usage indu de documents authentiques par leurs titulaires legitimes afin de faciliter la commission d'un delit et !'utilisation de documents expires, annules ou obtenus frauduleusement. - 13 Verify source ↗
PASSAGERS NON ADMISSIBLES OU SANS DOCUMENTS OU DEPORTES
AI-assisted research summary: Chaque Partie doit établir des contrôles frontaliers efficaces et appliquer les normes recommandées de l’Annexe 9 pour les passagers sans documents, non admissibles ou déportés.
ARTICLE 13: PASSAGERS NON ADMISSIBLES OU SANS DOCUMENTS OU DEPORTES ARTICLE 13 PASSAGERS NON ADMISSIBLES OU SANS DOCUMENTS ET DEPORTES 1. Chaque Partie convient d'etablir des contr6Ies frontaliers efficaces. 2. Chaque Partie convient d'appliquer les normes et pratiques recommandees de l'Annexe 9 (Facilitation) a la Convention de Chicago relatives aux passagers non admissibles ou sans documents et aux deportes, afin de renforcer la cooperation dans la lutte contre la migration illegale. 3. Chaque Partie convient de delivrer ou d'accepter, selon le cas, la lettre relative a des « documents de voyage frauduleux, falsifies ou faux ou a des documents authentiques presentes par des imposteurs » dont l'enonce figure a l'alinea b) de l'Appendice 9 de l'Annexe 9 (12"'me edition), lorsqu'elle agit en vertu des paragraphes pertinents du Chapitre 3 de l'Annexe concernant la saisie des documents de voyage frauduleux, falsifies ou faux. - 14 Verify source ↗
REPRESENTATION
AI-assisted research summary: Designated enterprises must keep required staff in the other contracting party’s territory, and their representative staff must follow each party’s laws and regulations.
ARTICLE 14 : REPRESENTATION ARTICLE 14 REPRESENTATION 1. Les entreprises designees de chaque Partie contractante doivent, sur la base de la reciprocite et conformement au paragraphe 3 du present article, entretenir sur le territoire de l'autre Partie contractante du personnel d'encadrement, commercial et technique et autre personnel requis pour !'exploitation des services agrees. Official Gazette n° Special of 19/12/2025216 14 2. Le personnel de la representation vise au paragraphe 1 du present article doit se soumettre aux lois et reglements de chaque Partie contractante. 3. Les besoins en personnel peuvent, au gre de l'entreprise designee, etre satisfaits par son propre personnel ou en faisant appel aux services d'une autre organisation, compagnie ou entreprise de transport aerien operant sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisee a exploiter ces services sur le territoire de cette Partie contractante. - 15 Verify source ↗
ACCORD DE COOPERATION
AI-assisted research summary: The designated airline of each contracting party has fair and equal opportunities to operate the agreed services on the specified routes, and may enter certain commercial cooperation agreements if the required authorizations are in place.
ARTICLE 15: ACCORD DE COOPERATION ARTICLE 15 ACCORD DE COOPERATION 1. La compagnie aerienne designee de chaque Partie contractante a des possibilites equitables et egales d'exploiter les services convenus sur les liaisons specifiees. 2. Lors de !'exploitation des services convenus sur les routes specifiees, une compagnie aerienne designee par une Partie contractante peut conclure des accords de cooperation commerciale, notamment des accords de reservation de capacite, de partage de codes, de franchise ou de location ou tout autre accord de coentreprise, avec une ou plusieurs compagnies aeriennes de l'autre Partie et/ou d'un pays tiers, a condition que la ou les compagnies disposent des autorisations requises. - 16 Verify source ↗
APPROBATION DES PROGRAMMES DE VOLS
AI-assisted research summary: Designated airlines must submit agreed flight programmes for approval at least 30 days before implementation, and must also submit any changes for approval in advance.
ARTICLE 16: APPROBATION DES PROGRAMMES DE VOLS ARTICLE 16 APPROBATION DES PROGRAMMES DE VOLS 1. Les programmes de vols des services convenus doivent etre soumis par les compagnies aeriennes designees d'une Partie contractante a !'approbation des Autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante au moins trente (30) jours avant la date prevue de leur mise en ceuvre, en specifiant la frequence, les types d'aeronefs et la duree de l'exploitation. 2. Toute modification de ces programmes de vols doit egalement etre soumise a !'approbation des Autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante au mains trente (30) jours a l'avance. 3. Dans des cas particuliers, ces delais peuvent etre reduits, sous reserve de l'accord desdites autorites. - 17 Verify source ↗
TARIFS
AI-assisted research summary: Les entreprises désignées peuvent fixer librement leurs tarifs, mais doivent communiquer leurs tarifs aux autorités aéronautiques avant leur entrée en vigueur.
ARTICLE 17: TARIFS ARTICLE 17 TARIFS 1. Les entreprises designees fixent librement les tarifs et s'emploient a pratiquer des tarifs raisonnables prenant en compte tous les elements d'appreciation, incluant notamment les interets des usagers, le coot d'exploitation, les caracteristiques du service, le taux de commission, un benefice raisonnable et toutes autres considerations commerciales sur le marche. Elles sont tenues de communiquer aux Autorites aeronautiques des deux Parties contractantes leurs tarifs avant leur entree en vigueur. Official Gazette n° Special of 19/12/2025217 15 2. En cas de hausse des tarifs d'une entreprise designee d'une Partie contractante, aucune approbation des Autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante n'est necessaire pour !'application des tarifs aeriens de transport de passagers et de marchandises. Les entreprises designees son! tenues dans ce cas de deposer ces tarifs aupres des Autorites competentes trente (30) jours ouvrables avant leur application. En cas de baisse des tarifs, ceux-ci prennent effet immediatement selon la volonte de l'entreprise designee. 3. Les Autorites aeronautiques accordent une attention particuliere aux tarifs qui pourraient etre inadmissibles parce qu'ils paraissent excessivement discriminatoires, indOment eleves ou restrictifs en raison de l'abus d'une position dominante ou artificiellement bas, en raison de subventions ou d'appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. - 18 Verify source ↗
REDEVANCES D'USAGE
AI-assisted research summary: A contracting party must not impose or allow higher usage fees on the other party’s designated airlines than it charges its own airlines for similar international services.
ARTICLE 18: REDEVANCES D'USAGE ARTICLE 18 REDEVANCES D'USAGE Aucune des Parties contractantes n'imposera ou ne permettra que soient imposees aux compagnies aeriennes designees par l'autre Partie des redevances d'usage plus elevees que celles qui sont imposees a ses propres compagnies exploitant des services internationaux similaires . - 19 Verify source ↗
STATISTIQUES
AI-assisted research summary: Aeronautical authorities and designated enterprises must provide traffic statistics on request.
ARTICLE 19 : STATISTIQUES ARTICLE 19 STATISTIQUES L'Autorite aeronautique d'une Partie contractante communique sur demande a l'autre Partie contractante, les donnees statistiques relatives au trafic qui son! raisonnablement necessaires aux fins de !'examen de !'exploitation des services agrees entre les points sur le territoire de l'autre Partie contractante et d'autres points sur les routes specifiees. Les entreprises designees communiquent aux Autorites aeronautiques, sur leur demande, des statistiques periodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus. - 20 Verify source ↗
TRANSFERT DES RECETTES EXCEDENTAIRES
AI-assisted research summary: Les parties doivent permettre a certaines entreprises et a certains transporteurs aeriens de transferer, convertir et remettre des recettes locales sans restriction, sous reserve des taux de change et de conditions precisees.
ARTICLE 20 : TRANSFERT DES RECETTES EXCEDENTAIRES ARTICLE 20 TRANSFERT DES RECETTES 1. Chaque Partie contractante accorde a l'entreprise designee de l'autre Partie contractante le droit de transferer sans restriction les fonds gagnes localement, dans le ou les pays de leur choix en monnaie librement convertible et au taux de change officiel. 2. Les transporteurs aeriens de chaque Partie contractante ont le droit de convertir et de remettre sur le territoire ou ils sont constitues, les recettes locales qui depassent les sommes deboursees localement. La conversion et la remise sont autorisees sans restriction, ni imposition a cet egard, au taux de change applicable aux transactions courantes et a la remise a la date a laquelle le transporteur fait la demande initiale de remise. Official Gazette n° Special of 19/12/2025218 16 Chaque Partie contractante permet aux transporteurs aeriens de l'autre Partie de convertir et de transmettre a l'etranger, dans l'Etat choisi par le(s) transporteur(s) aerien(s), toutes les recettes locales provenant de la vente de services de transport aerien et d'activites connexes directement liees au transport aerien qui depassent les sommes deboursees localement, la conversion et la transmission etant autorisees sans restrictions, discrimination ou imposition a cet egard, au taux de change applicable a la date de la demande de conversion et de transmission. 3. Lorsque le systeme de paiement entre les Parties contractantes est regi par un accord special, cet accord s'applique en lieu et place des dispositions du present article. - 21 Verify source ↗
ENVIRONNEMENT
AI-assisted research summary: Les Parties contractantes doivent proteger l'environnement, se conformer aux normes environnementales de l'OACI pour les operations entre leurs territoires, et encourager les initiatives mondiales sur la biodiversite et le developpement durable de l'aviation.
ARTICLE 21 : ENVIRONNEMENT ARTICLE 21 ENVIRONNEMENT 1. Les Parties contractantes soutiennent la necessite de proteger l'environnement en promouvant le developpement durable de !'aviation. Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne les operations entre leurs territoires respectifs, de se conformer aux normes et pratiques recommandees par l'OACI (SARP) a l'annexe 16 ainsi qu'a la politique et aux orientations existantes de l'OACI en matiere de protection de l'environnement. 2. En outre, ils encouragent les initiatives mondiales qui sont inherentes a la preservation et a la protection de la biodiversite, aux preoccupations concernant l'impact sur l'environnement, les ecosystemes et le developpement durable de !'aviation commerciale. - 22 Verify source ↗
CONSULTATIONS
AI-assisted research summary: Each contracting party may request aeronautical consultations at any time about interpreting, carrying out, or changing the agreement and its annexes.
ARTICLE 22 : CONSULTATIONS ARTICLE 22 CONSULTATIONS 1. Chaque Partie contractante peut a tout moment demander des consultations aeronautiques quanta !'interpretation, !'execution ou la modification du present Accord et de ses annexes. 2. Celle consultation devrait debuter au plus tard soixante (60) jours apres la date de reception de la demande. 3. Les modifications eventuelles qui pourraient etre apportees au present Accord entreront en vigueur apres confirmation par echange de notes, par le biais de representations diplomatiques. - 23 Verify source ↗
REGLEMENT DES DIFFERENDS
AI-assisted research summary: If a dispute arises between the Contracting Parties, they must first try negotiation, may agree to mediation, and if needed the dispute goes to a three-arbitrator tribunal.
ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 23 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. En cas de differend entre les Parties contractantes relatives a !'interpretation ou a la mise en ceuvre du present Accord, les Parties contractantes s'efforcent, en premier lieu, de regler ce differend par voie de negociation. Official Gazette n° Special of 19/12/2025219 17 2. Siles Parties contractantes ne parviennent pas a un reglement par voie de negociation, elles peuvent convenir de renvoyer le differend a une personne ou a un organisme competent et independant charge de la mediation. 3. Si le reglement n'aboutit pas conformement aux paragraphes (1) ou (2) du present article, le differend sera sou mis, pour decision, a la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, a un tribunal compose de trois arbitres. 4. Chaque Partie contractante nommera un arbitre et le troisieme arbitre, nomme conjointement par les deux arbitres, exercera les fonctions de president du tribunal. 5. Chaque Partie contractante designe son arbitre dans un delai de soixante (60) jours a compter de la date de reception de l'avis par l'une des Parties contractantes, par la voie diplomatique, demandant !'arbitrage du differend par un tel tribunal et le troisieme arbitre, qui serait un ressortissant d'un Etat tiers, sera nomme dans un delai supplementaire de soixante (60) jours. 6. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le delai prescrit, ou si le troisieme arbitre n'est pas nomme dans le delai prescrit, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander au President du Conseil de !'Organisation de !'Aviation Civile Internationale de nommer un arbitre, selon le cas: a condition que le President ne soit pas ressortissant de l'Etat de l'une ou l'autre des Parties contractantes, le cas echeant, le vice-president de ce Conseil peut etre sollicite. Dans ce cas, l'arbitre ou les arbitres nommes par un tel president ou vice-president, selon le cas, ne seront pas ressortissants ou residents permanents des Etats respectifs des Parties contractantes. 7. Le tribunal determinera les limites de sa competence conformement au present Accord et etablira ses regles de procedure. 8. Sous reserve de la decision definitive du tribunal, les Parties contractantes ont a charge en proportion egale, les frais provisoires d'arbitrage. 9. Les Parties contractantes se conferment a toute decision provisoire et a la decision finale du tribunal. Aussi longtemps qu'une Partie contractante ne se conforme pas a une decision conformement au paragraphe (9) du present article, l'autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou revoquer les droits ou privileges qu'elle a accordes en vertu du present Accord a la Partie contractante qui est en defaut. -JO), ✓ Official Gazette n° Special of 19/12/2025220 18 - 24 Verify source ↗
ACCORD MULTILATERAL
AI-assisted research summary: The agreement and its annex are treated as amended so they conform to any multilateral air transport agreement between African states or regional economic communities that becomes binding on both contracting parties.
ARTICLE 24 : ACCORD MULTILATERAL ARTICLE 24 ACCORD MULTILATERAL Le present Accord et son annexe sont reputes modifies de maniere a etre contormes a tout accord multilateral de transport aerien entre Etats africains ou communautes economiques regionales qui pourrait devenir contraignant pour les deux Parties contractantes. - 25 Verify source ↗
AMENDEMENT
AI-assisted research summary: Any amendment to the present Agreement must be made in accordance with article 22 and through diplomatic channels.
ARTICLE 25 : AMENDEMENT ARTICLE 25 AMEN DEMENT Tout amendement du present Accord se fera conformement aux dispositions de !'article 22 et par voie diplomatique. - 26 Verify source ↗
RESILIATION
AI-assisted research summary: Chaque Partie contractante peut notifier a tout moment sa decision de mettre fin a l'Accord; la notification doit aussi etre communiquee a l'UA et a l'OACI.
ARTICLE 26: RESILIATION ARTICLE 26 RESILIATION Chacune des Parties contractantes peut a tout moment notifier a l'autre Partie contractante sa decision de mettre fin a !'Accord. Cette notification est communiquee simultanement a !'Union africaine (UA) et a !'Organisation de !'aviation civile internationale (OACI). Dans ce cas, !'Accord prend fin douze (12) mois apres la date de reception de l'avis par l'autre Partie contractante, a mains que l'avis de resiliation ne soit retire d'un commun accord avant !'expiration de ce delai. En !'absence d'accuse de reception par l'autre Partie contractante, la notification est censee avoir ete regue quatorze (14) jours apres la reception de la notification par !'Union africaine (UA) et !'Organisation de !'aviation civile internationale (OACI). - 27 Verify source ↗
ENREGISTREMENT AUPRES DE L'OACI
AI-assisted research summary: Signatory states must register the Agreement and any later amendments with the International Civil Aviation Organization (ICAO).
ARTICLE 27: ENREGISTREMENT AUPRES DE L'OACI ARTICLE 27 ENREGISTREMENT AUPRES DE L'OACI Le present Accord et ses modifications ulterieures seront enregistres aupres de !'Organisation de !'Aviation Civile Internationale par les Etats signataires de !'Accord. - 28 Verify source ↗
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
AI-assisted research summary: This article says the agreement starts provisionally when signed, becomes definitive after ratification is exchanged or confirmed by diplomatic notes, lasts indefinitely, and replaces the 2017 Kigali agreement.
ARTICLE 28 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 3 3 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 18 18 18 18 18 Official Gazette n° Special of 19/12/2025205 3 PREAMBULE Le Gouvernement de la Republique du Mali et le Gouvernement de la Republique du Rwanda, ci-apres denommes les « Parties contractantes » : Desireux de cooperer et faciliter !'expansion des possibilites de transport aerien international entre les deux pays; Desireux de permettre a leurs compagnies aeriennes de cooperer et d'offrir au public voyageur une variete d'options de service ; Desireux d'assurer les plus hauls niveaux de s0rete et de securite dans le transport aerien international ; Etant parties a la Convention relative a !'aviation civile internationale ouverte a la signature a Chicago le 7 decembre 1944 ; Prenant acte de la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique africaine du transport aerien adoptee le 7 octobre 1988 ; Considerant la resolution adoptee par les ministres africains responsables de !'aviation civile a Maurice le 9 ao0t 1994; Tenant compte de la Decision ministerielle relative a la mise en c:euvre de la Declaration de Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aerien en Afrique du 14 novembre 1999, approuvee par les chefs d'Etat de !'Organisation de l'Union Africaine (OUA) en juillet 2000 ; Ayant a l'esprit la Decision Assembly/AU/Deel de l'Assemblee de l'Union africaine (UA).1 (XXIV) de la 24eme Session ordinaire faisant de la mise en c:euvre de la Decision de Yamoussoukro sur la liberalisation des marches du transport aerien en Afrique la base de la creation d'un Marche unique du transport aerien en Afrique (MUTAA) dans le contexte de l'Agenda africain 2063 ; et, Desireux de conclure un accord, complementaire a ce qui precede, en vue d'etablir des services aeriens entre leurs territoires respectifs et au-dela ; Soni convenus de ce qui suit : ARTICLE 28 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE Le present Accord et son annexe entrent en vigueur a titre provisoire a la date de sa signature et de maniere definitive a la date de l'echange des instruments de ratification de celui-ci ou lorsqu'il y a eu un echange de notes entre les parties contractantes par la voie diplomatique , confirmant que les conditions constitutionnelles dans leurs pays respectifs ont ete respectees. II reste en vigueur pour une duree indeterminee. En foi de quoi, les soussignes, d0ment autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signe le present Accord a la date indiquee. Le present Accord abroge !'Accord signe le 13 fevrier 2017 a Kigali (Rwanda). Official Gazette n° Special of 19/12/2025221 19 Fait a Riyad, ce 05 decembre 2023 en deux (2) copies originales en langue fran9aise. POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA S.E.M Boubacar Gouro DIALL Ambassadeur du Mali a Riyad Madame Winnie NGAMIJE Directrice generale adjointe de l'Autorite de !'Aviation Civile Official Gazette n° Special of 19/12/2025222 20 ANNEXE TABLEAUX DE ROUTES Pour les entreprises designees de la Republique du Mali Points de depart Points intermediaires Points en Republique de Rwanda Points au-dela Tous Points en Republique du Mali Tous points Taus points Taus points Pour les entreprises designees de la Republique de Rwanda Points de depart Points intermediaires Points en Republique du Mali Points au-dela Tous points en Republique de Rwanda Taus points Taus points Taus points Note: Les entreprises designees de chaque Partie contractante sont autorisees a exercer les droits de trafic de cinquieme (Silme) liiberte, a des points intermediaires et au dela de l'Afrique. Official Gazette n° Special of 19/12/2025223 Bibonywe kugira ngo bishyirwe ku mugereka w’Iteka rya Perezida nº 028/01 ryo ku wa 17/12/2025 ryemeza burundu Amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika ya Mali na Guverinoma ya Repubulika y’u Rwanda yerekeranye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere, yakorewe i Riyad, muri Arabiya Sawudite, ku wa 05 Ukuboza 2023 Seen to be annexed to Presidential Order nº 028/01 of 17/12/2025 ratifying the Air Services Agreement the Government of the Republic of Mali and the Government of the Republic of Rwanda, done at Riyadh, Saudi Arabia, on 05 December 2023 between l’Arrêté Vu pour être annexé à Présidentiel nº 028/01 du 17/12/2025 ratifiant l’Accord de services aériens entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République du Rwanda, fait à Riyad, en Arabie Saoudite, le 05 décembre 2023 Official Gazette n° Special of 19/12/2025224 Kigali, 17/12/2025 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika President of the Republic Président de la République (sé) Dr NSENGIYUMVA Justin Minisitiri w’Intebe Prime Minister Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Official Gazette n° Special of 19/12/2025225
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