AI-assisted research summary: The agreement requires Burundi, Rwanda, and Zaire to let listed originating goods be imported or exported, to follow customs rules for trade, and to allow transit of goods under the rules in force.
REVIEW OF LEGAL AND INSTITUTIONAL INSTRUMENTS TO FACILITATE INTRA-REGIONAL TRANSPORT AND TRADE WITHIN SUB-SAHARAN AFRICA ANNEX IV-14 AMENDEMENT À L’ACCORD COMMERCIAL ET DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU ZAIRE (GISENYI 1982) 1.. Amendement entre k 1'Accord la Republique commercial du Burundi, et de cooperation la Rdpublique rwandaise douaniere et la Republique du Zai‘re 24/ - Le Gouvernement Le Gouvernement Le Gouvernement de de de la Republique la Rdpublique la Rdpublique du Burundi, rwandaise, du Za'ire, Considerant la Convention du 20 septembre Communaute (3bme et 4Qme); economique des pays des Grands Lacs, 1976 portant specialement creation de la en son article 2 & 1'Accord le et 10 septembre la Republique commercial 1978 entre du Za'ire, et de cooperation la Republique specialement douaniere sign& ?I Gisenyi du Burundi, en ses articles la Rkpublique 5 et 16; rwandaise Reaffirmant leur ferme determination B promouvoir &changes de nature commerciaux & favoriser entre les pays membres de leurs le developpement de la CEPGL, relations et k intensifier par toutes commerciales; les les mesures TD/B/C.7/Sl(Part page 238 II)/Add.l(Vol.IV) Se fondant B cet douani&re douaniere; de Bruxelles egard sur sur la l’assistance recommandation du Conseil de COOP&ration administrative mutuelle, en mat-Gre Sont convenus de ce qui suit : Article 1 La Rdpublique s’engagent d’importation du Burundi, rWtuellem?nt ou d’exportation la Rdpublique a autoriser, CEPGL” rwandaise moyennant 1’ importation et la Republique l’introduction deun A, respectifs. B, C annex&s Les au present listes ci--jointes ou l’exportation et Accord ont des un figurant leurs de exemplatif listes aux territoires et non du ZaEre “Avis marchandises originaires caractbre restrictif. Article 2 Les &changes des marchandises aux conformement entre et lois les Parties contractantes reglements douaniers en vigueur dans s’effectueront les trois pays. Les Parties contractantes sur pourront s’accorder d’entree et de sortie reciproquement sur des certains avantages produits modalites tarifaires et marchandises a convenir. les qui droits Leur sont respectivement originaires, suivant les Article -- 3 Le Gouvernement rwandaise transit l’un le Republique passage provenant reglements sur de en de et Q travers la Republique le Conseil leurs ou 5 destination international d’eux transit executif territoires du Burundi, du Za’ire le Gouvernement garantissent de la le droit de respectifs de celui-ci dans des marchandises. aux marchandises et limites les Les marchandises contractantes ddclarees et dont Parties transit, seront la consommation pour soumises la consommation lois et autant aux pour en transit la destination sur le reglements qu’elles soient territoire sur le serait territoire modifiee de en en vigueur de cette pour r6gulierement Partie importation des l’une tours de contractante, en vue de Le passage en transit des marchandises du partenaire ne donne des redevances correspondant lieu a aucune aux depenses en provenance autre administratives perception do que de droits occasj.onnees territoire celle par le transit et au coQt des services rendus. Article 4 declarees. ou a destination Les-echanges realises en vertu des mecanismes pratiques ’ Republique du Burundi, de et techniques la Republique du present arrstes Accord par seront les Banques regles centrales rwandaise et de la Republique au moyen de la du Zaxre* a) Aux fins du present Accord, on entend par “marchandises originaires” : Article 5 1. 2. L~S produits Parties contractantes; entierement obtenus sur les territoires des Les produits contractantes moins un degre obtenus par sur les transformation la de 25 % de territoires des Parties ou ouvraison ajoutee. valeur atteignant au b) L’origine Accord, competente ent valeur d’ouvraison ierement des marchandises, est consider&e de objet comme suffisamment les marchandises que l’article premier par Qtablie en question du present l’autorite sont attestant produites au Burundi, au Rwanda ajoutee par d’au moins Le processus de transformation (2. ou au Za’ire atteint 25 %. Article 6 et que la un degre se 1. conununiquent sont interdites Les Administrations douanieres des trois des listes dans des marchandises territoires leurs dont respectifs. Parties l’importation contractantes et l’exportation L’Administration 2. pas l’importation l’exportation 3, destination interdite est douaniere de de l’une l’autre des Parties Partie, contractantes des marchandises n’autorise dont dans cette autre Partie. Article 7 Les Administrations 1. vue d’assurer travers competents l.eurs les que frontieres les et par douanieres des exportations et les trois Parties importations prennent toute de marchandises communes s’effectuent par l’intermediaire voies autorisees. en mesure Q des bureaux A cet de 2. le long les heures modification effet, leurs d’ouverture elles fronti.,eres se communiquent communes, de ces bureaux concernant ces divers des ainsi renseignements. indications que, la liste des bureaux sur les de douane attributions situ&s et le cas &h&ant, toute Article 8 Les Administrations 1. les dispositions les attributions necessaires les et heures douanieres trois des en vue d’harmoniser, de d’ouverture Parties contractantes dans les meilleurs prendront delais, leurs bureaux correspondants. 2. Toutefois, douane correspondants, Passage des marchandises Qnpetences. en attendant les l’harmonisation des attributions conviendront des bureaux des modalites de de correspondants n’ayant pas les mbmes trois par les administrations bureaux .-