AIR SERVICES AGREEMENT SIGNED AT KIGALI, IN RWANDA, ON 19 MAY 2011, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GABON
This article ratifies the air services agreement between Rwanda and Gabon and says it becomes fully effective.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Rwanda
- Instrument
- Act or statute
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This article ratifies the air services agreement between Rwanda and Gabon and says it becomes fully effective. This article says the named ministers are responsible for implementing the Order. This Order takes effect on the date it is published in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. Les autorites aeronautiques peuvent refuser, suspendre, limiter ou retirer certaines autorisations d'exploitation aux entreprises de transport aerien designees, sous certaines conditions. Les entreprises aériennes désignées de l’autre Partie doivent respecter les lois et règlements applicables, et aucune Partie Contractante ne doit favoriser ses propres entreprises.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of AIR SERVICES AGREEMENT SIGNED AT KIGALI, IN RWANDA, ON 19 MAY 2011, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GABON
Showing 23 of 23
- 1 Verify source ↗
Kwemeza burundu
AI-assisted research summary: This article ratifies the air services agreement between Rwanda and Gabon and says it becomes fully effective.
Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu Article One: Ratification Article premier : Ratification Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu Article One : Ratification Article premier: Ratification Amasezerano ajyanye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere yashyiriweho umukono i Kigali, mu Rwanda, ku wa 19 Gicurasi 2011, hagati ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda na na Leta ya Repubulika ya Gabon, ari ku mugereka w’iri teka, yemejwe burundu kandi atangiye gukurikizwa mu ngingo zayo zose. The air services agreement signed at Kigali, in Rwanda, on 19 May 2011, between the Government of the Republic of Rwanda and the Government of the Republic of Gabon, annexed to this Order, is ratified and becomes fully effective. L’accord relatif aux transports aériens signé à Kigali, au Rwanda, le 19 mai 2011, entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République Gabonaise, annexé au présent arrêté, est ratifié et sort son plein et entier effet. Article 1 : (cid:9) ARTICLE 1 : DEFINITIONS Aux fins du present accord, sauf si le contexte en dispose autrement : 1.1 L'expression « Convention » designe la Convention relative a ['Aviation Civile Internationale ouverte a la signature a Chicago le 07 decembre 1944 y compris toute annexe adoptee en vertu de ['article 90 de la Convention ainsi que tout amendement a celle-ci ou a ses annexes, adopte en vertu des articles 90 et 94 de la Convention pourvu que ces amendements et annexes aient ete ratifies ou adoptes par les Parties Contractantes ; 1.2 (cid:9) L'expression « Accord » signifie le present Accord y compris son annexe et toute modification qui peut leur etre apportee 1.3 (cid:9) L'expression « Autorites Aeronautiques » signifie : Pour le Gouvernement de la Republique Gabonaise : Le Ministre en charge de ['Aviation Civile Pour le Gouvernement du Rwanda: Le Ministre en charge de ['Aviation Civile Et dans les deux cas, toute personne ou tout organisme a utorise a exercer des fonctions en matiere d'Aviation Civile ou des fonctions similaires; L'expression « Services agrees » signifie les services aeriens etablis sur les routes specifides conformement a ['article 2 paragraphe (a) du present Accord ; Les expressions « Service adrien », « Service adrien international », Entreprise de transport aerien » et « Escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribudes par ['article 96 de la Convention ; L'expression « Equipement de bord » signifie les articles destines a etre utilises a bord d'un adronef pendant le vol, y compris le materiel de soins medicaux et de secours et a ['exclusion des provisions de bord et des pieces de rechange qui peuvent etre enlevees de l'aeronef ; L'expression « Entreprise de transport adrien designee » signifie la ou les entreprises de transport aerien qui ont ete designees par une Partie Contractante et autorisees par l'autre Partie Contractante conformement a ('article 3 du present Accord ; L'expression « Pieces de rechange » signifie les articles de reparation ou de remplacement destines a etre incorpores a un adronef, y compris les moteurs et les helices; 1.4 (cid:9) 1.5 (cid:9) 1.6 (cid:9) 1.7 (cid:9) 1.8 (cid:9) Official Gazette n° 14 of 03/04/201739 (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) • /- [IrMiu -Or criii4Who'.44f1;0,e. ft is ti 1.9 (cid:9) 1.10 (cid:9) 1.11 (cid:9) 1.12 (cid:9) 1.13 (cid:9) 1.14 (cid:9) L'expression « Routes specifiees » signifie les routes specifiees a ['annexe au present Accord ; L'expression « provisions de bord » signifie les articles de consommation courante destines a etre utilises ou vendus a bord d'un adronef pendant le vol, y compris les dotations de commissariat; L'expression « Tarif» signifie les prix qui doivent etre payes pour le transport des passagers, des bagages des marchandises et les conditions de leur application, y compris les commissions et autres remunerations supplementaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepte les remunerations et conditions relatives au transport des envois postaux ; L'expression « Territoire » signifie en ce qui concerne un Etat les regions terrestres, les eaux interieures et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souverainete, la suzerainete, la protection ou le mandat dudit Etat. « Decision de Yamoussoukro » : decision relative a la mise en oeuvre de la declaration de Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aerien en Afrique, signee le 14 novembre 1999 et approuve par les Chefs d'Etats de I'OUA en juillet 2000 ; L'expression « Partage de code » signifie arrangement commercial qui fait que les passagers de deux ou plusieurs compagnies aeriennes voyagent ensemble dans un aeronef en utilisant un meme numero de vol pour deux ou plusieurs compagnies. - 2 Verify source ↗
Abashinzwe gushyira mu bikorwa
AI-assisted research summary: This article says the named ministers are responsible for implementing the Order.
Ingingo ya 2: Abashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka Article 2: Authorities responsible for the implementation of this Order Article 2: Autorités chargées de l’exécution du présent arrêté Ingingo ya 2: Abashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka Article 2: Authorities responsible for the implementation of this Order Article 2: Autorités responsable de l’exécution du Présent Arrêté Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w’Ibikorwa Remezo, n'Amahanga Minisitiri n'Ubutwererane w'Imari n'Igenamigambi bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka. w'Ububanyi Minisitiri na The Prime Minister, the Minister of Infrastructure, the Minister of Foreign Affairs and Cooperation and the Minister of Finance and Economic Planning are entrusted with the implementation of this Order. Le Premier Ministre, le Ministre des Infrastructures, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministre des Finances et de la Planification Economique sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Article 2 : (cid:9) ARTICLE 2 : OCTROI DES DROITS 2.1 (cid:9) Chaque Partie Contractante accorde a l'autre Partie Contractante les droits specifies au present accord en vue d'exploiter des services aeriens internationaux sur les routes specifides au tableau de routes figurant a ['annexe. Sous reserve des dispositions du present accord, l'entreprise designee de chaque Partie Contractante jouira, dans ['exploitation des services aeriens internationaux : 2.1.1 (cid:9) 2.1.2 (cid:9) 2.1.3 (cid:9) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante (sere liberte); du droit d'effectuer des escales a des fins non commerciales sur ledit territoire (2en1e liberte); du droit d'embarquer et de debarquer sur ledit territoire, aux points specifies a ('Annexe du present Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux a destination ou Official Gazette n° 14 of 03/04/201740 (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) -^TIMT.,14-n-n• en provenance de points situes sur le territoire de I'autre Partie Contractante, de fawn separee ou combinee (3eme et 4eme libertes); 2.1.4 du droit d'embarquer et de debarquer sur ledit territoire, aux points specifies a l'annexe au present accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux, a destination ou en provenance de points situes sur le territoire d'un etat tiers partie a la Decision de Yamoussoukro (5eme liberte), sur la base d'Accords specifiques entre les autorites aeronautiques des deux Parties Contractantes Aucune disposition du present article ne confere a une entreprise designee d'une Partie Contractante le droit d'embarquer, sur le territoire de I'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destines a un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante (6eme liberte) Si par suite d'un conflit arme, de troubles politiques ou de circonstances speciales et inhabituelles, une entreprise designee d'une Partie Contractante n'est pas a meme d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en retablissant ces routes de facon appropriee, notamment en accordant pour cette periode les droits necessaires pour faciliter une exploitation viable. 2.2 (cid:9) 2.3 (cid:9) - 3 Verify source ↗
Igihe iteka ritangira gukurikizwa
AI-assisted research summary: This Order takes effect on the date it is published in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.
Ingingo ya 3: Igihe iteka ritangira gukurikizwa Article 3: Commencement TABLE DES MATIERES Article 3: Entrée en vigueur Official Gazette n° 14 of 03/04/201731 ITEKA RYA PEREZIDA N° 117/01 RYO KU WA 24/02/2017 RYEMEZA BURUNDU AMASEZERANO AJYANYE NO GUTWARA ABANTU KIRERE N’IBINTU MU YASHYIRIWEHO UMUKONO I KIGALI, MU RWANDA, KU WA 19 GICURASI 2011, HAGATI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA NA LETA YA REPUBULIKA YA GABON OF PRESIDENTIAL ORDER N°117/01 24/02/2017 RATIFYING THE AIR SERVICES AGREEMENT SIGNED AT KIGALI, IN RWANDA, ON 19 MAY 2011, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GABON ARRETE PRESIDENTIEL N°117/01 DU 24/02/2017 RATIFIANT L’ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS SIGNE A KIGALI, AU RWANDA, LE 19 MAI 2011, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République; Dushingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 112, iya 120, iya 122, iya 167 n’iya 176; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 revised in 2015, especially in Articles 112, 120, 122, 167 and 176; Vu la Constitution de la République du Rwanda de 2003 révisée en 2015, spécialement en ses articles 112, 120, 122, 167 et 176; ryemerera Dushingiye ku Itegeko n° 21/2015 ryo ku wa 23/05/2015 burundu amasezerano ajyanye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere yashyiriweho umukono i Kigali, mu Rwanda, ku wa 19 Gicurasi 2011, hagati ya Repubulika y’u Rwanda na Repubulika ya Gabon; kwemeza Pursuant to Law n° 21/2015 of 23/05/2015 authorising the ratification of the air services agreement signed at Kigali, in Rwanda, on 19 May 2011, between the Republic of Rwanda and the Republic of Gabon; Vu la Loi n° 21/2015 du 23/05/2015 autorisant la ratification de l’accord relatif au transport aérien signé à Kigali, au Rwanda, le 19 mai 2011, entre la République du Rwanda et la République Gabonaise; Tumaze kubona amasezerano ajyanye no gutwara abantu n’ibintu mu kirere yashyiriweho umukono i Kigali, mu Rwanda, ku wa 19 Gicurasi 2011, hagati ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda na Leta ya Repubulika ya Gabon; Considering the air services agreement signed at Kigali, in Rwanda, on 19 May 2011, between the Government of the Republic of Rwanda and the Government of the Republic of Gabon; Considérant l’accord relatif aux transports aériens signé à Kigali, au Rwanda, le 19 mai 2011, entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République Gabonaise; Bisabwe na Minisitiri w’Ibikorwa Remezo; On proposal by the Minister of Infrastructure; Sur proposition du Ministre des Infrastructures; Official Gazette n° 14 of 03/04/201732 Inama y’Abaminisitiri kubyemeza; imaze kubisuzuma no After consideration and approval by the Cabinet; Après examen et adoption par le Conseil des Ministres ; TWATEGETSE KANDI DUTEGETSE: HAVE ORDERED AND HEREBY ORDER: AVONS ARRETE ET ARRETONS: Ingingo ya 3: Igihe iteka ritangira gukurikizwa Article 3: Commencement Article 3: Entrée en vigueur Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This Order comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Kigali ku wa 24/02/2017 Kigali, on 24/02/2017 Kigali, le 24/02/2017 Official Gazette n° 14 of 03/04/201733 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika (sé) MUREKEZI Anastase Minisitiri w’Intebe (sé) KAGAME Paul President of the Republic (sé) MUREKEZI Anastase Prime Minister (sé) KAGAME Paul Président de la République (sé) MUREKEZI Anastase Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) BUSINGYE Johnston Minisitiri w’Ubutabera/Intumwa Nkuru ya Leta (sé) BUSINGYE Johnston Minister of Justice/Attorney General (sé) BUSINGYE Johnston Ministre de la Justice/Garde des Sceaux Official Gazette n° 14 of 03/04/201734 W’ITEKA AJYANYE RYA UMUGEREKA PEREZIDA N° 117/01 RYO KU WA BURUNDU 24/02/2017 RYEMEZA AMASEZERANO NO GUTWARA ABANTU N’IBINTU MU KIRERE YASHYIRIWEHO UMUKONO I KIGALI, MU RWANDA, KU WA 19 GICURASI 2011, HAGATI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA NA LETA YA REPUBULIKA YA GABON ANNEX TO PRESIDENTIAL ORDER N°117/01 OF 24/02/2017 RATIFYING THE AIR SERVICES AGREEMENT SIGNED AT KIGALI, IN RWANDA, ON 19 MAY 2011, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GABON RELATIF ANNEXE A L’ARRETE PRESIDENTIEL N°117/01 DU 24/02/2017 RATIFIANT L’ACCORD AUX TRANSPORTS AERIENS SIGNE A KIGALI, AU RWANDA, LE 19 MAI 2011, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Official Gazette n° 14 of 03/04/201735 .:-.77.7311052=7=7"77777 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA R EPUBLIQUE DU RWANDA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS Official Gazette n° 14 of 03/04/201736 SOMMAIRE Definitions (cid:9) Octroi des droits (cid:9) Designation et autorisation d'exploitation (cid:9) Refus, Revocation, Suspension et Limitation de l'autorisation d'exploitation Application des lois et reglements (cid:9) Reconnaissance des certificats et licences (cid:9) Securite (cid:9) Surete de ['aviation (cid:9) Exploitation des services agrees (cid:9) Approbation des horaires (cid:9) Fourniture d'informations (cid:9) Tarifs (cid:9) Redevances d'utilisation (cid:9) Exoneration des droits de douane et taxes (cid:9) Activites commerciales (cid:9) Lieu d'im position (cid:9) Consultations (cid:9) Application des conventions multilaterales (cid:9) Reglement des differends (cid:9) Denonciation de ['accord (cid:9) Amendements (cid:9) Enregistrement (cid:9) Entree en vigueur (cid:9) Article 3 : (cid:9) ARTICLE 3 — DESIGNATION ET AUTORISATION D'EXPLOITATION 3.1 (cid:9) Chaque Partie contractante a le droit de designer par ecrit a l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport adrien a capitaux publics, mixtes (semi-publics) ou prives nationaux, pour exploiter les services agrees sur les routes specifiees, conformement aux dispositions du present Accord.Toute compagnie adrienne designee devra remplir les conditions d'eligibilite ci-apres : • etre regulierement constitude selon les lois et reglements d'un Etat partie a la presente decision ; • avoir son siege social, son administration centrale et son centre principal d'activite physiquement situes dans l'Etat concerne ; • detenir un permis d'exploitation aerien tel que defini par l'annexe 6 a la Convention de Chicago, et delivre par un Etat partie; • disposer au moins d'un aeronef en pleine propriete ou en location, pour une duree superieure a six (6) mois et dont elle assure la conduite technique ; • souscrire une assurance adequate couvrant sa responsabilite a regard des passagers, du fret, de la poste et des tiers, qui soit au moins equivalente aux dispositions des conventions internationales en vigueur ; Official Gazette n° 14 of 03/04/201741 (cid:9) (cid:9) (cid:9) • etre en mesure de prouver sa capacite de maintenir un niveau de securite d'exploitation au moins equivalent aux normes de I'OACI et repondre a toute requete de tout Etat desservi par elle ; • etre soumise au controle effectif de l'Etat partie. 3.2 (cid:9) Des reception de la notification de cette designation, les autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante doivent, sous reserve des dispositions du present article et celles de ['article 4, accorder, sans Mai, a chaque entreprise designee conformdment au paragraphe 1 du present - 4 Verify source ↗
REFUS, REVOCATION, LIMITATION ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION
AI-assisted research summary: Les autorites aeronautiques peuvent refuser, suspendre, limiter ou retirer certaines autorisations d'exploitation aux entreprises de transport aerien designees, sous certaines conditions.
Article 4 : ARTICLE 4: REFUS, REVOCATION, LIMITATION ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION. 4.1 (cid:9) Les autorites aeronautiques de chacune des Parties Contractantes ont le droit de refuser, de revoquer, de suspendre, de limiter ou d'assortir de conditions, temporairement ou de fawn permanente, les autorisations mentionnees a Particle 3 du present accord a l'egard de toute entreprise de transport aerien designee par l'autre Partie Contractante : 4.1.1 (cid:9) 4.1.2 (cid:9) Si l'entreprise en cause ne peut prouver qu'elle est en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et reglements appliques normalement et raisonnablement par ces autorites conformement a la Convention, en ce qui concerne ('exploitation du service aerien international ; Si, dans ('exploitation des services, l'entreprise en cause enfreint les conditions enoncees dans le present Accord ; 4.1.3 Si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et reglements de ladite Partie Contractante. !11 Official Gazette n° 14 of 03/04/201742 (cid:9) (cid:9) , 4.1.4 Si l'entreprise n'est pas une societe a capitaux publics, mixtes (semi publics) ou prives nationaux de la Partie contractante qui a designe l'entreprise ou ne possede pas de licence d'exploitation ou tout autre document equivalent valable en vertu de la reglementation en vigueur de la Partie qui a designe l'entreprise. 4.2 (cid:9) A moins qu'il ne soft indispensable de prendre des mesures immediates pour empecher des infractions aux lois et reglements susmentionnes, les droits enumeres au paragraphe 1 du present article ne seront exerces qu'apres consultations avec les autorites aeronautiques de l'autre Partie Contractante, conformement a ('article 17 du present accord. - 5 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les entreprises aériennes désignées de l’autre Partie doivent respecter les lois et règlements applicables, et aucune Partie Contractante ne doit favoriser ses propres entreprises.
Article 5 : (cid:9) ARTICLE 5 —APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS 5.1 (cid:9) 5.2 (cid:9) Les lois et reglements de l'une des Parties Contractantes regissant ('entree, le sejour ou la sortie des adronefs affectes a un service adrien international ainsi que ['exploitation et la navigation de ces aeronefs seront observes par chaque entreprise de transport adrien designee de l'autre Partie Contractante a ('entree, a la sortie et a l'interieur du territoire de l'autre Partie Contractante. Les lois et reglements de l'une des Parties Contractantes regissant ('entree, la sortie, le transit, ['immigration, ('emigration, les passeports, la douane, les formalites sanitaires et la quarantaine seront observes par chaque entreprise de transport adrien designee de l'autre Partie Contractante et par ses equipages et ses passagers ou en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, a ('entree, a la sortie et A l'interieur du territoire de cette Partie Contractante. 5.3 (cid:9) De maniere generale, dans !'application des lois et reglements en vigueur, aucune Partie Contractante ne doit accorder de preference a ses propres entreprises par rapport a une entreprise designee de l'autre Partie Contractante. - 6 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Each contracting party must recognize certain valid certificates and licences from the other party for the specified air routes, but may refuse recognition for its own nationals’ licences over its own territory.
Article 6 : (cid:9) ARTICLE 6- RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude et les licences delivres ou valides par l'une des Parties Contractantes et non perimes, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante aux fins d'exploitation des routes aeriennes specifiees a ('annexe, pourvu qu'ils aient ete delivres ou valides conformement aux normes etablies en vertu de la convention. Chaque Partie Contractante se reserve cependant le droit de ne pas reconnaltre valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d'aptitude et licences delivres a ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante, ou par tout autre Etat. .7.4.161.11 Official Gazette n° 14 of 03/04/201743 (cid:9) (cid:9) (cid:9) (cid:9) - 7 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les Parties contractantes peuvent demander des consultations sur les normes de sécurité, et peuvent inspecter certains aéronefs sous conditions; elles doivent aussi prendre des mesures correctives, notifier la non-conformité à l’autorité civile et rapporter les mesures lorsque les faits cessent.
Article 7 : (cid:9) ARTICLE 7 : SECURITE 7.1 Chaque Partie Contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de securite adoptees par I'autre Partie Contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services adronautiques, aux equipages de conduite, aux aeronefs et a ['exploitation des aeronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente jours suivant la demande. 7.2 Si, a la suite de ces consultations, une des Parties Contractantes decouvre que l'autre Partie Contractante n'adopte ni n'assure effectivement le suivi de normes de securite dans les domaines vises au paragraphe 1 qui satisfassent aux normes en vigueur conformement a la Convention relative a l'Aviation Civile internationale, l'autre Partie Contractante sera informee de ces conclusions et des dernarches qui sont estimees necessaires afin de se conformer aux normes de ('Organisation de l'Aviation Civile Internationale; l'autre Partie Contractante prendra alors les mesures correctives appropriees qui s'imposent dans un delai convenu. 7.3 Conformement a ['article 16 de la Convention, it est convenu en outre que tout aeronef exploite par une entreprise de transport aerien d'une Partie Contractante ou en son nom, en provenance ou a destination du territoire de l'autre Partie Contractante, peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de I'autre Partie Contractante, faire l'objet dune visite par les representants autorises de cette autre Partie Contractante, a condition que cela n'entraine pas de retard deraisonnable dans l'exploitation de l'aeronef. 7.4 Nonobstant les obligations mentionnees a ('article 33 de la Convention, l'objet de cette visite est de verifier la validite des documents pertinents de l'aeronef, les licences de son equipage et que l'equipement de l'aeronef et son kat sont conformes aux normes en vigueur conformement a la Convention. 7.5 Lorsqu'une action immediate est indispensable pour assurer la securite de l'exploitation d'une entreprise de transport aerien, chacune des Parties Contractantes se reserve le droit de suspendre immediatement ou de modifier I'autorisation d'exploitation d'une ou des entreprises de transport aerien de l'autre Partie Contractante. 7.6 Toute mesure appliquee par une Partie Contractante en conformite avec le paragraphe 4 sera rapportee des que les faits motivant cette mesure auront cesse d'exister. 7.7 Concernant le paragraphe (7.2), s'il est determine qu'une des Parties Contractantes reste en situation de non-conformite aux normes de l'OACI apres ['expiration des delais convenus, it convient d'en aviser l'autorite competente de l'Aviation Civile. Celui-ci doit egalement etre avise de la resolution satisfaisante ulterieure de la situation. Official Gazette n° 14 of 03/04/201744 MO* tligiNKVggin - 8 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les Parties contractantes doivent proteger l'aviation civile, cooperer contre les actes illicites et, sur demande, s'assister mutuellement pour la surete de l'aviation.
Article 8 : (cid:9) ARTICLE 8 : SURETE DE L'AVIATION 8.1 Conformement a leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes ne reaffirment que leur obligation mutuelle de proteger l'Aviation Civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la siarete, fait partie integrante du present accord. Sans limiter la generalite de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformement aux dispositions de la convention relative aux infractions et a certains autres actes survenant a bord des aeronefs, signee a Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la repression de la capture illicite d'adronefs, sign& a la Haye le 16 decembre 197o, et de la convention pour la repression d'actes illicites diriges contre la securite de l'Aviation Civile, signe a Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la repression des actes illicites de violence dans les adroports servant a ('aviation civile internationale (complementaire a la Convention pour la repression d'actes illicites diriges contre la securite de ('aviation civile), signe a Montréal le 24 fevrier 1988, ainsi que de tous autres protocoles et conventions relatifs a la sOrete de ['aviation civile auxquels les Parties Contractantes adherent. 8.2 Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute ('assistance necessaire pour prevenir les actes de capture illicite d'adronefs civils et autres actes illicites diriges contre la securite de ces aeronefs, de leurs passagers et de leurs equipages, des adroports et des installations et services de navigation adrienne, ainsi que toute autre menace pour la sOrete de ['Aviation Civile. 8.3 Les Parties, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives a la sOrete de ['Aviation qui ont ete etablies par ('Organisation de l'Aviation Civile Internationale et qui sont designees comme annexes a la Convention relative a ['Aviation Civile Internationale dans la mesure ou ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'adronefs qui ont le siege principal de leur exploitation ou leur residence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'adroports situes sur leur territoire, qu'ils se conforment a ces dispositions relatives a la surete de ['Aviation. 8.4 Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'adronefs sont tenus d'observer les dispositions relatives a la stirete de l'Aviation dont it est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie Contractante prescrit pour ['entree sur le territoire, la sortie du territoire ou le sejour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille a ce que des mesures adequates soient appliquees effectivement sur son territoire pour proteger les aeronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des equipages, des bagages a main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant I'embarquement ou le chargement. Official Gazette n° 14 of 03/04/201745 (cid:9) 77R.77,1; is Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures speciales de sOrete raisonnables soient prises pour faire face a une menace particuliere. 8.5 En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aeronefs civils ou d'autres actes illicites diriges contre la securite de ces adronefs, de leurs passagers et de leurs equipages, des aeroports ou des installations et services de navigation adrienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures approprides, destinees a mettre fin avec rapidite et securite a cet incident ou a tette menace d'incident. 8.6 Si une Partie Contractante a des motifs raisonnables de croire qu'une autre Partie Contractante s'est ecartee des dispositions du present article, ses autorites aeronautiques peuvent demander des consultations. Ces consultations debuteront dans les quinze (15) jours de la reception de la demande. L'absence d'accord satisfaisant dans les quinze (i5) jours suivant le debut des consultations constituera un motif pour refuser, revoquer ou suspendre les autorisations de la compagnie ou des compagnies designees par une autre Partie Contractante ou pour imposer des conditions a ces autorisations. Si une urgence le justifie, ou pour eviter que ne se poursuive la non-conformite aux dispositions du present article, une Partie Contractante peut en tout temps prendre des mesures provisoires. - 9 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les compagnies aériennes désignées ont un droit égal d’exploiter des vols sur les routes convenues, et chaque Partie contractante doit faciliter cet exercice et éviter la discrimination.
Article 9 : (cid:9) ARTICLE 9- EXPLOITATION DES SERVICES AGREES 9.1 La ou les compagnies adriennes designees de chaque Partie Contractante auront des possibilites equitables et egales d'exploiter des vols sur toute route convenue entre les territoires des deux Parties Contractantes. 9.2 Chaque Partie Contractante permet a chaque compagnie adrienne designee de determiner la frequence et la capacite du transport aerien international qu'elle offre en fonction de considerations commerciales du ma rche. 9.3 Chacune des Parties Contractantes et la ou les compagnies adriennes designees par elle prendra en consideration les interets de I'autre Partie Contractante et ceux de la ou des compagnies aeriennes designees par celle-ci, afin de ne pas nuire indiament aux services assures par lesdites compagnies. 9.4 Les services assures par une compagnie adrienne designee en vertu des dispositions du present Accord auront pour but essentiel de fournir une capacite de transport suffisante pour repondre aux demandes de trafic entre le pays dont ladite compagnie a la nationalite et le pays de destination finale du trafic. Le droit d'embarquer ou de debarquer sur ces ....1"111111 0411447%11"1.TMI 4Y( Official Gazette n° 14 of 03/04/201746 41.1,1c, lowoonometotiow services du trafic international a destination ou en provenance de pays tiers en un ou plusieurs points des routes indiquees dans le present Accord sera exerce conformement aux principes generaux de developpement ordonne du transport aerien international auxquels souscrivent les deux Parties Contractantes et sera soumis au principe general selon lequel la capacite dolt etre en rapport avec : a) les besoins de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination finale ; b) les exigences de ('exploitation de services qui se poursuivent au-dela de points situes sur le territoire des Parties Contractantes; c) les besoins de trafic de la region traversee par la compagnie adrienne, compte tenu des services locaux et regionaux. 9.5 Chaque Partie Contractante convient de prendre des mesures pour eliminer toutes les formes de discrimination ou de pratiques concurrentielles deloyales nuisant a la position concurrentielle d'une compagnie adrienne designee de l'autre Partie Contractante. 9.6 Des consultations entre les Parties Contractantes seront organisees chaque fois qu'une Partie Contractante demandera que la capacite offerte dans le cadre de l'Accord soit revue, afin d'assurer ('application des principes de l'Accord qui regissent ('exploitation des services. - 10 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les entreprises aériennes désignées doivent faire approuver leurs horaires au moins 30 jours avant l’exploitation, et obtenir une autorisation pour des vols supplémentaires.
Article 10 : (cid:9) ARTICLE 10- APPROBATION DES HORAIRES 10.1 Chaque Entreprise de transport aerien designee de chaque Partie Contractante devra, au plus tard trente (3o) lours avant la date d'exploitation de tout service agree, soumettre, pour approbation, les horaires envisages de son programme d'exploitation aux autorites aeronautiques de I'autre Partie Contractante en precisant la nature du transport, les types d'appareils utilises. La merne regle est valable pour tout changement ulterieur. 10.2 Si une entreprise de transport aerien designee souhaite exploiter des vols supplementaires autres que ceux prevus par les horaires approuves, elle devra obtenir l'autorisation des autorites adronautiques de I'autre Partie Contractante. - 11 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: On request, the aeronautical authorities of each contracting party must provide the other party’s aeronautical authorities with traffic information about the agreed services operated by their designated air transport enterprises.
Article 11 : (cid:9) ARTICLE 11 : - FOURNITURE D'INFORMATIONS Les autorites adronautiques de chaque Partie Contractante fourniront aux autorites adronautiques de l'autre Partie Contractante, a la demande de cette derniere des informations concernant le trafic transports sur les services agrees par leurs entreprises de transport aerien designees respectives. Ces informations comprendront des statistiques et tous autres renseignements necessaires pour Official Gazette n° 14 of 03/04/201747 determiner le volume du trafic transports par lesdites entreprises de transport adrien sur les services agrees. - 12 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les entreprises désignées peuvent fixer leurs tarifs librement, mais elles doivent chercher à pratiquer des tarifs raisonnables. Les compagnies aériennes désignées doivent aussi fournir, sur demande, un accès immédiat aux informations sur les prix aux autorités aéronautiques, qui doivent surveiller de près certains tarifs problématiques.
Article 12 : (cid:9) ARTICLE 12 — TARIFS 12.1 Les entreprises designees fixent librement leurs tarifs et s'emploient a pratiquer des tarifs raisonnables, prenant en compte tous les elements d'appreciation, incluant notamment les interets des usagers, le coUt d'exploitation, les caracteristiques du service, les taux de commission, un benefice raisonnable et toutes autres considerations commerciales sur le marche. 12.2 Nonobstant ce qui precede, les compagnies aeriennes designees par les Parties Contractantes continueront a donner sur demande aux autorites aeronautiques des Parties Contractantes, d'une maniere et sous une forme acceptables par ces autorites, immediatement acces aux renseignements sur les prix passes, existants et proposes. 12.3 Les autorites aeronautiques accorderont une attention particuliere aux tarifs qui pourraient etre inadmissibles parce qu'ils paraissent excessivement discriminatoires, indOment eleves ou restrictifs en raison de l'abus d'une position dominante ou artificiellement bas en raison de subventions ou d'appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. - 13 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les redevances d’utilisation doivent être équitables, transparentes et raisonnables, et ne pas dépasser celles appliquées aux aéronefs nationaux en service international régulier.
Article 13 : (cid:9) ARTICLE 13- REDEVANCES D'UTILISATION 13.1 Les redevances pour ['utilisation des installations, des services aeroportuaires,des equipements et des services de navigation adrienne offerts par une Partie Contractante aux entreprises de transport adrien designees de l'autre Partie Contractante doivent etre equitables,transparentes et raisonnables ;elles ne doivent pas exceder celles dues par les adronefs nationaux exploitant des services internationaux reguliers. 13.2 Chaque Partie Contractante encourage les autorites competentes qui etablissent les redevances a informer les utilisateurs avec un preavis raisonnable de tout projet de modification des redevances, afin de leur permettre d'exprimer leur avis avant la mise en oeuvre de ces modifications. - 14 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Certain aircraft supplies, spare parts, fuel, lubricants, baggage and goods in direct transit are exempt from customs and similar taxes, subject to stated conditions.
Article 14 : (cid:9) ARTICLE 14- EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ET TAXES 14.1 Les adronefs utilises pour les services agrees par les Entreprises de transport aerien designees d'une Partie Contractante ainsi que leurs equipements de bord leurs reserves de carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrees alimentaires, les boissons et les tabacs) sont, a ['entree sur le territoire de I'autre Partie Contractante, Official Gazette n° 14 of 03/04/201748 exoneres de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires, a condition que ces equipements, reserves et provisions demeurent a bord des aeronefs jusqu'a leur reexportation ou qu'ils soient utilises sur la partie du trajet effectuee au-dessus dudit territoire. 14.2 Sous reserve du paragraphe 3 du present article, sont egalement exoneres des droits de douane et frais d'inspection et droits ou taxes similaires, a ('exception des redevances ou taxes correspondant aux services rendus : 14.2.1 Les provisions de bord embarquees sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, dans les limites fixees par les Autorites Adronautiques de ladite Partie Contractante, et destinees a etre utilisees a bord des aeronefs en partance assurant un service agree de l'autre Partie Contractante. 14.2.2 Les pieces de rechange importees sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la reparation des aeronefs utilises pour les services agrees par l'Entreprise de transport aerien designee de l'autre Partie Contractante; 1 14.2.3 Les carburants et lubrifiants destines a I'avitaillement des aeronefs a l'arrivee, en transit, en partance exploites pour les services agrees par l'Entreprise de transport aerien designee de I'autre Partie Contractante, meme lorsque ces approvisionnements doivent etre utilises sur la partie du trajet effectuee au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont ete embarques ; 14.3 Les materiels et approvisionnements vises aux alineas 14.2.1, 14.2.2 et 14.2.3, du paragraphe 14.2 du present article, sont soumis a une surveillance des Autorites Douanieres. 14.4 Les bagages et marchandises en transit direct sont exoneres de droits de douane et autres taxes similaires sous reserve qu'ils soient sous la surveillance ou le controle des douanes. 14.5 Les equipements normaux de bord ainsi que les materiels et approvisionnements se trouvant a bord des aeronefs d'une entreprise designee de l'une des Parties Contractantes ne peuvent etre decharges sur le territoire de I'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des Autorites Douanieres de ladite autre Partie Contractante et lesdites Autorites Douanieres peuvent exiger que ces equipements, materiels et approvisionnements soient places sous leur surveillance jusqu'a ce qu'ils soient reexportes ou qu'il en ait ete autrement dispose conformement aux reglements douaniers. Official Gazette n° 14 of 03/04/201749 - 15 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les compagnies aeriennes et entreprises de transport aerien designees ont plusieurs droits commerciaux sur le territoire de l’autre Partie Contractante, sous certaines conditions.
Article 15 : (cid:9) ARTICLE 15- ACTIVITES COMMERCIALES 15.1 Les compagnies aeriennes de chaque Etat partie ont le droit d'etablir des espaces commerciaux dans le territoire de l'autre Etat partie pour la promotion et la vente de leurs services de transport aeriens. 15.2 Chaque Partie Contractante accorde a chaque entreprise designee de I'autre Partie, sous reserve de reciprocite, le droit de maintenir son propre personnel technique, administratif et commercial necessaire a ('execution de ses operations sur le territoire de l'autre Partie Contractante. 15.3 Chaque entreprise de transport designee a le droit d'engager sur le territoire de l'autre Partie Contractante le personnel technique, administratif et commercial afin d'assurer ses services et ce conformement aux lois et reglements de cette Partie Contractante relatifs a l'entree, au sejour eta l'emploi. 15.4 Chaque entreprise de transport aerien designee a le droit de proceder a la vente des titres de transport aerien sur le territoire de I'autre Partie Contractante directement et, a son gre, par l'intermediaire de ses agents. Ces ventes s'effectueront en monnaie locale ou en devises convertibles. 15.5 Chaque Partie Contractante accorde a chaque entreprise de transport aerien designee de l'autre Partie Contractante le droit de transferer librement l'excedent de recettes par rapport aux depenses acquises par ladite entreprise designee sur son territoire du fait du transport de passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activites relatives au transport aerien qui peuvent etre autorisees en vertu des reglementations nationales. Lesdits transferts seront effectues au taux de change conformement aux lois et reglements nationaux applicables en matiere de paiements courants et, s'il n'existe pas de taux de change de devises officiel, lesdits transferts seront effectues au taux de change de devises en vigueur sur le marche pour les paiements courants. 15.6 Dans le cas ou le mode de paiement entre les Parties Contractantes est regi par un accord special, un tel accord s'applique. 15.7 Les entreprises designees de chaque Partie Contractante ont le droit de conclure des accords de cooperation commerciale, notamment des accords de blocs-sieges, de partage de codes ou de location, avec une ou plusieurs entreprises de transport aerien de l'autre Partie Contractante ou des entreprises d'un Etat tiers a condition que ces entreprises disposent de l'autorisation d'exploitation appropride. - 16 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les revenus d’une entreprise désignée provenant du trafic international sont imposables seulement dans l’État où se trouve effectivement le siège de l’entreprise.
Article 16 : (cid:9) ARTICLE 16: LIEU D'IMPOSITION Les revenus qu'une entreprise designee par une Partie Contractante tire de ('exploitation du trafic international ne seront imposables que dans ('Etat oil se trouve effectivement le siege de l'entreprise en question. Official Gazette n° 14 of 03/04/201750 +1n `, (cid:9) 41,0# erl if14 (cid:9) TIWT (cid:9) . - 17 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les autorites aeronautiques des Parties Contractantes doivent se consulter periodiquement, et chaque Partie Contractante peut demander des consultations.
Article 17 : (cid:9) ARTICLE 17 : CONSULTATIONS 17.1 Dans un esprit d'etroite collaboration, les autorites aeronautiques des Parties Contractantes se consulteront periodiquement en vue de s'assurer que les dispositions du present Accord et deson annexe sont mises en oeuvre et appliquees de maniere satisfaisante ; elles se consulteront egalement si besoin est, en vue de modifier le present Accord ou son annexe. 17.2 Chacune des Parties Contractantes pourra demander des consultations qui pourront consister en entretiens ou en echange de correspondance; Dans le cas d'entretiens, ceux-ci commenceront dans un dela' de soixante (6o) jours a compter de la date de la demande, a moins que les deux Parties Contractantes n'en conviennent autrement. - 18 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Les conventions multilatérales visées peuvent s’appliquer à l’accord, et leurs dispositions correspondantes remplacent celles de l’accord lorsqu’elles entrent en vigueur et ont été acceptées par les deux Parties contractantes.
Article 18 : (cid:9) ARTICLE 18 : APPLICATION DES CONVENTIONS MULTILATERALES 18.1 Les dispositions de la Convention sont applicables au present Accord. 18.2 Si une convention multilaterale acceptee par les deux Parties Contractantes et traitant des questions regies par le present Accord entre en vigueur, les dispositions s'y rapportant d'une telle convention remplacent les dispositions correspondantes du present Accord. - 19 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: L’article prévoit un mécanisme de règlement des différends par négociation, puis par arbitrage, et permet aussi la dénonciation de l’accord.
Article 19: (cid:9) ARTICLE 19 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 19.1 Au cas ou un differend relatif a ('interpretation ou a ('application du present Accord surgirait entre les Parties Contractantes, celles-ci s'efforceront en premier lieu de le regler par voie de negociations directes. 19.2 Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir a un reglement par voles de negociations directes, elles peuvent soumettre le differend a la decision d'une personne, d'un organisme competent ou d'un Etat tiers, choisi d'accord Parties. 19.3 Si un reglement ne peut 'etre obtenu par les methodes sus-indiquees, le differend sera, a la demande de lune des Parties Contractantes, soumis a un (cid:9) tribunal (ci-apres denomme « Le tribunal arbitral ») compose de trois membres. Chacune des deux Parties Contractantes designera un arbitre; ces deux arbitres en designeront un troisieme. 19.4 Chacune des Parties Contractantes designera un arbitre dans un alai de (6o) jours a compter de la date de reception de l'avis de demande Official Gazette n° 14 of 03/04/201751 EMI (cid:9) 11111111111111111M 1•111111 d'arbitrage par le tribunal arbitral adresse par l'autre Partie Contractante par la vole diplomatique ; le tiers arbitre devra etre designe dans un dela' supplementaire de soixante (60) jours. Si l'unE ? des Parties Contractantes n'a pas designe d'arbitre dans le delai fixe, ou si le tiers arbitre n'est pas designe dans le alai fixe, chaque Partie Contr actante peut demander au Président du Conseil de ['Organisation de l'Av iation Civile Internationale de designer un arbitre ou des arbitres selon le c as. 19.5 Le tiers arbitre designe en vertu du paragraphe 3, de meme que ('arbitre designe en vertu du paragraphe 4, s'il y a plusieurs arbitres designes en vertu de ce dernier paragraphe, I'un d'entre eux au moins sera ressortissant d'un Etat tiers et agira en tant que Président du tribunal arbitral. 19.6 Le tribunal arbitral fixers son reglement interiet J r. 19.7 Sous reserve de la decision definitive du tr Contractantes supporteront a parts egales les f ibunal arbitral, les Parties rais initiaux de ['arbitrage. 19.8 Les Parties Contractantes se conformeront a toute decision provisoire ou a la decision definitive du tribunal arbitral. 19.9 Si I'une des Parties Contractantes ne se conforme pas a une decision du tribunal arbitral prise en vertu du present article, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou revoquer les droits ou privileges qu'elle avait accordes en vertu du present Accord a la Partie Contractante en defaut. ARTICLE zo : DENONCIATION DE L'ACCORD Chaque Partie Contractante peut, a tout moment, notifier par vole diplomatique a l'autre Partie Contractante son intention de mettre fin au present Accord. Cette notification sera faite en merne temps a ['Organisation de ['Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, ('Accord prendra fin douze (12) mois apres la date de reception de la notification par l'autre Partie Contractante, a moins que cette notification ne soit retiree d'un commun accord avant ['expiration de cette periode. A defaut d'accuse de reception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera reputee avoir ete revue quatorze (14) jours apres sa reception par ['Organisation de I'Aviations Civile Internationale. - 21 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: Either Contracting Party may request consultations to amend the Agreement, and the Agreement or any amendment must be registered with the International Civil Aviation Organization.
Article 21 : (cid:9) ARTICLE 21 - AMENDEMENTS 21.1 L'une ou l'autre des Parties Contractantes peut des consultations avec l'autre Partie Contracts present Accord. Ces consultations commencer lours de la reception de cette demande. a tout moment demander nte aux fins d'amender le ont dans les soixante (6o) Official Gazette n° 14 of 03/04/201752 :121ii.11411004111X44#0** 21.2 Tout amendement au present Accord ou a son annexe sera effectue par echange de notes diplomatiques, et entrera en vigueur a partir de la date de notification de I'echange de ces notes. 21.3 Le present Accord et tout amendement ulterieur seront enregistres par les Parties Contractantes a ('Organisation de ('Aviation Civile Internationale. ARTICLE n - ENREGISTREMENT Le present Accord, et tout amendement qui pourra y etre apporte, sera enregistre des son entrée en vigueur aupres de ('Organisation de ('aviation civile internationale. - 22
- 23 Verify source ↗
(cid:9)
AI-assisted research summary: This article says the agreement starts provisionally on the signature date and becomes definitive once both parties notify each other that their required constitutional formalities are completed.
Article 23 : (cid:9) page 4 page 5 page 6 page 7 page 8 page 8 page 9 page 1 o page 11 page 12 page 12 page 13 page 13 page 13 page 15 page 15 page 16 page 16 page 16 page 17 page 17 page 18 page 18 Official Gazette n° 14 of 03/04/201737 (cid:9) (cid:9) ACCORD AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la Republique du Rwanda, d'une part; Et Le Gouvernement de la Republique Gabonaise, d'autre part ; Ci-apres denommes « Les Parties Contractantes ». Desireux de promouvoir un systerne de transport adrien international base sur la concurrence entre des entreprises de transport adrien sur un marche soumis a un minimum d'intervention et de reglementations etatiques ; Desireux de conclure un accord en conformite avec la Convention relative a ('Aviation Civile Internationale en vue de favoriser le developpement des services de transport adrien entre leurs territoires respectifs et de poursuivre dans la plus large mesure possible la cooperation dans ce domaine. Reconnaissant que refficacite et la competitivite des services adriens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance economique ; Desireux de permettre aux entreprises de transport adrien d'offrir aux passagers et expediteurs de marchandises un &entail de prestations. Desireux de garantir le plus haut niveau de sCirete et de securite dans le transport aerien international, et reaffirmant leur profonde preoccupation au sujet des actes et des menaces diriges contre la seirete des adronefs, qui mettent en danger la securite des personnes et des biens, exercent un effet negatif sur ('exploitation du transport adrien et affectent la confiance du public dans la siirete de ('Aviation Civile ; et Etant Parties a la Convention relative a ['Aviation Civile internationale, ouverte a la signature a Chicago le 7 decembre 1944, Etant Parties Contractantes a la Decision Relative a la Mise en Ouvre de la Declaration de Yamoussoukro Concernant la Liberalisation de l'Acces aux Marches du Transport Adrien en Afrique, signee le 14 novembre 1999 et approuve par les Chefs d'Etats de l'OUA en Juliet moo, sont convenus de ce qui suit : 1-A nr2.‘A"g, 4• Official Gazette n° 14 of 03/04/201738 ."kit40n406A ARTICLE 23 : ENTREE EN VIGUEUR Le present Accord qui entre en vigueur provisoirement a la date de sa signature et definitivement a la date a laquelle les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifie l'accomplissement des formates constitutionnelles qui leur sont propres. Le present Accord annule et remplace ('accord conclu entre les Parties le 30 septem bre 1976. EN FOI DE QUO(, les soussignes, cliiment autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signe le present Accord en deux exemplaires originaux en langue francaise. Fait a Kigali, le 19 mai 2011 POUR LE GOUVERNEMENT DE LA • EP BLIQUE DU RWANDA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 41111011jrik Lou e MUSH IKIWABO Ministre des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Raphael NG ZOUZE Ministre Delegue aupres du Ministre des Affaires Etrangeres, de la Cooperation Internationale et de la Francophonie 18 (cid:9) Official Gazette n° 14 of 03/04/201753 ANNEXE TABLEAU DES ROUTES 1- ROUTES RWANDAISES Point au depart Points intermediaires Points au Rwanda Points au-dela Kigali Tous points Libreville Tous points (a preciser) 2 - ROUTES GABONAISES Point au depart Points intermediaires Points au Gabon Points au-dela Libreville Tous points Kigali Tous points (a preciser) Gi • Official Gazette n° 14 of 03/04/201754 Bibonywe kugira ngo bishyirwe ku mugereka w’Iteka rya Perezida n° 117/01 ryo ku wa 24/02/2017 ryemeza burundu amasezerano ajyanye no gutwara abantu yashyiriweho kirere n’ibintu mu umukono i Kigali, mu Rwanda, ku wa 19 Gicurasi 2011, hagati ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda na Leta ya Repubulika ya Gabon Seen to be annexed to Presidential Order n°117/01 of 24/02/2017 ratifying the air services agreement signed at Kigali, in Rwanda, on 19 May 2011, between the Government of the Republic of Rwanda and the Government of the Republic of Gabon Vu pour être annexé à l’Arrêté Présidentiel n°117/01 du 24/02/2017 ratifiant l’accord relatif aux transports aériens signé à Kigali, au Rwanda, le Gouvernement de la République du Rwanda et la République Gabonaise le 19 mai 2011, entre le Gouvernement de Kigali, ku wa 24/02/2017 Kigali, on 24/02/2017 Kigali, le 24/02/2017 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika (sé) MUREKEZI Anastase Minisitiri w’Intebe (sé) KAGAME Paul President of the Republic (sé) MUREKEZI Anastase Prime Minister (sé) KAGAME Paul Président de la République (sé) MUREKEZI Anastase Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: (sé) BUSINGYE Johnston Minisitiri w’Ubutabera/ Intumwa Nkuru ya Leta Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) BUSINGYE Johnston Minister of Justice/ Attorney General (sé) BUSINGYE Johnston Ministre de la Justice/ Garde des Sceaux Official Gazette n° 14 of 03/04/201755 - 50 Verify source ↗
'autorisation d'exploitation appropride.
AI-assisted research summary: The aeronautical authorities may require a designated airline to prove compliance, and a designated and authorized airline may operate the agreed services if the tariff rule is in force.
article l'autorisation d'exploitation appropride. 3.3 Aux fins d'accorder l'autorisation d'exploitation appropride conformement au paragraphe 2 du present article, les autorites aeronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que chaque entreprise de transport aerien designee par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est a meme de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et reglements normalement appliques a ['exploitation de services adriens internationaux par lesdites autorites conformement aux dispositions de la Convention. Le ou les entreprises designes de chaque partie maintiendront et administreront selon les normes evoques dans les articles 12 et 13 relatives a la securite et a la sarete de ('Aviation Civile. Lorsqu'une entreprise de transport aerien a ete designee et autorisee conformement au present article, elle peut exploiter les services agrees pour lesquels elle est designee, sous reserve qu'un tarif &atoll conformement aux dispositions de Particle 12 du present accord soit en vigueur.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
AIR SERVICES AGREEMENT SIGNED AT KIGALI, IN RWANDA, ON 19 MAY 2011, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GABON
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in