Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. — Part 1 | http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo — Luxembourg law | Esheria

Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Part 1 of 2 · provisions 1–200

This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law.

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Jurisdiction
Luxembourg
Instrument
Act or statute
Citation
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo
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fr
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Statute overview

About this statute

This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law. Art. 1 er . — ( An annual income tax is levied on natural persons for the State, and the tax year follows the calendar year. Article 2 is only partially shown and does not state any rule in the provided text. Natural persons are classified as resident or non-resident taxpayers depending on their fiscal domicile or habitual stay in the Grand Duchy.

Legal text

Provisions of Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Showing 200 of 347

Part preamble

Preamble

  1. preamble

    AI-assisted research summary: This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law.

    Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (1) ​ ​ Titre I. — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ​ Chapitre I — DISPOSITION GENERALE ​ Chapitre II — PERSONNES SOUMISES A L’IMPOT ​ Chapitre III — IMPOSITION COLLECTIVE ​ Chapitre IV — REVENU IMPOSABLE ​ Section I — Généralités ​ Section II — Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes ​ 1re Sous-section — Bénéfice commercial ​ 1. — Etendue du bénéfice commercial ​ 2. — Exercice d’exploitation ​ 3. — Mode de détermination du bénéfice ​ 4. — Biens de l’actif net investi ​ 5. — Principes d’évaluation ​ 6. — Règles d’évaluation ​ 7. — Définitions diverses ​ 8. — Amortissements ​ 9. — Création d’une entreprise ​ 10. — Transmission à titre onéreux ​ 11. — Transmission à titre gratuit ​ 12. — Transfert à l’étranger ​ 13. — Cessation définitive ​ 14. — Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial ​ 15. — Rectification et modification du bilan produit ​ 16. — Suppléments d’apport et prélèvements personnels ​ 17. — Dépenses d’exploitation ​ 18. — Etablissement stable situé à l’étranger ​ 19. — Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise ​ 20. — Transfert des réserves non découvertes ​ 21. — Détermination du bénéfice de cession ou de cessation ​ 22. — Fixation forfaitaire du bénéfice ​ 23. — Entreprises commerciales collectives ​ 24. — Apports en société et transformations ​ 2e Sous-section —  Bénéfice agricole et forestier ​ 1. — Etendue du bénéfice agricole et forestier ​ 2. — Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial ​ 3. — Exercice d’exploitation ​ 4. — Biens de l’actif net investi ​ 5. — Règles d’évaluation ​ 6. — Amortissement anticipé ​ 7. — Dépenses d’exploitation ​ 8. — Transmission à titre gratuit ​ 9. — Exploitation collective ​ 10. — Bois sur pied ​ 11. — Déductions pour dépréciation du bois sur pied ​ 12. — Coupes extraordinaires ​ 13. — Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure ​ 14. — Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière ​ 15. — Forfait agricole ​ 16. — Forfait pour frais de culture viticole ​ 3e Sous-section — Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale ​ 4e Sous-section — Revenu provenant d’une occupation salariée ​ 5e Sous-section — Revenu résultant de pensions ou de rentes ​ 6e Sous-section — Revenu provenant de capitaux mobiliers ​ 7e Sous-section — Revenu provenant de la location de biens ​ 8e Sous-section — Revenus divers ​ Section III — Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 ​ 1. — Excédent des recettes sur les frais d’obtention ​ 2. — Recettes ​ 3. — Frais d’obtention ​ 4. — Recettes et dépenses ​ Section IV — Dépenses spéciales ​ Chapitre V — EXEMPTIONS ​ Chapitre VI — DECLARATION — ETABLISSEMENT DE L’IMPOT ​ Chapitre VII — CALCUL DE L’IMPOT ​ Chapitre VIII — RECOUVREMENT DE L’IMPOT ​ Section I — Avances d’impôt ​ Section II — Retenue d’impôt sur les traitements et salaires ​ Section III — Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ​ Section IV — Extension de la retenue à la source ​ Section V — Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt ​ Section VI — Payement de l’impôt établi par voie d’assiette ​ Section VII — Intérêts de retard ​ Chapitre IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES NON RESIDENTS ​ Titre II — IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES ​ Chapitre I — DISPOSITION GENERALE ​ Chapitre II — COLLECTIVITES SOUMISES A L’IMPOT ​ Chapitre III — APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ​ Chapitre IV — REVENU IMPOSABLE ​ Chapitre V — IMPOSITION DES COLLECTIVITES EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION, DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIEGE ​ Chapitre VI — TARIF ​ Titre III — DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ​ Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 28 novembre 1967 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: ​ Titre I. — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ​ Chapitre I — DISPOSITION GENERALE ​
  1. 1 er

    Art. 1 er .

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    AI-assisted research summary: Art. 1 er . — (

    Art. 1 er . — (
  2. 1 er

    Art. 1 er .

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    AI-assisted research summary: An annual income tax is levied on natural persons for the State, and the tax year follows the calendar year.

    Art. 1 er . ) — II est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des personnes physiques. L’année d’imposition cadre avec l’année civile. ​ Chapitre II — PERSONNES SOUMISES A L’IMPOT ​
  3. 2

    AI-assisted research summary: Article 2 is only partially shown and does not state any rule in the provided text.

    Art. 2. — (
  4. 2

    AI-assisted research summary: Natural persons are classified as resident or non-resident taxpayers depending on their fiscal domicile or habitual stay in the Grand Duchy.

    Art. 2. ) — Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents ou comme contribuables non résidents, suivant qu’elles ont ou qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché . Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu’étranger . Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après. ​ Chapitre III — IMPOSITION COLLECTIVE ​
  5. 3

    AI-assisted research summary: Art. 3. — (

    Art. 3. — (
  6. 5
    Art. 5. ) — Les époux sont imposés collectivement comme s’il s’agissait d’un seul et même contribuable, lorsqu’ils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait. Il faut de plus que ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l’année d’imposition. ​
  7. 4

    AI-assisted research summary: Art. 4. —(

    Art. 4. —(
  8. 6

    AI-assisted research summary: Certain households with resident taxpayers and qualifying minor children are taxed collectively as one taxpayer.

    Art. 6. ) — Le chef de ménage et ses enfants mineurs qui, en vertu des dispositions de l’article 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote d’impôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement comme s’il s’agissait d’un seul et même contribuable. L’imposition collective n’a lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l’année d’imposition. Par dérogation à l’alinéa 1 er ne tombent pas sous l’imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée, même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du chef de famille. Les conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du chef de famille. ​
  9. 5

    AI-assisted research summary: Art. 5. — (

    Art. 5. — (
  10. 7

    AI-assisted research summary: A public administration regulation determines the tax community for people who belong to more than one tax community in the same tax year.

    Art. 7. ) — Un règlement d’administration publique déterminera la communauté d’imposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent. ​ Chapitre IV — REVENU IMPOSABLE ​ Section I — Généralités ​
  11. 6

    AI-assisted research summary: Art. 6. — (

    Art. 6. — (
  12. 8

    AI-assisted research summary: The tax applies to the taxpayer’s taxable income earned during the tax year.

    Art. 8. ) — L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition. Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période. Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. ​
  13. 7

    AI-assisted research summary: Art. 7. — (

    Art. 7. — (
  14. 9
    Art. 9. ) — Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l’article 109 du total des revenus nets. Le total des revenus nets est constitué par l’ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l’article 10, les pertes dégagées pour l’une ou l’autre catégorie se compensant, s’il n’en est pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories. ​
  15. 8

    AI-assisted research summary: Art. 8. — (

    Art. 8. — (
  16. 11

    AI-assisted research summary: Si un contribuable n’a son domicile fiscal au Grand-Duché qu’à cause d’une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement, sauf demande d’imposition selon son revenu.

    Art. 11. ) — Lorsqu’un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait qu’il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l’article 7. Le ministre du trésor arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de l’alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut d’habitation. Lorsque le revenu forfaitaire visé à l’alinéa 1 er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles 126 à 134 ne sont pas applicables. Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l’article 156, si l’intéressé était considéré comme contribuable non résident. ​
  17. 9

    AI-assisted research summary: Art. 9. — (

    Art. 9. — (
  18. 12

    AI-assisted research summary: The treasury minister may set a flat-rate tax for certain people who move from abroad and establish tax residence in the Grand Duchy, for up to the first ten years after that move.

    Art. 12. ) — Le ministre du trésor peut, sur la proposition de l’administration des contributions et après délibération du gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement l’impôt des personnes qui, venant de l’étranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement. ​ Section II — Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes ​
  19. 10

    AI-assisted research summary: Art. 10. — (

    Art. 10. — (
  20. 13

    AI-assisted research summary: Only the listed income categories count when calculating total net income under article 7.

    Art. 13 . ) — Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l’article 7: 1. le bénéfice commercial, 2. le bénéfice agricole et forestier, 3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, 4. le revenu net provenant d’une occupation salariée, 5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes, 6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers, 7. le revenu net provenant de la location de biens, 8. les revenus nets divers spécifiés à l’article 99 ci-après. ​
  21. 11

    AI-assisted research summary: Art. 11. — (

    Art. 11. — (
  22. 14

    AI-assisted research summary: This article says certain amounts are included in net income for tax purposes.

    Art. 14. ) — Les revenus nets, tels qu’ils sont spécifiés aux articles 14 à 108 de la présente loi, comprennent également dans les catégories respectives: 1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition qu’il s’agisse de recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie d’un revenu net passible de l’impôt; 2. le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour l’abandon d’une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de l’impôt ; 3. les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10 numéros 1 à 3, ou de l’une des relations de droit visées à l’article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire. ​
  23. 12

    AI-assisted research summary: Art. 12. — (

    Art. 12. — (
  24. 15

    AI-assisted research summary: A taxpayer may not deduct the listed expenses from net income.

    Art. 15 . ) — Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées: 1. les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour l’entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité; 2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n’ayant pas le caractère de dépenses d’exploitation ni de frais d’obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution forcée; 3. l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession, ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après; 4. les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets. ​
  25. 13

    AI-assisted research summary: Art. 13. — (

    Art. 13. — (
  26. 16

    AI-assisted research summary: Les contribuables résidents peuvent déduire certains impôts personnels étrangers, sous conditions.

    Art. 16. ) — En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets, lors de leur paiement, les impôts personnels étrangers qui correspondent à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les tantièmes, pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l’article 156. ​ 1 re  Sous-section — Bénéfice commercial ​ 1. Etendue du bénéfice commercial ​
  27. 14

    AI-assisted research summary: Art. 14. — (

    Art. 14. — (
  28. 17

    AI-assisted research summary: This article says what counts as “commercial profit” for tax purposes, including income from certain business activities and specified shares or payments in collective enterprises.

    Art. 17. ) — Sont considérés comme bénéfice commercial: 1. le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l’exercice d’une profession libérale; 2. la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective. Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées sub 1 ci-dessus; 3. la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société. ​
  29. 15

    AI-assisted research summary: Art. 15. — (

    Art. 15. — (
  30. 18

    AI-assisted research summary: Commercial profit also includes gains realized on certain business transfers and cessations.

    Art. 18. ) — Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de 1. la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou d’une partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14, N° 2; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société. Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de l’article 14, entraîne la réalisation en bloc de l’ensemble des réserves non découvertes d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, d’une partie autonome ou d’une fraction de pareille entreprise. ​ 2. Exercice d’exploitation ​
  31. 16

    AI-assisted research summary: Art. 16. — (

    Art. 16. — (
  32. 19

    AI-assisted research summary: The profit made during an operating period is taxed in the assessment year in which that operating period ends.

    Art. 19 . ) — Le bénéfice réalisé pendant l’exercice d’exploitation est imposé au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice d’exploitation. Toutefois lorsque l’exploitant cesse d’être contribuable résident pour devenir contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de l’exercice d’exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l’événement dont il s’agit. ​
  33. 17

    AI-assisted research summary: Only the Article 17 heading is visible; no operative rule is provided in the source text.

    Art. 17. — (
  34. 20

    AI-assisted research summary: L’exercice d’exploitation se termine normalement avec l’année civile, sauf exceptions prévues dans l’article.

    Art. 20. ) — Sauf les exceptions prévues au présent article, l’exercice d’exploitation se termine avec l’année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de l’exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation. Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par règlement d’administration publique. En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d’exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs. ​ 3. Mode de détermination du bénéfice ​
  35. 18

    AI-assisted research summary: Art. 18. — (

    Art. 18. — (
  36. 23

    AI-assisted research summary: This article defines profit as the difference between net invested assets at the end and start of the exercise, adjusted for withdrawals and additional contributions, and allows public regulations to simplify the calculation and set adjustments for business transfers or closure.

    Art. 23. ) — Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice , augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués pendant l’exercice. Sauf s’il s’agit du premier exercice d’exploitation, l’actif net investi au début de l’exercice doit être égal et identique à l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent. Un règlement d’administration publique pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise , depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1 er ci-dessus. ​ 4. Biens de l’actif net investi ​
  37. 19

    AI-assisted research summary: Art. 19. — (

    Art. 19. — (
  38. 24

    AI-assisted research summary: Some assets may count as invested net assets if they are meant to serve the business, and regular-bookkeeping operators may also include certain other assets if they clearly choose to do so.

    Art. 24. ) — Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’entreprise. Il est cependant permis aux exploitants disposant d’une comptabilité régulière de comprendre à l’actif net investi les biens qui, bien que n’étant pas généralement destinés à servir à l’entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d’exploitation envisagé, susceptibles d’être affectés à cette fin. Pour qu’un bien de l’espèce visée fasse partie de l’actif net investi, le choix de l’exploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement dans la suite. Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à l’entreprise . ​
  39. 20

    AI-assisted research summary: Art. 20. — (

    Art. 20. — (
  40. 25

    AI-assisted research summary: A public administrative regulation will तयermine how certain partly used buildings may count as net invested assets, and it may depart from Article 19 for smaller or otherwise excluded building parts.

    Art. 25. ) — Un règlement d’administration publique établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l’actif net investi les immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à l’article 19, alinéa 1 er , le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de l’article 19. ​
  41. 21

    AI-assisted research summary: Art. 21. — (

    Art. 21. — (
  42. 26

    AI-assisted research summary: L’article définit ce que comprend l’actif net investi et précise qu’un bien est une immobilisation s’il est destiné à servir durablement à l’entreprise.

    Art. 26. ) — Les biens de l’actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers. Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à l’entreprise . ​ 5. Principes d’évaluation ​
  43. 22

    AI-assisted research summary: Art. 22. — (

    Art. 22. — (
  44. 27

    AI-assisted research summary: The operator must use consistent valuation procedures, with limited exceptions for economic reasons.

    Art. 27. ) — L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des raisons économiques n’en justifient la modification. La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour l’évaluation en fin d’exercice ; l’exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan. L’évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l’exercice d’exploitation, fait partie de l’actif net investi; toutefois, quand il s’agit de biens semblables quant à l’espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, l’évaluation peut avoir lieu en bloc. Les amortissements, lorsqu’ils sont obligatoirement prescrits et que l’exploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement. En cas de transformation d’une société de capitaux en une autre société de capitaux, de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, ou de conversion d’un emprunt, les titres reçus en échange sont réputés constituer les mêmes biens que les titres remplacés. ​ 6. Règles d’évaluation ​
  45. 23

    AI-assisted research summary: Art. 23. — (

    Art. 23. — (
  46. 28

    AI-assisted research summary: Cette disposition fixe les règles d’évaluation des biens de l’actif net investi, avec des règles particulières pour les immobilisations amortissables, les autres biens, les dettes et certaines participations.

    Art. 28. ) — Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin d’exploitation ni de celles prévues à l’article 49, l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une comptabilité pareille. Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient diminué des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent, l’évaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice. Les biens autres que ceux visés à l’alinéa qui précède (le sol, les participations, le fonds de commerce, les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à  cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation  de biens ayant fait partie de l’actif net investi à  la fin de l’exercice précédent est supérieure à  la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation peut se faire à  la valeur d’exploitation , sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être dépassé. Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l’alinéa qui précède. Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé; les participations acquises avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la société filiale n’est pas dissoute. ​
  47. 24

    AI-assisted research summary: An employer who has committed to paying certain pensions may only create a related provision under the stated rules, must adjust it each year after pension payments begin, and may place part of any surplus into a special reserve.

    Art. 24. — ( Art. 28bis. ) — L’exploitant qui s’est obligé à payer une pension de retraite, d’invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations futures lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après. Un exercice déterminé ne peut être chargé que de la dotation annuelle concernant cet exercice dans l’hypothèse d’une répartition actuarielle régulière de la constitution de la provision sur la période allant de la naissance de l’obligation à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension mais tout au plus jusqu’à la date de la retraite. Pendant l’exercice au cours duquel le service de la pension commence ou au cours duquel le titulaire de la pension quitte le service de l’exploitant sans la perte de ses droits à la pension, une dotation peut être faite à concurrence de l’excédent de la valeur actuelle des prestations futures sur la provision permise, suivant la phrase qui précède, à la clôture de l’exercice précédent. Après le commencement du service de la pension, la provision doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice, à concurrence d’une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l’exercice précédent, à moins que la provision ne soit inférieure à la valeur actuelle de la pension. Lorsque, lors du commencement du service de la pension, la provision dépasse la valeur actuelle de la pension à la clôture de l’exercice, l’excédent est à rapporter au résultat. L’excédent peut cependant être porté à concurrence de quatre-vingts pourcent à une réserve spéciale qui doit être rapportée par parts égales aux résultats des quatre exercices subséquents. En cas d’extinction de l’obligation de payer la pension avant l’expiration du troisième exercice, la partie non encore rapportée doit être rapportée en bloc au résultat de l’exercice en cours. Au cas où la provision maximum permise en vertu des dispositions qui précèdent s’avère insuffisante par suite d’un changement des bases actuarielles de calcul autres que le taux d’intérêt ou bien par suite d’une augmentation automatique et non prévue des pensions, le complément de provision justifié par ce changement peut être formé au titre de l’exercice courant ou bien sa formation peut être répartie sur les exercices futurs par application du deuxième alinéa, première phrase ci-dessus. Pour les calculs à faire en application des trois alinéas qui précèdent, les taux d’intérêt dont il sera fait usage seront fixés par règlement d’administration publique, sans qu’ils puissent être inférieurs à ceux pratiqués par les établissements de sécurité sociale luxembourgeois. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d’administration publique. ​ 7. Définitions diverses ​
  48. 25

    AI-assisted research summary: Art. 25. — (

    Art. 25. — (
  49. 29
    Art. 29. ) — Le prix d’acquisition d’un bien est l’ensemble des dépenses assumées par l’exploitant pour le mettre dans son état au moment de l’évaluation. En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l’exploitant, leur prix initial d’acquisition est représenté par leur valeur d’exploitation au moment de la transmission. ​
  50. 26

    AI-assisted research summary: Art. 26. — (

    Art. 26. — (
  51. 30

    AI-assisted research summary: Le prix de revient d’un bien doit inclure les coûts de fabrication indiqués et exclure certains frais non admissibles.

    Art. 30. ) — Le prix de revient d’un bien comprend toutes les dépenses assumées par l’exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé. Doivent entrer dans le prix de revient le prix d’acquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication. Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente, les intérêts des capitaux empruntés, ainsi que les dépenses qui ne constituent pas des dépenses d’exploitation. ​
  52. 27

    AI-assisted research summary: Article 27 is only partially shown in the provided source text.

    Art. 27. — (
  53. 32

    AI-assisted research summary: The article defines how to calculate an asset’s operating value and estimated realization value.

    Art. 32. ) — Est considéré comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation. Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s’obtiendrait lors d’une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l’exception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles. ​
  54. 28

    AI-assisted research summary: Art. 28. — (

    Art. 28. — (
  55. 33

    AI-assisted research summary: This article defines depreciable assets as assets that can be amortised for wear or for diminution of substance.

    Art. 33. ) — Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance. Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure sont celles qui se déprécient par l’effet du temps ou de leur utilisation, à l’exception des immobilisations à caractère d’approvisionnements. Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface. ​ 8. Amortissements ​
  56. 29

    AI-assisted research summary: Art. 29. — (

    Art. 29. — (
  57. 34

    AI-assisted research summary: L’amortissement et les déductions pour dépréciation ne peuvent pas dépasser le coût de l’immobilisation amortissable, moins sa valeur estimée de récupération le cas échéant.

    Art. 34. ) — L’amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l’article 28 concernent la déperdition tant technique qu’économique. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l’ensemble des amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix d’acquisition ou de revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération. ​
  58. 30

    AI-assisted research summary: Art. 30. — (

    Art. 30. — (
  59. 35

    AI-assisted research summary: The normal amortization specified in Articles 32 and 33 must be deducted from the result.

    Art. 35. ) — L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat. ​
  60. 31

    AI-assisted research summary: Extraordinary depreciation is allowed when there is an extraordinary technical or economic loss.

    Art. 31. — ( Art. 35bis. ) — Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique. ​
  61. 32

    AI-assisted research summary: Art. 32. — (

    Art. 32. — (
  62. 36
    Art. 36. ) — L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d’exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à courir à compter du début de l’exercice d’exploitation. La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d’utilisation de l’immobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée. En ce qui concerne les immobilisations corporelles autres que les bâtiments, l’amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d’un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le double du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à vingt pour-cent. Un règlement d’administration publique peut permettre l’application d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années l’amortissement par application d’un taux fixe à la valeur comptable. L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet d’écritures à spécifier par règlement d’administration publique. Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la méthode d’amortissement prévue par l’alinéa 1 er . Ce passage est obligatoire en cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de l’amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas permis. ​
  63. 33

    AI-assisted research summary: Art. 33. — (

    Art. 33. — (
  64. 37

    AI-assisted research summary: The annual normal depreciation amount for depletion equals a formula based on the remaining net acquisition/cost value at the start of the year and the ratio of extracted quantity to unextracted quantity.

    Art. 37. ) — La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient au début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice. ​
  65. 34

    AI-assisted research summary: Art. 34. — (

    Art. 34. — (
  66. 39

    AI-assisted research summary: Some depreciable assets may be fully amortized in the acquisition year if their usual useful life is no more than one year or their acquisition/cost price is no more than 15,000 francs per asset; this does not apply to assets acquired in a business transfer.

    Art. 39. ) — Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ou dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise. ​ 9. Création d’une entreprise ​
  67. 35

    AI-assisted research summary: Art. 35. — (

    Art. 35. — (
  68. 40

    AI-assisted research summary: This article limits how certain assets and debts are valued when a business, a separate business unit, or a resident taxpayer situation starts.

    Art. 40. ) — En cas de création d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise les biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation ne peuvent être évalués: a) au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif acquis ou fabriqués par l’exploitant en vue de la création; b) au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit de biens d’actif non visés sub a); c) au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsquil s’agit de dettes contractées par l’exploitant en vue de la création; d) au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub c). Les participations importantes au sens de l’article 100 qui n’ont pas été acquises en vue de la création ne peuvent être évaluées ni au-dessus du prix d’acquisition ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de l’alinéa premier sont prélevés durant les deux ans suivant la création de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise, leur valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de l’amortissement normal pratiqué depuis la création jusqu’au jour du prélèvement. Lorsqu’une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient imposable du chef d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions du présent article sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation . ​ 10. Transmission à titre onéreux ​
  69. 36

    AI-assisted research summary: Art. 36. — (

    Art. 36. — (
  70. 41

    AI-assisted research summary: In a sale of a business or an autonomous part of a business, the buyer must value the transferred assets for the start of the first operating year, and the transferor must value any assets not transferred when moving them to private assets.

    Art. 41. ) — En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’acquéreur doit, pour le début de son premier exercice d’exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d’acquisition déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d’exploitation. Lorsque le prix global d’acquisition dépasse la somme des valeurs d’exploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, l’excédent représente le prix d’acquisition des valeurs immatérielles du fonds d’exploitation. Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission. ​ 11. Transmission à titre gratuit ​
  71. 37

    AI-assisted research summary: Art. 37. — (

    Art. 37. — (
  72. 42

    AI-assisted research summary: For a gratuitous transfer of an enterprise, the transferor or successors must value the net invested assets at the time of transfer, and the buyer must carry over the closing-balance values and continue the transferor’s tax-exempt gains.

    Art. 42. ) — En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d’exercice les biens constituant l’actif net investi au moment de la transmission. De son côté, l’acquéreur doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant. Lorsqu’une transmission à titre gratuit fait naître l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions de l’article 35, alinéas 1 er et 2 sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation. ​ 12. Transfert à l’étranger ​
  73. 38

    AI-assisted research summary: A transfer abroad of a business or permanent establishment belonging to a non-resident taxpayer is treated as a sale, and its estimated realization value is used as the transfer price.

    Art. 38. — ( Art. 42bis. ) — Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession. ​ 13. Cessation définitive ​
  74. 39

    AI-assisted research summary: Art. 39. — (

    Art. 39. — (
  75. 43

    AI-assisted research summary: On definitive closure of an enterprise or an autonomous part of an enterprise, non-transferred assets of the invested net assets must be valued at estimated realisation value when they pass into the operator’s private assets.

    Art. 43. ) — En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés de l’actif net investi doit, lorsqu’ils sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation. ​ 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial ​
  76. 40

    AI-assisted research summary: Art. 40. — (

    Art. 40. — (
  77. 44

    AI-assisted research summary: If tax valuation rules do not require a fixed amount, fiscal balance-sheet values must match or come as close as possible to the commercial balance sheet values. The usual useful life used for normal depreciation in the fiscal balance sheet must align with the commercial balance-sheet depreciation period, unless that period is manifestly incorrect or article 22(1) says otherwise.

    Art. 44. ) — Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions. La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de l’article 22, alinéa 1 er ne s’y oppose. ​ 15. Rectification et modification du bilan produit ​
  78. 41

    AI-assisted research summary: Art. 41. — (

    Art. 41. — (
  79. 45

    AI-assisted research summary: A taxpayer may correct or change a filed balance sheet in limited cases, but not if it has already been used for an assessment unless specific exceptions apply.

    Art. 45. ) — Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l’administration des contributions pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section. Le contribuable peut modifier le bilan remis à l’administration des contributions lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification s’inspire de motifs économiques sérieux. Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses ci-après: 1. l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée; 2. la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une imposition. La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l’administration des contributions. ​ 16. Suppléments d’apport et prélèvements personnels ​
  80. 42

    AI-assisted research summary: Art. 42. — (

    Art. 42. — (
  81. 46

    AI-assisted research summary: It defines two tax/accounting categories: assets contributed to the business during operations, and personal withdrawals from the business during operations.

    Art. 46. ) — Sont considérés comme suppléments d’apport tous les biens qu’en cours d’exploitation le contribuable incorpore à son entreprise. Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu’en cours d’exploitation le contribuable retire de l’entreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit pour d’autres fins étrangères à l’entreprise. ​
  82. 43

    AI-assisted research summary: Art. 43. — (

    Art. 43. — (
  83. 47

    AI-assisted research summary: The article sets valuation rules for capital contributions and personal withdrawals, including limits for important participations and for withdrawals within two years after contribution.

    Art. 47. ) — Les suppléments d’apport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur valeur d’exploitation au moment de l’apport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d’apport, le prix initial d’acquisition. Lorsque, toutefois, le bien apporté est une participation importante au sens de l’article 100, la valeur à mettre en compte ne peut pas être supérieure au prix d’acquisition. En cas de prélèvement d’un bien autre qu’une participation visée à l’alinéa qui précède durant les deux ans qui suivent son incorporation, comme supplément d’apport, à l’actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur d’apport, diminuée de l’amortissement normal pratiqué jusqu’au jour du prélèvement. ​
  84. 44
    Art. 44. — ( Art. 47bis. ) — En cas de transfert d’un élément de l’actif net investi dans un établissement stable d’une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et l’apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer d’une comptabilité commerciale régulière. L’élément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme s’il avait été investi dès l’origine dans cette entreprise. ​ 17. Dépenses d’exploitation ​
  85. 45

    AI-assisted research summary: Art. 45. — (

    Art. 45. — (
  86. 48

    AI-assisted research summary: Certain business expenses are deductible only if they are caused exclusively by the enterprise.

    Art. 48. ) — Sont considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par l’entreprise. Ne sont pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec des revenus exonérés. ​
  87. 46

    AI-assisted research summary: Article 46 begins, but the provided text is incomplete and does not state a rule.

    Art. 46. — (
  88. 49

    AI-assisted research summary: This article lists certain expenses that count as operating expenses.

    Art. 49. ) — Rentrent parmi les dépenses d’exploitation: 1. les secours et retraites directement servis aux membres du personnel salarié et aux membres de leurs familles; 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d’administration publique; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3; 5. l’impôt sur les tantièmes; 6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers qui correspondent à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les tantièmes. ​
  89. 47
    Art. 47. — ( Art. 49bis. ) — Les allocations à une caisse patronale autonome assurant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel d’une entreprise sont déductibles comme dépenses d’exploitation d’après les dispositions ci-après. Les allocations à la caisse ne sont des dépenses d’exploitation que dans la mesure où elles correspondent à une obligation de l’entreprise dûment établie et actée dans les statuts de la caisse ou tout autre document concernant le fonctionnement de la caisse. Les allocations destinées à la formation du fonds de réserves mathématiques relatif aux pensions non encore échues, ne sont déductibles, au titre d’une année déterminée, qu’à concurrence des primes nettes qui correspondraient à cet exercice dans l’hypothèse où l’entreprise se libérerait de son obligation envers la caisse par le paiement de primes annuelles régulières dues pour chaque salarié affilié, jusqu’à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension, mais tout au plus jusqu’à la date fixée pour la retraite. La disposition qui précède ne préjudicie cependant pas à la déduction d’allocations constantes ou fixées en un pourcentage constant des rémunérations annuelles, lorsque les prestations futures de la caisse seront établies en fonction du montant de ces allocations. Des allocations uniques sont déductibles lorsqu’elles servent à remédier à une insuffisance du fonds de réserves mathématiques due à un déficit technique ou à une augmentation automatique et non prévue des rémunérations annuelles servant de base, suivant les statuts de la caisse, à la fixation des pensions. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d’administration publique. ​
  90. 48

    AI-assisted research summary: Art. 48. — (

    Art. 48. — (
  91. 50

    AI-assisted research summary: This article lists items that are not treated as operating expenses.

    Art. 50. ) — Ne constituent pas des dépenses d’exploitation: 1. l’intérêt attribué à l’actif net investi; 2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui; 3. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; 4. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46; 5. les dotations à des réserves de propre assureur; 6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation; 7. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi. ​
  92. 49

    AI-assisted research summary: Art. 49. — (

    Art. 49. — (
  93. 51

    AI-assisted research summary: Certain tax-related business expenses must be taken into account for the economic exercise they relate to, and tax supplements are generally counted in the current exercise when the operator can reasonably know they were charged.

    Art. 51. ) — Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2, les impôts constituant des dépenses d’exploitation sont à prendre en considération pour l’exercice d’exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique. Les suppléments de pareils impôts ensuite de la revision de cotes d’impôts antérieurement établies sont à prendre en considération pour l’exercice d’exploitation en cours au moment où l’exploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments sont à prendre en considération pour l’exercice auquel ils se rattachent du point de vue économique, lorsque l’exploitant en fait la demande ou qu’il y a eu intention de fraude de sa part. Un règlement d’administration publique fixera les modalités d’application du présent article et pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de l’impôt commercial communal d’après le bénéfice d’exploitation, lorsque cet impôt est porté en compte pour l’exercice auquel il se rattache du point de vue économique. ​
  94. 50

    AI-assisted research summary: Art. 50. — (

    Art. 50. — (
  95. 54

    AI-assisted research summary: A public administration regulation may set limits for certain business travel and lodging expenses, exempting the operator from detailed proof within those limits.

    Art. 54. ) — Un règlement d’administration publique pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de l’exploitant provoqués exclusivement par l’entreprise, fixer des limites dans lesquelles l’exploitant sera dispensé de la justification détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il n’y aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés. Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d’un dépassement des limites susvisées, des forfaits pour l’élimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination. ​ 18. Etablissement stable situé à l’étranger ​
  96. 51

    AI-assisted research summary: Art. 51. — (

    Art. 51. — (
  97. 55

    AI-assisted research summary: If a taxpayer has a foreign permanent establishment subject to an analogous foreign tax, only half of the non-exempt result counts toward taxable income; the taxpayer must also prove the foreign taxation, prove recognition of a loss by the foreign authority, and keep separate commercial accounts when there are other establishments.

    Art. 55. ) — Le résultat non exonéré par une convention internationale réalisé dans un établissement stable situé à l’étranger et soumis à un impôt étranger analogue à l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est à compter, lors de la détermination du revenu imposable, que pour la moitié de son montant. Le contribuable doit justifier de la taxation à l’étranger du bénéfice réalisé dans son établissement stable visé à l’alinéa premier. En cas de résultat déficitaire, le contribuable doit apporter la preuve de la reconnaissance de ce résultat par l’administration étrangère compétente. Lorsqu’en dehors de l’établissement stable visé à l’alinée premier l’entreprise embrasse encore d’autres établissements, le contribuable est obligé de tenir une comptabilité commerciale régulière faisant ressortir distinctement le résultat dudit établissement stable. A défaut par le contribuable de satisfaire aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent, un résultat en bénéfice, réalisé pendant l’exercice d’exploitation en cause, dans l’établissement stable visé à l’alinéa premier est à mettre en compte, lors de la détermination du revenu imposable, pour son intégralité et un résultat en perte subi, pendant l’exercice en cause, dans l’établissement stable prévisé, n’est pas à mettre en compte lors de la détermination du revenu imposable. ​ 19. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise ​
  98. 52

    AI-assisted research summary: Article 52 begins, but the supplied text is incomplete.

    Art. 52. — (
  99. 56

    AI-assisted research summary: The net increase in invested assets caused by a gain from a total or partial debt remission for business restructuring must be removed from profit, but only up to the amount of that profit.

    Art. 56. ) — L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l’assainissement de l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement. ​ 20. Transfert des réserves non découvertes ​
  100. 53

    AI-assisted research summary: Art. 53. — (

    Art. 53. — (
  101. 58
    Art. 58. ) — Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l’autorité, soit afin d’échapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son aliénation, l’exploitant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice d’exploitation, à condition que 1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière pendant tout l’exercice d’exploitation. A défaut par l’exploitant d’acquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation, la plus-value visée à l’alinéa précédent peut être immunisée, à condition que 1. l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1 er , N° 1; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation; 3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation. L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin 1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie; 2. lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1 er , N° 1; 3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de la disparition ou de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande dûment motivée de l’exploitant; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause. La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement. La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient. Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à l’endommagement excède l’amortissement extraordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de l’endommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l’acquisition ou à la constitution d’un bien de remplacement. ​
  102. 54
    Art. 54. — (
  103. 58a
    Art. 58a . ) — Lorsqu’en cours d’exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou un élément de l’actif non amortissable est aliéné, la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l’entreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de l’actif net investi d’un établissement stable situé au Grand-Duché. Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de cession ne peut cependant être réinvesti en une participation dans une autre société de capitaux que si le ministre du trésor certifie que l’aliénation et le réinvestissement sont dans l’intérêt de l’économie nationale. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L’exploitant doit disposer d’une comptabilité régulière pendant tout l’exercice d’exploitation au cours duquel les éléments sont réalisés. Pour l’application de l’alinéa qui précède les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisation que s’ils sont entrés dans l’actif net investi cinq ans au moins avant l’aliénation. La plus-value non encore transférée à la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel l’aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que 1. l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu l’aliénation; 3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel a eu lieu l’aliénation. L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin 1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie; 2. lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; 3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de l’aliénation; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise. La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en remploi. L’alinéa 5 de l’article 53 est applicable. Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l’article 53, l’exploitant bénéficie des dispositions du présent article s’il renonce à l’application de l’article 53. ​ 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation ​
  104. 55

    AI-assisted research summary: Only a fragment is provided: “Art. 55. — (”.

    Art. 55. — (
  105. 59

    AI-assisted research summary: This provision sets how the gain from a transfer or cessation is calculated, how certain periodic payments are treated, and when that gain can be offset or linked to an inheritance-tax reduction.

    Art. 59. ) — Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice. Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de l’article 53. Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n’est pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire. Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante d’exploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année d’imposition. Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise dans les trois années précédant la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L’impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de l’omission de ce bénéfice. ​ 22. Fixation forfaitaire du bénéfice ​
  106. 56

    AI-assisted research summary: Art. 56. — (

    Art. 56. — (
  107. 61

    AI-assisted research summary: A senior tax-administration official may set operating results on a lump-sum basis in certain transfer situations involving special economic relations with a non-resident taxpayer.

    Art. 61. ) — Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat d’exploitation, lorsqu’un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l’entreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui n’est pas contribuable résident. ​ 23. Entreprises commerciales collectives ​
  108. 57

    AI-assisted research summary: Art. 57. — (

    Art. 57. — (
  109. 62

    AI-assisted research summary: This subsection applies to co-operators of a collective commercial enterprise, except for provisions that expressly target individual operators.

    Art. 62. ) — A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux coexploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait individuellement. ​ 24. Apports en société et transformations ​
  110. 58

    AI-assisted research summary: Art. 58. — (

    Art. 58. — (
  111. 63

    AI-assisted research summary: When a business or autonomous part is contributed to a collective commercial company for shares, the contributor must value the contributed assets as at year-end and the company must carry over those closing values in its opening balance sheet.

    Art. 63. ) — En cas d’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise à une entreprise commerciale collective moyennant attribution d’une participation au capital de celle-ci, l’apporteur doit évaluer comme en fin d’exercice les biens apportés; de son côté, l’entreprise commerciale collective doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l’apporteur. Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l’entreprise commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d’exploitation, les biens d’actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux valeurs visées à l’alinéa 1 er . Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apportée sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant qu’elles ne sont pas continuées par l’entreprise collective. L’apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l’article 15 dans la mesure où sa part de l’actif net investi de l’entreprise collective, compte tenu d’une soulte éventuelle, dépasse l’actif net investi de l’entreprise apportée. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession et celles de l’article 131 concernant l’imposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage d’une évaluation à la valeur d’exploitation des biens apportés. ​
  112. 59

    AI-assisted research summary: Art. 59. — (

    Art. 59. — (
  113. 64
    Art. 64. ) — Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à une société de capitaux ou à une société coopérative moyennant attribution de titres de capital de cette société, les dispositions de l’article 35, alinéas premier, deux et trois, phrase première sont applicables dans le chef de la société. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de la société. Le contribuable apporteur doit, au moment de l’apport, évaluer à leur valeur d’exploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, sans qu’il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l’actif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par la société bénéficiaire de l’apport. Toutefois, lorsque, à la suite de l’apport, le contribuable apporteur, ensemble avec ses proches parents, détient d’une façon directe ou indirecte une participation de plus de vingt-cinq pour-cent du capital de la société bénéficiaire de l’apport et que celle-ci est une société de capitaux résidente, pleinement imposable, le contribuable apporteur doit, au moment de l’apport, évaluer les biens apportés aux valeurs afférentes alignées initialement par la société de capitaux, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif, de valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où l’entreprise serait continuée sans changement. Le contribuable apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs à retenir en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa qui précède. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession et celles de l’article 131 concernant l’imposition des revenus extraordinaires ne sont pas applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 2, phrase 2 ci-dessus, la société bénéficiaire de l’apport ne découvre pas l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. La transformation d’une société de personnes en une société de capitaux ou en une société coopérative est assimilée à l’apport d’une entreprise collective à une société de capitaux ou société coopérative. ​
  114. 60

    AI-assisted research summary: Art. 60. — (

    Art. 60. — (
  115. 65

    AI-assisted research summary: When a qualifying person or collective business acquires an enterprise or an autonomous part of it in exchange for capital securities, the initial valuation of transferred assets and liabilities must follow the operating-value limits set here.

    Art. 65. ) — Lorsque, en échange de ses titres de capital, une personne physique ou une entreprise commerciale collective, associée d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, reprend l’entreprise ou une partie autonome d’entreprise de la société de capitaux ou de la société coopérative, l’évaluation initiale des biens d’actif repris ne peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la valeur d’exploitation . En outre, l’évaluation initiale prévisée ne peut, dans son ensemble, être inférieure au prix d’acquisition ou à la valeur comptable nette des titres de capital que dans la mesure où la somme des valeurs d’exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte d’une soulte éventuelle. Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l’alinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Leur somme, compte tenu d’une soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres de capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l’assujettissement à l’impôt de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause, le prix de cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation. Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative se transforme en une entreprise commerciale collective ou lorsqu’elles se scindent en plusieurs entreprises commerciales collectives. ​ 2 e  Sous-section — Bénéfice agricole et forestier ​ 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier ​
  116. 61

    AI-assisted research summary: Art. 61. — (

    Art. 61. — (
  117. 69

    AI-assisted research summary: This article defines when a taxpayer’s agricultural and forestry profit is treated as coming from farming, forestry, related animal raising, beekeeping, fish-breeding ponds without industrial installations, hunting, or fishing linked to the farm or forest operation.

    Art. 69. ) — Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable obtient: 1. par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes telle que l’agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l’horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme exploitation forestière. Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l’intérêt de son exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces produits n’interviennent pas régulièrement pour une part importante en valeur, toutes les opérations de vente font partie de l’exploitation agricole. Un règlement d’administration publique pourra préciser la notion de part importante au sens de l’alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la totalité des produits vendus, soit de la production propre de l’exploitation. Ces pourcentages pourront varier suivant le genre de l’exploitation; 2. par l’élevage ou l’engraissage d’animaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d’une unité d’exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par règlement d’administration publique. Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un règlement d’administration publique pourra fixer à l’endroit des contribuables qui font habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et l’étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la vente pour que l’opération garde son caractère agricole; 3. par l’apiculture et par l’exploitation de viviers ne comportant pas d’installations spéciales de nature industrielle; 4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son exploitation agricole ou forestière. ​
  118. 62

    AI-assisted research summary: Art. 62. — (

    Art. 62. — (
  119. 70

    AI-assisted research summary: Le bénéfice agricole et forestier comprend aussi certaines valeurs locatives, certains résultats d’exploitation accessoire, certains loyers ou fermages, et certains gains de cession ou de cessation.

    Art. 70. ) — Le bénéfice agricole et forestier comprend également: 1. la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant, au cas où l’importance de l’habitation ne dépasse pas celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de la valeur locative; 2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l’utilisation ou à la transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque les produits mis en uvre par l’exploitation accessoire proviennent essentiellement de l’exploitation principale et que les produits transformés gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers ; 3. le loyer ou fermage de biens de l’exploitation loués ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou l’affermage est en corrélation étroite avec l’exploitation agricole ou forestière du contribuable; 4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome ou d’une fraction de celle-ci ou par la cessation définitive de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci . ​
  120. 63

    AI-assisted research summary: Art. 63. — (

    Art. 63. — (
  121. 71

    AI-assisted research summary: Activities covered by Articles 61 and 62 are treated as accessory to the enterprise when they are mainly carried out in the enterprise’s interest or are closely linked to it.

    Art. 71. ) — Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d’une façon prépondérante dans l’intérêt d’une entreprise au sens de l’article 14 ou qu’elles y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite entreprise. ​ 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial ​
  122. 64

    AI-assisted research summary: Art. 64. — (

    Art. 64. — (
  123. 72

    AI-assisted research summary: Unless this subsection says otherwise, Articles 16 to 60 apply to agricultural and forestry income.

    Art. 72. ) — Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé à la présente sous-section, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et forestier. ​ 3. Exercice d’exploitation ​
  124. 65

    AI-assisted research summary: Art. 65.  — (

    Art. 65.  — (
  125. 73

    AI-assisted research summary: The default operating year runs from 1 January to 31 December, with a different period for forestry operations.

    Art. 73. ) — L’exercice d’exploitation comprend la période allant du 1 er janvier au 31 décembre. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exercice des exploitations forestières comprend la période allant du 1 er octobre au 30 septembre. Un règlement d’administration publique peut, soit pour des catégories d’exploitation, soit pour des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice d’exploitation qui diffère de celui prévu à l’alinéa précédent. Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d’exploitation différent pour des exploitations déterminées, lorsque des conditions économiques spéciales l’exigent. ​ 4. Biens de l’actif net investi ​
  126. 66

    AI-assisted research summary: Art. 66. — (

    Art. 66. — (
  127. 75

    AI-assisted research summary: Only assets intended by their nature for use in the business count as net invested assets; for agricultural and forestry profit calculations, certain value fluctuations must be removed.

    Art. 75. ) — Ne font partie de l’actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exploitation. Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l’immobilisé ainsi que les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines. ​ 5. Règles d’évaluation ​
  128. 67

    AI-assisted research summary: Art. 67. — (

    Art. 67. — (
  129. 76

    AI-assisted research summary: Unless this sub-section provides otherwise, the economic assets of the invested net assets are valued under Article 23 rules.

    Art. 76. ) — Sauf dérogation à la présente sous-section, les biens économiques de l’actif net investi sont à évaluer d’après les règles de l’article 23. La valeur d’exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l’article 23 peut être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance. Un règlement d’administration publique pourra décréter l’évaluation obligatoire, dans les circonstances à déterminer, du cheptel vif à la valeur d’exploitation et édicter à ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser pour d’autres immobilisations non amortissables l’évaluation au-dessus des limites maxima prévues à l’article 23. ​
  130. 68

    AI-assisted research summary: Art. 68. — (

    Art. 68. — (
  131. 77

    AI-assisted research summary: Les produits agricoles ou forestiers récoltés doivent être évalués à la fin de l’exercice à leur valeur d’exploitation.

    Art. 77. ) — Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d’exercice à leur valeur d’exploitation. ​ 6. Amortissement anticipé ​
  132. 69

    AI-assisted research summary: Art. 69. — (

    Art. 69. — (
  133. 79

    AI-assisted research summary: A public-administration regulation may create an accelerated depreciation regime for specified fixed assets.

    Art. 79. ) — Un règlement d’administration publique pourra instituer un régime d’amortissement anticipé pour des immobilisations à désigner. ​ 7. Dépenses d’exploitation ​
  134. 70

    AI-assisted research summary: Art. 70. — (

    Art. 70. — (
  135. 80

    AI-assisted research summary: The article limits when agricultural seed costs can be deducted and allows a deduction in the last fiscal year for a specified amount tied to normal seed costs, except in certain gratuitous transfers.

    Art. 80. ) — Lors du premier exercice d’une exploitation agricole, les frais d’ensemencement pour la récolte de l’exercice subséquent ne sont déductibles que pour autant que les terres étaient ensemencées ou portaient une récolte sur pied au début de l’exercice. Lors du dernier exercice d’une exploitation agricole, il peut être déduit du résultat d’exploitation un montant équivalant aux frais normaux d’ensemencement des terres qui ne sont pas ensemencées et ne portent pas de récolte sur pied lors de la clôture. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors d’une transmission à titre gratuit visée à l’article 72. ​
  136. 71

    AI-assisted research summary: Art. 71. — (

    Art. 71. — (
  137. 82

    AI-assisted research summary: The operator may deduct certain payments and household/maintenance costs for close relatives working in the business, if the text’s conditions are met.

    Art. 82. ) — La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par règlement d’administration publique. En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par règlement d’administration publique. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour l’exécution de la présente loi. Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après l’article 4, 1 er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective. ​ 8. Transmission à titre gratuit ​
  138. 72

    AI-assisted research summary: Art. 72. — (

    Art. 72. — (
  139. 85

    AI-assisted research summary: If an agricultural business is transferred free of charge during the year, the total profit of the two shortened fiscal years created by the transfer is allocated pro rata to the transferor and transferee when both are taxable from that business.

    Art. 85. ) — En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d’exercice d’une exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsqu’ils sont imposables l’un et l’autre du chef de l’exploitation. ​ 9. Exploitation collective ​
  140. 73

    AI-assisted research summary: Art. 73. — (

    Art. 73. — (
  141. 86

    AI-assisted research summary: Certain family-based partnerships are treated as collective enterprises only if several ownership and management conditions are met.

    Art. 86. ) — Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de l’article 14, N° 2, que 1. lorsqu’il y a indivision successorale quant à l’ensemble des immobilisations; 2. lorsqu’une gestion commune se justifie soit par l’importance extraordinaire du domaine agricole ou forestier, soit par d’autres circonstances exceptionnelles. Il faut en outre que les descendants participent d’une façon effective à la direction et à la gestion de l’exploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou indirects d’une fraction ou de parties essentielles des immobilisations. ​ 10. Bois sur pied ​
  142. 74

    AI-assisted research summary: Incomplete provision text; no rule can be extracted.

    Art. 74. — (
  143. 88

    AI-assisted research summary: Standing timber is not treated as part of the land, and in certain managed forest holdings it is treated as one property unless part of the area is sold off.

    Art. 88. ) — Le bois sur pied n’est pas à considérer comme faisant partie du sol. Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de toutes les superficies intégrées dans le plan d’exploitation constitue un seul bien. En cas d’aliénation d’une partie de la superficie dont le bois sur pied est considéré comme un seul bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée par rapport à celle de l’ensemble du bois sur pied. ​
  144. 75

    AI-assisted research summary: Art. 75. — (

    Art. 75. — (
  145. 89

    AI-assisted research summary: Forestation and reforestation costs are deductible as operating expenses, except planting and replanting costs for resinous species, which are treated as investments.

    Art. 89. ) — Les frais de boisement et de reboisement y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation, sauf les frais de plantation et de replantation d’essences résineuses qui sont à considérer comme investissements. Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices lorsqu’ils dépassent les limites à fixer. ​ 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied ​
  146. 76

    AI-assisted research summary: Art. 76. — (

    Art. 76. — (
  147. 93

    AI-assisted research summary: A taxpayer may claim a depreciation deduction for standing timber only if, on a distinct area, sales or cuts in the same financial year exceed 25% of the exploitation value, and this must be supported by a forestry administration certificate.

    Art. 93. ) — Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à l’alinéa qui suit. Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied survenues au cours d’un même exercice affectent, au vu d’un certificat de l’administration des eaux et forêts, plus de vingt-cinq pour-cent de la valeur d’exploitation du matériel ligneux considéré comme bien distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur d’exploitation. ​ 12. Coupes extraordinaires ​
  148. 77

    AI-assisted research summary: Art. 77. — (

    Art. 77. — (
  149. 94
    Art. 94. ) — Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance naturelle de l’exploitation entière. Le produit de la vente d’un terrain boisé, la part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au produit d’une coupe de bois. Dans les exploitations susceptibles d’un rendement annuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des motifs économiques. La cession d’une exploitation pareille ne peut pas être assimilée aux coupes extraordinaires. Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l’exercice est à diminuer préalablement du produit retenu pour fixer, conformément à l’article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure. Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes extraordinaires. La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée d’un certificat émanant de l’administration des eaux et forêts ou d’un expert en matière forestière. Un règlement d’administration publique pourra établir des forfaits pour les dépenses déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non susceptibles d’un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises pour bénéficier de ces forfaits. ​ 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure ​
  150. 78

    AI-assisted research summary: Art. 78. — (

    Art. 78. — (
  151. 94a

    AI-assisted research summary: Certain forest net proceeds caused by force majeure may be computed separately to obtain reduced rates; related costs must be deducted, and some deductions are forbidden.

    Art. 94a. ) — Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément pour bénéficier des taux réduits prévus à l’article 131 sub d) du 1 er alinéa. Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites. Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité économique ne sont à retenir que si l’exploitant subit un préjudice sensible du fait de la force majeure. Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. Aucune déduction au titre de la valeur comptable ou bien pour dépréciation du matériel ligneux n’est permise. Sauf s’il s’agit d’expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de force majeure doit être appuyée d’un certificat émanant de l’administration des eaux et forêts ou d’un expert en matière forestière. Dans les cas susvisés de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité le certificat doit porter en outre sur l’existence d’un préjudice sensible. ​
  152. 79

    AI-assisted research summary: Art. 79. — (

    Art. 79. — (
  153. 94b

    AI-assisted research summary: The tax administration may exempt the taxpayer from producing certain certificates; the water and forests administration must issue certificates free of charge.

    Art. 94b. ) — L’administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les certificats visés aux articles 76, 77 et 78. L’administration des eaux et forêts est tenue de délivrer les certificats sans frais. Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d’un homme de l’art étranger à l’administration des eaux et forêts. ​ 14. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière ​
  154. 80

    AI-assisted research summary: Art. 80. — (

    Art. 80. — (
  155. 95

    AI-assisted research summary: The sale price of a forestry business is not counted in calculating the capital gain, if it is already used to determine the income referred to in articles 77 and 78.

    Art. 95. ) — Le prix de cession de l’exploitation forestière n’est pas à prendre en considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l’article 62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés aux articles 77 et 78. ​ 15. Forfait agricole ​
  156. 81

    AI-assisted research summary: Art. 81. — (

    Art. 81. — (
  157. 98

    AI-assisted research summary: A public-administration regulation may establish a flat-rate system for determining agricultural profit.

    Art. 98. ) — Un règlement d’administration publique pourra instituer un régime forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole. ​
  158. 82

    AI-assisted research summary: Art. 82. — (

    Art. 82. — (
  159. 99
    Art. 99. ) — Le régime forfaitaire ne s’appliquera pas 1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire; 2. aux exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le bénéfice afférent à ces terres se détermine d’après le régime forfaitaire; 3. à certaines catégories d’exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du caractère particulier du genre d’exploitation, aboutirait nécessairement à un résultat manifestement inexact. Un règlement d’administration publique déterminera les catégories d’exploitation auxquelles s’appliquera la présente disposition; 4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprises dans la valeur unitaire d’une exploitation agricole proprement dite au sens de la législation sur l’évaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer par règlement d’administration publique. ​
  160. 83

    AI-assisted research summary: Art. 83. — (

    Art. 83. — (
  161. 100

    AI-assisted research summary: Le régime forfaitaire doit être fondé sur le rendement annuel moyen et tenir compte de certains ajustements liés à l’exploitation.

    Art. 100. ) — Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation exclusive d’un personnel salarié étranger et prévoira notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur locative d’habitation, de l’activité effective et nécessaire dans l’exploitation du contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises ou données à ferme, des dépenses d’exploitation consistant en intérêts passifs et autres charges permanentes, des produits accessoires d’une certaine importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou d’exploitations agricoles accessoires. ​
  162. 84

    AI-assisted research summary: Art. 84. — (

    Art. 84. — (
  163. 101

    AI-assisted research summary: A public administration regulation may set special tax due dates and conditions for certain taxpayers whose net income mainly consists of forfait-based agricultural profit.

    Art. 101. ) — Le règlement d’administration publique visé à l’article 81 pourra, pour les contribuables dont le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé d’après le régime du forfait: 1. déterminer l’échéance de l’impôt autrement que pour la généralité des contribuables; 2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d’impôt une fois établis seront valables pour plus d’une année d’imposition. ​
  164. 85

    AI-assisted research summary: Incomplete provision text; no rule can be extracted.

    Art. 85. — (
  165. 102
    Art. 102. ) — Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé d’après le régime forfaitaire, sera imposé d’après le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte d’une comptabilité régulière et qu’il soit d’au moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le contribuable sera imposé d’après le bénéfice réel pendant l’année considérée et les cinq années subséquentes d’imposition . La demande dont question devra être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la production des déclarations d’impôt. ​
  166. 86

    AI-assisted research summary: Art. 86. — (

    Art. 86. — (
  167. 103
    Art. 103. ) — L’administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable remplissant les conditions déterminant l’applicabilité du régime du forfait, lorsque le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d’au moins vingt pour-cent le bénéfice forfaitaire. ​
  168. 87

    AI-assisted research summary: Art. 87. — (

    Art. 87. — (
  169. 104

    AI-assisted research summary: Le forfait agricole exclut certains bénéfices de cession ou de cessation, mais il couvre aussi certains gains forestiers si le revenu forestier est inclus au forfait.

    Art. 104. ) — Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 62, N° 4. Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris au forfait, le bénéfice provenant d’une coupe extraordinaire de bois ou de l’aliénation de terrains boisés En cas de transmission à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse d’être compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se détermine comme si, durant la période d’application du forfait agricole, aucune déduction pour dépréciation n’avait été mise en compte. ​
  170. 88

    AI-assisted research summary: Art. 88. — (

    Art. 88. — (
  171. 105
    Art. 105. ) — Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire. ​ 16. Forfait pour frais de culture viticole ​
  172. 89

    AI-assisted research summary: The source text only shows the start of Article 89 and does not include any substantive rule.

    Art. 89. — (
  173. 106
    Art. 106. ) — En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent pas dans le forfait agricole au prescrit de l’article 82, N° 4 , un règlement d’administration publique pourra établir des forfaits pour certains frais de culture. Les forfaits visés à l’alinéa précédent ne seront pas applicables à l’endroit des exploitations pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire. Le règlement d’administration publique prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, l’application simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l’exploitant et quant à la valeur locative de son habitation. ​
  174. 90

    AI-assisted research summary: Article 90 is only partially shown; no rule text is included in the supplied source.

    Art. 90. — (
  175. 107
    Art. 107. ) — Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l’endroit des exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole. Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et de l’article qui précède ne seront applicables qu’au cas où le bénéfice réel pour l’exploitation entière différera d’au moins vingt pour-cent de l’ensemble des bénéfices forfaitaires. L’option du contribuable devra porter sur les deux parties d’exploitation ; il en sera de même de la faculté réservée à l’administration de faire état du bénéfice réel. ​ 3 e  Sous-section — Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale ​
  176. 91

    AI-assisted research summary: Article 91 begins, but the provided text is truncated and contains no substantive rule.

    Art. 91. — (
  177. 108

    AI-assisted research summary: This article treats certain independently carried-on professional activities as liberal-profession income for tax purposes.

    Art. 108. ) — Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées d’une façon indépendante: 1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles semblables; 2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n’est pas accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité. Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité passagère. ​
  178. 92
    Art. 92. — (
  179. 109

    AI-assisted research summary: For a liberal profession, the taxable profit also includes profit realized on a transfer or cessation, subject to article 15 conditions.

    Art. 109. ) — Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion d’une cession ou cessation dans les conditions de l’article 15. ​
  180. 93

    AI-assisted research summary: Art. 93. — (

    Art. 93. — (
  181. 110
    Art. 110. ) — Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables à l’endroit du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale pour autant qu’elles soient compatibles avec les conditions d’exercice de la profession libérale. L’actif net investi ne comprend, à l’endroit de la profession libérale que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exercice de cette profession et dont la possession est en relation directe avec l’exercice de ladite profession. ​
  182. 94

    AI-assisted research summary: Art. 94. — (

    Art. 94. — (
  183. 111

    AI-assisted research summary: A public administration regulation may require bookkeeping for persons covered by this subsection and may set a bookkeeping method that differs from the one usually used for merchants.

    Art. 111. ) — Un règlement d’administration publique pourra prescrire la tenue d’une comptabilité aux personnes visées à la présente sous-section ou à certaines catégories d’entre elles. Ledit règlement pourra spécifier le mode de comptabilité à tenir qui pourra différer de celui généralement prévu pour les commerçants. ​ 4 e  Sous-section — Revenu provenant d’une occupation salariée ​
  184. 95
    Art. 95. — (
  185. 112

    AI-assisted research summary: This article says which payments count as employment income.

    Art. 112. ) — Sont considérés comme revenus d’une occupation salariée: 1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d’une occupation dépendante et les pensions allouées par l’employeur, avant la cessation définitive de cette occupation; 2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d’appointements ou de salaires ou à titre-d’indemnités de congédiement. Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres que les remboursements non forfaitaires de frais exposés dans l’intérêt exclusif de l’employeur. Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour. Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée les rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière des sociétés ou collectivités. Un règlement d’administration publique pourra régler forfaitairement l’imposition des cotisations et primes d’assurances propres à promouvoir la sécurité sociale, pour autant que ces cotisations et primes sont versées par l’employeur à titre complémentaire à un organisme d’assurance collectivement au profit de l’ensemble ou d’un groupe de ses salariés. ​ 5 e  Sous-section — Revenu résultant de pensions ou de rentes ​
  186. 96

    AI-assisted research summary: Art. 96. — (

    Art. 96. — (
  187. 113

    AI-assisted research summary: This article classifies certain pensions, annuities, and related benefits as income from pensions or annuities, and allows an administrative regulation to set or route the valuation of free housing use.

    Art. 113. ) — Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes: 1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef; 2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés; 3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu d’un titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres catégories de revenus; 4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans d’autres catégories de revenus. Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4 ci-dessus l’exercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale d’une habitation et de ses dépendances dont le contribuable n’est pas propriétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un règlement d’administration publique peut, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, rendre applicable, pour l’établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en vertu de l’article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature ou le mode d’acquisition du droit de jouissance. Le même règlement pourra prévoir l’imposition de la valeur locative sous la rubrique de l’article 98, alinéa 2. Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu’ils sont déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La jouissance d’une habitation n’est imposable dans le chef du bénéficiaire que lorsqu’elle n’est pas imposable dans le chef de l’auteur. ​ 6 e  Sous-section — Revenu provenant de capitaux mobiliers ​
  188. 97

    AI-assisted research summary: Art. 97. — (

    Art. 97. — (
  189. 114
    Art. 114. ) — Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux articles 159 et 160; 2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice; 3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement; 4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché ; 5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d’épargne, comptes courants; 6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables; 7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées ci-dessus sub 1 à 6; 8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon; 9. l’indemnité obtenue lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en compte séparément. En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du remboursement du titre, un règlement d’administration publique peut régler l’imposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef d’une fraction de revenu proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du titre et les frais de réalisation d’autre part. Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers: a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les droits d’attribution et de souscription y relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de l’allocation; b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sérieuses raisons économiques; c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables; d) les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net investi. Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets. ​ 7 e  Sous-section — Revenu provenant de la location de biens ​
  190. 98

    AI-assisted research summary: Art. 98. — (

    Art. 98. — (
  191. 115
    Art. 115. ) — Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu provenant: 1. de la location et de l’affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu n’est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après; 2. de la concession du droit d’exploitation ou d’extraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit d’exploitation ou d’extraction la cession de pareilles substances à moins qu’elle ne porte sur un gisement délimité, qu’elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d’une partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l’intensité de l’exploitation; 3. de redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une uvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit analogue, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; 4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou l’affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession; 5. la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances. Un règlement d’administration publique pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires pour la détermination de la valeur locative d’habitations occupées par les propriétaires. Ces régimes pourront différer suivant l’époque de la construction, la valeur de l’habitation et la catégorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pourra définir différentes catégories d’habitations, en distinguant notamment entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines habitations de l’application d’un régime forfaitaire. En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ne seront déductibles qu’à concurrence de la valeur locative forfaitaire. Lorsqu’un revenu prévu au présent article relève d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus. ​ 8 e  Sous-section — Revenus divers ​
  192. 99

    AI-assisted research summary: The provision text is truncated and does not state any rule here.

    Art. 99. — (
  193. 116
    Art. 116. ) — Les revenus divers comprennent: 1. les revenus spécifiés aux articles 100 et 101; 2. les bénéfices de spéculation visés à l’article 102; 3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, par exemple le revenu provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel de dix mille francs. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent déficitaire n’est pas compensable. ​
  194. 100

    AI-assisted research summary: Article 100 fragment only; no operative rule is visible in the supplied text.

    Art. 100. — (
  195. 117a

    AI-assisted research summary: Gains from selling certain shares or participations can be taxable if the seller held a substantial participation.

    Art. 117a. ) — Est imposable le revenu provenant de l’aliénation, à titre onéreux, d’actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de l’aliénation de droits d’attribution ou de souscription découlant d’une participation importante est imposable dans les mêmes formes et conditions. Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec ses proches parents, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures au jour de l’aliénation pour plus de vingt-cinq pour-cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. Est également à considérer comme importante, lors de l’aliénation, la participation obtenue par le cédant, avec bénéfice de la franchise concédée par l’article 101, alinéa 4, en échange d’une participation ayant rempli, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures à ladite aliénation, la condition du pourcentage susvisé. Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d’acquisition. Le prix d’acquisition d’une participation obtenue dans les conditions spécifiées à l’article 101, alinéa 4, est déterminé d’après le prix d’acquisition de l’ancienne participation, dans la mesure où celle-ci a été donnée en échange. En cas de transmission à titre gratuit, le prix d’acquisition du cédant est à mettre en compte dans le chef de l’acquéreur, comme s’il n’y avait pas eu de transmission. Par dérogation à l’article 108, le revenu net susvisé est imposable au titre de l’année de l’aliénation, indépendamment de la date des paiements. Le présent article n’est pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l’actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu’elle fait partie de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt établi sur le revenu défini au présent article. ​
  196. 101

    AI-assisted research summary: Art. 101. — (

    Art. 101. — (
  197. 117b
    Art. 117b. ) — Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’une des sociétés mentionnées à l’alinéa premier de l’article 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est imposable dans la mesure où il dépasse le prix d’acquisition. L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, transformation, fusion, absorption ou scission de la société, ou en cas d’acquisition par la société, du statut de société holding luxembourgeoise. Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte une réduction de capital, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu’en espèces, sont évalués par application de l’article 104. Toutefois, lorsque l’actif social d’une société de capitaux résidente est transmis, en tout ou en partie, à une société de capitaux résidente autre qu’une société holding luxembourgeoise, il n’y a pas partage au sens du premier alinéa ci-dessus, dans la mesure où la participation est remplacée par des droits sociaux spécialement créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission. Un règlement d’administration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, les dispositions de l’alinéa qui précède, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter cette extension en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises. Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison d’allocations ou de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d’acquisition a été décompté entièrement. Les deux derniers alinéas de l’article 100sont applicables au revenu défini au présent article. ​
  198. 102

    AI-assisted research summary: This article defines when a sale or transfer counts as a speculation and sets rules for how speculation profit or loss is calculated and when speculation profits are not taxed.

    Art. 102. — ( Art. 118bis. ) — Sont à considérer comme spéculations: 1. les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux ou prélevés de l’actif net investi. Les biens sont censés récemment acquis ou prélevés lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou le prélèvement et la réalisation ne dépasse pas: a) deux ans pour les immeubles, b) six mois pour les autres biens; 2. les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition. L’apport à une entreprise ou exploitation est assimilé à une réalisation. Ne sont pas à prendre en considération les bénéfices provenant de la cession d’obligations émanant de débiteurs qui ont au Grand-Duché leur siège ou leur principal établissement administratif, à moins que les obligations ne comportent outre l’intérêt fixe un droit d’échange en parts sociales ou un intérêt supplémentaire proportionnel aux répartitions de bénéfice du débiteur ou qu’elles n’aient été acquises à l’étranger. Les réalisations de biens dont la valeur est à retenir pour la détermination de revenus visés sub 1 à 7 de l’article 10 ne sont pas à considérer comme spéculations. Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient et les frais d’obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à dix mille francs. Les pertes de spéculation ne peuvent être compensées que jusqu’à concurrence du bénéfice de spéculation réalisé pendant la même année. ​ Section III — Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 ​ 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention ​
  199. 103

    AI-assisted research summary: Art. 103. — (

    Art. 103. — (

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