Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Part 1 of 2 · provisions 1–200
This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law. Art. 1 er . â ( An annual income tax is levied on natural persons for the State, and the tax year follows the calendar year. Article 2 is only partially shown and does not state any rule in the provided text. Natural persons are classified as resident or non-resident taxpayers depending on their fiscal domicile or habitual stay in the Grand Duchy.
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Legal text
Provisions of Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Showing 200 of 347
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu. (1) â â Titre I. â IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES â Chapitre I â DISPOSITION GENERALE â Chapitre II â PERSONNES SOUMISES A LâIMPOT â Chapitre III â IMPOSITION COLLECTIVE â Chapitre IV â REVENU IMPOSABLE â Section I â Généralités â Section II â Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes â 1re Sous-section â Bénéfice commercial â 1. â Etendue du bénéfice commercial â 2. â Exercice dâexploitation â 3. â Mode de détermination du bénéfice â 4. â Biens de lâactif net investi â 5. â Principes dâévaluation â 6. â Règles dâévaluation â 7. â Définitions diverses â 8. â Amortissements â 9. â Création dâune entreprise â 10. â Transmission à titre onéreux â 11. â Transmission à titre gratuit â 12. â Transfert à lâétranger â 13. â Cessation définitive â 14. â Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial â 15. â Rectification et modification du bilan produit â 16. â Suppléments dâapport et prélèvements personnels â 17. â Dépenses dâexploitation â 18. â Etablissement stable situé à lâétranger â 19. â Remise de dettes en vue de lâassainissement de lâentreprise â 20. â Transfert des réserves non découvertes â 21. â Détermination du bénéfice de cession ou de cessation â 22. â Fixation forfaitaire du bénéfice â 23. â Entreprises commerciales collectives â 24. â Apports en société et transformations â 2e Sous-section â  Bénéfice agricole et forestier â 1. â Etendue du bénéfice agricole et forestier â 2. â Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial â 3. â Exercice dâexploitation â 4. â Biens de lâactif net investi â 5. â Règles dâévaluation â 6. â Amortissement anticipé â 7. â Dépenses dâexploitation â 8. â Transmission à titre gratuit â 9. â Exploitation collective â 10. â Bois sur pied â 11. â Déductions pour dépréciation du bois sur pied â 12. â Coupes extraordinaires â 13. â Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure â 14. â Bénéfice de cession ou de cessation dâune exploitation forestière â 15. â Forfait agricole â 16. â Forfait pour frais de culture viticole â 3e Sous-section â Bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale â 4e Sous-section â Revenu provenant dâune occupation salariée â 5e Sous-section â Revenu résultant de pensions ou de rentes â 6e Sous-section â Revenu provenant de capitaux mobiliers â 7e Sous-section â Revenu provenant de la location de biens â 8e Sous-section â Revenus divers â Section III â Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de lâarticle 10 â 1. â Excédent des recettes sur les frais dâobtention â 2. â Recettes â 3. â Frais dâobtention â 4. â Recettes et dépenses â Section IV â Dépenses spéciales â Chapitre V â EXEMPTIONS â Chapitre VI â DECLARATION â ETABLISSEMENT DE LâIMPOT â Chapitre VII â CALCUL DE LâIMPOT â Chapitre VIII â RECOUVREMENT DE LâIMPOT â Section I â Avances dâimpôt â Section II â Retenue dâimpôt sur les traitements et salaires â Section III â Retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux â Section IV â Extension de la retenue à la source â Section V â Assiette des revenus imposables passibles dâune retenue dâimpôt â Section VI â Payement de lâimpôt établi par voie dâassiette â Section VII â Intérêts de retard â Chapitre IX â DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES NON RESIDENTS â Titre II â IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES â Chapitre I â DISPOSITION GENERALE â Chapitre II â COLLECTIVITES SOUMISES A LâIMPOT â Chapitre III â APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LâIMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES â Chapitre IV â REVENU IMPOSABLE â Chapitre V â IMPOSITION DES COLLECTIVITES EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION, DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIEGE â Chapitre VI â TARIF â Titre III â DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1967 et celle du Conseil dâEtat du 28 novembre 1967 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Titre I. â IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES â Chapitre I â DISPOSITION GENERALE â
- 1 er
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: An annual income tax is levied on natural persons for the State, and the tax year follows the calendar year.
Art. 1 er . ) â II est perçu annuellement au profit de lâEtat un impôt sur le revenu des personnes physiques. Lâannée dâimposition cadre avec lâannée civile. â Chapitre II â PERSONNES SOUMISES A LâIMPOT â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Article 2 is only partially shown and does not state any rule in the provided text.
Art. 2. â ( - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Natural persons are classified as resident or non-resident taxpayers depending on their fiscal domicile or habitual stay in the Grand Duchy.
Art. 2. ) â Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents ou comme contribuables non résidents, suivant quâelles ont ou quâelles nâont pas leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché . Les contribuables résidents sont soumis à lâimpôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène quâétranger . Les contribuables non résidents sont soumis à lâimpôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de lâarticle 156 ci-après. â Chapitre III â IMPOSITION COLLECTIVE â - 3
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Art. 5.
Art. 5. ) â Les époux sont imposés collectivement comme sâil sâagissait dâun seul et même contribuable, lorsquâils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait. Il faut de plus que ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de lâannée dâimposition. â - 4
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Art. 6.
AI-assisted research summary: Certain households with resident taxpayers and qualifying minor children are taxed collectively as one taxpayer.
Art. 6. ) â Le chef de ménage et ses enfants mineurs qui, en vertu des dispositions de lâarticle 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote dâimpôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement comme sâil sâagissait dâun seul et même contribuable. Lâimposition collective nâa lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de lâannée dâimposition. Par dérogation à lâalinéa 1 er ne tombent pas sous lâimposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent dâune occupation salariée, même si elle est exercée dans lâentreprise ou lâexploitation du chef de famille. Les conditions du N° 3 de lâarticle 46 doivent être remplies, lorsquâil sâagit dâune occupation salariée exercée dans lâentreprise ou lâexploitation du chef de famille. â - 5
- 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: A public administration regulation determines the tax community for people who belong to more than one tax community in the same tax year.
Art. 7. ) â Un règlement dâadministration publique déterminera la communauté dâimposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année dâimposition à plusieurs communautés dâimposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent. â Chapitre IV â REVENU IMPOSABLE â Section I â Généralités â - 6
- 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The tax applies to the taxpayer’s taxable income earned during the tax year.
Art. 8. ) â Lâimpôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant lâannée dâimposition. Lorsque le contribuable nâest imposable que pendant une partie de lâannée, lâimposition est restreinte aux revenus imposables de cette période. Lorsquâune personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de lâannée dâimposition, lâimpôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. â - 7
- 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. ) â Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à lâarticle 109 du total des revenus nets. Le total des revenus nets est constitué par lâensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à lâarticle 10, les pertes dégagées pour lâune ou lâautre catégorie se compensant, sâil nâen est pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories. â - 8
- 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Si un contribuable n’a son domicile fiscal au Grand-Duché qu’à cause d’une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement, sauf demande d’imposition selon son revenu.
Art. 11. ) â Lorsquâun contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait quâil y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de lâarticle 7. Le ministre du trésor arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de lâalinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut dâhabitation. Lorsque le revenu forfaitaire visé à lâalinéa 1 er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles 126 à 134 ne sont pas applicables. Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, lâimpôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de lâarticle 156, si lâintéressé était considéré comme contribuable non résident. â - 9
- 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The treasury minister may set a flat-rate tax for certain people who move from abroad and establish tax residence in the Grand Duchy, for up to the first ten years after that move.
Art. 12. ) â Le ministre du trésor peut, sur la proposition de lâadministration des contributions et après délibération du gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement lâimpôt des personnes qui, venant de lâétranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement. â Section II â Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes â - 10
- 13 Verify source ↗
Art. 13 .
AI-assisted research summary: Only the listed income categories count when calculating total net income under article 7.
Art. 13 . ) â Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de lâarticle 7: 1. le bénéfice commercial, 2. le bénéfice agricole et forestier, 3. le bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale, 4. le revenu net provenant dâune occupation salariée, 5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes, 6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers, 7. le revenu net provenant de la location de biens, 8. les revenus nets divers spécifiés à lâarticle 99 ci-après. â - 11
- 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article says certain amounts are included in net income for tax purposes.
Art. 14. ) â Les revenus nets, tels quâils sont spécifiés aux articles 14 à 108 de la présente loi, comprennent également dans les catégories respectives: 1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition quâil sâagisse de recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie dâun revenu net passible de lâimpôt; 2. le dédit alloué pour lâabandon ou le non-exercice dâune activité, ainsi que pour lâabandon dâune participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition quâen cas de réalisation les recettes provenant de lâactivité ou de la participation eussent fait partie dâun revenu net passible de lâimpôt ; 3. les revenus tirant leur origine de lâune des activités visées à lâarticle 10 numéros 1 à 3, ou de lâune des relations de droit visées à lâarticle 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même sâils sont recueillis par lâayant cause du bénéficiaire. â - 12
- 15 Verify source ↗
Art. 15 .
AI-assisted research summary: A taxpayer may not deduct the listed expenses from net income.
Art. 15 . ) â Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées: 1. les dépenses effectuées dans lâintérêt du ménage du contribuable et pour lâentretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsquâelles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité; 2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, nâayant pas le caractère de dépenses dâexploitation ni de frais dâobtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, dâaprès les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles dâexécution forcée; 3. lâimpôt sur le revenu des personnes physiques, lâimpôt sur la fortune, les droits de succession, ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à lâarticle 13 ci-après; 4. les amendes tant pénales quâadministratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets. â - 13
- 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les contribuables résidents peuvent déduire certains impôts personnels étrangers, sous conditions.
Art. 16. ) â En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets, lors de leur paiement, les impôts personnels étrangers qui correspondent à lâimpôt sur le revenu des personnes physiques ou à lâimpôt sur les tantièmes, pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à lâarticle 156. â 1 re  Sous-section â Bénéfice commercial â 1. Etendue du bénéfice commercial â - 14
- 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article says what counts as “commercial profit” for tax purposes, including income from certain business activities and specified shares or payments in collective enterprises.
Art. 17. ) â Sont considérés comme bénéfice commercial: 1. le revenu net provenant dâune entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni lâexercice dâune profession libérale; 2. la part de bénéfice des coexploitants dâune entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de lâentreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de lâentreprise collective. Tombent sous lâapplication de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les entreprises communes en général, dont lâactivité rentre parmi celles visées sub 1 ci-dessus; 3. la part de bénéfice de lâassocié commandité dâune société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à lâassocié commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société. â - 15
- 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Commercial profit also includes gains realized on certain business transfers and cessations.
Art. 18. ) â Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à lâoccasion de 1. la cession en bloc et à titre onéreux de lâune des entreprises visées à lâarticle 14, N° 1 ou dâune partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou dâune partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux dâune fraction de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou dâune fraction de celle-ci par le coexploitant ou lâassocié dâune des entreprises visées à lâarticle 14, N° 2; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou dâune fraction de cet avoir par lâassocié commandité dâune société en commandite par actions, mais pour autant seulement quâil ne sâagisse pas de sa participation dans la société. Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de lâarticle 14, entraîne la réalisation en bloc de lâensemble des réserves non découvertes dâune entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, dâune partie autonome ou dâune fraction de pareille entreprise. â 2. Exercice dâexploitation â - 16
- 19 Verify source ↗
Art. 19 .
AI-assisted research summary: The profit made during an operating period is taxed in the assessment year in which that operating period ends.
Art. 19 . ) â Le bénéfice réalisé pendant lâexercice dâexploitation est imposé au titre de lâannée dâimposition au cours de laquelle se termine lâexercice dâexploitation. Toutefois lorsque lâexploitant cesse dâêtre contribuable résident pour devenir contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de lâexercice dâexploitation en cours est réputé réalisé au jour de lâévénement dont il sâagit. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Only the Article 17 heading is visible; no operative rule is provided in the source text.
Art. 17. â ( - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: L’exercice d’exploitation se termine normalement avec l’année civile, sauf exceptions prévues dans l’article.
Art. 20. ) â Sauf les exceptions prévues au présent article, lâexercice dâexploitation se termine avec lâannée civile; en cas de cession ou de cessation définitive de lâexploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation. Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par règlement dâadministration publique. En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice dâexploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs. â 3. Mode de détermination du bénéfice â - 18
- 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article defines profit as the difference between net invested assets at the end and start of the exercise, adjusted for withdrawals and additional contributions, and allows public regulations to simplify the calculation and set adjustments for business transfers or closure.
Art. 23. ) â Le bénéfice est constitué par la différence entre lâactif net investi à la fin et lâactif net investi au début de lâexercice , augmentée des prélèvements personnels effectués pendant lâexercice et diminuée des suppléments dâapport effectués pendant lâexercice. Sauf sâil sâagit du premier exercice dâexploitation, lâactif net investi au début de lâexercice doit être égal et identique à lâactif net investi à la fin de lâexercice précédent. Un règlement dâadministration publique pourra, aux conditions et suivant les modalités quâil prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses dâexploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation dâentreprise ou de passage dâun mode de détermination du bénéfice à lâautre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de lâentreprise , depuis la création jusquâà la cessation, corresponde à la formule prévue à lâalinéa 1 er ci-dessus. â 4. Biens de lâactif net investi â - 19
- 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Some assets may count as invested net assets if they are meant to serve the business, and regular-bookkeeping operators may also include certain other assets if they clearly choose to do so.
Art. 24. ) â Font partie de lâactif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à lâentreprise. Il est cependant permis aux exploitants disposant dâune comptabilité régulière de comprendre à lâactif net investi les biens qui, bien que nâétant pas généralement destinés à servir à lâentreprise, sont néanmoins, dans le secteur dâexploitation envisagé, susceptibles dâêtre affectés à cette fin. Pour quâun bien de lâespèce visée fasse partie de lâactif net investi, le choix de lâexploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement dans la suite. Ne peuvent faire partie de lâactif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à lâentreprise . â - 20
- 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: A public administrative regulation will तयermine how certain partly used buildings may count as net invested assets, and it may depart from Article 19 for smaller or otherwise excluded building parts.
Art. 25. ) â Un règlement dâadministration publique établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de lâactif net investi les immeubles partiellement affectés à lâentreprise, à lâhabitation personnelle de lâexploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties dâimmeuble de moindre importance et celles non visées à lâarticle 19, alinéa 1 er , le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de lâarticle 19. â - 21
- 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: L’article définit ce que comprend l’actif net investi et précise qu’un bien est une immobilisation s’il est destiné à servir durablement à l’entreprise.
Art. 26. ) â Les biens de lâactif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers. Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à lâentreprise . â 5. Principes dâévaluation â - 22
- 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The operator must use consistent valuation procedures, with limited exceptions for economic reasons.
Art. 27. ) â Lâexploitant doit suivre des procédés dâévaluation constants, à moins que des raisons économiques nâen justifient la modification. La situation à la date de clôture de lâexercice dâexploitation est déterminante pour lâévaluation en fin dâexercice ; lâexploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont lâexistence ne sâest révélée quâultérieurement, mais avant la date dâétablissement du bilan. Lâévaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de lâexercice dâexploitation, fait partie de lâactif net investi; toutefois, quand il sâagit de biens semblables quant à lâespèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, lâévaluation peut avoir lieu en bloc. Les amortissements, lorsquâils sont obligatoirement prescrits et que lâexploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement. En cas de transformation dâune société de capitaux en une autre société de capitaux, de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, ou de conversion dâun emprunt, les titres reçus en échange sont réputés constituer les mêmes biens que les titres remplacés. â 6. Règles dâévaluation â - 23
- 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Cette disposition fixe les règles d’évaluation des biens de l’actif net investi, avec des règles particulières pour les immobilisations amortissables, les autres biens, les dettes et certaines participations.
Art. 28. ) â Sans préjudice des dispositions relatives à lâévaluation en fin dâexploitation ni de celles prévues à lâarticle 49, lâévaluation des biens de lâactif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue dâune comptabilité régulière, aux principes dâune comptabilité pareille. Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix dâacquisition ou de revient diminué des amortissements calculés dâaprès les articles 29 à 34. Lorsque la valeur dâexploitation y est inférieure, lâévaluation peut se faire à cette valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de lâactif net investi à la fin de lâexercice précédent, lâévaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice. Les biens autres que ceux visés à lâalinéa qui précède (le sol, les participations, le fonds de commerce, les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix dâacquisition ou de revient. Lorsque la valeur dâexploitation y est inférieure, lâévaluation peut se faire à  cette valeur inférieure. Lorsque la valeur dâexploitation  de biens ayant fait partie de lâactif net investi à  la fin de lâexercice précédent est supérieure à  la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, lâévaluation peut se faire à  la valeur dâexploitation , sans que toutefois le prix dâacquisition ou de revient puisse être dépassé. Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de lâalinéa qui précède. Lorsque la valeur dâexploitation de participations ayant fait partie de lâactif net investi à la fin de lâexercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, lâévaluation doit se faire à la valeur dâexploitation, sans que toutefois le prix dâacquisition puisse être dépassé; les participations acquises avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la société filiale nâest pas dissoute. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: An employer who has committed to paying certain pensions may only create a related provision under the stated rules, must adjust it each year after pension payments begin, and may place part of any surplus into a special reserve.
Art. 24. â ( Art. 28bis. ) â Lâexploitant qui sâest obligé à payer une pension de retraite, dâinvalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations futures lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après. Un exercice déterminé ne peut être chargé que de la dotation annuelle concernant cet exercice dans lâhypothèse dâune répartition actuarielle régulière de la constitution de la provision sur la période allant de la naissance de lâobligation à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension mais tout au plus jusquâà la date de la retraite. Pendant lâexercice au cours duquel le service de la pension commence ou au cours duquel le titulaire de la pension quitte le service de lâexploitant sans la perte de ses droits à la pension, une dotation peut être faite à concurrence de lâexcédent de la valeur actuelle des prestations futures sur la provision permise, suivant la phrase qui précède, à la clôture de lâexercice précédent. Après le commencement du service de la pension, la provision doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice, à concurrence dâune quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de lâexercice précédent, à moins que la provision ne soit inférieure à la valeur actuelle de la pension. Lorsque, lors du commencement du service de la pension, la provision dépasse la valeur actuelle de la pension à la clôture de lâexercice, lâexcédent est à rapporter au résultat. Lâexcédent peut cependant être porté à concurrence de quatre-vingts pourcent à une réserve spéciale qui doit être rapportée par parts égales aux résultats des quatre exercices subséquents. En cas dâextinction de lâobligation de payer la pension avant lâexpiration du troisième exercice, la partie non encore rapportée doit être rapportée en bloc au résultat de lâexercice en cours. Au cas où la provision maximum permise en vertu des dispositions qui précèdent sâavère insuffisante par suite dâun changement des bases actuarielles de calcul autres que le taux dâintérêt ou bien par suite dâune augmentation automatique et non prévue des pensions, le complément de provision justifié par ce changement peut être formé au titre de lâexercice courant ou bien sa formation peut être répartie sur les exercices futurs par application du deuxième alinéa, première phrase ci-dessus. Pour les calculs à faire en application des trois alinéas qui précèdent, les taux dâintérêt dont il sera fait usage seront fixés par règlement dâadministration publique, sans quâils puissent être inférieurs à ceux pratiqués par les établissements de sécurité sociale luxembourgeois. Les modalités dâapplication des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement dâadministration publique. â 7. Définitions diverses â - 25
- 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. ) â Le prix dâacquisition dâun bien est lâensemble des dépenses assumées par lâexploitant pour le mettre dans son état au moment de lâévaluation. En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à lâexploitant, leur prix initial dâacquisition est représenté par leur valeur dâexploitation au moment de la transmission. â - 26
- 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Le prix de revient d’un bien doit inclure les coûts de fabrication indiqués et exclure certains frais non admissibles.
Art. 30. ) â Le prix de revient dâun bien comprend toutes les dépenses assumées par lâexploitant en raison de la fabrication du bien envisagé. Doivent entrer dans le prix de revient le prix dâacquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication. Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente, les intérêts des capitaux empruntés, ainsi que les dépenses qui ne constituent pas des dépenses dâexploitation. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Article 27 is only partially shown in the provided source text.
Art. 27. â ( - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The article defines how to calculate an asset’s operating value and estimated realization value.
Art. 32. ) â Est considéré comme valeur dâexploitation dâun bien le prix quâun acquéreur de lâentreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix dâacquisition global, lâacquéreur étant supposé continuer lâexploitation. Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui sâobtiendrait lors dâune aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à lâexception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles. â - 28
- 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article defines depreciable assets as assets that can be amortised for wear or for diminution of substance.
Art. 33. ) â Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles dâamortissement pour usure et les immobilisations susceptibles dâamortissement pour diminution de substance. Les immobilisations susceptibles dâamortissement pour usure sont celles qui se déprécient par lâeffet du temps ou de leur utilisation, à lâexception des immobilisations à caractère dâapprovisionnements. Les immobilisations susceptibles dâamortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface. â 8. Amortissements â - 29
- 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: L’amortissement et les déductions pour dépréciation ne peuvent pas dépasser le coût de l’immobilisation amortissable, moins sa valeur estimée de récupération le cas échéant.
Art. 34. ) â Lâamortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à lâarticle 28 concernent la déperdition tant technique quâéconomique. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, lâensemble des amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix dâacquisition ou de revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération. â - 30
- 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The normal amortization specified in Articles 32 and 33 must be deducted from the result.
Art. 35. ) â Lâamortissement normal, tel quâil est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Extraordinary depreciation is allowed when there is an extraordinary technical or economic loss.
Art. 31. â ( Art. 35bis. ) â Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique. â - 32
- 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. ) â Lâamortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé dâexploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix dâacquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle dâutilisation restant à courir à compter du début de lâexercice dâexploitation. La durée usuelle dâutilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions dâutilisation de lâimmobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre dâannées; toutefois de lâaccord de lâadministration des contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée. En ce qui concerne les immobilisations corporelles autres que les bâtiments, lâamortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. Lâamortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application dâun taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le double du taux qui serait applicable en cas dâamortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à vingt pour-cent. Un règlement dâadministration publique peut permettre lâapplication dâautres procédés dâamortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, ni pour lâensemble des trois premières années lâamortissement par application dâun taux fixe à la valeur comptable. Lâamortissement par annuités décroissantes nâest permis que sâil fait lâobjet dâécritures à spécifier par règlement dâadministration publique. Il est permis de passer de lâamortissement par annuités décroissantes à la méthode dâamortissement prévue par lâalinéa 1 er . Ce passage est obligatoire en cas dâamortissement extraordinaire au sens de lâarticle 31. Le passage de lâamortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à lâamortissement par annuités décroissantes nâest pas permis. â - 33
- 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The annual normal depreciation amount for depletion equals a formula based on the remaining net acquisition/cost value at the start of the year and the ratio of extracted quantity to unextracted quantity.
Art. 37. ) â La tranche annuelle de lâamortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix dâacquisition ou de revient au début de lâexercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours dâexercice et la quantité non encore extraite au début de lâexercice. â - 34
- 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Some depreciable assets may be fully amortized in the acquisition year if their usual useful life is no more than one year or their acquisition/cost price is no more than 15,000 francs per asset; this does not apply to assets acquired in a business transfer.
Art. 39. ) â Les biens amortissables dont la durée usuelle dâutilisation ne dépasse pas une année ou dont le prix dâacquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien peuvent être amortis intégralement à charge de lâexercice dâacquisition ou de constitution. Cette disposition ne sâapplique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission dâune entreprise ou dâune partie autonome dâentreprise. â 9. Création dâune entreprise â - 35
- 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article limits how certain assets and debts are valued when a business, a separate business unit, or a resident taxpayer situation starts.
Art. 40. ) â En cas de création dâune entreprise ou dâune partie autonome dâentreprise les biens constituant lâactif net investi au début du premier exercice dâexploitation ne peuvent être évalués: a) au-dessus du prix dâacquisition ou de revient, lorsquâil sâagit de biens dâactif acquis ou fabriqués par lâexploitant en vue de la création; b) au-dessus de la valeur dâexploitation au moment de la création, lorsquâil sâagit de biens dâactif non visés sub a); c) au-dessous du montant net de lâobligation incombant à lâexploitant, lorsquil sâagit de dettes contractées par lâexploitant en vue de la création; d) au-dessous de la valeur dâexploitation, lorsquâil sâagit de dettes non visées sub c). Les participations importantes au sens de lâarticle 100 qui nâont pas été acquises en vue de la création ne peuvent être évaluées ni au-dessus du prix dâacquisition ni au-dessus de la valeur dâexploitation. Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix initiaux dâacquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de lâalinéa premier sont prélevés durant les deux ans suivant la création de lâentreprise ou de la partie autonome dâentreprise, leur valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de lâamortissement normal pratiqué depuis la création jusquâau jour du prélèvement. Lorsquâune personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient imposable du chef dâune entreprise, dâune partie autonome dâentreprise ou dâun établissement stable, les dispositions du présent article sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur dâexploitation . â 10. Transmission à titre onéreux â - 36
- 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: In a sale of a business or an autonomous part of a business, the buyer must value the transferred assets for the start of the first operating year, and the transferor must value any assets not transferred when moving them to private assets.
Art. 41. ) â En cas de transmission à titre onéreux dâune entreprise ou dâune partie autonome dâentreprise, lâacquéreur doit, pour le début de son premier exercice dâexploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix dâacquisition déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs dâexploitation. Lorsque le prix global dâacquisition dépasse la somme des valeurs dâexploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds dâexploitation, lâexcédent représente le prix dâacquisition des valeurs immatérielles du fonds dâexploitation. Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission. â 11. Transmission à titre gratuit â - 37
- 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: For a gratuitous transfer of an enterprise, the transferor or successors must value the net invested assets at the time of transfer, and the buyer must carry over the closing-balance values and continue the transferor’s tax-exempt gains.
Art. 42. ) â En cas de transmission à titre gratuit dâune entreprise ou dâune partie autonome dâentreprise ou dâun établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin dâexercice les biens constituant lâactif net investi au moment de la transmission. De son côté, lâacquéreur doit reprendre dans son bilan dâouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant. Lorsquâune transmission à titre gratuit fait naître lâassujettissement à lâimpôt dâune entreprise, dâune partie autonome dâentreprise ou dâun établissement stable, les dispositions de lâarticle 35, alinéas 1 er et 2 sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur dâexploitation. â 12. Transfert à lâétranger â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: A transfer abroad of a business or permanent establishment belonging to a non-resident taxpayer is treated as a sale, and its estimated realization value is used as the transfer price.
Art. 38. â ( Art. 42bis. ) â Le transfert à lâétranger dâune entreprise ou dâun établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de lâentreprise ou de lâétablissement stable. La valeur estimée de réalisation de lâentreprise ou de lâétablissement stable est à retenir à titre de prix de cession. â 13. Cessation définitive â - 39
- 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: On definitive closure of an enterprise or an autonomous part of an enterprise, non-transferred assets of the invested net assets must be valued at estimated realisation value when they pass into the operator’s private assets.
Art. 43. ) â En cas de cessation définitive de lâentreprise ou dâune partie autonome dâentreprise, lâévaluation des biens non cédés de lâactif net investi doit, lorsquâils sont transférés au patrimoine privé de lâexploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation. â 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial â - 40
- 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: If tax valuation rules do not require a fixed amount, fiscal balance-sheet values must match or come as close as possible to the commercial balance sheet values. The usual useful life used for normal depreciation in the fiscal balance sheet must align with the commercial balance-sheet depreciation period, unless that period is manifestly incorrect or article 22(1) says otherwise.
Art. 44. ) â Lorsque les prescriptions régissant lâévaluation au point de vue fiscal nâexigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou sâen rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions. La durée usuelle dâutilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de lâarticle 22, alinéa 1 er ne sây oppose. â 15. Rectification et modification du bilan produit â - 41
- 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: A taxpayer may correct or change a filed balance sheet in limited cases, but not if it has already been used for an assessment unless specific exceptions apply.
Art. 45. ) â Le contribuable peut rectifier le bilan remis à lâadministration des contributions pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section. Le contribuable peut modifier le bilan remis à lâadministration des contributions lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification sâinspire de motifs économiques sérieux. Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses ci-après: 1. lâimposition en cause est encore susceptible dâêtre modifiée; 2. la rectification ou la modification nâimplique pas de changement dâune imposition. La rectification ou la modification dans lâhypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par lâadministration des contributions. â 16. Suppléments dâapport et prélèvements personnels â - 42
- 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: It defines two tax/accounting categories: assets contributed to the business during operations, and personal withdrawals from the business during operations.
Art. 46. ) â Sont considérés comme suppléments dâapport tous les biens quâen cours dâexploitation le contribuable incorpore à son entreprise. Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, quâen cours dâexploitation le contribuable retire de lâentreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit pour dâautres fins étrangères à lâentreprise. â - 43
- 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: The article sets valuation rules for capital contributions and personal withdrawals, including limits for important participations and for withdrawals within two years after contribution.
Art. 47. ) â Les suppléments dâapport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur valeur dâexploitation au moment de lâapport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments dâapport, le prix initial dâacquisition. Lorsque, toutefois, le bien apporté est une participation importante au sens de lâarticle 100, la valeur à mettre en compte ne peut pas être supérieure au prix dâacquisition. En cas de prélèvement dâun bien autre quâune participation visée à lâalinéa qui précède durant les deux ans qui suivent son incorporation, comme supplément dâapport, à lâactif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur dâapport, diminuée de lâamortissement normal pratiqué jusquâau jour du prélèvement. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. â ( Art. 47bis. ) â En cas de transfert dâun élément de lâactif net investi dans un établissement stable dâune autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et lâapport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer dâune comptabilité commerciale régulière. Lâélément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme sâil avait été investi dès lâorigine dans cette entreprise. â 17. Dépenses dâexploitation â - 45
- 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Certain business expenses are deductible only if they are caused exclusively by the enterprise.
Art. 48. ) â Sont considérées comme dépenses dâexploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par lâentreprise. Ne sont pas déductibles les dépenses dâexploitation qui sont en connexion économique avec des revenus exonérés. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Article 46 begins, but the provided text is incomplete and does not state a rule.
Art. 46. â ( - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article lists certain expenses that count as operating expenses.
Art. 49. ) â Rentrent parmi les dépenses dâexploitation: 1. les secours et retraites directement servis aux membres du personnel salarié et aux membres de leurs familles; 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par règlement dâadministration publique; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec lâexploitant, à la double condition toutefois quâil sâagisse dâune rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3; 5. lâimpôt sur les tantièmes; 6. sous les conditions et restrictions prévues à lâarticle 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers qui correspondent à lâimpôt sur le revenu des personnes physiques ou à lâimpôt sur les tantièmes. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. â ( Art. 49bis. ) â Les allocations à une caisse patronale autonome assurant des pensions de retraite, dâinvalidité ou de survie en faveur du personnel dâune entreprise sont déductibles comme dépenses dâexploitation dâaprès les dispositions ci-après. Les allocations à la caisse ne sont des dépenses dâexploitation que dans la mesure où elles correspondent à une obligation de lâentreprise dûment établie et actée dans les statuts de la caisse ou tout autre document concernant le fonctionnement de la caisse. Les allocations destinées à la formation du fonds de réserves mathématiques relatif aux pensions non encore échues, ne sont déductibles, au titre dâune année déterminée, quâà concurrence des primes nettes qui correspondraient à cet exercice dans lâhypothèse où lâentreprise se libérerait de son obligation envers la caisse par le paiement de primes annuelles régulières dues pour chaque salarié affilié, jusquâà la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension, mais tout au plus jusquâà la date fixée pour la retraite. La disposition qui précède ne préjudicie cependant pas à la déduction dâallocations constantes ou fixées en un pourcentage constant des rémunérations annuelles, lorsque les prestations futures de la caisse seront établies en fonction du montant de ces allocations. Des allocations uniques sont déductibles lorsquâelles servent à remédier à une insuffisance du fonds de réserves mathématiques due à un déficit technique ou à une augmentation automatique et non prévue des rémunérations annuelles servant de base, suivant les statuts de la caisse, à la fixation des pensions. Les modalités dâapplication des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement dâadministration publique. â - 48
- 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: This article lists items that are not treated as operating expenses.
Art. 50. ) â Ne constituent pas des dépenses dâexploitation: 1. lâintérêt attribué à lâactif net investi; 2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à lâentreprise, sont alloués à lâexploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui; 3. la rémunération allouée à lâexploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; 4. les primes dâune assurance sur la vie contractée au profit de lâexploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de lâarticle 46; 5. les dotations à des réserves de propre assureur; 6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses dâexploitation; 7. les dépenses énumérées à lâarticle 12 de la présente loi. â - 49
- 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Certain tax-related business expenses must be taken into account for the economic exercise they relate to, and tax supplements are generally counted in the current exercise when the operator can reasonably know they were charged.
Art. 51. ) â Sans préjudice des dispositions prévues à lâalinéa 2, les impôts constituant des dépenses dâexploitation sont à prendre en considération pour lâexercice dâexploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique. Les suppléments de pareils impôts ensuite de la revision de cotes dâimpôts antérieurement établies sont à prendre en considération pour lâexercice dâexploitation en cours au moment où lâexploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments sont à prendre en considération pour lâexercice auquel ils se rattachent du point de vue économique, lorsque lâexploitant en fait la demande ou quâil y a eu intention de fraude de sa part. Un règlement dâadministration publique fixera les modalités dâapplication du présent article et pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de lâimpôt commercial communal dâaprès le bénéfice dâexploitation, lorsque cet impôt est porté en compte pour lâexercice auquel il se rattache du point de vue économique. â - 50
- 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: A public administration regulation may set limits for certain business travel and lodging expenses, exempting the operator from detailed proof within those limits.
Art. 54. ) â Un règlement dâadministration publique pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de lâexploitant provoqués exclusivement par lâentreprise, fixer des limites dans lesquelles lâexploitant sera dispensé de la justification détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il nây aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés. Le même règlement pourra prévoir, pour le cas dâun dépassement des limites susvisées, des forfaits pour lâélimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination. â 18. Etablissement stable situé à lâétranger â - 51
- 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: If a taxpayer has a foreign permanent establishment subject to an analogous foreign tax, only half of the non-exempt result counts toward taxable income; the taxpayer must also prove the foreign taxation, prove recognition of a loss by the foreign authority, and keep separate commercial accounts when there are other establishments.
Art. 55. ) â Le résultat non exonéré par une convention internationale réalisé dans un établissement stable situé à lâétranger et soumis à un impôt étranger analogue à lâimpôt sur le revenu des personnes physiques nâest à compter, lors de la détermination du revenu imposable, que pour la moitié de son montant. Le contribuable doit justifier de la taxation à lâétranger du bénéfice réalisé dans son établissement stable visé à lâalinéa premier. En cas de résultat déficitaire, le contribuable doit apporter la preuve de la reconnaissance de ce résultat par lâadministration étrangère compétente. Lorsquâen dehors de lâétablissement stable visé à lâalinée premier lâentreprise embrasse encore dâautres établissements, le contribuable est obligé de tenir une comptabilité commerciale régulière faisant ressortir distinctement le résultat dudit établissement stable. A défaut par le contribuable de satisfaire aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent, un résultat en bénéfice, réalisé pendant lâexercice dâexploitation en cause, dans lâétablissement stable visé à lâalinéa premier est à mettre en compte, lors de la détermination du revenu imposable, pour son intégralité et un résultat en perte subi, pendant lâexercice en cause, dans lâétablissement stable prévisé, nâest pas à mettre en compte lors de la détermination du revenu imposable. â 19. Remise de dettes en vue de lâassainissement de lâentreprise â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Article 52 begins, but the supplied text is incomplete.
Art. 52. â ( - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: The net increase in invested assets caused by a gain from a total or partial debt remission for business restructuring must be removed from profit, but only up to the amount of that profit.
Art. 56. ) â Lâaugmentation dâactif net investi constituée par le gain net qui résulte dâune remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de lâassainissement de lâentreprise est à éliminer dâun résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement. â 20. Transfert des réserves non découvertes â - 53
- 58 Verify source ↗
Art. 58.
Art. 58. ) â Lorsquâen cours dâexploitation un bien de lâactif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné soit par un acte de lâautorité, soit afin dâéchapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son aliénation, lâexploitant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice dâexploitation, à condition que 1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné; 2. lâexploitant dispose dâune comptabilité commerciale régulière pendant tout lâexercice dâexploitation. A défaut par lâexploitant dâacquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant lâexercice dâexploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou lâaliénation, la plus-value visée à lâalinéa précédent peut être immunisée, à condition que 1. lâexploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à lâalinéa 1 er , N° 1; 2. lâexploitant dispose dâune comptabilité commerciale régulière à partir du début de lâexercice dâexploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou lâaliénation; 3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de lâexercice dâexploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou lâaliénation. Lâimmunisation dont question à lâalinéa précédent prend fin 1. lorsquâune quelconque des conditions prévisées cesse dâêtre remplie; 2. lorsque lâexploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à lâalinéa 1 er , N° 1; 3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice dâexploitation suivant celui de la disparition ou de lâaliénation, ce délai pouvant être prorogé par lâadministration des contributions sur demande dûment motivée de lâexploitant; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de lâentreprise ou de la partie autonome dâentreprise en cause. La plus-value cessant dâêtre immunisée doit être rattachée au résultat de lâexercice dâexploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de lâalinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement. La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix dâacquisition ou de revient. Lorsquâen cours dâexploitation un bien de lâactif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à lâendommagement excède lâamortissement extraordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de lâendommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à lâacquisition ou à la constitution dâun bien de remplacement. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
Art. 54. â ( - 58a Verify source ↗
Art. 58a .
Art. 58a . ) â Lorsquâen cours dâexploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou un élément de lâactif non amortissable est aliéné, la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par lâentreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de lâactif net investi dâun établissement stable situé au Grand-Duché. Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de cession ne peut cependant être réinvesti en une participation dans une autre société de capitaux que si le ministre du trésor certifie que lâaliénation et le réinvestissement sont dans lâintérêt de lâéconomie nationale. Lorsque le prix de cession nâest réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. Lâexploitant doit disposer dâune comptabilité régulière pendant tout lâexercice dâexploitation au cours duquel les éléments sont réalisés. Pour lâapplication de lâalinéa qui précède les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisation que sâils sont entrés dans lâactif net investi cinq ans au moins avant lâaliénation. La plus-value non encore transférée à la fin de lâexercice dâexploitation pendant lequel lâaliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que 1. lâexploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de lâélément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix; 2. lâexploitant dispose dâune comptabilité commerciale régulière à partir du début de lâexercice dâexploitation au cours duquel a eu lieu lâaliénation; 3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de lâexercice dâexploitation pendant lequel a eu lieu lâaliénation. Lâimmunisation dont question à lâalinéa précédent prend fin 1. lorsquâune quelconque des conditions prévisées cesse dâêtre remplie; 2. lorsque lâexploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix de cession de lâélément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; 3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice dâexploitation suivant celui de lâaliénation; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de lâentreprise. La plus-value cessant dâêtre immunisée doit être rattachée au résultat de lâexercice dâexploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de lâalinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en remploi. Lâalinéa 5 de lâarticle 53 est applicable. Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de lâarticle 53, lâexploitant bénéficie des dispositions du présent article sâil renonce à lâapplication de lâarticle 53. â 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Only a fragment is provided: “Art. 55. — (”.
Art. 55. â ( - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This provision sets how the gain from a transfer or cessation is calculated, how certain periodic payments are treated, and when that gain can be offset or linked to an inheritance-tax reduction.
Art. 59. ) â Le bénéfice de cession ou de cessation visé à lâarticle 15 est constitué par lâexcédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à lâépoque de la cession ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de lâexploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de lâactif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du bénéfice courant dâexploitation conformément aux prescriptions régissant lâévaluation en fin dâexercice. Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de lâarticle 53. Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations nâest pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire. Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante dâexploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année dâimposition. Lorsque le contribuable a acquis lâentreprise, la partie ou la fraction dâentreprise dans les trois années précédant la réalisation et quâil a payé de ce fait un droit de succession, lâimpôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction dâimpôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si lâimpôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. Lâimpôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution dâimpôt qui résulterait de lâomission de ce bénéfice. â 22. Fixation forfaitaire du bénéfice â - 56
- 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: A senior tax-administration official may set operating results on a lump-sum basis in certain transfer situations involving special economic relations with a non-resident taxpayer.
Art. 61. ) â Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de lâadministration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui dâinspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat dâexploitation, lorsquâun transfert du résultat est rendu possible par le fait que lâentreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui nâest pas contribuable résident. â 23. Entreprises commerciales collectives â - 57
- 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: This subsection applies to co-operators of a collective commercial enterprise, except for provisions that expressly target individual operators.
Art. 62. ) â A lâexception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente sous-section sâappliquent aux coexploitants dâune entreprise commerciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait individuellement. â 24. Apports en société et transformations â - 58
- 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: When a business or autonomous part is contributed to a collective commercial company for shares, the contributor must value the contributed assets as at year-end and the company must carry over those closing values in its opening balance sheet.
Art. 63. ) â En cas dâapport dâune entreprise ou dâune partie autonome dâentreprise à une entreprise commerciale collective moyennant attribution dâune participation au capital de celle-ci, lâapporteur doit évaluer comme en fin dâexercice les biens apportés; de son côté, lâentreprise commerciale collective doit reprendre dans son bilan dâouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de lâapporteur. Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, lâentreprise commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs dâexploitation, les biens dâactif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux valeurs visées à lâalinéa 1 er . Les plus-values antérieurement immunisées auprès de lâentreprise apportée sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant quâelles ne sont pas continuées par lâentreprise collective. Lâapporteur réalise un bénéfice de cession au sens de lâarticle 15 dans la mesure où sa part de lâactif net investi de lâentreprise collective, compte tenu dâune soulte éventuelle, dépasse lâactif net investi de lâentreprise apportée. Les dispositions de lâarticle 130 relatives à lâabattement à déduire du bénéfice de cession et celles de lâarticle 131 concernant lâimposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage dâune évaluation à la valeur dâexploitation des biens apportés. â - 59
- 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. ) â Lorsquâune entreprise ou une partie autonome dâentreprise est apportée à une société de capitaux ou à une société coopérative moyennant attribution de titres de capital de cette société, les dispositions de lâarticle 35, alinéas premier, deux et trois, phrase première sont applicables dans le chef de la société. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de lâentreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de la société. Le contribuable apporteur doit, au moment de lâapport, évaluer à leur valeur dâexploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds dâexploitation, sans quâil puisse retenir, en ce qui concerne les biens de lâactif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par la société bénéficiaire de lâapport. Toutefois, lorsque, à la suite de lâapport, le contribuable apporteur, ensemble avec ses proches parents, détient dâune façon directe ou indirecte une participation de plus de vingt-cinq pour-cent du capital de la société bénéficiaire de lâapport et que celle-ci est une société de capitaux résidente, pleinement imposable, le contribuable apporteur doit, au moment de lâapport, évaluer les biens apportés aux valeurs afférentes alignées initialement par la société de capitaux, sans quâil puisse faire état, en ce qui concerne les biens dâactif, de valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où lâentreprise serait continuée sans changement. Le contribuable apporteur réalise, lors de lâapport, un bénéfice de cession au sens de lâarticle 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs à retenir en conformité des dispositions renfermées à lâalinéa qui précède. Les dispositions de lâarticle 130 relatives à lâabattement à déduire du bénéfice de cession et celles de lâarticle 131 concernant lâimposition des revenus extraordinaires ne sont pas applicables, lorsque, dans lâhypothèse visée à lâalinéa 2, phrase 2 ci-dessus, la société bénéficiaire de lâapport ne découvre pas lâintégralité des plus-values antérieurement non découvertes. Le prix dâacquisition des titres de capital attribués en raison de lâapport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. La transformation dâune société de personnes en une société de capitaux ou en une société coopérative est assimilée à lâapport dâune entreprise collective à une société de capitaux ou société coopérative. â - 60
- 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: When a qualifying person or collective business acquires an enterprise or an autonomous part of it in exchange for capital securities, the initial valuation of transferred assets and liabilities must follow the operating-value limits set here.
Art. 65. ) â Lorsque, en échange de ses titres de capital, une personne physique ou une entreprise commerciale collective, associée dâune société de capitaux ou dâune société coopérative, reprend lâentreprise ou une partie autonome dâentreprise de la société de capitaux ou de la société coopérative, lâévaluation initiale des biens dâactif repris ne peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la valeur dâexploitation . En outre, lâévaluation initiale prévisée ne peut, dans son ensemble, être inférieure au prix dâacquisition ou à la valeur comptable nette des titres de capital que dans la mesure où la somme des valeurs dâexploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte dâune soulte éventuelle. Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de lâalinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux dâacquisition ou de revient. Leur somme, compte tenu dâune soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres de capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser lâassujettissement à lâimpôt de lâentreprise ou de la partie autonome dâentreprise en cause, le prix de cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation. Les dispositions du présent article sont applicables lorsquâune société de capitaux ou une société coopérative se transforme en une entreprise commerciale collective ou lorsquâelles se scindent en plusieurs entreprises commerciales collectives. â 2 e  Sous-section â Bénéfice agricole et forestier â 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier â - 61
- 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article defines when a taxpayer’s agricultural and forestry profit is treated as coming from farming, forestry, related animal raising, beekeeping, fish-breeding ponds without industrial installations, hunting, or fishing linked to the farm or forest operation.
Art. 69. ) â Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable obtient: 1. par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes telle que lâagriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, lâhorticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme exploitation forestière. Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans lâintérêt de son exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces produits nâinterviennent pas régulièrement pour une part importante en valeur, toutes les opérations de vente font partie de lâexploitation agricole. Un règlement dâadministration publique pourra préciser la notion de part importante au sens de lâalinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la totalité des produits vendus, soit de la production propre de lâexploitation. Ces pourcentages pourront varier suivant le genre de lâexploitation; 2. par lâélevage ou lâengraissage dâanimaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol dâune unité dâexploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par règlement dâadministration publique. Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un règlement dâadministration publique pourra fixer à lâendroit des contribuables qui font habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et lâétendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre lâachat et la vente pour que lâopération garde son caractère agricole; 3. par lâapiculture et par lâexploitation de viviers ne comportant pas dâinstallations spéciales de nature industrielle; 4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son exploitation agricole ou forestière. â - 62
- 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Le bénéfice agricole et forestier comprend aussi certaines valeurs locatives, certains résultats d’exploitation accessoire, certains loyers ou fermages, et certains gains de cession ou de cessation.
Art. 70. ) â Le bénéfice agricole et forestier comprend également: 1. la valeur locative de lâhabitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de lâexploitant, au cas où lâimportance de lâhabitation ne dépasse pas celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de la valeur locative; 2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à lâutilisation ou à la transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque les produits mis en uvre par lâexploitation accessoire proviennent essentiellement de lâexploitation principale et que les produits transformés gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers ; 3. le loyer ou fermage de biens de lâexploitation loués ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou lâaffermage est en corrélation étroite avec lâexploitation agricole ou forestière du contribuable; 4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de lâexploitation ou dâune partie autonome ou dâune fraction de celle-ci ou par la cessation définitive de lâexploitation ou dâune partie autonome de celle-ci . â - 63
- 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Activities covered by Articles 61 and 62 are treated as accessory to the enterprise when they are mainly carried out in the enterprise’s interest or are closely linked to it.
Art. 71. ) â Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées dâune façon prépondérante dans lâintérêt dâune entreprise au sens de lâarticle 14 ou quâelles y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite entreprise. â 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial â - 64
- 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Unless this subsection says otherwise, Articles 16 to 60 apply to agricultural and forestry income.
Art. 72. ) â Pour autant quâil nâen est pas autrement disposé à la présente sous-section, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et forestier. â 3. Exercice dâexploitation â - 65
- 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: The default operating year runs from 1 January to 31 December, with a different period for forestry operations.
Art. 73. ) â Lâexercice dâexploitation comprend la période allant du 1 er janvier au 31 décembre. Par dérogation à lâalinéa qui précède, lâexercice des exploitations forestières comprend la période allant du 1 er octobre au 30 septembre. Un règlement dâadministration publique peut, soit pour des catégories dâexploitation, soit pour des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice dâexploitation qui diffère de celui prévu à lâalinéa précédent. Le directeur des contributions peut autoriser un exercice dâexploitation différent pour des exploitations déterminées, lorsque des conditions économiques spéciales lâexigent. â 4. Biens de lâactif net investi â - 66
- 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: Only assets intended by their nature for use in the business count as net invested assets; for agricultural and forestry profit calculations, certain value fluctuations must be removed.
Art. 75. ) â Ne font partie de lâactif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à lâexploitation. Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de lâimmobilisé ainsi que les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines. â 5. Règles dâévaluation â - 67
- 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: Unless this sub-section provides otherwise, the economic assets of the invested net assets are valued under Article 23 rules.
Art. 76. ) â Sauf dérogation à la présente sous-section, les biens économiques de lâactif net investi sont à évaluer dâaprès les règles de lâarticle 23. La valeur dâexploitation supérieure aux limites maxima prévues à lâarticle 23 peut être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance. Un règlement dâadministration publique pourra décréter lâévaluation obligatoire, dans les circonstances à déterminer, du cheptel vif à la valeur dâexploitation et édicter à ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser pour dâautres immobilisations non amortissables lâévaluation au-dessus des limites maxima prévues à lâarticle 23. â - 68
- 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: Les produits agricoles ou forestiers récoltés doivent être évalués à la fin de l’exercice à leur valeur d’exploitation.
Art. 77. ) â Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin dâexercice à leur valeur dâexploitation. â 6. Amortissement anticipé â - 69
- 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: A public-administration regulation may create an accelerated depreciation regime for specified fixed assets.
Art. 79. ) â Un règlement dâadministration publique pourra instituer un régime dâamortissement anticipé pour des immobilisations à désigner. â 7. Dépenses dâexploitation â - 70
- 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: The article limits when agricultural seed costs can be deducted and allows a deduction in the last fiscal year for a specified amount tied to normal seed costs, except in certain gratuitous transfers.
Art. 80. ) â Lors du premier exercice dâune exploitation agricole, les frais dâensemencement pour la récolte de lâexercice subséquent ne sont déductibles que pour autant que les terres étaient ensemencées ou portaient une récolte sur pied au début de lâexercice. Lors du dernier exercice dâune exploitation agricole, il peut être déduit du résultat dâexploitation un montant équivalant aux frais normaux dâensemencement des terres qui ne sont pas ensemencées et ne portent pas de récolte sur pied lors de la clôture. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors dâune transmission à titre gratuit visée à lâarticle 72. â - 71
- 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: The operator may deduct certain payments and household/maintenance costs for close relatives working in the business, if the text’s conditions are met.
Art. 82. ) â La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec lâexploitant est déductible comme dépense dâexploitation si elle est due en vertu dâun contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par règlement dâadministration publique. En lâabsence dâun contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et dâentretien des proches parents et alliés occupés dans lâexploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par règlement dâadministration publique. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou dâalliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour lâexécution de la présente loi. Dans le chef des enfants imposables collectivement avec lâexploitant dâaprès lâarticle 4, 1 er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous lâimposition collective. â 8. Transmission à titre gratuit â - 72
- 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: If an agricultural business is transferred free of charge during the year, the total profit of the two shortened fiscal years created by the transfer is allocated pro rata to the transferor and transferee when both are taxable from that business.
Art. 85. ) â En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours dâexercice dâune exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsquâils sont imposables lâun et lâautre du chef de lâexploitation. â 9. Exploitation collective â - 73
- 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Certain family-based partnerships are treated as collective enterprises only if several ownership and management conditions are met.
Art. 86. ) â Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de lâarticle 14, N° 2, que 1. lorsquâil y a indivision successorale quant à lâensemble des immobilisations; 2. lorsquâune gestion commune se justifie soit par lâimportance extraordinaire du domaine agricole ou forestier, soit par dâautres circonstances exceptionnelles. Il faut en outre que les descendants participent dâune façon effective à la direction et à la gestion de lâexploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou indirects dâune fraction ou de parties essentielles des immobilisations. â 10. Bois sur pied â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: Incomplete provision text; no rule can be extracted.
Art. 74. â ( - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: Standing timber is not treated as part of the land, and in certain managed forest holdings it is treated as one property unless part of the area is sold off.
Art. 88. ) â Le bois sur pied nâest pas à considérer comme faisant partie du sol. Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de toutes les superficies intégrées dans le plan dâexploitation constitue un seul bien. En cas dâaliénation dâune partie de la superficie dont le bois sur pied est considéré comme un seul bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée par rapport à celle de lâensemble du bois sur pied. â - 75
- 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Forestation and reforestation costs are deductible as operating expenses, except planting and replanting costs for resinous species, which are treated as investments.
Art. 89. ) â Les frais de boisement et de reboisement y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses dâexploitation, sauf les frais de plantation et de replantation dâessences résineuses qui sont à considérer comme investissements. Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices lorsquâils dépassent les limites à fixer. â 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied â - 76
- 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: A taxpayer may claim a depreciation deduction for standing timber only if, on a distinct area, sales or cuts in the same financial year exceed 25% of the exploitation value, and this must be supported by a forestry administration certificate.
Art. 93. ) â Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à lâalinéa qui suit. Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied survenues au cours dâun même exercice affectent, au vu dâun certificat de lâadministration des eaux et forêts, plus de vingt-cinq pour-cent de la valeur dâexploitation du matériel ligneux considéré comme bien distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur dâexploitation. â 12. Coupes extraordinaires â - 77
- 94 Verify source ↗
Art. 94.
Art. 94. ) â Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance naturelle de lâexploitation entière. Le produit de la vente dâun terrain boisé, la part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au produit dâune coupe de bois. Dans les exploitations susceptibles dâun rendement annuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des motifs économiques. La cession dâune exploitation pareille ne peut pas être assimilée aux coupes extraordinaires. Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de lâexercice est à diminuer préalablement du produit retenu pour fixer, conformément à lâarticle suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure. Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes extraordinaires. La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée dâun certificat émanant de lâadministration des eaux et forêts ou dâun expert en matière forestière. Un règlement dâadministration publique pourra établir des forfaits pour les dépenses déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non susceptibles dâun rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises pour bénéficier de ces forfaits. â 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure â - 78
- 94a Verify source ↗
Art. 94a.
AI-assisted research summary: Certain forest net proceeds caused by force majeure may be computed separately to obtain reduced rates; related costs must be deducted, and some deductions are forbidden.
Art. 94a. ) â Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément pour bénéficier des taux réduits prévus à lâarticle 131 sub d) du 1 er alinéa. Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: lâexpropriation forcée, lâincendie, le chablis, la gelée, lâaction des parasites. Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint lââge normal dâexploitabilité économique ne sont à retenir que si lâexploitant subit un préjudice sensible du fait de la force majeure. Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. Aucune déduction au titre de la valeur comptable ou bien pour dépréciation du matériel ligneux nâest permise. Sauf sâil sâagit dâexpropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de force majeure doit être appuyée dâun certificat émanant de lâadministration des eaux et forêts ou dâun expert en matière forestière. Dans les cas susvisés de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint lââge normal dâexploitabilité le certificat doit porter en outre sur lâexistence dâun préjudice sensible. â - 79
- 94b Verify source ↗
Art. 94b.
AI-assisted research summary: The tax administration may exempt the taxpayer from producing certain certificates; the water and forests administration must issue certificates free of charge.
Art. 94b. ) â Lâadministration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les certificats visés aux articles 76, 77 et 78. Lâadministration des eaux et forêts est tenue de délivrer les certificats sans frais. Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant dâun homme de lâart étranger à lâadministration des eaux et forêts. â 14. Bénéfice de cession ou de cessation dâune exploitation forestière â - 80
- 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: The sale price of a forestry business is not counted in calculating the capital gain, if it is already used to determine the income referred to in articles 77 and 78.
Art. 95. ) â Le prix de cession de lâexploitation forestière nâest pas à prendre en considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de lâarticle 62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés aux articles 77 et 78. â 15. Forfait agricole â - 81
- 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: A public-administration regulation may establish a flat-rate system for determining agricultural profit.
Art. 98. ) â Un règlement dâadministration publique pourra instituer un régime forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole. â - 82
- 99 Verify source ↗
Art. 99.
Art. 99. ) â Le régime forfaitaire ne sâappliquera pas 1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue dâune comptabilité régulière sera obligatoire; 2. aux exploitations agricoles qui, dâaprès la législation sur lâévaluation unitaire ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le bénéfice afférent à ces terres se détermine dâaprès le régime forfaitaire; 3. à certaines catégories dâexploitations agricoles qui, dâaprès la législation sur lâévaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du caractère particulier du genre dâexploitation, aboutirait nécessairement à un résultat manifestement inexact. Un règlement dâadministration publique déterminera les catégories dâexploitation auxquelles sâappliquera la présente disposition; 4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprises dans la valeur unitaire dâune exploitation agricole proprement dite au sens de la législation sur lâévaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer par règlement dâadministration publique. â - 83
- 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: Le régime forfaitaire doit être fondé sur le rendement annuel moyen et tenir compte de certains ajustements liés à l’exploitation.
Art. 100. ) â Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation exclusive dâun personnel salarié étranger et prévoira notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur locative dâhabitation, de lâactivité effective et nécessaire dans lâexploitation du contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises ou données à ferme, des dépenses dâexploitation consistant en intérêts passifs et autres charges permanentes, des produits accessoires dâune certaine importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou dâexploitations agricoles accessoires. â - 84
- 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: A public administration regulation may set special tax due dates and conditions for certain taxpayers whose net income mainly consists of forfait-based agricultural profit.
Art. 101. ) â Le règlement dâadministration publique visé à lâarticle 81 pourra, pour les contribuables dont le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé dâaprès le régime du forfait: 1. déterminer lâéchéance de lâimpôt autrement que pour la généralité des contribuables; 2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote dâimpôt une fois établis seront valables pour plus dâune année dâimposition. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Incomplete provision text; no rule can be extracted.
Art. 85. â ( - 102 Verify source ↗
Art. 102.
Art. 102. ) â Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé dâaprès le régime forfaitaire, sera imposé dâaprès le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte dâune comptabilité régulière et quâil soit dâau moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le contribuable sera imposé dâaprès le bénéfice réel pendant lâannée considérée et les cinq années subséquentes dâimposition . La demande dont question devra être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la production des déclarations dâimpôt. â - 86
- 103 Verify source ↗
Art. 103.
Art. 103. ) â Lâadministration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable remplissant les conditions déterminant lâapplicabilité du régime du forfait, lorsque le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera dâau moins vingt pour-cent le bénéfice forfaitaire. â - 87
- 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: Le forfait agricole exclut certains bénéfices de cession ou de cessation, mais il couvre aussi certains gains forestiers si le revenu forestier est inclus au forfait.
Art. 104. ) â Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au sens de lâarticle 62, N° 4. Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris au forfait, le bénéfice provenant dâune coupe extraordinaire de bois ou de lâaliénation de terrains boisés En cas de transmission à titre onéreux de lâexploitation ou dâune partie autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse dâêtre compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se détermine comme si, durant la période dâapplication du forfait agricole, aucune déduction pour dépréciation nâavait été mise en compte. â - 88
- 105 Verify source ↗
Art. 105.
Art. 105. ) â Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire. â 16. Forfait pour frais de culture viticole â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: The source text only shows the start of Article 89 and does not include any substantive rule.
Art. 89. â ( - 106 Verify source ↗
Art. 106.
Art. 106. ) â En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent pas dans le forfait agricole au prescrit de lâarticle 82, N° 4 , un règlement dâadministration publique pourra établir des forfaits pour certains frais de culture. Les forfaits visés à lâalinéa précédent ne seront pas applicables à lâendroit des exploitations pour lesquelles la tenue dâune comptabilité régulière sera obligatoire. Le règlement dâadministration publique prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, lâapplication simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la valeur du travail fourni par les membres de la famille de lâexploitant et quant à la valeur locative de son habitation. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Article 90 is only partially shown; no rule text is included in the supplied source.
Art. 90. â ( - 107 Verify source ↗
Art. 107.
Art. 107. ) â Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à lâendroit des exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole. Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et de lâarticle qui précède ne seront applicables quâau cas où le bénéfice réel pour lâexploitation entière différera dâau moins vingt pour-cent de lâensemble des bénéfices forfaitaires. Lâoption du contribuable devra porter sur les deux parties dâexploitation ; il en sera de même de la faculté réservée à lâadministration de faire état du bénéfice réel. â 3 e  Sous-section â Bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: Article 91 begins, but the provided text is truncated and contains no substantive rule.
Art. 91. â ( - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: This article treats certain independently carried-on professional activities as liberal-profession income for tax purposes.
Art. 108. ) â Est considéré comme bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées dâune façon indépendante: 1. lâactivité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, lâactivité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles semblables; 2. lâactivité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou dâautres collectivités au sens des dispositions régissant lâimpôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle nâest pas accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité. Le revenu net défini à lâalinéa précédent est réputé bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale même lorsquâil provient dâune activité passagère. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
Art. 92. â ( - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: For a liberal profession, the taxable profit also includes profit realized on a transfer or cessation, subject to article 15 conditions.
Art. 109. ) â Le bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à lâoccasion dâune cession ou cessation dans les conditions de lâarticle 15. â - 93
- 110 Verify source ↗
Art. 110.
Art. 110. ) â Sans préjudice de lâalinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables à lâendroit du bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale pour autant quâelles soient compatibles avec les conditions dâexercice de la profession libérale. Lâactif net investi ne comprend, à lâendroit de la profession libérale que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à lâexercice de cette profession et dont la possession est en relation directe avec lâexercice de ladite profession. â - 94
- 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: A public administration regulation may require bookkeeping for persons covered by this subsection and may set a bookkeeping method that differs from the one usually used for merchants.
Art. 111. ) â Un règlement dâadministration publique pourra prescrire la tenue dâune comptabilité aux personnes visées à la présente sous-section ou à certaines catégories dâentre elles. Ledit règlement pourra spécifier le mode de comptabilité à tenir qui pourra différer de celui généralement prévu pour les commerçants. â 4 e  Sous-section â Revenu provenant dâune occupation salariée â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
Art. 95. â ( - 112 Verify source ↗
Art. 112.
AI-assisted research summary: This article says which payments count as employment income.
Art. 112. ) â Sont considérés comme revenus dâune occupation salariée: 1. les émoluments et avantages obtenus en vertu dâune occupation dépendante et les pensions allouées par lâemployeur, avant la cessation définitive de cette occupation; 2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel dâappointements ou de salaires ou à titre-dâindemnités de congédiement. Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres que les remboursements non forfaitaires de frais exposés dans lâintérêt exclusif de lâemployeur. Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. Sous réserve des dispositions de lâarticle 115, sont considérés comme revenus dâune occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications, tantièmes, les traitements dâattente ou de disponibilité, les indemnités de séjour. Sont également considérées comme revenus dâune occupation salariée les rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou dâautres collectivités au sens des dispositions régissant lâimpôt sur le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière des sociétés ou collectivités. Un règlement dâadministration publique pourra régler forfaitairement lâimposition des cotisations et primes dâassurances propres à promouvoir la sécurité sociale, pour autant que ces cotisations et primes sont versées par lâemployeur à titre complémentaire à un organisme dâassurance collectivement au profit de lâensemble ou dâun groupe de ses salariés. â 5 e  Sous-section â Revenu résultant de pensions ou de rentes â - 96
- 113 Verify source ↗
Art. 113.
AI-assisted research summary: This article classifies certain pensions, annuities, and related benefits as income from pensions or annuities, and allows an administrative regulation to set or route the valuation of free housing use.
Art. 113. ) â Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes: 1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu dâune ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef; 2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés; 3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu dâun titre pour autant quâils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et quâils ne sont pas compris dans dâautres catégories de revenus; 4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans dâautres catégories de revenus. Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4 ci-dessus lâexercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale dâune habitation et de ses dépendances dont le contribuable nâest pas propriétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un règlement dâadministration publique peut, aux conditions et suivant les modalités quâil prévoira, rendre applicable, pour lâétablissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en vertu de lâarticle 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature ou le mode dâacquisition du droit de jouissance. Le même règlement pourra prévoir lâimposition de la valeur locative sous la rubrique de lâarticle 98, alinéa 2. Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsquâils sont déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La jouissance dâune habitation nâest imposable dans le chef du bénéficiaire que lorsquâelle nâest pas imposable dans le chef de lâauteur. â 6 e  Sous-section â Revenu provenant de capitaux mobiliers â - 97
- 114 Verify source ↗
Art. 114.
Art. 114. ) â Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux articles 159 et 160; 2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à lâarticle 14, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice; 3. les arrérages et intérêts dâobligations et dâautres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement; 4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont lâopposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à lâinscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché ; 5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes dâépargne, comptes courants; 6. lâescompte relatif aux titres de créances négociables; 7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées ci-dessus sub 1 à 6; 8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou dâintérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance correspondant nâest pas réalisé simultanément avec le coupon; 9. lâindemnité obtenue lors de la cession dâun titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en compte séparément. En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du remboursement du titre, un règlement dâadministration publique peut régler lâimposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef dâune fraction de revenu proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de réalisation ou le produit du remboursement dâune part et le prix dâacquisition du titre et les frais de réalisation dâautre part. Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers: a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les droits dâattribution et de souscription y relatifs, lorsque lâémission desdites actions et parts comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de lâallocation; b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de lâimpôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de lâespèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital nâest pas motivée par de sérieuses raisons économiques; c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en lâabsence de bénéfices ou de réserves distribuables; d) les sommes allouées à lâoccasion du partage, visé à lâarticle 101, de lâactif net investi. Pour autant quâun revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets. â 7 e  Sous-section â Revenu provenant de la location de biens â - 98
- 115 Verify source ↗
Art. 115.
Art. 115. ) â Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu provenant: 1. de la location et de lâaffermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu nâest pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après; 2. de la concession du droit dâexploitation ou dâextraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit dâexploitation ou dâextraction la cession de pareilles substances à moins quâelle ne porte sur un gisement délimité, quâelle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou dâune partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de lâintensité de lâexploitation; 3. de redevances payées pour lâusage ou la concession de lâusage, dâun droit dâauteur sur une uvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, dâun brevet, dâune marque de fabrique ou de commerce, dâun dessin ou dâun modèle, dâun plan, dâune formule ou dâun procédé secrets ou dâun autre droit analogue, ainsi que pour lâusage ou la concession de lâusage dâun équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; 4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou lâaffermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession dâun immeuble forme un tout avec le prix de cession; 5. la valeur locative de lâhabitation occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances. Un règlement dâadministration publique pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires pour la détermination de la valeur locative dâhabitations occupées par les propriétaires. Ces régimes pourront différer suivant lâépoque de la construction, la valeur de lâhabitation et la catégorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pourra définir différentes catégories dâhabitations, en distinguant notamment entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines habitations de lâapplication dâun régime forfaitaire. En cas dâapplication dâun régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à lâhabitation occupée par le propriétaire ne seront déductibles quâà concurrence de la valeur locative forfaitaire. Lorsquâun revenu prévu au présent article relève dâune des catégories de revenus visées à lâarticle 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus. â 8 e  Sous-section â Revenus divers â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: The provision text is truncated and does not state any rule here.
Art. 99. â ( - 116 Verify source ↗
Art. 116.
Art. 116. ) â Les revenus divers comprennent: 1. les revenus spécifiés aux articles 100 et 101; 2. les bénéfices de spéculation visés à lâarticle 102; 3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, par exemple le revenu provenant dâentremises occasionnelles. Ce revenu nâest toutefois pas imposable lorsquâil est inférieur à un montant annuel de dix mille francs. Lorsque les frais dâobtention dépassent les recettes, lâexcédent déficitaire nâest pas compensable. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: Article 100 fragment only; no operative rule is visible in the supplied text.
Art. 100. â ( - 117a Verify source ↗
Art. 117a.
AI-assisted research summary: Gains from selling certain shares or participations can be taxable if the seller held a substantial participation.
Art. 117a. ) â Est imposable le revenu provenant de lâaliénation, à titre onéreux, dâactions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de lâaliénation de droits dâattribution ou de souscription découlant dâune participation importante est imposable dans les mêmes formes et conditions. Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec ses proches parents, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures au jour de lâaliénation pour plus de vingt-cinq pour-cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. Est également à considérer comme importante, lors de lâaliénation, la participation obtenue par le cédant, avec bénéfice de la franchise concédée par lâarticle 101, alinéa 4, en échange dâune participation ayant rempli, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures à ladite aliénation, la condition du pourcentage susvisé. Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix dâacquisition. Le prix dâacquisition dâune participation obtenue dans les conditions spécifiées à lâarticle 101, alinéa 4, est déterminé dâaprès le prix dâacquisition de lâancienne participation, dans la mesure où celle-ci a été donnée en échange. En cas de transmission à titre gratuit, le prix dâacquisition du cédant est à mettre en compte dans le chef de lâacquéreur, comme sâil nây avait pas eu de transmission. Par dérogation à lâarticle 108, le revenu net susvisé est imposable au titre de lâannée de lâaliénation, indépendamment de la date des paiements. Le présent article nâest pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de lâactif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsquâelle fait partie de lâactif net servant à lâexercice dâune profession libérale. Lâalinéa final de lâarticle 55 est applicable à lâimpôt établi sur le revenu défini au présent article. â - 101
- 117b Verify source ↗
Art. 117b.
Art. 117b. ) â Lors du partage total ou partiel de lâactif social de lâune des sociétés mentionnées à lâalinéa premier de lâarticle 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est imposable dans la mesure où il dépasse le prix dâacquisition. Lâactif social est censé être partagé en cas de dissolution, transformation, fusion, absorption ou scission de la société, ou en cas dâacquisition par la société, du statut de société holding luxembourgeoise. Lorsquâune participation fait lâobjet dâun rachat ou dâun retrait et quâil en résulte une réduction de capital, lâactif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. Sauf dans le cas visé à lâarticle 60 les biens alloués lors du partage autrement quâen espèces, sont évalués par application de lâarticle 104. Toutefois, lorsque lâactif social dâune société de capitaux résidente est transmis, en tout ou en partie, à une société de capitaux résidente autre quâune société holding luxembourgeoise, il nây a pas partage au sens du premier alinéa ci-dessus, dans la mesure où la participation est remplacée par des droits sociaux spécialement créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission. Un règlement dâadministration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les modalités quâil prévoira, les dispositions de lâalinéa qui précède, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter cette extension en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises. Lorsquâune participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, lâactif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. En cas de partage de lâactif social, lâimposition a lieu au titre de lâannée pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de lâassocié. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de lâassocié à raison dâallocations ou de paiements échelonnés, sâétendant sur plusieurs années dâimposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix dâacquisition a été décompté entièrement. Les deux derniers alinéas de lâarticle 100sont applicables au revenu défini au présent article. â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: This article defines when a sale or transfer counts as a speculation and sets rules for how speculation profit or loss is calculated and when speculation profits are not taxed.
Art. 102. â ( Art. 118bis. ) â Sont à considérer comme spéculations: 1. les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux ou prélevés de lâactif net investi. Les biens sont censés récemment acquis ou prélevés lorsque lâintervalle entre lâacquisition ou le prélèvement et la réalisation ne dépasse pas: a) deux ans pour les immeubles, b) six mois pour les autres biens; 2. les opérations de cession où la cession des biens précède lâacquisition. Lâapport à une entreprise ou exploitation est assimilé à une réalisation. Ne sont pas à prendre en considération les bénéfices provenant de la cession dâobligations émanant de débiteurs qui ont au Grand-Duché leur siège ou leur principal établissement administratif, à moins que les obligations ne comportent outre lâintérêt fixe un droit dâéchange en parts sociales ou un intérêt supplémentaire proportionnel aux répartitions de bénéfice du débiteur ou quâelles nâaient été acquises à lâétranger. Les réalisations de biens dont la valeur est à retenir pour la détermination de revenus visés sub 1 à 7 de lâarticle 10 ne sont pas à considérer comme spéculations. Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre dâune part le prix de réalisation et dâautre part le prix dâacquisition ou de revient et les frais dâobtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant lâannée civile est inférieur à dix mille francs. Les pertes de spéculation ne peuvent être compensées que jusquâà concurrence du bénéfice de spéculation réalisé pendant la même année. â Section III â Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de lâarticle 10 â 1. Excédent des recettes sur les frais dâobtention â - 103
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