Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Part 2 of 2 · provisions 201–347
This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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About this statute
This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law. Art. 1 er . â ( An annual income tax is levied on natural persons for the State, and the tax year follows the calendar year. Article 2 is only partially shown and does not state any rule in the provided text. Natural persons are classified as resident or non-resident taxpayers depending on their fiscal domicile or habitual stay in the Grand Duchy.
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Legal text
Provisions of Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Showing 147 of 347
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Art. 119.
AI-assisted research summary: Foreign-source net income from certain property use or operations is included only half in the relevant income category if it is not exempt by an international convention, and the taxpayer must prove the income was taxed abroad; similar proof is needed for a loss to be counted.
Art. 119. ) â Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de lâarticle 10 est constitué par lâexcédent des recettes sur les frais dâobtention. Toutefois, lorsque la location ou lâaffermage de biens immeubles ou lâopération visée à lâarticle 98, alinéa 1 er , N° 2 se rapporte à des biens ou des substances situés à lâétranger, les produits nets résultant des opérations précitées ne sont compris, sâils ne sont pas exonérés par une convention internationale, dans les revenus des catégories afférentes que pour la moitié de leur montant. Le contribuable doit apporter la justification de la taxation de ce revenu à un impôt étranger analogue à lâimpôt sur le revenu des personnes physiques. Une perte sera prise en considération dans la même proportion si le contribuable justifie de la reconnaissance de cette perte par lâadministration étrangère compétente. A défaut de la justification précitée, le revenu est à mettre en compte en son intégralité tandis quâune perte nâest pas prise en considération. â 2. Recettes â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: Only the article heading is visible; no rule can be extracted from the provided text.
Art. 104. â ( - 120 Verify source ↗
Art. 120.
AI-assisted research summary: This article defines what counts as receipts, how non-cash benefits are valued, how foreign-currency receipts are converted, and allows a ministerial order to set lump-sum valuation rules for some in-kind receipts.
Art. 120. ) â Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces quâen nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de lâune des catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de lâarticle 10. Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le chauffage, la nourriture, les marchandises et autres prestations, sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou dâusage et de lâépoque de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en francs au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable. Un arrêté ministériel pourra réglementer lâévaluation forfaitaire de certaines recettes en nature. â 3. Frais dâobtention â - 105
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Art. 121.
Art. 121. ) â Sont considérées comme frais dâobtention les dépenses faites directement en vue dâacquérir, dâassurer et de conserver les recettes. Constituent également des frais dâobtention: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu dâune obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus dâune des catégories mentionnées sub 4 à 8 de lâarticle 10. En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages; 2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales, les primes dâassurances, les frais dâentretien, de réparation et de gérance, pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des revenus au contribuable; 3. lâamortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à lâarticle 106; 4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi quâà des groupements professionnels ou à des associations similaires sans but lucratif; 5. les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son activité, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas provoquées par des convenances personnelles. Les frais de déplacement ne sont pas à considérer comme provoqués par des convenances personnelles pour la seule raison que le contribuable habite une localité autre que le lieu de son activité, lorsque la distance entre la demeure et le lieu de travail ne dépasse pas quarante kilomètres. Sauf en cas de situation spéciale, les frais de déplacement par moyens de transport individuels ne sont déductibles quâà concurrence des frais qui seraient occasionnés par lâutilisation des moyens de transport en commun disponibles. La spécification des frais déductibles de déplacement, conformément aux principes généraux qui précèdent, fera lâobjet dâun règlement dâadministration publique; 6. les dépenses pour instruments de travail tels que outillage, matériaux, vêtements spéciaux; 7. dans les conditions prévues à lâarticle 13, les impôts personnels étrangers qui correspondent à lâimpôt sur le revenu des personnes physiques. Le prix dâacquisition de rentes viagères et dâautres droits viagers nâest pas déductible; les droits viagers ne sont pas non plus susceptibles dâamortissement par application du numéro 3 ci-dessus. Les frais dâobtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils nâentrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus exemptés dâaprès lâarticle 115. Le règlement dâadministration publique prévu à lâarticle 50 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour. â - 106
- 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: This article says depreciation applies only to normal technical and economic wear and only for income-producing assets, and it sets how the depreciation base is calculated.
Art. 122. ) â Lâamortissement prévu à lâalinéa 2, numéro 3 de lâarticle précédent concerne uniquement la déperdition normale tant technique quâéconomique et nâentre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, 4 e alinéa, 29, 30, 32, alinéas 1 er et 2, et 33 sur la base du prix dâacquisition ou de revient. En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix dâacquisition ou de revient est remplacé par le prix que lâacquéreur aurait dû payer sâil avait acquis le bien à la même époque à titre onéreux. En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant une date à déterminer par règlement dâadministration publique, le prix dâacquisition ou de revient est remplacé par le prix que lâacquéreur aurait dû payer, sâil avait acquis le bien à la date déterminée. Un règlement dâadministration publique peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, fixer forfaitairement la base de lâamortissement des immeubles bâtis ou de catégories dâimmeubles bâtis par référence soit aux valeurs unitaires soit au prix dâacquisition. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: Only the article heading is visible; no rule text is provided.
Art. 107. â ( - 123 Verify source ↗
Art. 123.
Art. 123. ) â Il est déduit à titre de frais dâobtention un minimum forfaitaire fixé comme suit: 1. à douze mille francs pour les revenus nets provenant dâune occupation salariée; 2. à six mille francs pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes; 3. à mille francs pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers. Lorsque lâassujettissement du contribuable à lâimpôt nâa pas existé durant toute lâannée, ces montants se réduisent à respectivement mille francs, cinq cents francs et quatre-vingts francs par mois entier dâassujettissement . En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à lâalinéa 1 er , les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenu. Le forfait nâentre quâune seule fois en ligne de compte pour chaque catégorie de revenus nets dâun contribuable, même dans le cas dâimposition collective au sens des articles 3 et 4. Toutefois, lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant dâune occupation salariée, le minimum forfaitaire, du chef de ces revenus, correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux nâétaient pas imposables collectivement. Le forfait déductible ne peut en aucun cas dépasser les recettes dans la catégorie considérée. En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement dâadministration publique pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais dâobtention effectifs ou dâune partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire. A lâégard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais dâobtention importants découlant dâune situation particulière aux dites catégories, un règlement dâadministration publique pourra prévoir lâapplication de forfaits spéciaux. â 4. Recettes et dépenses â - 108
- 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: This article sets when receipts and expenses are counted for determining net income, generally by the tax year when they are made available or incurred, with a special rule for periodic items and possible administrative regulations for certain deduction costs.
Art. 124. ) â Les recettes et les frais dâobtention qui entrent en ligne de compte pour la détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de lâarticle 10, les dépenses spéciales visées à lâarticle 109 sub 1, 2 et 3 et les charges extraordinaires visées à lâarticle 127 sont à prendre en considération de la façon suivante: 1. Les recettes sont à attribuer à lâannée dâimposition au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu de temps après la fin de lâannée à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette année. 2. Les dépenses sont à prendre en considération pour lâannée dâimposition au cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement dâadministration publique pourra prévoir, pour des frais dâobtention à déterminer, quâils sont à prendre en considération au titre de la même année dâimposition que les revenus auxquels ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir de même que des frais importants dâobtention, qui concernent les revenus de plus dâune année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus. â Section IV â Dépenses spéciales â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
Art. 109. â ( - 125 Verify source ↗
Art. 125.
AI-assisted research summary: Certain special expenses may be deducted from net income if they are not business or acquisition expenses and are not linked to exempt income.
Art. 125. ) â Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses dâexploitation ni comme frais dâobtention et où elles ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés, les charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu dâune obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs. Toutefois, les arrérages ou les intérêts servis à une des personnes visées au numéro 2 de lâarticle 12 ne constituent des dépenses spéciales quâau cas où ils sont stipulés à lâoccasion dâune transmission de biens faite en vue de pourvoir à la subsistance du cédant et quâils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis. En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages; 2. les cotisations et primes dâassurance visées aux articles 110 et 111; 3. les libéralités visées à lâarticle 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas cinq pour-cent du total des revenus nets, ni cinq millions de francs; 4. les pertes antérieures reportées pour autant quâelles répondent aux conditions fixées à lâarticle 114. En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans lâordre indiqué à lâalinéa précédent. â - 110
- 126 Verify source ↗
Art. 126.
AI-assisted research summary: Certain social security contributions and insurance-related payments are deductible, while some contributions tied to exempt income are not.
Art. 126. ) â Sont déductibles les cotisations et primes dâassurances suivantes: 1. les cotisations versées en raison de lâaffiliation légalement obligatoire des salariés à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à lâexception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires visés à lâarticle 115, numéro 11. Sont assimilées aux cotisations visées ci-dessus, les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à des organismes publics étrangers de sécurité sociale; 2. les cotisations versées en raison de lâaffiliation légalement obligatoire des non-salariés à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, que ces cotisations soient à la charge de lâassuré ou à celle dâun tiers. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un revenu exempté; 3. dans les conditions et dans les limites à fixer par règlement dâadministration publique, les dépenses faites, en dehors de celles visées sub 1, par les employeurs pour assurer lâavenir de leurs salariés. Ces dépenses sont également déductibles lorsque les fonds affectés à cette fin proviennent en tout ou en partie de retenues opérées sur les rémunérations des salariés; 4. les cotisations payées à titre personnel à lâassociation dâassurance contre les accidents ainsi que celles versées, en vertu dâune assurance non obligatoire, à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. â - 111
- 126a Verify source ↗
Art. 126a.
AI-assisted research summary: Certain insurance premiums and mutual aid contributions are deductible as special expenses, but only under the article’s conditions and annual limits.
Art. 126a. ) â Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales: a) les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre dâassurance en cas de vie, de décès, dâaccidents, de maladie ou de responsabilité civile; b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, dâaccidents, dâincapacité de travail, dâinfirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès. Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques du contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de lâarticle 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote dâimpôt. Sont exclues de la déduction les primes et cotisations qui sont en relation économique directe ou indirecte avec lâoctroi dâun prêt, à moins que le contrat dâassurance nâait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou quâil ne sâagisse dâun contrat souscrit en vue dâassurer le remboursement dâun prêt consenti pour lâacquisition dâun bien. En ce qui concerne les contrats comportant la garantie dâavantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusquâà concurrence dâun montant annuel de 12.000 francs. Le plafond est majoré de 12.000 francs pour lâépouse, 7.200 francs pour lâépouse, 9.600 francs pour le deuxième enfant, 12.000 francs pour le troisième enfant, 14.400 francs pour le quatrième enfant, 16.800 francs pour le cinquième enfant, 19.200 francs pour le sixième enfant, 21.600 francs pour le septième enfant, 24.000 francs pour chaque enfant en sus du septième. La majoration pour lâépouse nâest accordée que si le mariage a existé soit au début de lâannée dâimposition, soit pendant quatre mois au moins de cette année. Celle pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa. Lorsque lâassujettissement du contribuable à lâimpôt nâa pas existé durant toute lâannée, les plafonds prévus à lâalinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été assujetti à lâimpôt. Tout acte, tel que le rachat ou la cession dâune assurance, qui a pour effet dâenlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause. Un règlement dâadministration publique pourra 1° dispenser pour des raisons particulières de la condition dâagrément prévue sub a du premier alinéa; 2° fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5 e alinéa pour tenir compte de lââge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites quâil fixera, une déduction plus importante des primes uniques dâassurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue dâassurer le remboursement dâun prêt consenti pour lâacquisition dâun bien; 3° régler les modalités de lâimposition rectificative prévue au 7 e alinéa, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu dâune même année du total des primes déduites à tort, auquel cas il y aura lieu à application des dispositions de lâarticle 131. â - 112 Verify source ↗
Art. 112.
Art. 112. â ( Art. 126bis. ) â Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens du numéro 3 de lâarticle 109: 1. les dons en espèces à des sociétés reconnues dâutilité publique par la loi pour autant quâelles seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à lâinstitut grand-ducal, aux musées de lâEtat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales; 2. les sommes affectées à la fondation de bourses dâétudes et à la dotation de bourses existantes à la condition que lâacte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. Lâabsence de toute clause de parenté doit être certifiée par lâadministrateur-receveur des bourses dâétudes; 3. dans les conditions à fixer par règlement dâadministration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique. Un règlement dâadministration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération. â - 113 Verify source ↗
Art. 113.
AI-assisted research summary: This article sets a minimum forfait deduction for certain special expenses and reduces it in some cases.
Art. 113. â ( Art. 126ter. ) â Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées au numéro 1 de lâarticle 109, aux numéros 3 et 4 de lâarticle 110 et à lâarticle 111 un minimum forfaitaire de six mille francs. Lorsque lâassujettissement du contribuable à lâimpôt nâa pas existé durant toute lâannée, le forfait se réduit à cinq cents francs par mois entier dâassujettissement. Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant dâune occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux nâétaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par lâun des époux est, après déduction des frais dâobtention et des dépenses spéciales visées à lâarticle 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 6.000 francs. Le règlement dâadministration publique prévu au numéro 3 de lâarticle 110 pourra décréter quâune partie des dépenses visées audit numéro nâest pas couverte par le minimum forfaitaire. â - 114 Verify source ↗
Art. 114.
AI-assisted research summary: Article 114 begins, but the supplied text is incomplete and does not state any rule.
Art. 114. â ( - 127 Verify source ↗
Art. 127.
AI-assisted research summary: A taxpayer may deduct certain business, agricultural, forestry, or liberal-profession losses as special expenses, but only if the stated conditions are met.
Art. 127. ) â Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans lâexercice de la profession libérale. La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes: 1. nâentrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des cinq derniers exercices dâexploitation clôturés avant le début de lâannée dâimposition, pour autant que, pendant lâannée dâimposition correspondant à lâexercice où elles se sont produites, elles nâont pu être compensées avec dâautres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure dâimposition, elles nâont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net dâassainissement au sens de lâarticle 52; 2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant lâexercice dâexploitation au cours duquel la perte est survenue; 3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de âlentreprise ou de lâexploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition quâil ait fait lâobjet dâune imposition collective avec le cédant à lâépoque où la perte est survenue. â Chapitre V â EXEMPTIONS â - 115
- 128 Verify source ↗
Art. 128.
Art. 128. ) â Sont exempts de lâimpôt sur le revenu: 1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à lâétranger et des personnes assimilées à désigner par règlement dâadministration publique, si ces revenus sont imposés dans lâEtat où ces agents et autres personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à lâarticle 156 de la présente loi; 2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de lâEtat en raison des dépenses qui leur sont mposées par leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau. Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par lâEtat peut être exemptée par règlement dâadministration publique, lorsquâune indemnité spéciale nâest pas allouée aux ministres du culte du chef de frais de représentation ou de bureau; 3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement dâadministration publique, a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordinaires dâune occupation salariée et en raison de frais dâobtention incombant aux salariés; b) les prestations en nature servies en vertu dâune occupation salariée, pour autant quâil en résulte, dans le chef du salarié, une économie de frais dâobtention; 4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu dâune obligation légale aux établissements et caisses de sécurité sociale ou dâallocations familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des employeurs; 5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi; 6. les prestations en nature allouées par une section quelconque de lâoffice des assurances sociales, par une caisse de maladie ou par une caisse de retraite créée en vertu dâune disposition légale; 7. les prestations en numéraire allouées en vertu dâune assurance maladie ou par lâassociation dâassurance contre les accidents. Un règlement dâadministration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles lâexemption prévue à lâalinéa qui précède nâaura pas lieu; 8. les rentes servies par lâoffice des dommages de guerre à titre dâindemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les limites à fixer par règlement dâadministration publique; 9. les indemnités pour résiliation abusive de contrat de louage de service des ouvriers ou des employés privés, fixées par une décision judiciaire ou par une transaction et les indemnités de congédiement supplémentaires prévues par les lois régissant la matière; 10. les prestations de chômage payées par lâEtat et les communes; 11. les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement dâadministration publique; 12. une partie de la rémunération de la main-dâoeuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement dâadministration publique; 13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés lorsque le cadeau est donné a) en raison dâune occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de lâemployeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de deux mois, ni 40.000 francs; b) en raison dâune occupation ininterrompue de quarante années au service de lâemployeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de trois mois, ni 60.000 francs; c) en raison dâune occupation ininterrompue de cinquante années au service de lâemployeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de quatre mois, ni 80.000 francs; d) lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de lâemployeur et ne dépasse pas le montant dâune rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs; e) lors du vingt-cinquième anniversaire de lâentreprise ou dâun anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant dâune rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs. Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes remplies, le cadeau est imposable intégralement; 14. une tranche de cinquante pour-cent du montant net des arrérages de rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des revenus nets provenant de lâexercice de droits de jouissance viagère de biens dâautrui, à condition que a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire, b) que la contre-prestation nâait pas fait lâobjet, après le 31 décembre 1959, dâune déduction, même partielle, à titre de dépense spéciale, c) que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre de lâune des trois premières catégories de revenus de lâarticle 10. Lâexonération de cinquante pour-cent nâest cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu imposable. Lâexonération est en outre exclue dans la mesure où le bénéficiaire de la rente ou du droit viager ou de jouissance acquis moyennant contre-prestation globale a touché un capital du chef dâune assurance sur la vie soit après, soit au cours dâune période de dix ans avant la constitution de la rente ou de lâun des droits susvisés. En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à des tiers des droits de jouissance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont applicables; 15. la première tranche de 8.000 francs par an des revenus afférents aux comptes dâépargne constatés par des livrets dâépargne pour autant que ces revenus sont imposables en vertu de lâarticle 97. Un règlement grand-ducal pourra fixer des conditions auxquelles doivent répondre a) les organismes dépositaires des fonds, notamment en ce qui concerne le contrôle gouvernemental ou autre auquel ils sont soumis, b) les comptes dâépargne, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts ou des primes, les stipulations de terme ou de préavis ou lâabsence de stipulations pareilles et lâexclusion de la possibilité dâeffectuer des opérations de paiement au moyen du compte; 16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat dâune pension, rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces capitaux, sâils avaient été alloués dès lâorigine, nâauraient pas constitué un produit passible de lâimpôt. Lâexemption nâa pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de lâactif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à lâexercice dâune profession libérale; 17. le capital touché du chef dâune assurance sur la vie; 18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat dâune pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations ou de primes ou à titre de rachat dâun droit à pareille pension ou rente. Elles ne sont toutefois pas exemptées, si les cotisations ou primes ont été à la charge exclusive de lâemployeur et quâelles nâaient pas été passibles de lâimpôt comme produit provenant dâune occupation salariée, à moins que lâaffranchissement des cotisations ou primes nâait eu lieu en vertu dâune disposition légale; 19. les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société, ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments sont exemptés de lâimpôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la société et pour autant quâelles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice commercial, agricole et forestier ou provenant de lâexercice dâune profession libérale; 20. tous revenus généralement quelconques dont lâexemption est expressément prévue par une loi spéciale. â Chapitre VI â DECLARATION â  ETABLISSEMENT DE LâIMPOT â - 116
- 129 Verify source ↗
Art. 129.
AI-assisted research summary: Income and other data needed to determine tax must be declared to the tax office clerk, under procedures set by regulation.
Art. 129. ) â Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de lâimpôt doivent être déclarés au préposé du bureau dâassiette dâaprès les modalités à fixer par règlement dâadministration publique. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les revenus soumis à la retenue à la source. â - 117
- 136 Verify source ↗
Art. 136.
AI-assisted research summary: L’impôt est normalement établi après la fin de l’année d’imposition, with special cases allowing taxation during the year.
Art. 136. ) â Sans préjudice des dispositions de lâarticle 153 de la présente loi, lâimpôt est établi par voie dâassiette, après la fin de lâannée dâimposition. Lorsquâune personne cesse dâêtre contribuable résident ou contribuable non résident, lâimposition peut avoir lieu même au courant de lâannée dâimposition. Lorsquâil y a péril en la demeure pour le recouvrement de lâimpôt, lâadministration est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de lâannée dâimposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seulement. â Chapitre VII â CALCUL DE LâIMPOT â - 118
- 152 Verify source ↗
Art. 152.
Art. 152. ) â Lâimpôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à â â 26.400 F 12% pour la tranche de revenu comprise entre 26.400 et 36.000 F 14% » 36.000 et 48.000 F 16% » 48.000 et 60.000 F 18% » 60.000 et 72.000 F 20% » 72.000 et 87.000 F 22% » 87.000 et 102.000 F 24% » 102.000 et 117.000 F 26% » 117.000 et 132.000 F 28% » 132.000 et 147.000 F 30% » 147.000 et 162.000 F 33% » 162.000 et 183.000 F 36% » 183.000 et 204.000 F 39% » 204.000 et 225.000 F 42% » 225.000 et 246.000 F 45% » 246.000 et 267.000 F 48% » 267.000 et 288.000 F 50% » 288.000 et 324.000 F 52% » 324.000 et 360.000 F 54% » 360.000 et 432.000 F 56% » 432.000 et 504.000 F 57% pour la tranche de revenu dépassant â â 504.000 F â - 119 Verify source ↗
Art. 119.
AI-assisted research summary: Taxpayers are divided into three classes for tariff application.
Art. 119. â ( Art. 152bis. ) â En vue de lâapplication du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes: 1° la classe I comprend les personnes qui nâont été mariées ni au début de lâannée dâimposition ni pendant quatre mois au moins de cette année, pour autant quâelles nâappartiennent ni à la classe II ni à la classe III; 2° la classe II comprend, pour autant quâelles nâappartiennent pas à la classe III, a) les personnes mariées soit au début de lâannée dâimposition, soit pendant quatre mois au moins de cette année; b) les personnes ayant terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de lâannée dâimposition; c) les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui, au début de lâannée dâimposition, ont un ou plusieurs descendants; d) les personnes autres que celles mentionnées sub a), b) ou c) dont le mariage a été dissous au cours des cinq années précédant lâannée dâimposition; 3° la classe III comprend les personnes qui bénéficient dâune modération dâimpôt pour charge dâenfant dans les conditions définies à lâarticle 123. â - 120 Verify source ↗
Art. 120.
AI-assisted research summary: For class I taxpayers, tax is calculated using the tariff in article 118, with a reduction when income does not exceed 96,000 francs.
Art. 120. â ( Art. 152ter. ) â Lâimpôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de lâarticle 118 au revenu imposable. Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 96.000 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 96.000 francs. â - 121 Verify source ↗
Art. 121.
AI-assisted research summary: Les contribuables de la classe II sont soumis à un impôt égal au double de la cote calculée selon le tarif de l’article 118.
Art. 121. â ( Art. 152quoter. ) â Lâimpôt à charge des contribuables de la classe II correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à lâarticle 118, correspond à la moitié du revenu imposable. â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: This article sets the income tax calculation for class III taxpayers, including child-based parts and child bonuses at two income thresholds.
Art. 122. â ( Art. 152 quinquiès. ) â Lâimpôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1° En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 324.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges dâenfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne lâimpôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge dâenfant, 3,4 pour deux charges dâenfants, 4,4 pour trois charges dâenfants, 5,6 pour quatre charges dâenfants, 7,0 pour cinq charges dâenfants, 8,6 pour six charges dâenfants, 10,4 pour sept charges dâenfants, 12,4 pour huit charges dâenfants. 2° En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 324.000 francs, lâimpôt est égal à lâimpôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué dâune bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 600.000 francs, la bonification sâélève à 1% du revenu plus 6.725 F pour charge dâenfant, 2% » » 12.440 F pour deux charges dâenfants, 3% » » 17.252 F pour trois charges dâenfants, 4% » » 21.173 F pour quatre charges dâenfants, 5% » » 24.480 F pour cinq charges dâenfants, 6% » » 27.461 F pour six charges dâenfants. Pour les charges dâenfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges dâenfants augmentée de un pour-cent du revenu plus 2.751 francs pour chaque charge supplémentaire. b) Si le revenu dépasse 600.000 francs, la bonification est de: 12.725 F pour une charge dâenfant, 24.440 F pour deux charges dâenfants, 35.252 F pour trois charges dâenfants, 45.173 F pour quatre charges dâenfants, 54.480 F pour cinq charges dâenfants, 63.461 F pour six charges dâenfants. Pour les charges dâenfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges dâenfants augmentée de 8.751 francs pour chaque charge supplémentaire. â - 123 Verify source ↗
Art. 123.
Art. 123. â ( Art. 152sexiès. ) â La modération dâimpôt visée à lâarticle 119 est accordée dans les hypothèses spécifiées sub a, b, c et d ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le mariage nâexiste plus, les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes, les enfants recueillis dâune façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce dernier. En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de lâarticle 3, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte. a) Le contribuable a droit à une modération dâimpôt en raison des enfants ayant fait partie de son ménage au moins pendant quatre mois de lâannée dâimposition et qui ont été mineurs pendant ce temps. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsquâil vit sous le même toit que ce dernier et quâil est soumis à son autorité ou bien lorsquâil séjourne passagèrement ailleurs, du consentement du contribuable et pour une raison autre que celle dâune occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus dâun ménage. Les époux, même mineurs, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct même lorsquâils partagent lâhabitation dâun autre contribuable. Les personnes, même mineures, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsquâelles partagent avec ces enfants lâhabitation dâun autre contribuable. b) Le contribuable obtient une modération dâimpôt sur demande en raison des enfants ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à ses frais. Les enfants doivent avoir été mineurs pendant quatre mois au moins de lâannée dâimposition. c) Le contribuable obtient une modération dâimpôt sur demande en raison dâenfants majeurs dans les conditions suivantes: Les enfants doivent avoir été âgés de moins de vingt-cinq ans pendant quatre mois au moins de lâannée dâimposition et avoir poursuivi pendant cette période des études de formation professionnelle. Un règlement dâadministration publique pourra prévoir une limite supérieure à celle de vingt-cinq ans à lâendroit dâenfants dont les études de formation professionnelle durent normalement au-delà de lââge de vingt-cinq ans. Les frais dâentretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent avoir été principalement à la charge du contribuable pendant lâannée dâimposition. d) Le contribuable obtient une modération dâimpôt sur demande en raison dâenfants majeurs jouissant de lâallocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales . Les modérations dâimpôt visées sub b et c ci-dessus ne sont accordées au contribuable quâau cas où son intervention est nécessaire pour assurer lâentretien et lâéducation ou la formation professionnelle susvisée. Lorsquâun contribuable a droit à une modération dâimpôt pour un enfant recueilli à son foyer et que sans cet enfant il serait rangé dans la classe I, il ne peut bénéficier dâune réduction dâimpôt supérieure a) au double de la modération tarifaire prévue pour la première charge dâenfant en ce qui concerne le premier enfant, b) au montant de la modération tarifaire afférente en ce qui concerne chaque enfant au-delà du premier. Un règlement dâadministration publique déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé a) être principalement à charge dâun contribuable, b) être entretenu et éduqué principalement aux frais dâun contribuable, c) être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais dâun contribuable, d) avoir une occupation non essentiellement lucrative. â - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: Tax amounts are rounded by public-administration regulation; amounts below a regulation-set limit are treated as nil, and that limit cannot exceed 300 francs.
Art. 124. â ( Art. 152septiès. ) â Les cotes dâimpôt seront arrondies suivant les modalités à fixer par règlement dâadministration publique, selon les exigences de lâexécution pratique. Les cotes inférieures à une limite à fixer par le même règlement seront considérées comme nulles. Cette limite ne pourra pas être fixée à un montant dépassant trois cents francs. â - 125 Verify source ↗
Art. 125.
Art. 125. â ( Art. 152octiès. ) â Lorsque la moyenne des indices pondérés des prix à la consommation des six premiers mois dâune année accuse, par rapport à la moyenne des indices des six premiers mois de lâannée précédant lâentrée en vigueur du tarif, une variation de cinq pour-cent au moins, le gouvernement proposera au Grand-Duc dâinclure dans le projet de loi budgétaire pour lâexercice suivant un projet de tarif de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques revisé en raison de la variation de lâindice pondéré des prix à la consommation. La proposition sera accompagnée dâune estimation de la moins-value de recettes budgétaires que lâadoption du tarif revisé est susceptible dâentraîner. â - 126
- 153 Verify source ↗
Art. 153.
AI-assisted research summary: Net income and taxable income are reduced by allowances from Articles 127 to 130, and taxable income is rounded down to the nearest lower 1,000 francs before the tariff is applied.
Art. 153. ) â Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des abattements prévus aux articles 127 à 130. Avant lâapplication du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur de mille francs. â - 127 Verify source ↗
Art. 127.
Art. 127. â ( - 154 Verify source ↗
Art. 154.
AI-assisted research summary: A taxpayer may, on request, obtain a reduction in taxable income for unavoidable extraordinary charges, subject to percentage limits and exclusions.
Art. 154. ) â Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent dâune façon considérable sa faculté contributive. Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsquâil a des obligations qui nâincombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à lâimportance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses dâexploitation, de frais dâobtention ou de dépenses spéciales. Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut sây soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales. Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive dâune façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés: pour un revenu imposable pour un contribuable appartenant à la classe dâimpôt I II III â â et ayant 1 ou 2 charges dâenfants et ayant 3 charges dâenfants ou plus inférieur à  60.000 F 6 5 3 1 égal ou supérieur à  60.000 et inférieur à  120.000 F 7 6 4 2 égal ou supérieur à  120.000 et inférieur à  250.000 F 8 7 5 3 égal ou supérieur à  250.000 et inférieur à  500.000 F 9 8 6 4 égal ou supérieur à  500.000 F 10 9 7 5 Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en considération quâen proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de revenus exemptés à désigner par règlement dâadministration publique. Un règlement dâadministration publique pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions de lâalinéa 4 ci-dessus , prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables suivant les différentes classes de contribuables. â - 128
- 155 Verify source ↗
Art. 155.
Art. 155. ) â Lorsque le revenu imposable est inférieur à 110.000 francs, le bénéfice agricole et forestier est diminué dâun abattement fixé conformément aux dispositions ci-après sans quâil puisse en résulter une perte compensable: Lâabattement est de 30.000 francs au cas où le revenu imposable, compte non tenu de lâabattement, est inférieur à 80.000 francs. Lorsque, compte non tenu de lâabattement, le revenu imposable est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, lâabattement est égal à la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu imposable. Lorsque le bénéfice agricole et forestier est constitué en tout ou en partie par une part de bénéfice dans une exploitation collective au sens de lâarticle 73, lâabattement ou la part dâabattement qui dépasse le bénéfice autre que la part de bénéfice dans lâexploitation collective est réduit à la fraction correspondant à la proportion entre la part de bénéfice et le bénéfice total de lâexploitation collective. â - 129 Verify source ↗
Art. 129.
Art. 129. â ( Art. 155bis. ) â Les contribuables jouissant dâune pension ou dâune rente visée aux numéros 1 et 2 de lâarticle 96 obtiennent un abattement de revenu imposable de 6.000 francs lorsque le revenu imposable diminué de lâabattement pour charges extraordinaires prévu à lâarticle 127 est inférieur à 80.000 francs. Lorsque le revenu à considérer est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, lâa battement est égal au cinquième de la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu. Lâabattement nâentre quâune seule fois en ligne de compte pour lâensemble des pensions et rentes acquises par le contribuable, même en cas dâimposition collective des époux. Il ne peut, par ailleurs, pas être supérieur à la différence entre la somme des pensions et rentes en cause et celle des frais dâobtention et des dépenses spéciales visées à lâarticle 110 qui sây rapportent. â - 130
- 156 Verify source ↗
Art. 156.
Art. 156. ) â Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de lâarticle 15, déterminé conformément aux dispositions de lâarticle 55, est diminué dâun abattement de 200.000 francs ou dâune quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à lâentreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation dâune entreprise individuelle comprend une plus-value réalisée sur le sol qui a constitué une immobilisation rentrant dans les prévisions de lâarticle 19, alinéa 1 er , lâabattement est majoré de cinquante pour-cent. Le supplément dâabattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value. Les dispositions qui précèdent sâappliquent également à lâendroit des bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92. En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à lâarticle 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne sâappliquent quâen ce qui concerne la partie de lâexploitation non constituée par les investissements relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctivement et en réduisant lâabattement en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de lâexploitation entière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que lâabattement soit déduit intégralement. Le revenu de réalisation de participations visé aux articles 100 et 101 est diminué dâun abattement de 200.000 francs, ou dâune fraction de 200.000 francs, suivant la quotité de droits sociaux représentés par la participation réalisée. â - 131
- 157 Verify source ↗
Art. 157.
AI-assisted research summary: This article limits the tax on adjusted taxable income when extraordinary income exceeds 10,000 francs and sets special percentage rules, including for non-residents.
Art. 157. ) â Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à lâarticle 132, dâun montant total supérieur à 10.000 francs, lâimpôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants: a) lâimpôt correspondant, dâaprès le tarif normal, au revenu ordinaire, b) lâimpôt résultant de lâapplication aux revenus extraordinaires visés sub 1 à 6 de lâarticle 132 du taux dâaccroissement maximum correspondant au revenu ordinaire, ce taux ne pouvant toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum ni être inférieur au taux dâaccroissement initial prévu pour la classe afférente du tarif, c) lâimpôt résultant de lâapplication aux revenus forestiers visés à lâarticle 77 du taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse être inférieur à douze pour-cent ni supérieur à vingt-sept pour-cent, d) lâimpôt résultant de lâapplication aux revenus forestiers visés à lâarticle 78 du taux prévu sub litt. c) ci-dessus réduit de moitié. En ce qui concerne les contribuables non résidents, les impôts visés sub c) et d) sont fixés respectivement à vingt-sept pour-cent et à quinze pour-cent. Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après. Avant dâêtre pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de lâimpôt, le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de lâabattement pour charges extraordinaires admises en déduction du revenu imposable selon lâarticle 127. En outre le montant de revenus extraordinaires ainsi déterminé ne peut être pris en considération que dans la mesure où il ne dépasse pas quatre-vingts pour-cent du revenu imposable ajusté. Les réductions faites sur les revenus extraordinaires sâimputent sur les revenus visés sub litt. b) à d) du premier alinéa ci-dessus dans lâordre de leur énumération. â - 132 Verify source ↗
Art. 132.
Art. 132. Â â ( - 158 Verify source ↗
Art. 158.
AI-assisted research summary: This article lists types of income that count as extraordinary income for applying article 131, and some of them require a taxpayer request.
Art. 158. ) â Sont à considérer comme revenus extraordinaires donnant lieu à application de lâarticle 131: 1. les revenus provenant de lâexercice dâune profession libérale, au sens du numéro 3 de lâarticle 10, qui constituent la rémunération dâune activité nettement distincte de lâactivité ordinaire et sâétendant sur plusieurs années, ou la rémunération entière dâune activité ordinaire sâétendant sur plusieurs années, et exercée à lâexclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre dâune seule année dâimposition; 2. a) les revenus extraordinaires provenant dâune occupation salariée au sens du numéro 4 de lâarticle 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus dâune année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre dâune seule année dâimposition; b) les rémunérations périodiques dâune occupation salariée au sens du numéro 4 de lâarticle 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à lâannée dâimposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de lâannée dâimposition considérée; 3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de lâarticle 10, et non visés sub 4 ci-après , qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus dâune année, pour autant quâils seront spécifiés comme extraordinaires par un règlement dâadministration publique; 4. à condition quâils soient imposables en bloc au titre dâune seule année dâimposition, les indemnités, avantages et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de lâarticle 11, dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que lâannée dâimposition et dépassant douze mois, et pour autant que ces revenus dépendent dâune des catégories de revenus visées sub 4 à 7 de lâarticle 10; 5. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92; 6. les revenus nets visés aux articles 100 et 101; 7. les revenus forestiers visés aux articles 77 et 78. En ce qui concerne les revenus visés sub 1 à 4 ci-dessus et ceux visés sub 7, lâapplication de lâarticle 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, lâabattement prévu à lâarticle 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant quâil ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire. â - 133 Verify source ↗
Art. 133.
AI-assisted research summary: For viticultural businesses, a public administration regulation may treat the profit above the average of the current year and the previous three years as extraordinary taxable income, and may set the applicable rate. It also applies to certain mixed viticultural and agricultural businesses defined by regulation.
Art. 133. â ( Art. 158bis. ) â En ce qui concerne les bénéfices des exploitations viticoles, un règlement dâadministration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de lâexercice envisagé et des trois exercices précédents sera considérée comme revenu extraordinaire imposable suivant lâarticle 131 et fixer le taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire. Cette disposition sâappliquera également au bénéfice viticole des exploitations viticoles et agricoles mixtes à définir par le règlement. â - 134
- 159 Verify source ↗
Art. 159.
Art. 159. ) â Lorsquâun contribuable résident a des revenus entièrement exonérés par des conventions internationales, lâadministration fixe lâimpôt en ajoutant ces revenus au total des revenus nets et en déduisant de lâimpôt la part correspondant aux revenus exonérés. Les revenus exonérés sont fixés par application séparée des dispositions concernant respectivement la compensation des revenus et des pertes et le report des pertes. Il est fait abstraction de revenus extraordinaires. Lorsque la somme ainsi déterminée ne dépasse pas vingt mille francs, elle est à négliger. Lâadministration détermine la part dâimpôt correspondant aux revenus exonérés en scindant lâimpôt selon le rapport entre les revenus exonérés et les revenus non exonérés, les deux groupes de revenus étant diminués des déductions afférentes. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus extraordinaires, il est fait abstraction des revenus extraordinaires et de lâimpôt correspondant. Les mesures dâexécution seront déterminées par règlement dâadministration publique. â Chapitre VIII â RECOUVREMENT DE LâIMPOT â Section I â Avances dâimpôt â - 135
- 162 Verify source ↗
Art. 162.
Art. 162. ) â Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur lâimpôt à établir par voie dâassiette. Lâéchéance de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de lâannée dâimposition . Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de lâimpôt qui, après imputation des retenues à la source, résulte de lâimposition établie en dernier lieu. A lâimpôt établi en dernier lieu peut être substitué lâimpôt qui résultera probablement de lâimposition pour lâannée en cours. Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable et peut être modifié dâoffice si lâadministration dispose dâéléments justifiant une réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non échues lorsquâil sâagit dâune réduction; elle doit être imputée aux avances non échues lorsquâil sâagit dâune majoration. Un règlement dâadministration publique pourra modifier les dates dâéchéance des avances fixées à lâalinéa 1 er et, pour des catégories déterminées de contribuables, réduire le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des avances sur les diverses échéances. II pourra fixer une limite en-dessous de laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances seront arrondies. â Section II â Retenue dâimpôt sur les traitements et salaires â - 136
- 163 Verify source ↗
Art. 163.
AI-assisted research summary: Employers must withhold tax from salaried pay and pay it to the tax administration; employees may have to provide extra amounts in some cases.
Art. 163. ) â Les rémunérations dâune occupation salariée au sens de lâarticle 95 sont passibles de la retenue à la source au titre de lâimpôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à lâimposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par règlement dâadministration publique. La retenue est à opérer par lâemployeur pour compte et à décharge du salarié. Lorsque la rémunération dâune occupation est allouée en tout ou en partie par des personnes autres que lâemployeur ou lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération en espèces ne suffit pas pour régler lâimpôt, le salarié est tenu de remettre à lâemployeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le salarié refuse de se conformer à cette prescription, lâemployeur est en droit de réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature. Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement dâadministration publique, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations. Lâemployeur est personnellement responsable de lâimpôt retenu ainsi que de lâimpôt quâil aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou lâinsuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a pour le recouvrement les mêmes droits dâexécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de lâimpôt sur le revenu qui serait dû par lâemployeur à titre personnel. Le salarié est débiteur de lâimpôt, mais il ne peut être contraint au payement de lâimpôt que 1. si et pour autant quâil est complice du non-paiement de la retenue ou 2. si et pour autant que la retenue nâa pas été dûment opérée. Lâimpôt retenu est à déclarer et à verser par lâemployeur à lâadministration des contributions. Un règlement dâadministration publique déterminera les formes et les délais de la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou lâimputation de trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par lâemployeur relativement aux opérations de retenue. A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, lâimpôt peut être fixé par lâadministration. Un règlement dâadministration publique pourra, même par dérogation aux dispositions qui précèdent 1. prévoir des dispositions dâexécution spéciales en ce qui concerne les employeurs établis au pays et occupant à lâétranger des salariés imposables au Grand-Duché, les employeurs établis à lâétranger et occupant des salariés au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à lâoffice des agents diplomatiques ou dâautres personnes jouissant dâun statut analogue accrédités au Grand-Duché et les salariés occupés auprès des agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à lâétranger; 2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant normalement à lâemployeur en ce qui concerne la déclaration et le versement de la retenue. â - 137
- 164 Verify source ↗
Art. 164.
AI-assisted research summary: Article 164 sets how withholding tax on wages is calculated and requires extra rules for special cases.
Art. 164. ) â Sans préjudice des dispositions prévues à lâarticle 141, la retenue dâimpôt sur les traitements et salaires est déterminée dâaprès le tarif visé aux articles 118 à 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des bonifications pour enfants sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est dâun mois ou dâune journée. Un règlement dâadministration publique édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées: a) simultanéité, dans le chef dâun même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service; b) exercice dâune activité salariée par lâépouse imposable collectivement avec son conjoint; c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées; d) rémunération en fonction dâautres critères que le temps dâoccupation; e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de lâarticle 115; f) paiement, par lâemployeur, de cotisations ou de primes dâassurance visées au dernier alinéa de lâarticle 95; g) allocation dâacomptes avant le décompte pour la période de paye; h) allocation de rémunérations nettes dâimpôt. â - 138 Verify source ↗
Art. 138.
AI-assisted research summary: The treasury minister must set withholding tax tables and publish them in the Memorial; the minister may also allow employers to calculate withholding themselves.
Art. 138.  â ( Art. 164bis. ) â Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue dâimpôt conformes aux prescriptions de lâarticle 137 et aux prescriptions complémentaires qui seront édictées par le règlement dâadministration publique visé au même article. Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, lâimpôt correspondant à lâéchelon afférent diminué dâune fraction des minima forfaitaires pour frais dâobtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée. Lâécart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier alinéa ci-dessus et les modalités dâarrondissement des cotes dâimpôt seront fixés, selon les exigences de lâexécution pratique, par règlement dâadministration publique. Les barèmes seront publiés au Mémorial. Le ministre du trésor pourra, selon les modalités quâil fixera, autoriser les employeurs à procéder eux-mêmes au calcul des retenues dâimpôt. â - 139 Verify source ↗
Art. 139.
AI-assisted research summary: Certain deductions must be made from remuneration before tax withholding, but some deductions need to exceed annual minimums or be approved by the tax administration.
Art. 139.  â ( Art. 164ter. ) â Avant la détermination de la retenue dâimpôt conformément aux prescriptions des articles 137 et 138, les frais dâobtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 109 et 127 sont à déduire des rémunérations. Toutefois, les frais dâobtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à lâarticle 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais dâobtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. Les charges extraordinaires et lâexcédent de frais dâobtention et de dépenses spéciales visé à lâalinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de lâadministration des contributions. Un arrêté ministériel réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de lâapprobation administrative. Les modalités dâarrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de lâexécution pratique, par règlement dâadministration publique. â - 140
- 165 Verify source ↗
Art. 165.
Art. 165. ) â En vue de la détermination de la retenue dâimpôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes des articles 119 et 123, rangés dans les différentes classes dâimpôt dâaprès la situation constatée à une date précédant le début de lâannée dâimposition et qui sera fixée par règlement dâadministration publique. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la prédite date, quâils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne lâobligation à imposer au contribuable de déclarer ces changements. â - 141
- 166 Verify source ↗
Art. 166.
Art. 166. ) â En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la différence entre, dâune part, lâimpôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, dâautre part, lâimpôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 124 compte tenu, de part et dâautre, des montants annuels déductibles au titre des frais dâobtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires. En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires au sens des numéros 2 et 4 de lâarticle 132, et à condition que lâemployeur en fasse communication préalable à lâadministration des contributions, la retenue peut être fixée par application du taux dâaccroissement maximum prévu au tarif visé aux articles 118 à 124 pour le montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit à concurrence des frais dâobtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires. Le taux ne peut toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum. Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, dâaprès leur consistance à lâépoque précédant immédiatement lâattribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les frais dâobtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires. Un règlement dâadministration publique réglera lâexécution du présent article, notamment en ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des rémunérations non périodiques. Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités. â - 142 Verify source ↗
Art. 142.
AI-assisted research summary: Certain taxpayers may receive a tax credit for non-periodic employment bonuses if their taxable income does not exceed 152,000 francs.
Art. 142.  â ( Art. 166bis. ) â Un crédit dâimpôt est accordé à charge du trésor aux contribuables dont le revenu imposable ne dépasse pas 152.000 francs et comprend des revenus provenant dâune occupation salariée versés sous forme de gratifications non périodiques. Le crédit dâimpôt sâélève aux deux tiers de lâimpôt retenu en vertu de lâarticle 141 sur le total des gratifications allouées au contribuable durant lâannée dâimposition sans quâil puisse être supérieur aux deux tiers de la retenue dâimpôt correspondant selon les dispositions de lâarticle 141 à une attribution unique de 13.000 francs. Le crédit dâimpôt est alloué par lâemployeur qui est autorisé à le récupérer sur lâimpôt retenu. Le crédit dâimpôt ne constitue pas un revenu imposable. Les modalités dâapplication des dispositions qui précèdent feront lâobjet dâun règlement dâadministration publique qui délimitera en outre la notion de gratification et pourra prévoir des clauses transitoires en faveur des contribuables dont le revenu imposable est compris entre 152.000 francs et 182.000 francs. â - 143
- 168 Verify source ↗
Art. 168.
Art. 168. ) â Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, une fiche de retenue dâimpôt portant les indications nécessaires à lâapplication du tarif de retenue et destinée à recevoir lâinscription , par lâadministration des contributions, des prescriptions particulières à observer lors de la détermination de la retenue, ainsi que lâinscription, par lâemployeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées. Sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, les fiches de retenue seront établies par les administrations communales. La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à lâemployeur, faute de quoi lâemployeur devra opérer la retenue dâaprès les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins quâil nâen soit dispensé par lâadministration des contributions. Des arrêtés à prendre par le ministre du trésor ou par le ministre du trésor ensemble avec le ministre de lâintérieur régleront lâexécution du présent article, notamment en ce qui concerne le recensement des salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des administrations communales, des employeurs et des salariés relativement à lâétablissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer. â - 144
- 169 Verify source ↗
Art. 169.
Art. 169. ) â Les dispositions des articles 136 à 143 sâappliquent par analogie aux pensions et arrérages de rentes visés aux numéros 1 et 2 de lâarticle 96. Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de lâabattement institué par lâarticle 129. Les mesures dâadaptation sont fixées par règlement dâadministration publique. â - 145 Verify source ↗
Art. 145.
AI-assisted research summary: Certain salaried workers and retirees can get annual tax withholding regularization if they meet the residency or employment conditions stated here.
Art. 145.  â ( Art. 169bis. ) â Le salarié ou le retraité qui nâest pas admis au décompte annuel par voie dâassiette, bénéficie dâune régularisation des retenues sur la base dâun décompte annuel, à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement dâadministration publique. Nâont droit au décompte que le contribuable qui pendant les douze mois de lâannée dâimposition a eu son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché, ainsi que le contribuable qui, sans remplir cette condition, y a été occupé comme salarié pendant neuf mois de lâannée dâimposition au moins. Le règlement prévu par lâalinéa qui précède organisera la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation. Il pourra en outre étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à lâalinéa qui précède. â Section III â Retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux â - 146
- 170 Verify source ↗
Art. 170.
AI-assisted research summary: Some listed income items are subject to withholding tax, and they are treated as indigenous when the debtor is certain public bodies or a person with fiscal domicile in the Grand Duchy.
Art. 170. ) â Sont passibles de la retenue à la source au titre de lâimpôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-après: 1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de lâarticle 97; 2. les parts de bénéfice visées sub 2 de lâarticle 97; 3. les arrérages et intérêts visés sub 3 de lâarticle 97. Les revenus soumis à la retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux comprennent également les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées à lâalinéa 1 er . Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le débiteur est lâEtat grand-ducal , une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal. â - 147
- 171 Verify source ↗
Art. 171.
AI-assisted research summary: La retenue d’impôt visée à l’article 146 n’est pas à opérer dans certains cas, notamment selon la situation du bénéficiaire, la structure de participation et, dans un cas, lorsque les revenus sont alloués par une société holding luxembourgeoise.
Art. 171. ) â La retenue dâimpôt faisant lâobjet de lâarticle 146 nâest pas à opérer: 1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne au moment où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à lâallocation des revenus se trouvent réunis dans la même main; 2. lorsque des revenus visés sub 1 de lâarticle 97 sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de lâexercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de lâautre société a été dâun quart au moins. Lâexonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période. La disposition qui précède est applicable lorsque lâEtat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables. Lâexonération ne sâapplique pas aux revenus alloués à une société holding; 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding luxembourgeoise, sans préjudice toutefois de lâimposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes. â - 148
- 172 Verify source ↗
Art. 172.
AI-assisted research summary: This article sets withholding tax rates for specified income and says gross income is subject to withholding without deductions.
Art. 172. ) â Le taux de la retenue est fixé à : 1. quinze pour-cent des revenus visés sub 1 et 2 de lâarticle 97; 2. quinze pour-cent des arrérages et intérêts dâobligations et dâautres titres analogues visés sub 3 de lâarticle 97, lorsquâil est concédé pour ces titres un droit à lâattribution, en dehors de lâintérêt fixe, dâun intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux dâintérêt sans quâau total le taux initial soit dépassé; 3. cinq pour-cent des revenus visés sub 3 de lâarticle 97, à lâexception des revenus visés sub 2 ci-dessus. Sont soumis à la retenue dâimpôt les revenus bruts sans aucune déduction. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge lâimpôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65 pour-cent dans les cas prévus sub 1 et 2 et au taux de 5,26 pour-cent dans le cas prévu sub 3 ci-dessus. â - 149
- 173 Verify source ↗
Art. 173.
AI-assisted research summary: Le débiteur des revenus doit retenir l’impôt au moment où les revenus sont mis à disposition, puis le débiteur des revenus de capitaux doit le déclarer et le verser dans les 8 jours.
Art. 173. ) â La retenue dâimpôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire. Le débiteur des revenus est personnellement responsable de lâimpôt quâil a retenu ou quâil aurait dû retenir. Le bénéficiaire des revenus est débiteur de lâimpôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue dâimpôt que lorsque et pour autant que la retenue nâa pas été dûment opérée ou lorsquâil sait que le débiteur nâa pas versé lâimpôt retenu dans le délai prescrit et quâil nâen informe pas immédiatement lâadministration des contributions. La retenue dâimpôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des revenus. Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser lâimpôt retenu à lâadministration des contributions dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Lorsque lâimpôt nâa pas été dûment retenu ou versé, lâadministration fixera le montant de lâinsuffisance, à moins que lâimpôt nâait été dûment déclaré. Le trésor a pour le recouvrement de la retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux les mêmes droits dâexécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de lâimpôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le débiteur des revenus. â - 150 Verify source ↗
Art. 150.
AI-assisted research summary: Certain listed entities may ask for a refund of withholding tax on capital income.
Art. 150. â ( Art. 173bis. ) â Peuvent demander la restitution de la retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux, la caisse dâépargne et le crédit foncier de lâEtat, les services des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et des oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans lâintérêt de lâenseignement, les caisses de maladie, lâétablissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuel et dâépargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel. â - 151
- 174 Verify source ↗
Art. 174.
AI-assisted research summary: A ministerial order will set the form of the declaration to be filed by income debtors subject to withholding tax on capital income, and it may also require them to give the beneficiary a certificate about the withholding tax.
Art. 174. ) â Un arrêté ministériel fixera la forme de la déclaration à remettre par le débiteur des revenus soumis à la retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de lâimpôt indûment retenu et versé. Le même arrêté pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, dâun certificat concernant la retenue dâimpôt au bénéficiaire. â Section IV â Extension de la retenue à la source â - 152
- 175 Verify source ↗
Art. 175.
Art. 175. ) â Un règlement dâadministration publique pourra introduire la retenue dâimpôt à la source à lâégard de revenus qui nây sont pas déjà soumis par la présente loi. Cette retenue pourra être limitée à certains groupes de débiteurs ou de bénéficiaires. Le taux de la retenue dâimpôt pourra sâappliquer aux recettes sans quâil puisse, dans ce cas, être supérieur à quinze pour-cent. Le trésor aura pour le recouvrement de la retenue dâimpôt les mêmes droits dâexécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de lâimpôt sur le revenu qui serait dû personnellement par les personnes responsables de la retenue. Le même règlement déterminera les personnes qui sont responsables de la retenue dâimpôt, les modalités concernant la perception de lâimpôt et le remboursement de lâimpôt indûment retenu ou versé, les annotations à faire par le tiers responsable ainsi que les mesures de contrôle quâil doit subir. â Section V â Assiette des revenus imposables passibles dâune retenue dâimpôt â - 153
- 176 Verify source ↗
Art. 176.
AI-assisted research summary: This article says when income tax is assessed by direct assessment instead of by withholding, and allows certain workers or retirees to request that assessment method.
Art. 176. ) â Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles dâune retenue dâimpôt sur les traitements et salaires ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition par voie dâassiette: 1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement dâadministration publique de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou 2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue dâimpôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130, sâélèvent au total à plus de 12.000 francs, ou 3. lorsque, dans le chef dâun contribuable rangé dans une des classes I et II, le revenu imposable dépasse les sommes respectives de 100.000 francs et de 200.000 francs et comprend, pour plus de 20.000 francs, des revenus nets visés à lâarticle 146, premier alinéa, qui sont passibles de la retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux, ou 4. lorsquâun contribuable, dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles de la retenue dâimpôt sur les traitements et salaires, a droit à une modération dâimpôt pour un enfant recueilli à son foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe I. Lâimposition porte sur le revenu imposable ajusté. Un règlement dâadministration publique pourra, aux conditions et limites quâil fixera, instituer lâimposition par assiette en dehors des cas visés à lâalinéa premier, à charge des contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b du deuxième alinéa de lâarticle 137. Un règlement dâadministration publique réglera lâassiette des revenus visés aux numéros 1 et 2 de lâarticle 96 et de ceux qui feront lâobjet dâune extension de la retenue à la source en vertu de lâarticle 152. Seront de même fixées par règlement dâadministration publique les modalités de lâassiette des traitements et salaires qui, sans être exonérés, seront dispensés de la retenue dâimpôt; le règlement précité pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le salarié ou le retraité qui nâest pas soumis au décompte annuel par voie dâassiette est autorisé à demander un décompte dâimpôt par voie dâassiette, en vue de la prise en considération de pertes, provenant dâune catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source. Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de lâalinéa premier, le revenu passible de la retenue dâimpôt provient en majeure partie dâune occupation salariée ou de pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de lâarticle 96 et que le revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130, inférieur à 24.000 francs, le revenu imposable est diminué dâun abattement égal à la différence entre la somme de 24.000 francs et le montant du revenu non passible de retenue. Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie dâassiette nâa pas lieu, à moins quâelle nâintervienne en vertu dâun des règlements dâadministration publique visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite dâune demande faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles dâune retenue dâimpôt est déchargé de lâimpôt grevant ces revenus, à condition que sa responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte. â Section VI â Payement de lâimpôt établi par voie dâassiette â - 154
- 177 Verify source ↗
Art. 177.
Art. 177. ) â Sont imputés sur la créance dâimpôt due au titre dâune année dâimposition: 1. en premier lieu lâimpôt retenu à la source pour autant quâil se rapporte à des revenus soumis à lâassiette pour cette année; 2. en second lieu les avances versées pour lâannée dâimposition précitée. Lorsque la créance dâimpôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à lâalinéa premier, le solde dâimpôt, préalablement arrondi au multiple inférieur de dix francs, est à verser dans le mois de la notification du bulletin dâimpôt, le jour de la notification nâétant pas compté. Sont à verser dès la notification du bulletin dâimpôt: a) lâimpôt ou le solde dâimpôt dû à la suite dâune imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de lâarticle 117; b) la part du solde dâimpôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant lâannée dâimposition mais non encore réglées. Un règlement dâadministration publique fixera le mode de notification des bulletins dâimpôt et en général de toutes pièces et communications émises par lâadministration en vertu de la présente loi. Lorsque la créance dâimpôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à lâalinéa premier, lâexcédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur dâautres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser dâoffice à ce dernier. Les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées restent acquises au trésor et ne peuvent pas être sujettes à restitution. Il en est de même de la retenue dâimpôt sur les traitements et salaires opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de lâannée seulement parce quâils sâétablissent au pays ou parce quâils quittent le pays au courant de lâannée. â Section VII â Intérêts de retard â - 155
- 178 Verify source ↗
Art. 178.
AI-assisted research summary: Late payment of tax triggers interest at 0.5% per month.
Art. 178. ) â Le défaut de payement de lâimpôt à son échéance rend exigible un intérêt de retard liquidé au taux de 0,5 pour-cent par mois, le mois de lâéchéance étant négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier. Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du payement en cas de versement non comptant de lâimpôt. Pour le calcul de lâintérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer séparément, de même que chaque payement. Une réduction de lâimpôt fixé par voie dâassiette donne lieu à une réduction de lâintérêt de retard encouru dans une proportion égale au rapport entre lâimpôt déchargé et la cote annuelle de lâimpôt fixée antérieurement. Nâest pas à considérer comme réduction de lâimpôt au sens de la présente disposition une réduction dâavances y compris la première fixation dâune cote annuelle inférieure à la somme des avances fixées pour la même année. Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais dâexécution les droits dâexécution, privilège et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre 1933 modifiée par lâ arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant le recouvrement des contributions directes. Un règlement dâadministration publique pourra, dans les conditions et suivant les modalités quâil fixera, prévoir les dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent: 1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne dépassent pas, à lâépoque du payement, un montant déterminé; 2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel dâintérêts de retard; 3. lâoctroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un intérêt de retard dont le taux ne peut dépasser 0,5 pour-cent par mois. â Chapitre IX â DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES NON RESIDENTS â - 156
- 200 Verify source ↗
Art. 200.
Art. 200. ) â Sont considérés comme revenus des contribuables non résidents: 1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15: a) lorsquâil est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant; b) lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes; 2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsquâil est réalisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché; 3. le bénéfice provenant de lâexercice dâune profession libérale au sens des articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché; 4. les revenus dâune occupation salariée au sens de lâarticle 95: a) lorsque lâoccupation est ou a été exercée au Grand-Duché; b) lorsque lâoccupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le salarié est au service dâun négociant, dâune entreprise industrielle ou dâune entreprise de transport et quâil apporte la preuve quâil est soumis à lâétranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt correspondant à lâimpôt sur le revenu indigène; c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés aux numéros 1 et 2 de lâarticle 96: a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu dâune ancienne occupation exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ou quâils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une caisse indigène; 6. a) les revenus de capitaux mobiliers au sens de lâarticle 97, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur est lâEtat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal. Sont toutefois exceptés les revenus alloués par une société holding luxembourgeoise; b) les revenus de capitaux mobiliers au sens de lâarticle 97, numéro 4; 7. les revenus provenant de la location de biens au sens de lâarticle 98, lorsque les biens et droits y visés sont situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public indigène ou sont mis en valeur dans un établissement stable indigène; 8. les revenus divers au sens des articles 100, 101 et 102: a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et provenant de participations dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur siège de direction, le bénéficiaire a été contribuable résident pendant plus de quinze ans et quâil est devenu contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu; b) lorsque, en ce qui concerne les bénéfices de spéculation visés à lâarticle 102, les opérations de spéculation portent sur des immeubles sis au Grand-Duché. â - 157
- 201 Verify source ↗
Art. 201.
AI-assisted research summary: Non-resident taxpayers face limits on deductions, loss offsets, and assessment, while the tax administration has powers to set or collect tax in special cases.
Art. 201. ) â Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses dâexploitation ou leurs frais dâobtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes. Les articles 109, 127, 128, 129, 131 et 134 ne sont pas applicables à lâendroit des contribuables non résidents. Les articles 109 et 131 sont toutefois applicables aux revenus visés aux numéros 4 et 5 de lâarticle 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 et 3 de lâarticle 110 et au minimum fixé par lâarticle 113. Les dispositions de lâarticle 131 sont également applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne leurs revenus forestiers. Les contribuables non résidents ne peuvent pas compenser avec leurs pertes des autres catégories de revenu les revenus visés à lâarticle 156, numéro 6, litt. b ainsi que les revenus soumis à la retenue dâimpôt à la source, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène dâune entreprise commerciale, dâune exploitation agricole ou forestière ou dâune profession libérale. Par dérogation à lâarticle 119, les contribuables non résidents imposés par voie dâassiette sont rangés dans la classe II du tarif visé au prédit article sans que le taux de lâimpôt puisse être inférieur à quinze pour-cent. Les revenus soumis à la retenue sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux ne sont pas soumis à lâimposition par voie dâassiette dans le chef des contribuables non résidents, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène dâune entreprise commerciale, dâune exploitation agricole ou forestière ou dâune profession libérale. Le règlement dâadministration publique prévu à lâarticle 152 pourra étendre cette disposition aux autres catégories de revenu qui seraient soumises à la retenue à la source. Un fonctionnaire supérieur de lâadministration des contributions, à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui dâinspecteur de direction, peut fixer forfaitairement lâimpôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque lâétablissement de leurs revenus sâavère particulièrement difficile. Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue dâimpôt, lâadministration des contributions pourra percevoir lâimpôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère dâune avance au sens de lâarticle 135, est fixé par lâadministration. â Titre II â IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES â Chapitre I â DISPOSITION GENERALE â - 158
- 234 Verify source ↗
Art. 234.
AI-assisted research summary: An annual tax on the income of collective entities is collected for the State, and the tax year follows the calendar year.
Art. 234. ) â II est perçu annuellement au profit de lâEtat un impôt sur le revenu des collectivités. Lâannée dâimposition cadre avec lâannée civile. â Chapitre II â COLLECTIVITES SOUMISES A LâIMPOT â - 159
- 235 Verify source ↗
Art. 235.
AI-assisted research summary: This article defines which collective entities are treated as resident taxpayers for corporate income tax, mainly based on having a statutory seat or principal establishment in the Grand Duchy.
Art. 235. ) â Sont considérés comme contribuables résidents passibles de lâimpôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur principal établissement se trouve sur le territoire du Grand-Duché. A â 1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée; 2. les sociétés coopératives et les associations agricoles; 3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par lâEtat, quelle quâen soit la forme juridique; 4. les associations dâassurances mutuelles et les caisses patronales créées dans lâintérêt du personnel; 5. les établissements dâutilité publique et autres fondations; 6. les associations sans but lucratif; 7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu nâest pas imposable directement dans le chef dâun autre contribuable; b) les patrimoines dâaffectation et les patrimoines vacants; B â les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans but de lucre, de lâEtat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Lâimpôt sur le revenu des collectivités porte sur lâensemble des revenus du contribuable. â - 160
- 236 Verify source ↗
Art. 236.
AI-assisted research summary: Certain collective entities are subject to corporate income tax on specified income, depending on where they have their statutory seat or main establishment.
Art. 236. ) â Sont passibles de lâimpôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu indigène, les organismes à caractère collectif de lâarticle 159 qui nâont ni leur siège statutaire ni leur principal établissement sur le territoire du Grand-Duché. Les organismes à caractère collectif et les patrimoines dâaffectation qui ont leur siège ou leur principal établissement au Grand-Duché et qui ne sont pas imposables en vertu de lâarticle 159 sont passibles de lâimpôt sur le revenu des collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue dâimpôt à la source. â - 161 Verify source ↗
Art. 161.
Art. 161. â ( - 237 Verify source ↗
Art. 237.
AI-assisted research summary: This article exempts several listed bodies and associations from corporate income tax, subject to stated conditions and exceptions.
Art. 237. ) â Sont exempts de lâimpôt sur le revenu des collectivités: 1. les organismes à caractère collectif énumérés à lâarticle 159 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, si ces organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou dâintérêt général. Toutefois, ils restent passibles de lâimpôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Un règlement dâadministration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en application de la présente disposition; 2. les entreprises de fourniture dâeau et de gaz de lâEtat, des communes et des syndicats de communes; 3. la caisse dâépargne de lâEtat en ce qui concerne les revenus provenant du service dâépargne proprement dit; 4. la loterie nationale; 5. les associations exclusivement professionnelles, à condition que lâassociation ne possède, ni directement ni par le truchement dâune participation, une entreprise économique; 6. les caisses patronales autonomes de secours et de pension, à condition quâelles aient un caractère social et que la bonne gestion et lâutilisation adéquate de leurs fonds soient pleinement garanties. Un règlement dâadministration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour lâapplication de la présente disposition; 7. la société nationale des habitations à bon marché; 8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne: a. lâutilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières; b. la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de lâagriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas lâexemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de lâ arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant revision de la loi du 27 mars 1900 sur lâorganisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont lâobjet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois les associations seront imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations sera imposable. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1 er janvier 1965 les apports affectés à lâacquisition de ces participations ne déclencheront pas lâimposition; 9. les associations dont lâobjet consiste exclusivement dans le cautionnement de prêts professionnels et lâoctroi de garanties de vente et de construction au profit de leurs membres. En dehors de lâoctroi dâun intérêt normal pour les mises de fonds des associés, les associations doivent sâabstenir de toute distribution de bénéfices. Les statuts de lâassociation doivent prévoir que les excédents de fonds existant lors de la dissolution de lâassociation doivent être utilisés au profit dâune association similaire ou bien dans un but dâintérêt général, charitable ou cultuel; 10. les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions dâune loi spéciale. Lâexemption prévue par lâalinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus indigènes sont soumis à une retenue dâimpôt; elle nâest pas applicable aux contribuables non résidents. â Chapitre III â APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LâIMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES â - 162 Verify source ↗
Art. 162.
AI-assisted research summary: Title I rules apply to determining taxable income, net income, capital gains, liquidation gains, and the declaration, assessment, and collection of tax, unless this article provides otherwise or the rules do not fit the special nature of collective bodies.
Art. 162.  â ( Art. 237bis. ) â Les dispositions du titre I er de la présente loi sont applicables pour la détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, lâétablissement et la perception de lâimpôt, à moins quâil nâen soit autrement disposé ci-après ou que lâapplication de ces dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif. En exécution de lâalinéa qui précède, un règlement dâadministration publique spécifiera les dispositions applicables aux organismes à caractère collectif. â Chapitre IV â REVENU IMPOSABLE â - 163
- 238 Verify source ↗
Art. 238.
Art. 238. ) â Lâimpôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant lâannée du calendrier. Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient une telle comptabilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre, le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à lâexercice dont le terme se place dans le cours de lâannée du calendrier. Cette disposition a trait également au contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé, pour autant quâil se livre à une exploitation agricole ou forestière. â - 164
- 240 Verify source ↗
Art. 240.
Art. 240. ) â Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit. Sont à considérer comme distribution dans le sens de lâalinéa qui précède, les distributions de quelque nature quâelles soient, faites à des porteurs dâactions, de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation. Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages dâune société ou dâune association dont normalement il nâaurait pas bénéficié sâil nâavait pas eu cette qualité. â - 165
- 241 Verify source ↗
Art. 241.
Art. 241. ) â Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable. Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par règlement dâadministration publique, constituer des réserves en franchise dâimpôt pour autant que leur activité concerne: 1° lâutilisation en commun de machines et installations techniques; 2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales de leurs membres. â - 166
- 242 Verify source ↗
Art. 242.
Art. 242. ) â Lorsquâune société de capitaux résidente, pleinement imposable, a détenu depuis le début de son exercice dâexploitation dâune façon continue une participation directe dans le capital social dâune autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, les revenus de la participation sont exonérés a. intégralement au cas où lâautre société est contribuable résident pleinement imposable; b. à moitié au cas où lâautre société est une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à lâimpôt sur le revenu des collectivités. Le produit du partage au sens de lâarticle 101 est considéré comme revenu pour lâapplication de lâalinéa qui précède. Lâexonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de lâexercice dâexploitation de la société. En outre, lâexonération ne sâapplique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de lâarticle 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation. Lâexonération prévue sub b du premier alinéa sâapplique également, lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés résidentes atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que lâune des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour-cent. Lorsquâune convention internationale tendant à éviter les doubles impositions prévoit une atténuation de lâimposition des revenus de la participation, la réduction dâimpôt résultant de lâexonération prévue par les alinéas qui précèdent nâest accordée, au titre dâune année dâimposition déterminée, que dans la mesure où elle dépasse la réduction résultant des stipulations de la convention. Les dispositions dont il est question aux alinéas qui précèdent sont applicables en faveur de lâEtat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de lâalinéa 1 er . â - 167
- 243 Verify source ↗
Art. 243.
Art. 243. ) â En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant lâimpôt sur le revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites: 1. les sommes correspondant à la dotation des réserves opérées par les compagnies dâassurances, pour autant que ces réserves forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à lâégard de leurs assurés à la fin de lâexercice social. Un règlement dâadministration publique déterminera les conditions auxquelles ces réserves peuvent être constituées; 2. les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, dâavoirs en compte ou dâune activité au service de la société; 3. les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les associations agricoles autres que celles qui jouissent dâune réduction dâimpôt en vertu de lâarticle 174, quatrième alinéa, dans la mesure où lâexcédent distribué provient dâaffaires traitées avec les membres. La déduction nâest toutefois pas permise dans la mesure où les distributions de bénéfice autres que les ristournes nâatteignent pas cinq pour-cent de lâactif net investi à la fin de lâexercice dâexploitation. Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des membres. Est considérée comme provenant dâaffaires traitées avec les membres la quote-part de lâexcédent distribuée correspondant au rapport existant entre le chiffre dâaffaires réalisé avec les membres et le chiffre dâaffaires total, lorsquâil sâagit de ristournes sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des fournitures et prestations reçues par la société, lorsquâil sâagit de suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres. La deuxième phrase du 1 er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec effet à partir dâune date à fixer par règlement grand-ducal par le texte suivant: â « En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation la part de lâexcédent qui provient dâaffaires traitées avec les membres nâest cependant pas déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour-cent du chiffre dâaffaires réalisé avec les membres ». â â â â â Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour-cent à quatre pour-cent avec effet à partir dâune date à fixer par le règlement grand-ducal. â - 168
- 244 Verify source ↗
Art. 244.
Art. 244. ) â Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes: 1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte social; 2. lâimpôt sur le revenu des collectivités et lâimpôt sur la fortune; 3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de lâarticle 91; 4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou dâintérêt général sans préjudice de la disposition prévue sub 3 de lâarticle 109. â Chapitre V â IMPOSITION DES COLLECTIVITES EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION, DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIEGE â - 169
- 245 Verify source ↗
Art. 245.
AI-assisted research summary: Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dissoutes sont imposées sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.
Art. 245. ) â Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation. Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y aura imposition à la fin de chaque exercice. Le bénéfice imposable correspond à la différence entre lâactif net investi de la société au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer. Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts dâimpôt, sont à déduire du bénéfice imposable. Lâactif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de lâexercice dâexploitation, précédant cette dissolution, tel quâil a été admis pour les besoins du calcul de lâimpôt sur le revenu des collectivités. Si lâimposition nâa pas eu lieu sur cette base, elle est établie dâoffice par voie de taxation. Lâactif net investi est à diminer à concurrence du bénéfice de lâexercice précédent qui a été distribué après la clôture de lâexercice. â - 170
- 246 Verify source ↗
Art. 246.
AI-assisted research summary: La transmission de l’actif social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est imposée selon l’article 169; une exonération peut s’appliquer pour certaines transmissions en bloc entre sociétés de capitaux résidentes si plusieurs conditions sont remplies.
Art. 246. ) â Lorsque lâactif social dâune société de capitaux ou dâune société coopérative est transmis à une autre personne, quâil y ait liquidation ou non, lâimposition a lieu conformément à lâarticle 169. Pour lâapplication de lâalinéa 3 de lâarticle 169, la rémunération obtenue pour lâactif social transmis, estimée au jour de la transmission, se substitue au produit net de liquidation à distribuer. Toutefois, lorsque lâactif social dâune société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre société de capitaux résidente, pleinement imposable, le bénéfice réalisé à lâoccasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: 1. la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la société apporteuse ou contre annulation dâune participation de la société bénéficiaire de la transmission dans la société apporteuse; 2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieu re; 3. au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société apporteuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses raisons économiques, appréciées notamment dans le chef de la société bénéficiaire de la transmission. Dans les cas prévus à lâalinéa 2 qui précède, les plus-values antérieurement immunisées auprès de la société apporteuse sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant quâelles ne sont pas continuées par la société bénéficiaire de la transmission. Un règlement dâadministration publique peut étendre, aux conditions et suivant les modalités quâil prévoira, aux scissions de sociétés les dispositions des deux alinéas qui précèdent. Un règlement dâadministration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les modalités quâil prévoira, les dispositions des trois alinéas qui précèdent, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter lâexonération en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises. â - 171 Verify source ↗
Art. 171.
AI-assisted research summary: When article 170(2) applies, the absorbing company’s profit is calculated as if its shareholding had been sold at its exploitation value.
Art. 171.  â ( Art. 246bis. ) â En cas dâapplication de lâarticle 170, alinéa 2, le bénéfice de la société absorbante qui a possédé une participation dans la société absorbée est calculé comme si la participation avait été réalisée au prix de sa valeur dâexploitation, indépendamment de lâévaluation des biens repris et sans préjudice de lâarticle 166. â - 172
- 247 Verify source ↗
Art. 247.
Art. 247. ) â Lorsquâune société de capitaux ou coopérative résidente transfère son siège statutaire et son établissement principal à lâétranger, les dispositions de lâarticle 169 sont applicables, la valeur estimée de réalisation de lâensemble de ses éléments actifs et passifs au moment du transfert étant à retenir à titre de produit net de liquidation. Lâalinéa qui précède est applicable à une société de capitaux ou coopérative non résidente qui liquide son établissement stable indigène ou qui le transfère à lâétranger ou à un tiers. â Chapitre VI â TARIF â - 173
- 248 Verify source ↗
Art. 248.
AI-assisted research summary: For tax calculation, the part of taxable income below 1,000 francs is ignored.
Art. 248. ) â Pour le calcul de lâimpôt la fraction de revenu imposable inférieure à mille francs est à négliger. â - 174
- 249 Verify source ↗
Art. 249.
AI-assisted research summary: Cet article fixe les taux de l’impôt sur le revenu des collectivités selon le montant du revenu imposable et prévoit des réductions ou une exemption pour certains contribuables.
Art. 249. ) â Lâimpôt sur le revenu des collectivités est fixé à : 20 pour-cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas â â 400.000 F 80.000 francs plus 50 pour-cent du revenu dépassant 400.000 francs â â â â lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 F 30 pour-cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 F 300.000 francs plus 72 pour-cent du revenu dépassant 1.000.000 francs â â â â lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 F 40 pour-cent lorsque le revenu imposable dépasse â â 1.312.000 F Ne sont pas imposables par voie dâassiette les revenus passibles de la retenue dâimpôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non résidents, pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice dâune entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière. Lâimpôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses. Lâimpôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont lâactivité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et dâavance concernant leurs associés. En ce qui concerne les contribuables non résidents lâimpôt est fixé à quarante pour-cent du revenu mposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident est inférieure à 1.312.000 francs, lâimpôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de lâimpôt correspondant dâaprès le tarif prévu à lâalinéa 1 er , à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. â Titre III â DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES â - 175
- 252 Verify source ↗
Art. 252.
AI-assisted research summary: Certain partnerships and civil companies are treated as not having separate legal personality from their partners.
Art. 252. ) â La loi dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en formera le paragraphe 11bis: â « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles sont considérées comme nâayant pas de personnalité juridique distincte de celles des associés ». â â â â â â - 176 Verify source ↗
Art. 176.
AI-assisted research summary: The excerpt only shows the start of Article 176 and does not include any substantive rule.
Art. 176. Â â ( - 253 Verify source ↗
Art. 253.
Art. 253. ) â Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1 er janvier 1969, à lâoccasion de la transmission à titre onéreux dâune exploitation, dâune entreprise ou du patrimoine affecté à lâexercice dâune profession libérale ou de gisements minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander lâapplication du régime dâimposition résultant de la loi antérieurement en vigueur. â - 177 Verify source ↗
Art. 177.
AI-assisted research summary: Contracts signed before 1 January 1968 stay subject to the rules that applied when they were concluded.
Art. 177.  â ( Art. 253bis. ) â En ce qui concerne lâapplication des dispositions de lâarticle 111 relatives aux primes et cotisations dâassurances , les contrats souscrits avant le 1 er janvier 1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion. â - 178 Verify source ↗
Art. 178.
AI-assisted research summary: The source text only shows the start of Article 178 and does not include any substantive rule.
Art. 178. Â â ( - 254 Verify source ↗
Art. 254.
AI-assisted research summary: Les suppléments de retard cessent de s’appliquer aux cotes d’impôt échues après le 31 décembre 1968; un règlement peut aussi prévoir des intérêts pour certaines cotes antérieures et étendre l’article 155 à d’autres impôts, droits et taxes.
Art. 254. ) â En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi a) le supplément de retard cessera dâêtre appliqué aux cotes dâimpôt venant à échéance après le 31 décembre 1968; b) un règlement dâadministration publique pourra prévoir que les cotes dâimpôt venues à échéance avant le 1 er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes. Un règlement dâadministration publique pourra, aux conditions quâil prévoira, étendre lâapplication de lâarticle 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi. â - 179 Verify source ↗
Art. 179.
Art. 179. Â â ( - 255 Verify source ↗
Art. 255.
AI-assisted research summary: Revaluation gains covered by the cited ministerial texts are treated as imposed reserves from 1 January 1969.
Art. 255. ) â Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1 er janvier 1969, comme réserves imposées. â - 180 Verify source ↗
Art. 180.
AI-assisted research summary: Certain enterprises may deduct a larger initial endowment when creating a pension fund, if they had made and documented the commitment before 1 January 1966.
Art. 180.  â ( Art. 255bis. ) â Les entreprises qui ont pris avant le 1 er janvier 1966 lâengagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de lâalinéa 1 er de lâarticle 47 et qui ont documenté cet engagement par lâinscription au dernier bilan établi avant cette date dâune réserve pour fonds de pension, peuvent déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à lâalinéa 3 de lâarticle 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement lâimposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. Lâimposition forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3. â - 181 Verify source ↗
Art. 181.
AI-assisted research summary: Taxpayers with accounting records must record the revaluation in the opening balance sheet and file that opening balance sheet with the tax administration together with the previous closing balance sheet.
Art. 181.  â ( Art. 255ter. ) â Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations forestières peuvent être réévalués au début de lâexercice clos au cours de lâannée 1969. La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à lâarticle 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques et de lâimpôt sur le revenu des collectivités. La valeur comptable au début de lâexercice visé à lâalinéa 1 er est multipliée par le coefficient correspondant à lâexercice dâexploitation pendant lequel lâimmobilisation a été acquise ou constituée. Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait lâobjet dâune réévaluation au 18 octobre 1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait lâobjet dâune réévaluation par application de lâarticle 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation au prix dâacquisition effectif ou au prix dâacquisition admis en vertu du 3 e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait lâobjet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être inférieur à lâunité. La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve imposée. Les contribuables qui disposent dâune comptabilité doivent faire la réévaluation dans le bilan dâouverture de lâexercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan dâouverture est à remettre à lâadministration des contributions ensemble avec le bilan de clôture de lâexercice précédent. â - 182 Verify source ↗
Art. 182.
AI-assisted research summary: For forest operations, the book value of timber assets used for depreciation deductions or the sale of wooded land is revalued tax-free using revaluation coefficients. The revaluation must not create an operating loss.
Art. 182.  â ( Art. 255quater. ) â En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel ligneux à prendre en considération lors dâune déduction pour dépréciation en vertu de lâarticle 76 ou lors dâune réalisation de terrains boisés est réévaluée en exemption dâimpôt par application au prix dâacquisition et aux déductions antérieures pour dépréciation, des coefficients de réévaluation prévus à lâarticle 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques et de lâimpôt sur le revenu des collectivités. La réévaluation ne peut pas donner lieu à une perte dâexploitation. En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1 er janvier 1919, le prix dâacquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date. Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de détermination de la valeur estimée de réalisation au 1 er janvier 1919. â - 183 Verify source ↗
Art. 183.
Art. 183.  â ( Art. 255quinquiès. ) â Préalablement à lâapplication des articles 100 et 101 et lors de lâapport à une entreprise, dâune participation au sens de lâarticle 100, le prix dâacquisition des titres de participation est revalorisé par application des coefficients de réévaluation prévus à lâarticle 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques et de lâimpôt sur le revenu des collectivités. La revalorisation ne peut pas donner lieu à une perte compensable dans la catégorie des revenus visés aux articles 100 et 101. â - 184 Verify source ↗
Art. 184.
AI-assisted research summary: A capital company that converts into a partnership before 1 January 1969, without creating a new legal person, may request special treatment under the cited 1959 law.
Art. 184.  â ( Art. 255sexiès. ) â Lorsquâavant la date du 1 er janvier 1969 une société de capitaux se transforme en société de personnes, sans quâil y ait création dâun être moral nouveau, elle peut demander lâapplication des dispositions spéciales prévues par les articles 16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques et de lâimpôt sur le revenu des collectivités. Un règlement dâadministration publique adaptera les références contenues dans lesdits articles 16 à 23 à la situation actuelle. â - 185 Verify source ↗
Art. 185.
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Art. 185. â ( - 256 Verify source ↗
Art. 256.
Art. 256. ) â La présente loi sera appliquée à partir du 1 er janvier 1969. Sont abrogés à partir de la même date: a) la loi du 27 février 1939 sur lâimpôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur lâimpôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par lâ arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite; b) le sixième alinéa de lâarticle 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales modifiée par lâarticle premier de la loi du 24 avril 1954 ; c) lâ arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue dâimpôt sur les revenus de capitaux; d) le premier alinéa de lâarticle 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs; e) le quatrième alinéa de lâarticle 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création dâune caisse de pension des artisans tel que cet article a été modifié par lâarticle 1 er de la loi du 14 juillet 1965 ; f) le troisième alinéa de lâarticle 12 de la loi du 29 août 1951 concernant lâassurance maladie des fonctionnaires et employés; g) lâarticle 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de lâassurance pension des employés privés; h) le deuxième alinéa de lâarticle 4 de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; i) le quatrième alinéa de lâarticle 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création dâune caisse de pension agricole; j) le deuxième alinéa de lâarticle 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant lâassurance maladie des professions indépendantes, tel que cet article a été modifié par lâarticle unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi du 29 juillet 1957 ; k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques et de lâimpôt sur le revenu des collectivités, sauf que lâabrogation de lâarticle 10 est retardée de trois ans; au cours de cette période lâapplication de lâarticle 10 dans le cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal; I) le cinquième alinéa de lâarticle 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création dâune caisse de pension des commerçants et industriels, tel que cet article a été modifié par lâarticle 1 er de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960 ; m) le septième alinéa de lâarticle 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création dâune caisse de maladie agricole; n) le deuxième alinéa de lâarticle 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; o) la deuxième phrase de lâarticle 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant lâadmission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. Un règlement dâadministration publique pourra décréter que certaines dispositions de la présente loi seront appliquées à partir du 1 er janvier 1968. Le règlement décrétera lâabrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires des lois et arrêtés visés à lâalinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en application dans les lois visées sub a) de lâalinéa 2 ci-dessus. â - 186 Verify source ↗
Art. 186.
Art. 186. Â â ( - 257 Verify source ↗
Art. 257.
AI-assisted research summary: This article says references in other laws to provisions repealed by Article 185(a) will, from the time they take effect, be read as references to the matching provisions of this law.
Art. 257. ) â Pour autant quâune loi se réfère à une disposition des lois abrogées par lâarticle 185, litt. a), cette référence concernera, à partir de sa mise en vigueur, la disposition correspondante de la présente loi. Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois seront applicables à la présente loi pour autant quâelles étaient applicables aux lois abrogées par lâarticle 185, litt. a). En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements dâadministration publique pourront faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires. â - 187
- 258 Verify source ↗
Art. 258.
AI-assisted research summary: Old implementing measures stay in force temporarily, then are repealed later by a public administration regulation if they do not fit within the first paragraph.
Art. 258. ) â Jusquâà la mise en vigueur des règlements dâadministration publique et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures dâexécution relatives aux lois abrogées par lâarticle 185, litt. a) resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Celles qui ne tombent pas sous lâapplication de lâalinéa précédent seront abrogées à une date à fixer par règlement dâadministration publique. Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois lâexécution des lois abrogées et celle dâautres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non abrogées. â - 188
- 259 Verify source ↗
Art. 259.
AI-assisted research summary: Certain exploitants with regular accounts must prepare a closing balance sheet dated 31 December 1968.
Art. 259. ) â Les exploitants qui disposent dâune comptabilité régulière et qui, en vertu de lâarticle 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat courant de lâexercice comprenant la période allant du 1 er juillet au 31 décembre 1968, nâest pas à prendre en considération pour lâimposition. En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après la mise en vigueur de lâarticle 65 comprend la période allant du 1 er juillet 1968 au 30 septembre 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Château de Berg, le 4 décembre 1967. Jean â â (1) Remarque: Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents parlementaires relatifs audit projet. â Documents parlementaires: N° 571 , sess. ord. 1955-1956: Exposé des motifs N° 571 1 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre I N° 571 2 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre II N° 571 3 , sess. ord. 1955-1956: Barèmes de lâimpôt sur le revenu N° 571 4 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre I N° 571 5 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre II N° 571 6 , sess. ord. 1955-1956: Avis du Professeur Paul Coart-Frésart de lâUniversité de Louvain N° 571 7 , sess. ord. 1955-1956: Avis de la Chambre de Commerce N° 571 8 , sess. ord. 1956-1957: Avis de lâAssociation des Banques et Banquiers â Avis de la Chambre de Travail N° 571 9 , sess. ord. 1956-1957: Avis de la Chambre des Métiers N° 571 10 , sess. ord. 1956-1957: Avis du Professeur Coart-Frésart (suite) N° 571 11 , sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Dr. F. Neumark de lâUniversité de Francfort N° 571 12 , sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Schendstok de La Haye N° 571 13 et 14 , sess. ord. 1960-1961: Amendements gouvernementaux au projet initial N° 571 15 , sess. ord. 1961-1962: Avis de lâAssociation des Banques et Banquiers sur les amendements gouvernementaux N° 571 16 , sess. ord. 1964-1965: Avis du Conseil dâEtat N° 571 17 , sess. ord. 1965-1966: 5 e projet de tarif de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques N° 571 18 , sess. ord. 1965-1966: Mémoire complémentaire des chambres professionnelles représentant les salariés. Avis de la Chambre de Commerce Premier avis complémentaire de la Chambre des Métiers N° 571 19 , sess. ord. 1965-1966: Mémoire de la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 571 20 , sess. ord. 1966-1967: Avis de lâAssociation des Banques et Banquiers sur le texte adopté par le Conseil dâEtat N° 571 21 , sess. ord. 1966-1967: Dépêche du Conseil dâAdministration de lâAssociation des Médecins et Médecins-Dentistes N° 571 22 , sess. ord. 1966-1967: Note de lâadministration des contributions sur le mémoire des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 571 23 , sess. ord. 1966-1967: Observations de lâadministration des contributions concernant lâavis de lâassociation des banques et banquiers N° 571 24 , sess. ord. 1966-1967: Mémoires du Syndicat des Compagnies Etrangères dâAssurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg et de lâAssociation des Compagnies dâAssurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg N° 571 25 , sess. ord. 1966-1967: Amendements gouvernementaux au texte proposé par le Conseil dâEtat N° 571 26 , sess. ord. 1966-1967: Texte proposé par la Commission Spéciale N° 571 27 , sess. ord. 1967-1968: Rapport de la Commission Spéciale N° 571 28 , sess. ord. 1967-1968: Avis complémentaire du Conseil dâEtat
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