Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. — Part 2 | http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo — Luxembourg law | Esheria

Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Part 2 of 2 · provisions 201–347

This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction
Luxembourg
Instrument
Act or statute
Citation
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo
Status
In force
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fr
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Statute overview

About this statute

This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg income tax law. Art. 1 er . — ( An annual income tax is levied on natural persons for the State, and the tax year follows the calendar year. Article 2 is only partially shown and does not state any rule in the provided text. Natural persons are classified as resident or non-resident taxpayers depending on their fiscal domicile or habitual stay in the Grand Duchy.

Legal text

Provisions of Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Showing 147 of 347

  1. 119

    AI-assisted research summary: Foreign-source net income from certain property use or operations is included only half in the relevant income category if it is not exempt by an international convention, and the taxpayer must prove the income was taxed abroad; similar proof is needed for a loss to be counted.

    Art. 119. ) — Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention. Toutefois, lorsque la location ou l’affermage de biens immeubles ou l’opération visée à l’article 98, alinéa 1 er , N° 2 se rapporte à des biens ou des substances situés à l’étranger, les produits nets résultant des opérations précitées ne sont compris, s’ils ne sont pas exonérés par une convention internationale, dans les revenus des catégories afférentes que pour la moitié de leur montant. Le contribuable doit apporter la justification de la taxation de ce revenu à un impôt étranger analogue à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Une perte sera prise en considération dans la même proportion si le contribuable justifie de la reconnaissance de cette perte par l’administration étrangère compétente. A défaut de la justification précitée, le revenu est à mettre en compte en son intégralité tandis qu’une perte n’est pas prise en considération. ​ 2. Recettes ​
  2. 104

    AI-assisted research summary: Only the article heading is visible; no rule can be extracted from the provided text.

    Art. 104. — (
  3. 120

    AI-assisted research summary: This article defines what counts as receipts, how non-cash benefits are valued, how foreign-currency receipts are converted, and allows a ministerial order to set lump-sum valuation rules for some in-kind receipts.

    Art. 120. ) — Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces qu’en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l’une des catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l’article 10. Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le chauffage, la nourriture, les marchandises et autres prestations, sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en francs au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable. Un arrêté ministériel pourra réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en nature. ​ 3. Frais d’obtention ​
  4. 105

    AI-assisted research summary: Art. 105. — (

    Art. 105. — (
  5. 121
    Art. 121. ) — Sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes. Constituent également des frais d’obtention: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10. En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages; 2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales, les primes d’assurances, les frais d’entretien, de réparation et de gérance, pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des revenus au contribuable; 3. l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article 106; 4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi qu’à des groupements professionnels ou à des associations similaires sans but lucratif; 5. les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son activité, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas provoquées par des convenances personnelles. Les frais de déplacement ne sont pas à considérer comme provoqués par des convenances personnelles pour la seule raison que le contribuable habite une localité autre que le lieu de son activité, lorsque la distance entre la demeure et le lieu de travail ne dépasse pas quarante kilomètres. Sauf en cas de situation spéciale, les frais de déplacement par moyens de transport individuels ne sont déductibles qu’à concurrence des frais qui seraient occasionnés par l’utilisation des moyens de transport en commun disponibles. La spécification des frais déductibles de déplacement, conformément aux principes généraux qui précèdent, fera l’objet d’un règlement d’administration publique; 6. les dépenses pour instruments de travail tels que outillage, matériaux, vêtements spéciaux; 7. dans les conditions prévues à l’article 13, les impôts personnels étrangers qui correspondent à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le prix d’acquisition de rentes viagères et d’autres droits viagers n’est pas déductible; les droits viagers ne sont pas non plus susceptibles d’amortissement par application du numéro 3 ci-dessus. Les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus exemptés d’après l’article 115. Le règlement d’administration publique prévu à l’article 50 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour. ​
  6. 106

    AI-assisted research summary: Art. 106. — (

    Art. 106. — (
  7. 122

    AI-assisted research summary: This article says depreciation applies only to normal technical and economic wear and only for income-producing assets, and it sets how the depreciation base is calculated.

    Art. 122. ) — L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article précédent concerne uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, 4 e alinéa, 29, 30, 32, alinéas 1 er et 2, et 33 sur la base du prix d’acquisition ou de revient. En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer s’il avait acquis le bien à la même époque à titre onéreux. En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant une date à déterminer par règlement d’administration publique, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer, s’il avait acquis le bien à la date déterminée. Un règlement d’administration publique peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, fixer forfaitairement la base de l’amortissement des immeubles bâtis ou de catégories d’immeubles bâtis par référence soit aux valeurs unitaires soit au prix d’acquisition. ​
  8. 107

    AI-assisted research summary: Only the article heading is visible; no rule text is provided.

    Art. 107. — (
  9. 123
    Art. 123. ) — Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit: 1. à douze mille francs pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée; 2. à six mille francs pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes; 3. à mille francs pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement mille francs, cinq cents francs et quatre-vingts francs par mois entier d’assujettissement . En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1 er , les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenu. Le forfait n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour chaque catégorie de revenus nets d’un contribuable, même dans le cas d’imposition collective au sens des articles 3 et 4. Toutefois, lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire, du chef de ces revenus, correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas imposables collectivement. Le forfait déductible ne peut en aucun cas dépasser les recettes dans la catégorie considérée. En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement d’administration publique pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire. A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière aux dites catégories, un règlement d’administration publique pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux. ​ 4. Recettes et dépenses ​
  10. 108

    AI-assisted research summary: Art. 108. — (

    Art. 108. — (
  11. 124

    AI-assisted research summary: This article sets when receipts and expenses are counted for determining net income, generally by the tax year when they are made available or incurred, with a special rule for periodic items and possible administrative regulations for certain deduction costs.

    Art. 124. ) — Les recettes et les frais d’obtention qui entrent en ligne de compte pour la détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l’article 10, les dépenses spéciales visées à l’article 109 sub 1, 2 et 3 et les charges extraordinaires visées à l’article 127 sont à prendre en considération de la façon suivante: 1. Les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu de temps après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette année. 2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d’administration publique pourra prévoir, pour des frais d’obtention à déterminer, qu’ils sont à prendre en considération au titre de la même année d’imposition que les revenus auxquels ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir de même que des frais importants d’obtention, qui concernent les revenus de plus d’une année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus. ​ Section IV — Dépenses spéciales ​
  12. 109
    Art. 109. — (
  13. 125

    AI-assisted research summary: Certain special expenses may be deducted from net income if they are not business or acquisition expenses and are not linked to exempt income.

    Art. 125. ) — Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme frais d’obtention et où elles ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés, les charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs. Toutefois, les arrérages ou les intérêts servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à l’occasion d’une transmission de biens faite en vue de pourvoir à la subsistance du cédant et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis. En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages; 2. les cotisations et primes d’assurance visées aux articles 110 et 111; 3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas cinq pour-cent du total des revenus nets, ni cinq millions de francs; 4. les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées à l’article 114. En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans l’ordre indiqué à l’alinéa précédent. ​
  14. 110

    AI-assisted research summary: Art. 110. — (

    Art. 110. — (
  15. 126

    AI-assisted research summary: Certain social security contributions and insurance-related payments are deductible, while some contributions tied to exempt income are not.

    Art. 126. ) — Sont déductibles les cotisations et primes d’assurances suivantes: 1. les cotisations versées en raison de l’affiliation légalement obligatoire des salariés à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11. Sont assimilées aux cotisations visées ci-dessus, les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à des organismes publics étrangers de sécurité sociale; 2. les cotisations versées en raison de l’affiliation légalement obligatoire des non-salariés à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, que ces cotisations soient à la charge de l’assuré ou à celle d’un tiers. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un revenu exempté; 3. dans les conditions et dans les limites à fixer par règlement d’administration publique, les dépenses faites, en dehors de celles visées sub 1, par les employeurs pour assurer l’avenir de leurs salariés. Ces dépenses sont également déductibles lorsque les fonds affectés à cette fin proviennent en tout ou en partie de retenues opérées sur les rémunérations des salariés; 4. les cotisations payées à titre personnel à l’association d’assurance contre les accidents ainsi que celles versées, en vertu d’une assurance non obligatoire, à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. ​
  16. 111

    AI-assisted research summary: Art. 111. — (

    Art. 111. — (
  17. 126a

    AI-assisted research summary: Certain insurance premiums and mutual aid contributions are deductible as special expenses, but only under the article’s conditions and annual limits.

    Art. 126a. ) — Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales: a) les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, de maladie ou de responsabilité civile; b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès. Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques du contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d’impôt. Sont exclues de la déduction les primes et cotisations qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu’il ne s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien. En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 12.000 francs. Le plafond est majoré de 12.000 francs pour l’épouse, 7.200 francs pour l’épouse, 9.600 francs pour le deuxième enfant, 12.000 francs pour le troisième enfant, 14.400 francs pour le quatrième enfant, 16.800 francs pour le cinquième enfant, 19.200 francs pour le sixième enfant, 21.600 francs pour le septième enfant, 24.000 francs pour chaque enfant en sus du septième. La majoration pour l’épouse n’est accordée que si le mariage a existé soit au début de l’année d’imposition, soit pendant quatre mois au moins de cette année. Celle pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, les plafonds prévus à l’alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été assujetti à l’impôt. Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance, qui a pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause. Un règlement d’administration publique pourra 1° dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue sub a du premier alinéa; 2° fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5 e alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien; 3° régler les modalités de l’imposition rectificative prévue au 7 e alinéa, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des primes déduites à tort, auquel cas il y aura lieu à application des dispositions de l’article 131. ​
  18. 112
    Art. 112. — ( Art. 126bis. ) — Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens du numéro 3 de l’article 109: 1. les dons en espèces à des sociétés reconnues d’utilité publique par la loi pour autant qu’elles seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à l’institut grand-ducal, aux musées de l’Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales; 2. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études; 3. dans les conditions à fixer par règlement d’administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique. Un règlement d’administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération. ​
  19. 113

    AI-assisted research summary: This article sets a minimum forfait deduction for certain special expenses and reduces it in some cases.

    Art. 113. — ( Art. 126ter. ) — Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées au numéro 1 de l’article 109, aux numéros 3 et 4 de l’article 110 et à l’article 111 un minimum forfaitaire de six mille francs. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le forfait se réduit à cinq cents francs par mois entier d’assujettissement. Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l’un des époux est, après déduction des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 6.000 francs. Le règlement d’administration publique prévu au numéro 3 de l’article 110 pourra décréter qu’une partie des dépenses visées audit numéro n’est pas couverte par le minimum forfaitaire. ​
  20. 114

    AI-assisted research summary: Article 114 begins, but the supplied text is incomplete and does not state any rule.

    Art. 114. — (
  21. 127

    AI-assisted research summary: A taxpayer may deduct certain business, agricultural, forestry, or liberal-profession losses as special expenses, but only if the stated conditions are met.

    Art. 127. ) — Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale. La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes: 1. n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des cinq derniers exercices d’exploitation clôturés avant le début de l’année d’imposition, pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52; 2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue; 3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de ’lentreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue. ​ Chapitre V — EXEMPTIONS ​
  22. 115

    AI-assisted research summary: Art. 115. — (

    Art. 115. — (
  23. 128
    Art. 128. ) — Sont exempts de l’impôt sur le revenu: 1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l’étranger et des personnes assimilées à désigner par règlement d’administration publique, si ces revenus sont imposés dans l’Etat où ces agents et autres personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l’article 156 de la présente loi; 2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat en raison des dépenses qui leur sont mposées par leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau. Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par l’Etat peut être exemptée par règlement d’administration publique, lorsqu’une indemnité spéciale n’est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais de représentation ou de bureau; 3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement d’administration publique, a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordinaires d’une occupation salariée et en raison de frais d’obtention incombant aux salariés; b) les prestations en nature servies en vertu d’une occupation salariée, pour autant qu’il en résulte, dans le chef du salarié, une économie de frais d’obtention; 4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu d’une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des employeurs; 5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi; 6. les prestations en nature allouées par une section quelconque de l’office des assurances sociales, par une caisse de maladie ou par une caisse de retraite créée en vertu d’une disposition légale; 7. les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie ou par l’association d’assurance contre les accidents. Un règlement d’administration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles l’exemption prévue à l’alinéa qui précède n’aura pas lieu; 8. les rentes servies par l’office des dommages de guerre à titre d’indemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les limites à fixer par règlement d’administration publique; 9. les indemnités pour résiliation abusive de contrat de louage de service des ouvriers ou des employés privés, fixées par une décision judiciaire ou par une transaction et les indemnités de congédiement supplémentaires prévues par les lois régissant la matière; 10. les prestations de chômage payées par l’Etat et les communes; 11. les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d’administration publique; 12. une partie de la rémunération de la main-d’oeuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d’administration publique; 13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés lorsque le cadeau est donné a) en raison d’une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l’employeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de deux mois, ni 40.000 francs; b) en raison d’une occupation ininterrompue de quarante années au service de l’employeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de trois mois, ni 60.000 francs; c) en raison d’une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l’employeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de quatre mois, ni 80.000 francs; d) lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de l’employeur et ne dépasse pas le montant d’une rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs; e) lors du vingt-cinquième anniversaire de l’entreprise ou d’un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant d’une rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs. Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes remplies, le cadeau est imposable intégralement; 14. une tranche de cinquante pour-cent du montant net des arrérages de rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des revenus nets provenant de l’exercice de droits de jouissance viagère de biens d’autrui, à condition que a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire, b) que la contre-prestation n’ait pas fait l’objet, après le 31 décembre 1959, d’une déduction, même partielle, à titre de dépense spéciale, c) que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre de l’une des trois premières catégories de revenus de l’article 10. L’exonération de cinquante pour-cent n’est cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu imposable. L’exonération est en outre exclue dans la mesure où le bénéficiaire de la rente ou du droit viager ou de jouissance acquis moyennant contre-prestation globale a touché un capital du chef d’une assurance sur la vie soit après, soit au cours d’une période de dix ans avant la constitution de la rente ou de l’un des droits susvisés. En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à des tiers des droits de jouissance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont applicables; 15. la première tranche de 8.000 francs par an des revenus afférents aux comptes d’épargne constatés par des livrets d’épargne pour autant que ces revenus sont imposables en vertu de l’article 97. Un règlement grand-ducal pourra fixer des conditions auxquelles doivent répondre a) les organismes dépositaires des fonds, notamment en ce qui concerne le contrôle gouvernemental ou autre auquel ils sont soumis, b) les comptes d’épargne, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts ou des primes, les stipulations de terme ou de préavis ou l’absence de stipulations pareilles et l’exclusion de la possibilité d’effectuer des opérations de paiement au moyen du compte; 16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d’une pension, rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces capitaux, s’ils avaient été alloués dès l’origine, n’auraient pas constitué un produit passible de l’impôt. L’exemption n’a pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de l’actif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à l’exercice d’une profession libérale; 17. le capital touché du chef d’une assurance sur la vie; 18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d’une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations ou de primes ou à titre de rachat d’un droit à pareille pension ou rente. Elles ne sont toutefois pas exemptées, si les cotisations ou primes ont été à la charge exclusive de l’employeur et qu’elles n’aient pas été passibles de l’impôt comme produit provenant d’une occupation salariée, à moins que l’affranchissement des cotisations ou primes n’ait eu lieu en vertu d’une disposition légale; 19. les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société, ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments sont exemptés de l’impôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la société et pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice commercial, agricole et forestier ou provenant de l’exercice d’une profession libérale; 20. tous revenus généralement quelconques dont l’exemption est expressément prévue par une loi spéciale. ​ Chapitre VI — DECLARATION —  ETABLISSEMENT DE L’IMPOT ​
  24. 116

    AI-assisted research summary: Art. 116. — (

    Art. 116. — (
  25. 129

    AI-assisted research summary: Income and other data needed to determine tax must be declared to the tax office clerk, under procedures set by regulation.

    Art. 129. ) — Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l’impôt doivent être déclarés au préposé du bureau d’assiette d’après les modalités à fixer par règlement d’administration publique. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les revenus soumis à la retenue à la source. ​
  26. 117

    AI-assisted research summary: Art. 117. — (

    Art. 117. — (
  27. 136

    AI-assisted research summary: L’impôt est normalement établi après la fin de l’année d’imposition, with special cases allowing taxation during the year.

    Art. 136. ) — Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi, l’impôt est établi par voie d’assiette, après la fin de l’année d’imposition. Lorsqu’une personne cesse d’être contribuable résident ou contribuable non résident, l’imposition peut avoir lieu même au courant de l’année d’imposition. Lorsqu’il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l’impôt, l’administration est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l’année d’imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seulement. ​ Chapitre VII — CALCUL DE L’IMPOT ​
  28. 118

    AI-assisted research summary: Art. 118. — (

    Art. 118. — (
  29. 152
    Art. 152. ) — L’impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à ​ ​ 26.400 F 12% pour la tranche de revenu comprise entre 26.400 et 36.000 F 14% » 36.000 et 48.000 F 16% » 48.000 et 60.000 F 18% » 60.000 et 72.000 F 20% » 72.000 et 87.000 F 22% » 87.000 et 102.000 F 24% » 102.000 et 117.000 F 26% » 117.000 et 132.000 F 28% » 132.000 et 147.000 F 30% » 147.000 et 162.000 F 33% » 162.000 et 183.000 F 36% » 183.000 et 204.000 F 39% » 204.000 et 225.000 F 42% » 225.000 et 246.000 F 45% » 246.000 et 267.000 F 48% » 267.000 et 288.000 F 50% » 288.000 et 324.000 F 52% » 324.000 et 360.000 F 54% » 360.000 et 432.000 F 56% » 432.000 et 504.000 F 57% pour la tranche de revenu dépassant ​ ​ 504.000 F ​
  30. 119

    AI-assisted research summary: Taxpayers are divided into three classes for tariff application.

    Art. 119. — ( Art. 152bis. ) — En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes: 1° la classe I comprend les personnes qui n’ont été mariées ni au début de l’année d’imposition ni pendant quatre mois au moins de cette année, pour autant qu’elles n’appartiennent ni à la classe II ni à la classe III; 2° la classe II comprend, pour autant qu’elles n’appartiennent pas à la classe III, a) les personnes mariées soit au début de l’année d’imposition, soit pendant quatre mois au moins de cette année; b) les personnes ayant terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de l’année d’imposition; c) les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui, au début de l’année d’imposition, ont un ou plusieurs descendants; d) les personnes autres que celles mentionnées sub a), b) ou c) dont le mariage a été dissous au cours des cinq années précédant l’année d’imposition; 3° la classe III comprend les personnes qui bénéficient d’une modération d’impôt pour charge d’enfant dans les conditions définies à l’article 123. ​
  31. 120

    AI-assisted research summary: For class I taxpayers, tax is calculated using the tariff in article 118, with a reduction when income does not exceed 96,000 francs.

    Art. 120. — ( Art. 152ter. ) — L’impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable. Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 96.000 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 96.000 francs. ​
  32. 121

    AI-assisted research summary: Les contribuables de la classe II sont soumis à un impôt égal au double de la cote calculée selon le tarif de l’article 118.

    Art. 121. — ( Art. 152quoter. ) — L’impôt à charge des contribuables de la classe II correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable. ​
  33. 122

    AI-assisted research summary: This article sets the income tax calculation for class III taxpayers, including child-based parts and child bonuses at two income thresholds.

    Art. 122. — ( Art. 152 quinquiès. ) — L’impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1° En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 324.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d’enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l’impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d’enfant, 3,4 pour deux charges d’enfants, 4,4 pour trois charges d’enfants, 5,6 pour quatre charges d’enfants, 7,0 pour cinq charges d’enfants, 8,6 pour six charges d’enfants, 10,4 pour sept charges d’enfants, 12,4 pour huit charges d’enfants. 2° En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 324.000 francs, l’impôt est égal à l’impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d’une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 600.000 francs, la bonification s’élève à 1% du revenu plus 6.725 F pour charge d’enfant, 2% » » 12.440 F pour deux charges d’enfants, 3% » » 17.252 F pour trois charges d’enfants, 4% » » 21.173 F pour quatre charges d’enfants, 5% » » 24.480 F pour cinq charges d’enfants, 6% » » 27.461 F pour six charges d’enfants. Pour les charges d’enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d’enfants augmentée de un pour-cent du revenu plus 2.751 francs pour chaque charge supplémentaire. b) Si le revenu dépasse 600.000 francs, la bonification est de: 12.725 F pour une charge d’enfant, 24.440 F pour deux charges d’enfants, 35.252 F pour trois charges d’enfants, 45.173 F pour quatre charges d’enfants, 54.480 F pour cinq charges d’enfants, 63.461 F pour six charges d’enfants. Pour les charges d’enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d’enfants augmentée de 8.751 francs pour chaque charge supplémentaire. ​
  34. 123
    Art. 123. — ( Art. 152sexiès. ) — La modération d’impôt visée à l’article 119 est accordée dans les hypothèses spécifiées sub a, b, c et d ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce dernier. En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte. a) Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie de son ménage au moins pendant quatre mois de l’année d’imposition et qui ont été mineurs pendant ce temps. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier et qu’il est soumis à son autorité ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs, du consentement du contribuable et pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. Les époux, même mineurs, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même mineures, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable. b) Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison des enfants ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à ses frais. Les enfants doivent avoir été mineurs pendant quatre mois au moins de l’année d’imposition. c) Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison d’enfants majeurs dans les conditions suivantes: Les enfants doivent avoir été âgés de moins de vingt-cinq ans pendant quatre mois au moins de l’année d’imposition et avoir poursuivi pendant cette période des études de formation professionnelle. Un règlement d’administration publique pourra prévoir une limite supérieure à celle de vingt-cinq ans à l’endroit d’enfants dont les études de formation professionnelle durent normalement au-delà de l’âge de vingt-cinq ans. Les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent avoir été principalement à la charge du contribuable pendant l’année d’imposition. d) Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison d’enfants majeurs jouissant de l’allocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales . Les modérations d’impôt visées sub b et c ci-dessus ne sont accordées au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. Lorsqu’un contribuable a droit à une modération d’impôt pour un enfant recueilli à son foyer et que sans cet enfant il serait rangé dans la classe I, il ne peut bénéficier d’une réduction d’impôt supérieure a) au double de la modération tarifaire prévue pour la première charge d’enfant en ce qui concerne le premier enfant, b) au montant de la modération tarifaire afférente en ce qui concerne chaque enfant au-delà du premier. Un règlement d’administration publique déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé a) être principalement à charge d’un contribuable, b) être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable, c) être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais d’un contribuable, d) avoir une occupation non essentiellement lucrative. ​
  35. 124

    AI-assisted research summary: Tax amounts are rounded by public-administration regulation; amounts below a regulation-set limit are treated as nil, and that limit cannot exceed 300 francs.

    Art. 124. — ( Art. 152septiès. ) — Les cotes d’impôt seront arrondies suivant les modalités à fixer par règlement d’administration publique, selon les exigences de l’exécution pratique. Les cotes inférieures à une limite à fixer par le même règlement seront considérées comme nulles. Cette limite ne pourra pas être fixée à un montant dépassant trois cents francs. ​
  36. 125
    Art. 125. — ( Art. 152octiès. ) — Lorsque la moyenne des indices pondérés des prix à la consommation des six premiers mois d’une année accuse, par rapport à la moyenne des indices des six premiers mois de l’année précédant l’entrée en vigueur du tarif, une variation de cinq pour-cent au moins, le gouvernement proposera au Grand-Duc d’inclure dans le projet de loi budgétaire pour l’exercice suivant un projet de tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques revisé en raison de la variation de l’indice pondéré des prix à la consommation. La proposition sera accompagnée d’une estimation de la moins-value de recettes budgétaires que l’adoption du tarif revisé est susceptible d’entraîner. ​
  37. 126

    AI-assisted research summary: Art. 126. — (

    Art. 126. — (
  38. 153

    AI-assisted research summary: Net income and taxable income are reduced by allowances from Articles 127 to 130, and taxable income is rounded down to the nearest lower 1,000 francs before the tariff is applied.

    Art. 153. ) — Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des abattements prévus aux articles 127 à 130. Avant l’application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur de mille francs. ​
  39. 127
    Art. 127. — (
  40. 154

    AI-assisted research summary: A taxpayer may, on request, obtain a reduction in taxable income for unavoidable extraordinary charges, subject to percentage limits and exclusions.

    Art. 154. ) — Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon considérable sa faculté contributive. Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu’il a des obligations qui n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à l’importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales. Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut s’y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales. Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés: pour un revenu imposable pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt I II III ​ ​ et ayant 1 ou 2 charges d’enfants et ayant 3 charges d’enfants ou plus inférieur à  60.000 F 6 5 3 1 égal ou supérieur à  60.000 et inférieur à  120.000 F 7 6 4 2 égal ou supérieur à  120.000 et inférieur à  250.000 F 8 7 5 3 égal ou supérieur à  250.000 et inférieur à  500.000 F 9 8 6 4 égal ou supérieur à  500.000 F 10 9 7 5 Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en considération qu’en proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de revenus exemptés à désigner par règlement d’administration publique. Un règlement d’administration publique pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions de l’alinéa 4 ci-dessus , prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables suivant les différentes classes de contribuables. ​
  41. 128

    AI-assisted research summary: Art. 128. — (

    Art. 128. — (
  42. 155
    Art. 155. ) — Lorsque le revenu imposable est inférieur à 110.000 francs, le bénéfice agricole et forestier est diminué d’un abattement fixé conformément aux dispositions ci-après sans qu’il puisse en résulter une perte compensable: L’abattement est de 30.000 francs au cas où le revenu imposable, compte non tenu de l’abattement, est inférieur à 80.000 francs. Lorsque, compte non tenu de l’abattement, le revenu imposable est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l’abattement est égal à la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu imposable. Lorsque le bénéfice agricole et forestier est constitué en tout ou en partie par une part de bénéfice dans une exploitation collective au sens de l’article 73, l’abattement ou la part d’abattement qui dépasse le bénéfice autre que la part de bénéfice dans l’exploitation collective est réduit à la fraction correspondant à la proportion entre la part de bénéfice et le bénéfice total de l’exploitation collective. ​
  43. 129
    Art. 129. — ( Art. 155bis. ) — Les contribuables jouissant d’une pension ou d’une rente visée aux numéros 1 et 2 de l’article 96 obtiennent un abattement de revenu imposable de 6.000 francs lorsque le revenu imposable diminué de l’abattement pour charges extraordinaires prévu à l’article 127 est inférieur à 80.000 francs. Lorsque le revenu à considérer est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l’a battement est égal au cinquième de la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu. L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes acquises par le contribuable, même en cas d’imposition collective des époux. Il ne peut, par ailleurs, pas être supérieur à la différence entre la somme des pensions et rentes en cause et celle des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui s’y rapportent. ​
  44. 130

    AI-assisted research summary: Art. 130. — (

    Art. 130. — (
  45. 156
    Art. 156. ) — Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, déterminé conformément aux dispositions de l’article 55, est diminué d’un abattement de 200.000 francs ou d’une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l’entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise individuelle comprend une plus-value réalisée sur le sol qui a constitué une immobilisation rentrant dans les prévisions de l’article 19, alinéa 1 er , l’abattement est majoré de cinquante pour-cent. Le supplément d’abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’endroit des bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92. En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’en ce qui concerne la partie de l’exploitation non constituée par les investissements relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctivement et en réduisant l’abattement en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l’exploitation entière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l’abattement soit déduit intégralement. Le revenu de réalisation de participations visé aux articles 100 et 101 est diminué d’un abattement de 200.000 francs, ou d’une fraction de 200.000 francs, suivant la quotité de droits sociaux représentés par la participation réalisée. ​
  46. 131

    AI-assisted research summary: Art. 131. — (

    Art. 131. — (
  47. 157

    AI-assisted research summary: This article limits the tax on adjusted taxable income when extraordinary income exceeds 10,000 francs and sets special percentage rules, including for non-residents.

    Art. 157. ) — Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l’article 132, d’un montant total supérieur à 10.000 francs, l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants: a) l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, au revenu ordinaire, b) l’impôt résultant de l’application aux revenus extraordinaires visés sub 1 à 6 de l’article 132 du taux d’accroissement maximum correspondant au revenu ordinaire, ce taux ne pouvant toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum ni être inférieur au taux d’accroissement initial prévu pour la classe afférente du tarif, c) l’impôt résultant de l’application aux revenus forestiers visés à l’article 77 du taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse être inférieur à douze pour-cent ni supérieur à vingt-sept pour-cent, d) l’impôt résultant de l’application aux revenus forestiers visés à l’article 78 du taux prévu sub litt. c) ci-dessus réduit de moitié. En ce qui concerne les contribuables non résidents, les impôts visés sub c) et d) sont fixés respectivement à vingt-sept pour-cent et à quinze pour-cent. Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après. Avant d’être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de l’impôt, le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de l’abattement pour charges extraordinaires admises en déduction du revenu imposable selon l’article 127. En outre le montant de revenus extraordinaires ainsi déterminé ne peut être pris en considération que dans la mesure où il ne dépasse pas quatre-vingts pour-cent du revenu imposable ajusté. Les réductions faites sur les revenus extraordinaires s’imputent sur les revenus visés sub litt. b) à d) du premier alinéa ci-dessus dans l’ordre de leur énumération. ​
  48. 132
    Art. 132.  — (
  49. 158

    AI-assisted research summary: This article lists types of income that count as extraordinary income for applying article 131, and some of them require a taxpayer request.

    Art. 158. ) — Sont à considérer comme revenus extraordinaires donnant lieu à application de l’article 131: 1. les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale, au sens du numéro 3 de l’article 10, qui constituent la rémunération d’une activité nettement distincte de l’activité ordinaire et s’étendant sur plusieurs années, ou la rémunération entière d’une activité ordinaire s’étendant sur plusieurs années, et exercée à l’exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d’une seule année d’imposition; 2. a) les revenus extraordinaires provenant d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre d’une seule année d’imposition; b) les rémunérations périodiques d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l’année d’imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l’année d’imposition considérée; 3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l’article 10, et non visés sub 4 ci-après , qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année, pour autant qu’ils seront spécifiés comme extraordinaires par un règlement d’administration publique; 4. à condition qu’ils soient imposables en bloc au titre d’une seule année d’imposition, les indemnités, avantages et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l’article 11, dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l’année d’imposition et dépassant douze mois, et pour autant que ces revenus dépendent d’une des catégories de revenus visées sub 4 à 7 de l’article 10; 5. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92; 6. les revenus nets visés aux articles 100 et 101; 7. les revenus forestiers visés aux articles 77 et 78. En ce qui concerne les revenus visés sub 1 à 4 ci-dessus et ceux visés sub 7, l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l’abattement prévu à l’article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu’il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire. ​
  50. 133

    AI-assisted research summary: For viticultural businesses, a public administration regulation may treat the profit above the average of the current year and the previous three years as extraordinary taxable income, and may set the applicable rate. It also applies to certain mixed viticultural and agricultural businesses defined by regulation.

    Art. 133. — ( Art. 158bis. ) — En ce qui concerne les bénéfices des exploitations viticoles, un règlement d’administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices précédents sera considérée comme revenu extraordinaire imposable suivant l’article 131 et fixer le taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire. Cette disposition s’appliquera également au bénéfice viticole des exploitations viticoles et agricoles mixtes à définir par le règlement. ​
  51. 134

    AI-assisted research summary: Art. 134. — (

    Art. 134. — (
  52. 159
    Art. 159. ) — Lorsqu’un contribuable résident a des revenus entièrement exonérés par des conventions internationales, l’administration fixe l’impôt en ajoutant ces revenus au total des revenus nets et en déduisant de l’impôt la part correspondant aux revenus exonérés. Les revenus exonérés sont fixés par application séparée des dispositions concernant respectivement la compensation des revenus et des pertes et le report des pertes. Il est fait abstraction de revenus extraordinaires. Lorsque la somme ainsi déterminée ne dépasse pas vingt mille francs, elle est à négliger. L’administration détermine la part d’impôt correspondant aux revenus exonérés en scindant l’impôt selon le rapport entre les revenus exonérés et les revenus non exonérés, les deux groupes de revenus étant diminués des déductions afférentes. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus extraordinaires, il est fait abstraction des revenus extraordinaires et de l’impôt correspondant. Les mesures d’exécution seront déterminées par règlement d’administration publique. ​ Chapitre VIII — RECOUVREMENT DE L’IMPOT ​ Section I — Avances d’impôt ​
  53. 135

    AI-assisted research summary: Art. 135. — (

    Art. 135. — (
  54. 162
    Art. 162. ) — Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt à établir par voie d’assiette. L’échéance de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de l’année d’imposition . Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l’impôt qui, après imputation des retenues à la source, résulte de l’imposition établie en dernier lieu. A l’impôt établi en dernier lieu peut être substitué l’impôt qui résultera probablement de l’imposition pour l’année en cours. Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable et peut être modifié d’office si l’administration dispose d’éléments justifiant une réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non échues lorsqu’il s’agit d’une réduction; elle doit être imputée aux avances non échues lorsqu’il s’agit d’une majoration. Un règlement d’administration publique pourra modifier les dates d’échéance des avances fixées à l’alinéa 1 er et, pour des catégories déterminées de contribuables, réduire le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des avances sur les diverses échéances. II pourra fixer une limite en-dessous de laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances seront arrondies. ​ Section II — Retenue d’impôt sur les traitements et salaires ​
  55. 136

    AI-assisted research summary: Art. 136.  — (

    Art. 136.  — (
  56. 163

    AI-assisted research summary: Employers must withhold tax from salaried pay and pay it to the tax administration; employees may have to provide extra amounts in some cases.

    Art. 163. ) — Les rémunérations d’une occupation salariée au sens de l’article 95 sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par règlement d’administration publique. La retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié. Lorsque la rémunération d’une occupation est allouée en tout ou en partie par des personnes autres que l’employeur ou lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération en espèces ne suffit pas pour régler l’impôt, le salarié est tenu de remettre à l’employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le salarié refuse de se conformer à cette prescription, l’employeur est en droit de réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature. Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement d’administration publique, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations. L’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a pour le recouvrement les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par l’employeur à titre personnel. Le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au payement de l’impôt que 1. si et pour autant qu’il est complice du non-paiement de la retenue ou 2. si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée. L’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des contributions. Un règlement d’administration publique déterminera les formes et les délais de la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou l’imputation de trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l’employeur relativement aux opérations de retenue. A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l’impôt peut être fixé par l’administration. Un règlement d’administration publique pourra, même par dérogation aux dispositions qui précèdent 1. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les employeurs établis au pays et occupant à l’étranger des salariés imposables au Grand-Duché, les employeurs établis à l’étranger et occupant des salariés au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à l’office des agents diplomatiques ou d’autres personnes jouissant d’un statut analogue accrédités au Grand-Duché et les salariés occupés auprès des agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l’étranger; 2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant normalement à l’employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement de la retenue. ​
  57. 137

    AI-assisted research summary: Art. 137. — (

    Art. 137. — (
  58. 164

    AI-assisted research summary: Article 164 sets how withholding tax on wages is calculated and requires extra rules for special cases.

    Art. 164. ) — Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 141, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des bonifications pour enfants sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée. Un règlement d’administration publique édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées: a) simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service; b) exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint; c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées; d) rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation; e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115; f) paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de l’article 95; g) allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye; h) allocation de rémunérations nettes d’impôt. ​
  59. 138

    AI-assisted research summary: The treasury minister must set withholding tax tables and publish them in the Memorial; the minister may also allow employers to calculate withholding themselves.

    Art. 138.  — ( Art. 164bis. ) — Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue d’impôt conformes aux prescriptions de l’article 137 et aux prescriptions complémentaires qui seront édictées par le règlement d’administration publique visé au même article. Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à l’échelon afférent diminué d’une fraction des minima forfaitaires pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée. L’écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier alinéa ci-dessus et les modalités d’arrondissement des cotes d’impôt seront fixés, selon les exigences de l’exécution pratique, par règlement d’administration publique. Les barèmes seront publiés au Mémorial. Le ministre du trésor pourra, selon les modalités qu’il fixera, autoriser les employeurs à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt. ​
  60. 139

    AI-assisted research summary: Certain deductions must be made from remuneration before tax withholding, but some deductions need to exceed annual minimums or be approved by the tax administration.

    Art. 139.  — ( Art. 164ter. ) — Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des articles 137 et 138, les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 109 et 127 sont à déduire des rémunérations. Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l’article 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales visé à l’alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l’administration des contributions. Un arrêté ministériel réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de l’approbation administrative. Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l’exécution pratique, par règlement d’administration publique. ​
  61. 140

    AI-assisted research summary: Art. 140.  — (

    Art. 140.  — (
  62. 165
    Art. 165. ) — En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes des articles 119 et 123, rangés dans les différentes classes d’impôt d’après la situation constatée à une date précédant le début de l’année d’imposition et qui sera fixée par règlement d’administration publique. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la prédite date, qu’ils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne l’obligation à imposer au contribuable de déclarer ces changements. ​
  63. 141

    AI-assisted research summary: Art. 141. — (

    Art. 141. — (
  64. 166
    Art. 166. ) — En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la différence entre, d’une part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 124 compte tenu, de part et d’autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires. En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires au sens des numéros 2 et 4 de l’article 132, et à condition que l’employeur en fasse communication préalable à l’administration des contributions, la retenue peut être fixée par application du taux d’accroissement maximum prévu au tarif visé aux articles 118 à 124 pour le montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit à concurrence des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires. Le taux ne peut toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum. Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, d’après leur consistance à l’époque précédant immédiatement l’attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires. Un règlement d’administration publique réglera l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des rémunérations non périodiques. Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités. ​
  65. 142

    AI-assisted research summary: Certain taxpayers may receive a tax credit for non-periodic employment bonuses if their taxable income does not exceed 152,000 francs.

    Art. 142.  — ( Art. 166bis. ) — Un crédit d’impôt est accordé à charge du trésor aux contribuables dont le revenu imposable ne dépasse pas 152.000 francs et comprend des revenus provenant d’une occupation salariée versés sous forme de gratifications non périodiques. Le crédit d’impôt s’élève aux deux tiers de l’impôt retenu en vertu de l’article 141 sur le total des gratifications allouées au contribuable durant l’année d’imposition sans qu’il puisse être supérieur aux deux tiers de la retenue d’impôt correspondant selon les dispositions de l’article 141 à une attribution unique de 13.000 francs. Le crédit d’impôt est alloué par l’employeur qui est autorisé à le récupérer sur l’impôt retenu. Le crédit d’impôt ne constitue pas un revenu imposable. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent feront l’objet d’un règlement d’administration publique qui délimitera en outre la notion de gratification et pourra prévoir des clauses transitoires en faveur des contribuables dont le revenu imposable est compris entre 152.000 francs et 182.000 francs. ​
  66. 143

    AI-assisted research summary: Art. 143. — (

    Art. 143. — (
  67. 168
    Art. 168. ) — Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, une fiche de retenue d’impôt portant les indications nécessaires à l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir l’inscription , par l’administration des contributions, des prescriptions particulières à observer lors de la détermination de la retenue, ainsi que l’inscription, par l’employeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées. Sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, les fiches de retenue seront établies par les administrations communales. La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l’employeur, faute de quoi l’employeur devra opérer la retenue d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’administration des contributions. Des arrêtés à prendre par le ministre du trésor ou par le ministre du trésor ensemble avec le ministre de l’intérieur régleront l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne le recensement des salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des administrations communales, des employeurs et des salariés relativement à l’établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer. ​
  68. 144

    AI-assisted research summary: Art. 144.  — (

    Art. 144.  — (
  69. 169
    Art. 169. ) — Les dispositions des articles 136 à 143 s’appliquent par analogie aux pensions et arrérages de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l’article 96. Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de l’abattement institué par l’article 129. Les mesures d’adaptation sont fixées par règlement d’administration publique. ​
  70. 145

    AI-assisted research summary: Certain salaried workers and retirees can get annual tax withholding regularization if they meet the residency or employment conditions stated here.

    Art. 145.  — ( Art. 169bis. ) — Le salarié ou le retraité qui n’est pas admis au décompte annuel par voie d’assiette, bénéficie d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel, à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement d’administration publique. N’ont droit au décompte que le contribuable qui pendant les douze mois de l’année d’imposition a eu son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché, ainsi que le contribuable qui, sans remplir cette condition, y a été occupé comme salarié pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins. Le règlement prévu par l’alinéa qui précède organisera la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation. Il pourra en outre étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa qui précède. ​ Section III — Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ​
  71. 146

    AI-assisted research summary: Art. 146.  — (

    Art. 146.  — (
  72. 170

    AI-assisted research summary: Some listed income items are subject to withholding tax, and they are treated as indigenous when the debtor is certain public bodies or a person with fiscal domicile in the Grand Duchy.

    Art. 170. ) — Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-après: 1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de l’article 97; 2. les parts de bénéfice visées sub 2 de l’article 97; 3. les arrérages et intérêts visés sub 3 de l’article 97. Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux comprennent également les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées à l’alinéa 1 er . Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le débiteur est l’Etat grand-ducal , une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal. ​
  73. 147

    AI-assisted research summary: Art. 147. — (

    Art. 147. — (
  74. 171

    AI-assisted research summary: La retenue d’impôt visée à l’article 146 n’est pas à opérer dans certains cas, notamment selon la situation du bénéficiaire, la structure de participation et, dans un cas, lorsque les revenus sont alloués par une société holding luxembourgeoise.

    Art. 171. ) — La retenue d’impôt faisant l’objet de l’article 146 n’est pas à opérer: 1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne au moment où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à l’allocation des revenus se trouvent réunis dans la même main; 2. lorsque des revenus visés sub 1 de l’article 97 sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de l’exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de l’autre société a été d’un quart au moins. L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période. La disposition qui précède est applicable lorsque l’Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables. L’exonération ne s’applique pas aux revenus alloués à une société holding; 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding luxembourgeoise, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes. ​
  75. 148

    AI-assisted research summary: Art. 148.  — (

    Art. 148.  — (
  76. 172

    AI-assisted research summary: This article sets withholding tax rates for specified income and says gross income is subject to withholding without deductions.

    Art. 172. ) — Le taux de la retenue est fixé à : 1. quinze pour-cent des revenus visés sub 1 et 2 de l’article 97; 2. quinze pour-cent des arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues visés sub 3 de l’article 97, lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé; 3. cinq pour-cent des revenus visés sub 3 de l’article 97, à l’exception des revenus visés sub 2 ci-dessus. Sont soumis à la retenue d’impôt les revenus bruts sans aucune déduction. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65 pour-cent dans les cas prévus sub 1 et 2 et au taux de 5,26 pour-cent dans le cas prévu sub 3 ci-dessus. ​
  77. 149

    AI-assisted research summary: Art. 149.  — (

    Art. 149.  — (
  78. 173

    AI-assisted research summary: Le débiteur des revenus doit retenir l’impôt au moment où les revenus sont mis à disposition, puis le débiteur des revenus de capitaux doit le déclarer et le verser dans les 8 jours.

    Art. 173. ) — La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire. Le débiteur des revenus est personnellement responsable de l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir. Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue d’impôt que lorsque et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé l’impôt retenu dans le délai prescrit et qu’il n’en informe pas immédiatement l’administration des contributions. La retenue d’impôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des revenus. Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à l’administration des contributions dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé, l’administration fixera le montant de l’insuffisance, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré. Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le débiteur des revenus. ​
  79. 150

    AI-assisted research summary: Certain listed entities may ask for a refund of withholding tax on capital income.

    Art. 150. — ( Art. 173bis. ) — Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d’épargne et le crédit foncier de l’Etat, les services des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et des oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l’intérêt de l’enseignement, les caisses de maladie, l’établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuel et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel. ​
  80. 151

    AI-assisted research summary: Art. 151.  — (

    Art. 151.  — (
  81. 174

    AI-assisted research summary: A ministerial order will set the form of the declaration to be filed by income debtors subject to withholding tax on capital income, and it may also require them to give the beneficiary a certificate about the withholding tax.

    Art. 174. ) — Un arrêté ministériel fixera la forme de la déclaration à remettre par le débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment retenu et versé. Le même arrêté pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d’un certificat concernant la retenue d’impôt au bénéficiaire. ​ Section IV — Extension de la retenue à la source ​
  82. 152

    AI-assisted research summary: Art. 152.  — (

    Art. 152.  — (
  83. 175
    Art. 175. ) — Un règlement d’administration publique pourra introduire la retenue d’impôt à la source à l’égard de revenus qui n’y sont pas déjà soumis par la présente loi. Cette retenue pourra être limitée à certains groupes de débiteurs ou de bénéficiaires. Le taux de la retenue d’impôt pourra s’appliquer aux recettes sans qu’il puisse, dans ce cas, être supérieur à quinze pour-cent. Le trésor aura pour le recouvrement de la retenue d’impôt les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par les personnes responsables de la retenue. Le même règlement déterminera les personnes qui sont responsables de la retenue d’impôt, les modalités concernant la perception de l’impôt et le remboursement de l’impôt indûment retenu ou versé, les annotations à faire par le tiers responsable ainsi que les mesures de contrôle qu’il doit subir. ​ Section V — Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt ​
  84. 153

    AI-assisted research summary: Art. 153. — (

    Art. 153. — (
  85. 176

    AI-assisted research summary: This article says when income tax is assessed by direct assessment instead of by withholding, and allows certain workers or retirees to request that assessment method.

    Art. 176. ) — Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur les traitements et salaires ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition par voie d’assiette: 1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement d’administration publique de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou 2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue d’impôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130, s’élèvent au total à plus de 12.000 francs, ou 3. lorsque, dans le chef d’un contribuable rangé dans une des classes I et II, le revenu imposable dépasse les sommes respectives de 100.000 francs et de 200.000 francs et comprend, pour plus de 20.000 francs, des revenus nets visés à l’article 146, premier alinéa, qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, ou 4. lorsqu’un contribuable, dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, a droit à une modération d’impôt pour un enfant recueilli à son foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe I. L’imposition porte sur le revenu imposable ajusté. Un règlement d’administration publique pourra, aux conditions et limites qu’il fixera, instituer l’imposition par assiette en dehors des cas visés à l’alinéa premier, à charge des contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b du deuxième alinéa de l’article 137. Un règlement d’administration publique réglera l’assiette des revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’article 96 et de ceux qui feront l’objet d’une extension de la retenue à la source en vertu de l’article 152. Seront de même fixées par règlement d’administration publique les modalités de l’assiette des traitements et salaires qui, sans être exonérés, seront dispensés de la retenue d’impôt; le règlement précité pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le salarié ou le retraité qui n’est pas soumis au décompte annuel par voie d’assiette est autorisé à demander un décompte d’impôt par voie d’assiette, en vue de la prise en considération de pertes, provenant d’une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source. Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa premier, le revenu passible de la retenue d’impôt provient en majeure partie d’une occupation salariée ou de pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de l’article 96 et que le revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130, inférieur à 24.000 francs, le revenu imposable est diminué d’un abattement égal à la différence entre la somme de 24.000 francs et le montant du revenu non passible de retenue. Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d’assiette n’a pas lieu, à moins qu’elle n’intervienne en vertu d’un des règlements d’administration publique visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite d’une demande faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles d’une retenue d’impôt est déchargé de l’impôt grevant ces revenus, à condition que sa responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte. ​ Section VI — Payement de l’impôt établi par voie d’assiette ​
  86. 154

    AI-assisted research summary: Art. 154.  —(

    Art. 154.  —(
  87. 177
    Art. 177. ) — Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition: 1. en premier lieu l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année; 2. en second lieu les avances versées pour l’année d’imposition précitée. Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur de dix francs, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté. Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt: a) l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l’article 117; b) la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non encore réglées. Un règlement d’administration publique fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi. Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier. Les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées restent acquises au trésor et ne peuvent pas être sujettes à restitution. Il en est de même de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année. ​ Section VII — Intérêts de retard ​
  88. 155

    AI-assisted research summary: Art. 155.  — (

    Art. 155.  — (
  89. 178

    AI-assisted research summary: Late payment of tax triggers interest at 0.5% per month.

    Art. 178. ) — Le défaut de payement de l’impôt à son échéance rend exigible un intérêt de retard liquidé au taux de 0,5 pour-cent par mois, le mois de l’échéance étant négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier. Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du payement en cas de versement non comptant de l’impôt. Pour le calcul de l’intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer séparément, de même que chaque payement. Une réduction de l’impôt fixé par voie d’assiette donne lieu à une réduction de l’intérêt de retard encouru dans une proportion égale au rapport entre l’impôt déchargé et la cote annuelle de l’impôt fixée antérieurement. N’est pas à considérer comme réduction de l’impôt au sens de la présente disposition une réduction d’avances y compris la première fixation d’une cote annuelle inférieure à la somme des avances fixées pour la même année. Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais d’exécution les droits d’exécution, privilège et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre 1933 modifiée par l’ arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant le recouvrement des contributions directes. Un règlement d’administration publique pourra, dans les conditions et suivant les modalités qu’il fixera, prévoir les dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent: 1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne dépassent pas, à l’époque du payement, un montant déterminé; 2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel d’intérêts de retard; 3. l’octroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un intérêt de retard dont le taux ne peut dépasser 0,5 pour-cent par mois. ​ Chapitre IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES NON RESIDENTS ​
  90. 156

    AI-assisted research summary: Art. 156.  — (

    Art. 156.  — (
  91. 200
    Art. 200. ) — Sont considérés comme revenus des contribuables non résidents: 1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15: a) lorsqu’il est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant; b) lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes; 2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsqu’il est réalisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché; 3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens des articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché; 4. les revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95: a) lorsque l’occupation est ou a été exercée au Grand-Duché; b) lorsque l’occupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le salarié est au service d’un négociant, d’une entreprise industrielle ou d’une entreprise de transport et qu’il apporte la preuve qu’il est soumis à l’étranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu indigène; c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l’article 96: a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu d’une ancienne occupation exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ou qu’ils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une caisse indigène; 6. a) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 97, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur est l’Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal. Sont toutefois exceptés les revenus alloués par une société holding luxembourgeoise; b) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 97, numéro 4; 7. les revenus provenant de la location de biens au sens de l’article 98, lorsque les biens et droits y visés sont situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public indigène ou sont mis en valeur dans un établissement stable indigène; 8. les revenus divers au sens des articles 100, 101 et 102: a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et provenant de participations dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur siège de direction, le bénéficiaire a été contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu’il est devenu contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu; b) lorsque, en ce qui concerne les bénéfices de spéculation visés à l’article 102, les opérations de spéculation portent sur des immeubles sis au Grand-Duché. ​
  92. 157

    AI-assisted research summary: Art. 157.  — (

    Art. 157.  — (
  93. 201

    AI-assisted research summary: Non-resident taxpayers face limits on deductions, loss offsets, and assessment, while the tax administration has powers to set or collect tax in special cases.

    Art. 201. ) — Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes. Les articles 109, 127, 128, 129, 131 et 134 ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. Les articles 109 et 131 sont toutefois applicables aux revenus visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 et 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. Les dispositions de l’article 131 sont également applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne leurs revenus forestiers. Les contribuables non résidents ne peuvent pas compenser avec leurs pertes des autres catégories de revenu les revenus visés à l’article 156, numéro 6, litt. b ainsi que les revenus soumis à la retenue d’impôt à la source, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou forestière ou d’une profession libérale. Par dérogation à l’article 119, les contribuables non résidents imposés par voie d’assiette sont rangés dans la classe II du tarif visé au prédit article sans que le taux de l’impôt puisse être inférieur à quinze pour-cent. Les revenus soumis à la retenue sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette dans le chef des contribuables non résidents, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou forestière ou d’une profession libérale. Le règlement d’administration publique prévu à l’article 152 pourra étendre cette disposition aux autres catégories de revenu qui seraient soumises à la retenue à la source. Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions, à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère particulièrement difficile. Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d’impôt, l’administration des contributions pourra percevoir l’impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d’une avance au sens de l’article 135, est fixé par l’administration. ​ Titre II — IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES ​ Chapitre I — DISPOSITION GENERALE ​
  94. 158

    AI-assisted research summary: Art. 158.  — (

    Art. 158.  — (
  95. 234

    AI-assisted research summary: An annual tax on the income of collective entities is collected for the State, and the tax year follows the calendar year.

    Art. 234. ) — II est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des collectivités. L’année d’imposition cadre avec l’année civile. ​ Chapitre II — COLLECTIVITES SOUMISES A L’IMPOT ​
  96. 159

    AI-assisted research summary: Art. 159.  — (

    Art. 159.  — (
  97. 235

    AI-assisted research summary: This article defines which collective entities are treated as resident taxpayers for corporate income tax, mainly based on having a statutory seat or principal establishment in the Grand Duchy.

    Art. 235. ) — Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur principal établissement se trouve sur le territoire du Grand-Duché. A — 1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée; 2. les sociétés coopératives et les associations agricoles; 3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l’Etat, quelle qu’en soit la forme juridique; 4. les associations d’assurances mutuelles et les caisses patronales créées dans l’intérêt du personnel; 5. les établissements d’utilité publique et autres fondations; 6. les associations sans but lucratif; 7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n’est pas imposable directement dans le chef d’un autre contribuable; b) les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants; B — les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans but de lucre, de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. L’impôt sur le revenu des collectivités porte sur l’ensemble des revenus du contribuable. ​
  98. 160

    AI-assisted research summary: Art. 160.  — (

    Art. 160.  — (
  99. 236

    AI-assisted research summary: Certain collective entities are subject to corporate income tax on specified income, depending on where they have their statutory seat or main establishment.

    Art. 236. ) — Sont passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu indigène, les organismes à caractère collectif de l’article 159 qui n’ont ni leur siège statutaire ni leur principal établissement sur le territoire du Grand-Duché. Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d’affectation qui ont leur siège ou leur principal établissement au Grand-Duché et qui ne sont pas imposables en vertu de l’article 159 sont passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue d’impôt à la source. ​
  100. 161
    Art. 161. — (
  101. 237

    AI-assisted research summary: This article exempts several listed bodies and associations from corporate income tax, subject to stated conditions and exceptions.

    Art. 237. ) — Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités: 1. les organismes à caractère collectif énumérés à l’article 159 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, si ces organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général. Toutefois, ils restent passibles de l’impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Un règlement d’administration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en application de la présente disposition; 2. les entreprises de fourniture d’eau et de gaz de l’Etat, des communes et des syndicats de communes; 3. la caisse d’épargne de l’Etat en ce qui concerne les revenus provenant du service d’épargne proprement dit; 4. la loterie nationale; 5. les associations exclusivement professionnelles, à condition que l’association ne possède, ni directement ni par le truchement d’une participation, une entreprise économique; 6. les caisses patronales autonomes de secours et de pension, à condition qu’elles aient un caractère social et que la bonne gestion et l’utilisation adéquate de leurs fonds soient pleinement garanties. Un règlement d’administration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour l’application de la présente disposition; 7. la société nationale des habitations à bon marché; 8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne: a. l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières; b. la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’ arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant revision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois les associations seront imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations sera imposable. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1 er janvier 1965 les apports affectés à l’acquisition de ces participations ne déclencheront pas l’imposition; 9. les associations dont l’objet consiste exclusivement dans le cautionnement de prêts professionnels et l’octroi de garanties de vente et de construction au profit de leurs membres. En dehors de l’octroi d’un intérêt normal pour les mises de fonds des associés, les associations doivent s’abstenir de toute distribution de bénéfices. Les statuts de l’association doivent prévoir que les excédents de fonds existant lors de la dissolution de l’association doivent être utilisés au profit d’une association similaire ou bien dans un but d’intérêt général, charitable ou cultuel; 10. les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions d’une loi spéciale. L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus indigènes sont soumis à une retenue d’impôt; elle n’est pas applicable aux contribuables non résidents. ​ Chapitre III — APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ​
  102. 162

    AI-assisted research summary: Title I rules apply to determining taxable income, net income, capital gains, liquidation gains, and the declaration, assessment, and collection of tax, unless this article provides otherwise or the rules do not fit the special nature of collective bodies.

    Art. 162.  — ( Art. 237bis. ) — Les dispositions du titre I er de la présente loi sont applicables pour la détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, l’établissement et la perception de l’impôt, à moins qu’il n’en soit autrement disposé ci-après ou que l’application de ces dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif. En exécution de l’alinéa qui précède, un règlement d’administration publique spécifiera les dispositions applicables aux organismes à caractère collectif. ​ Chapitre IV — REVENU IMPOSABLE ​
  103. 163

    AI-assisted research summary: Art. 163.  — (

    Art. 163.  — (
  104. 238
    Art. 238. ) — L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année du calendrier. Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient une telle comptabilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre, le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à l’exercice dont le terme se place dans le cours de l’année du calendrier. Cette disposition a trait également au contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé, pour autant qu’il se livre à une exploitation agricole ou forestière. ​
  105. 164

    AI-assisted research summary: Art. 164.  — (

    Art. 164.  — (
  106. 240
    Art. 240. ) — Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit. Sont à considérer comme distribution dans le sens de l’alinéa qui précède, les distributions de quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation. Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité. ​
  107. 165

    AI-assisted research summary: Art. 165.  — (

    Art. 165.  — (
  108. 241
    Art. 241. ) — Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable. Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par règlement d’administration publique, constituer des réserves en franchise d’impôt pour autant que leur activité concerne: 1° l’utilisation en commun de machines et installations techniques; 2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales de leurs membres. ​
  109. 166

    AI-assisted research summary: Art. 166.  — (

    Art. 166.  — (
  110. 242
    Art. 242. ) — Lorsqu’une société de capitaux résidente, pleinement imposable, a détenu depuis le début de son exercice d’exploitation d’une façon continue une participation directe dans le capital social d’une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, les revenus de la participation sont exonérés a. intégralement au cas où l’autre société est contribuable résident pleinement imposable; b. à moitié au cas où l’autre société est une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour l’application de l’alinéa qui précède. L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l’exercice d’exploitation de la société. En outre, l’exonération ne s’applique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l’article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation. L’exonération prévue sub b du premier alinéa s’applique également, lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés résidentes atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l’une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour-cent. Lorsqu’une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions prévoit une atténuation de l’imposition des revenus de la participation, la réduction d’impôt résultant de l’exonération prévue par les alinéas qui précèdent n’est accordée, au titre d’une année d’imposition déterminée, que dans la mesure où elle dépasse la réduction résultant des stipulations de la convention. Les dispositions dont il est question aux alinéas qui précèdent sont applicables en faveur de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l’alinéa 1 er . ​
  111. 167

    AI-assisted research summary: Art. 167.  — (

    Art. 167.  — (
  112. 243
    Art. 243. ) — En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites: 1. les sommes correspondant à la dotation des réserves opérées par les compagnies d’assurances, pour autant que ces réserves forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles ces réserves peuvent être constituées; 2. les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, d’avoirs en compte ou d’une activité au service de la société; 3. les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les associations agricoles autres que celles qui jouissent d’une réduction d’impôt en vertu de l’article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où l’excédent distribué provient d’affaires traitées avec les membres. La déduction n’est toutefois pas permise dans la mesure où les distributions de bénéfice autres que les ristournes n’atteignent pas cinq pour-cent de l’actif net investi à la fin de l’exercice d’exploitation. Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des membres. Est considérée comme provenant d’affaires traitées avec les membres la quote-part de l’excédent distribuée correspondant au rapport existant entre le chiffre d’affaires réalisé avec les membres et le chiffre d’affaires total, lorsqu’il s’agit de ristournes sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu’il s’agit de suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres. La deuxième phrase du 1 er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec effet à partir d’une date à fixer par règlement grand-ducal par le texte suivant: ​ « En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation la part de l’excédent qui provient d’affaires traitées avec les membres n’est cependant pas déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour-cent du chiffre d’affaires réalisé avec les membres ». ​ ​ ​ ​ ​ Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour-cent à quatre pour-cent avec effet à partir d’une date à fixer par le règlement grand-ducal. ​
  113. 168

    AI-assisted research summary: Art. 168.  — (

    Art. 168.  — (
  114. 244
    Art. 244. ) — Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes: 1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte social; 2. l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt sur la fortune; 3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de l’article 91; 4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d’intérêt général sans préjudice de la disposition prévue sub 3 de l’article 109. ​ Chapitre V — IMPOSITION DES COLLECTIVITES EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION, DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIEGE ​
  115. 169

    AI-assisted research summary: Art. 169.  — (

    Art. 169.  — (
  116. 245

    AI-assisted research summary: Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dissoutes sont imposées sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

    Art. 245. ) — Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation. Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y aura imposition à la fin de chaque exercice. Le bénéfice imposable correspond à la différence entre l’actif net investi de la société au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer. Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d’impôt, sont à déduire du bénéfice imposable. L’actif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de l’exercice d’exploitation, précédant cette dissolution, tel qu’il a été admis pour les besoins du calcul de l’impôt sur le revenu des collectivités. Si l’imposition n’a pas eu lieu sur cette base, elle est établie d’office par voie de taxation. L’actif net investi est à diminer à concurrence du bénéfice de l’exercice précédent qui a été distribué après la clôture de l’exercice. ​
  117. 170

    AI-assisted research summary: Art. 170.  — (

    Art. 170.  — (
  118. 246

    AI-assisted research summary: La transmission de l’actif social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est imposée selon l’article 169; une exonération peut s’appliquer pour certaines transmissions en bloc entre sociétés de capitaux résidentes si plusieurs conditions sont remplies.

    Art. 246. ) — Lorsque l’actif social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est transmis à une autre personne, qu’il y ait liquidation ou non, l’imposition a lieu conformément à l’article 169. Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 169, la rémunération obtenue pour l’actif social transmis, estimée au jour de la transmission, se substitue au produit net de liquidation à distribuer. Toutefois, lorsque l’actif social d’une société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre société de capitaux résidente, pleinement imposable, le bénéfice réalisé à l’occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: 1. la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la société apporteuse ou contre annulation d’une participation de la société bénéficiaire de la transmission dans la société apporteuse; 2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieu re; 3. au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société apporteuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses raisons économiques, appréciées notamment dans le chef de la société bénéficiaire de la transmission. Dans les cas prévus à l’alinéa 2 qui précède, les plus-values antérieurement immunisées auprès de la société apporteuse sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant qu’elles ne sont pas continuées par la société bénéficiaire de la transmission. Un règlement d’administration publique peut étendre, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, aux scissions de sociétés les dispositions des deux alinéas qui précèdent. Un règlement d’administration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, les dispositions des trois alinéas qui précèdent, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter l’exonération en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises. ​
  119. 171

    AI-assisted research summary: When article 170(2) applies, the absorbing company’s profit is calculated as if its shareholding had been sold at its exploitation value.

    Art. 171.  — ( Art. 246bis. ) — En cas d’application de l’article 170, alinéa 2, le bénéfice de la société absorbante qui a possédé une participation dans la société absorbée est calculé comme si la participation avait été réalisée au prix de sa valeur d’exploitation, indépendamment de l’évaluation des biens repris et sans préjudice de l’article 166. ​
  120. 172

    AI-assisted research summary: Art. 172.  — (

    Art. 172.  — (
  121. 247
    Art. 247. ) — Lorsqu’une société de capitaux ou coopérative résidente transfère son siège statutaire et son établissement principal à l’étranger, les dispositions de l’article 169 sont applicables, la valeur estimée de réalisation de l’ensemble de ses éléments actifs et passifs au moment du transfert étant à retenir à titre de produit net de liquidation. L’alinéa qui précède est applicable à une société de capitaux ou coopérative non résidente qui liquide son établissement stable indigène ou qui le transfère à l’étranger ou à un tiers. ​ Chapitre VI — TARIF ​
  122. 173

    AI-assisted research summary: Art. 173. — (

    Art. 173. — (
  123. 248

    AI-assisted research summary: For tax calculation, the part of taxable income below 1,000 francs is ignored.

    Art. 248. ) — Pour le calcul de l’impôt la fraction de revenu imposable inférieure à mille francs est à négliger. ​
  124. 174

    AI-assisted research summary: Art. 174. — (

    Art. 174. — (
  125. 249

    AI-assisted research summary: Cet article fixe les taux de l’impôt sur le revenu des collectivités selon le montant du revenu imposable et prévoit des réductions ou une exemption pour certains contribuables.

    Art. 249. ) — L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à : 20 pour-cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas ​ ​ 400.000 F 80.000 francs plus 50 pour-cent du revenu dépassant 400.000 francs ​ ​ ​ ​ lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 F 30 pour-cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 F 300.000 francs plus 72 pour-cent du revenu dépassant 1.000.000 francs ​ ​ ​ ​ lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 F 40 pour-cent lorsque le revenu imposable dépasse ​ ​ 1.312.000 F Ne sont pas imposables par voie d’assiette les revenus passibles de la retenue d’impôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non résidents, pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière. L’impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses. L’impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont l’activité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et d’avance concernant leurs associés. En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à quarante pour-cent du revenu mposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident est inférieure à 1.312.000 francs, l’impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l’impôt correspondant d’après le tarif prévu à l’alinéa 1 er , à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. ​ Titre III — DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ​
  126. 175

    AI-assisted research summary: Art. 175.  — (

    Art. 175.  — (
  127. 252

    AI-assisted research summary: Certain partnerships and civil companies are treated as not having separate legal personality from their partners.

    Art. 252. ) — La loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en formera le paragraphe 11bis: ​ « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles sont considérées comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celles des associés ». ​ ​ ​ ​ ​ ​
  128. 176

    AI-assisted research summary: The excerpt only shows the start of Article 176 and does not include any substantive rule.

    Art. 176.  — (
  129. 253
    Art. 253. ) — Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1 er janvier 1969, à l’occasion de la transmission à titre onéreux d’une exploitation, d’une entreprise ou du patrimoine affecté à l’exercice d’une profession libérale ou de gisements minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l’application du régime d’imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur. ​
  130. 177

    AI-assisted research summary: Contracts signed before 1 January 1968 stay subject to the rules that applied when they were concluded.

    Art. 177.  — ( Art. 253bis. ) — En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 111 relatives aux primes et cotisations d’assurances , les contrats souscrits avant le 1 er janvier 1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion. ​
  131. 178

    AI-assisted research summary: The source text only shows the start of Article 178 and does not include any substantive rule.

    Art. 178.  — (
  132. 254

    AI-assisted research summary: Les suppléments de retard cessent de s’appliquer aux cotes d’impôt échues après le 31 décembre 1968; un règlement peut aussi prévoir des intérêts pour certaines cotes antérieures et étendre l’article 155 à d’autres impôts, droits et taxes.

    Art. 254. ) — En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi a) le supplément de retard cessera d’être appliqué aux cotes d’impôt venant à échéance après le 31 décembre 1968; b) un règlement d’administration publique pourra prévoir que les cotes d’impôt venues à échéance avant le 1 er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes. Un règlement d’administration publique pourra, aux conditions qu’il prévoira, étendre l’application de l’article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi. ​
  133. 179
    Art. 179.  — (
  134. 255

    AI-assisted research summary: Revaluation gains covered by the cited ministerial texts are treated as imposed reserves from 1 January 1969.

    Art. 255. ) — Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1 er janvier 1969, comme réserves imposées. ​
  135. 180

    AI-assisted research summary: Certain enterprises may deduct a larger initial endowment when creating a pension fund, if they had made and documented the commitment before 1 January 1966.

    Art. 180.  — ( Art. 255bis. ) — Les entreprises qui ont pris avant le 1 er janvier 1966 l’engagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de l’alinéa 1 er de l’article 47 et qui ont documenté cet engagement par l’inscription au dernier bilan établi avant cette date d’une réserve pour fonds de pension, peuvent déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3. ​
  136. 181

    AI-assisted research summary: Taxpayers with accounting records must record the revaluation in the opening balance sheet and file that opening balance sheet with the tax administration together with the previous closing balance sheet.

    Art. 181.  — ( Art. 255ter. ) — Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations forestières peuvent être réévalués au début de l’exercice clos au cours de l’année 1969. La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à l’article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l’exercice visé à l’alinéa 1 er est multipliée par le coefficient correspondant à l’exercice d’exploitation pendant lequel l’immobilisation a été acquise ou constituée. Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l’objet d’une réévaluation au 18 octobre 1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet d’une réévaluation par application de l’article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation au prix d’acquisition effectif ou au prix d’acquisition admis en vertu du 3 e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être inférieur à l’unité. La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve imposée. Les contribuables qui disposent d’une comptabilité doivent faire la réévaluation dans le bilan d’ouverture de l’exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan d’ouverture est à remettre à l’administration des contributions ensemble avec le bilan de clôture de l’exercice précédent. ​
  137. 182

    AI-assisted research summary: For forest operations, the book value of timber assets used for depreciation deductions or the sale of wooded land is revalued tax-free using revaluation coefficients. The revaluation must not create an operating loss.

    Art. 182.  — ( Art. 255quater. ) — En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel ligneux à prendre en considération lors d’une déduction pour dépréciation en vertu de l’article 76 ou lors d’une réalisation de terrains boisés est réévaluée en exemption d’impôt par application au prix d’acquisition et aux déductions antérieures pour dépréciation, des coefficients de réévaluation prévus à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités. La réévaluation ne peut pas donner lieu à une perte d’exploitation. En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1 er janvier 1919, le prix d’acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date. Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de détermination de la valeur estimée de réalisation au 1 er janvier 1919. ​
  138. 183
    Art. 183.  — ( Art. 255quinquiès. ) — Préalablement à l’application des articles 100 et 101 et lors de l’apport à une entreprise, d’une participation au sens de l’article 100, le prix d’acquisition des titres de participation est revalorisé par application des coefficients de réévaluation prévus à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités. La revalorisation ne peut pas donner lieu à une perte compensable dans la catégorie des revenus visés aux articles 100 et 101. ​
  139. 184

    AI-assisted research summary: A capital company that converts into a partnership before 1 January 1969, without creating a new legal person, may request special treatment under the cited 1959 law.

    Art. 184.  — ( Art. 255sexiès. ) — Lorsqu’avant la date du 1 er janvier 1969 une société de capitaux se transforme en société de personnes, sans qu’il y ait création d’un être moral nouveau, elle peut demander l’application des dispositions spéciales prévues par les articles 16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités. Un règlement d’administration publique adaptera les références contenues dans lesdits articles 16 à 23 à la situation actuelle. ​
  140. 185

    AI-assisted research summary: Only the article heading is visible; no rule can be extracted.

    Art. 185. — (
  141. 256
    Art. 256. ) — La présente loi sera appliquée à partir du 1 er janvier 1969. Sont abrogés à partir de la même date: a) la loi du 27 février 1939 sur l’impôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par l’ arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite; b) le sixième alinéa de l’article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales modifiée par l’article premier de la loi du 24 avril 1954 ; c) l’ arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux; d) le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs; e) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans tel que cet article a été modifié par l’article 1 er de la loi du 14 juillet 1965 ; f) le troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; g) l’article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés; h) le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; i) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole; j) le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes, tel que cet article a été modifié par l’article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi du 29 juillet 1957 ; k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités, sauf que l’abrogation de l’article 10 est retardée de trois ans; au cours de cette période l’application de l’article 10 dans le cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal; I) le cinquième alinéa de l’article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que cet article a été modifié par l’article 1 er de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960 ; m) le septième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; n) le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; o) la deuxième phrase de l’article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. Un règlement d’administration publique pourra décréter que certaines dispositions de la présente loi seront appliquées à partir du 1 er janvier 1968. Le règlement décrétera l’abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires des lois et arrêtés visés à l’alinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en application dans les lois visées sub a) de l’alinéa 2 ci-dessus. ​
  142. 186
    Art. 186.  — (
  143. 257

    AI-assisted research summary: This article says references in other laws to provisions repealed by Article 185(a) will, from the time they take effect, be read as references to the matching provisions of this law.

    Art. 257. ) — Pour autant qu’une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par l’article 185, litt. a), cette référence concernera, à partir de sa mise en vigueur, la disposition correspondante de la présente loi. Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois seront applicables à la présente loi pour autant qu’elles étaient applicables aux lois abrogées par l’article 185, litt. a). En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements d’administration publique pourront faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires. ​
  144. 187

    AI-assisted research summary: Art. 187.  — (

    Art. 187.  — (
  145. 258

    AI-assisted research summary: Old implementing measures stay in force temporarily, then are repealed later by a public administration regulation if they do not fit within the first paragraph.

    Art. 258. ) — Jusqu’à la mise en vigueur des règlements d’administration publique et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par l’article 185, litt. a) resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Celles qui ne tombent pas sous l’application de l’alinéa précédent seront abrogées à une date à fixer par règlement d’administration publique. Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois l’exécution des lois abrogées et celle d’autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non abrogées. ​
  146. 188

    AI-assisted research summary: Art. 188.  — (

    Art. 188.  — (
  147. 259

    AI-assisted research summary: Certain exploitants with regular accounts must prepare a closing balance sheet dated 31 December 1968.

    Art. 259. ) — Les exploitants qui disposent d’une comptabilité régulière et qui, en vertu de l’article 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat courant de l’exercice comprenant la période allant du 1 er juillet au 31 décembre 1968, n’est pas à prendre en considération pour l’imposition. En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après la mise en vigueur de l’article 65 comprend la période allant du 1 er juillet 1968 au 30 septembre 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Château de Berg, le 4 décembre 1967. Jean ​ ​ (1) Remarque: Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents parlementaires relatifs audit projet. ​ Documents parlementaires: N° 571 , sess. ord. 1955-1956: Exposé des motifs N° 571 1 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre I N° 571 2 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre II N° 571 3 , sess. ord. 1955-1956: Barèmes de l’impôt sur le revenu N° 571 4 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre I N° 571 5 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre II N° 571 6 , sess. ord. 1955-1956: Avis du Professeur Paul Coart-Frésart de l’Université de Louvain N° 571 7 , sess. ord. 1955-1956: Avis de la Chambre de Commerce N° 571 8 , sess. ord. 1956-1957: Avis de l’Association des Banques et Banquiers — Avis de la Chambre de Travail N° 571 9 , sess. ord. 1956-1957: Avis de la Chambre des Métiers N° 571 10 , sess. ord. 1956-1957: Avis du Professeur Coart-Frésart (suite) N° 571 11 , sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Dr. F. Neumark de l’Université de Francfort N° 571 12 , sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Schendstok de La Haye N° 571 13 et 14 , sess. ord. 1960-1961: Amendements gouvernementaux au projet initial N° 571 15 , sess. ord. 1961-1962: Avis de l’Association des Banques et Banquiers sur les amendements gouvernementaux N° 571 16 , sess. ord. 1964-1965: Avis du Conseil d’Etat N° 571 17 , sess. ord. 1965-1966: 5 e projet de tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques N° 571 18 , sess. ord. 1965-1966: Mémoire complémentaire des chambres professionnelles représentant les salariés. Avis de la Chambre de Commerce Premier avis complémentaire de la Chambre des Métiers N° 571 19 , sess. ord. 1965-1966: Mémoire de la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 571 20 , sess. ord. 1966-1967: Avis de l’Association des Banques et Banquiers sur le texte adopté par le Conseil d’Etat N° 571 21 , sess. ord. 1966-1967: Dépêche du Conseil d’Administration de l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes N° 571 22 , sess. ord. 1966-1967: Note de l’administration des contributions sur le mémoire des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 571 23 , sess. ord. 1966-1967: Observations de l’administration des contributions concernant l’avis de l’association des banques et banquiers N° 571 24 , sess. ord. 1966-1967: Mémoires du Syndicat des Compagnies Etrangères d’Assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg et de l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg N° 571 25 , sess. ord. 1966-1967: Amendements gouvernementaux au texte proposé par le Conseil d’Etat N° 571 26 , sess. ord. 1966-1967: Texte proposé par la Commission Spéciale N° 571 27 , sess. ord. 1967-1968: Rapport de la Commission Spéciale N° 571 28 , sess. ord. 1967-1968: Avis complémentaire du Conseil d’Etat

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