Loi du 20 décembre 2024 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;\n2° du Code de la consommation ;\n3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;\n4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;\n5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.\n — Part 1 | http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo — Luxembourg law | Esheria

Loi du 20 décembre 2024 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;\n2° du Code de la consommation ;\n3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;\n4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;\n5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.\n

Part 1 of 3 · provisions 1–200

This preamble identifies a Luxembourg law of 20 December 2024 that amends several existing laws, including the law on the public maritime register.

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Jurisdiction
Luxembourg
Instrument
Act or statute
Citation
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo
Status
In force
Version
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Language
fr
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Statute overview

About this statute

This preamble identifies a Luxembourg law of 20 December 2024 that amends several existing laws, including the law on the public maritime register. This article replaces certain structural terms used in the cited maritime register law. This article renumbers article 1 of the same law. The text appears to contain only an article label and no discernible substantive rule. This article amends the law’s former Chapter 2, now Title 2, concerning the missions of the Commissariat aux affaires maritimes.

Legal text

Provisions of Loi du 20 décembre 2024 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;\n2° du Code de la consommation ;\n3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;\n4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;\n5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.\n

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Part preamble

Preamble

  1. preamble

    AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law of 20 December 2024 that amends several existing laws, including the law on the public maritime register.

    Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. ​ ​ Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ​ Chapitre 2 — Modification du Code de la consommation ​ Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ​ Chapitre 4 — Modification de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ​ Chapitre 5 — Modification de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ​ Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : ​ Chapitre 1 er – Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ​
  1. 1 er

    Art. 1 er .

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    AI-assisted research summary: This article replaces certain structural terms used in the cited maritime register law.

    Art. 1 er . Le terme ​  « titre » ​ employé dans les expressions ​  « titre introductif » ​ , ​  « titre 1 » ​ , ​  « titre 2 » ​ , ​  « titre 3 » ​ , ​  « titre 4 » ​ , ​  « titre 5 » ​ , ​  « titre 6 » ​ , ​  « titre 7 » ​ , et ​  « titre 8 » ​ de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est remplacé par celui de ​  « livre » ​ ; le terme ​  « chapitre » ​ employé dans les expressions ​  « chapitre 1 er  » ​ , ​  « chapitre 2 » ​ , ​  « chapitre 3 » ​ , ​  « chapitre 4 » ​ , ​  « chapitre 5 » ​ , de la même loi est remplacé par celui de ​  « titre » ​ et le terme ​  « section » ​ employé dans les expressions ​  « section 1 » ​ , ​  « section 2 » ​ et ​  « section 3 » ​ de la même loi est remplacé par le terme ​  « chapitre » ​ . ​
  2. 2

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 1 of the same law.

    Art. 2. L’article 1 er de la même loi est numéroté ​  «Â
  3. 0

    AI-assisted research summary: The text appears to contain only an article label and no discernible substantive rule.

    Art. 0.1.0-1. » ​ . ​
  4. 3

    AI-assisted research summary: This article amends the law’s former Chapter 2, now Title 2, concerning the missions of the Commissariat aux affaires maritimes.

    Art. 3. L’ancien chapitre 2, devenu le titre 2, de la même loi est modifié comme suit : ​ « TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes
  5. 0

    AI-assisted research summary: The maritime commissioner is set up under the minister’s authority and has powers to handle ship registration matters, oversee compliance, coordinate execution of the law, and decide certain appeals.

    Art. 0.2.0-1 . Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions : 1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; 6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. ​ ​ ​ ​ ​ ​
  6. 4

    AI-assisted research summary: This article changes the former Chapter 3, now Title 3, of the same law.

    Art. 4. L’ancien chapitre 3, devenu le titre 3, de la même loi est modifié comme suit : ​ «     TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes
  7. 0

    AI-assisted research summary: Le texte définit la composition du personnel du Commissariat aux affaires maritimes et permet d’y ajouter certains personnels selon les besoins et le budget.

    Art. 0.3.0-1. Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
  8. 0

    AI-assisted research summary: Certain State staff at the Maritime Affairs Commission may replace German or French with English, but must then prove equivalent English knowledge.

    Art. 0.3.0-2. (1) En application de l’article 2, paragraphe 1 er , lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1 er , lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. (2) L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1 er , lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. ​ ​ ​ ​ ​      » ​
  9. 5

    AI-assisted research summary: Article 4 of the same law is renumbered, but the quoted text is truncated.

    Art. 5. L’article 4 de la même loi est numéroté ​  «Â
  10. 1

    AI-assisted research summary: This provision defines which floating craft count as ships for this law, sets a 200 gross-tonnage threshold, allows a special ministerial exemption for some smaller craft, excludes fishing vessels and similar activity, and lets the commissioner ask for documents.

    Art. 1.1.1-1. » ​ . Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante : ​ «     Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : ​ ​ ​ ​ ​      » Son alinéa 5 prend la teneur suivante : ​ «     Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. ​ ​ ​ ​ ​      » Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante : ​ «     Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires . OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. ​ ​ ​ ​ ​      » ​
  11. 6

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 5 of the same law.

    Art. 6. L’article 5 de la même loi est numéroté ​  «Â
  12. 1

    AI-assisted research summary: This provision appears to introduce a replacement wording for another provision, but the substantive text is not visible here.

    Art. 1.1.1-2. » ​ , et prend la teneur suivante : ​ «    Â
  13. 1

    AI-assisted research summary: Certain ships may be registered in the Luxembourg maritime register if ownership and management conditions are met.

    Art. 1.1.1-2. (1) Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 3° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg. (2) Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1 er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. ​ ​ ​ ​ ​      » ​
  14. 7

    AI-assisted research summary: This article amends Article 6 of the same law.

    Art. 7. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 6 est numéroté ​  «Â
  15. 1

    AI-assisted research summary: This provision deletes the last sentence of paragraph 1.

    Art. 1.1.1-3. » ​ ; 2° la dernière phrase de l’alinéa 1 er est supprimée. ​
  16. 8

    AI-assisted research summary: This provision says article 7 of the same law is amended, and item 1° renumbers article 8.

    Art. 8. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 8 est numéroté ​  «Â
  17. 1

    AI-assisted research summary: Lors de l’immatriculation du navire, la demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué doivent être présentées au conservateur des hypothèques. Un certificat provisoire peut être délivré pour un navire en construction ou si toutes les informations requises n’ont pas pu être communiquées, pour une durée maximale d’un an renouvelable.

    Art. 1.1.1-4. » ​ ; 2° l’alinéa 1 er de l’article 1.1.1-4 prend la teneur suivante : ​  « La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire. » ​ ; 3° aux alinéas 2 et 3, les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés ; 4° l’alinéa 4 de l’article 1.1.1-4 est modifié comme suit : ​  « Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements. » ​ . ​
  18. 9

    AI-assisted research summary: This article amends article 8 of the same law and indicates a renumbering of article 8.

    Art. 9. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 8 est numéroté ​  «Â
  19. 1

    AI-assisted research summary: The text changes a legal reference and says that a notification must be accompanied by a document; if the matter is an authentic act, a copy and certified copy are required unless the 2009 certified-copy exemption applies.

    Art. 1.1.1-5. » ​ ; 2° à l’alinéa 1 er , la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ; 3° l’alinéa 2 prend la teneur suivante : ​  « La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. » ​ ; 4° aux alinéas 1 er et 3, les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  20. 10

    AI-assisted research summary: L’article 9 de la même loi est renuméroté.

    Art. 10. L’article 9 de la même loi est numéroté ​  «Â
  21. 1

    AI-assisted research summary: No substantive rule is stated in the provided text.

    Art. 1.1.1-6. » ​ . ​
  22. 11

    AI-assisted research summary: This article amends Article 10 of the same law by renumbering it.

    Art. 11. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 10 est numéroté ​  «Â
  23. 1

    AI-assisted research summary: This provision changes a legal reference: it replaces the reference to Article 6 of the cited 9 November 1990 law with a reference to Article 1.1.1-3.

    Art. 1.1.1-7. » ​ ; 2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3. ​
  24. 12

    AI-assisted research summary: This article amends Article 11 of the same law by renumbering it.

    Art. 12. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 11 est numéroté ​  «Â
  25. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces a reference to article 6 of the cited 1990 law with a reference to article 1.1.1-3.

    Art. 1.1.1-8. » ​ ; 2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3. ​
  26. 13

    AI-assisted research summary: Article 13 says article 12 of the same law is renumbered, but the text is truncated.

    Art. 13. L’article 12 de la même loi est numéroté ​  «Â
  27. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.1.1-9. » ​ . ​

    Art. 1.1.1-9. » ​ . ​
  28. 14

    AI-assisted research summary: This article amends Article 13 of the same law.

    Art. 14. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 13 est numéroté ​  «Â
  29. 1

    AI-assisted research summary: This provision amends references and wording: it replaces a reference to article 6 with a reference to article 1.1.1-3, and changes “Commissaire aux affaires maritimes” to “commissaire”.

    Art. 1.1.1-10. » ​ ; 2° la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ; 3° les termes ​  « Commissaire aux affaires maritimes » ​ sont remplacés par le terme ​  « commissaire » ​ . ​
  30. 15

    AI-assisted research summary: This article says that article 14 of the same law is renumbered.

    Art. 15. L’article 14 de la même loi est numéroté ​  «Â
  31. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.1.1-11. » ​ . ​

    Art. 1.1.1-11. » ​ . ​
  32. 16

    AI-assisted research summary: This provision amends article 15 of the same law by renumbering it and beginning a replacement text, but the excerpt is cut off.

    Art. 16. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 15 est numéroté ​  «Â
  33. 1

    AI-assisted research summary: This article replaces two legal references in another law.

    Art. 1.1.1-12. » ​ ; 2° la référence à l’article 7 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-4 ; 3° la référence à l’article 5 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-2. ​
  34. 17

    AI-assisted research summary: This article amends Article 16 of the same law by renumbering it.

    Art. 17. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 16 est numéroté ​  «Â
  35. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces a reference to article 17 of the earlier law with a reference to article 1.1.1-14.

    Art. 1.1.1-13. » ​ ; 2° la référence à l’article 17 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-14. ​
  36. 18

    AI-assisted research summary: This article amends article 17 of the same law, including a renumbering step.

    Art. 18. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 17 est numéroté ​  «Â
  37. 1

    AI-assisted research summary: This provision amends another law by replacing references and wording in specific paragraphs.

    Art. 1.1.1-14. » ​ ; 2° la référence à l’article 16 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-13 ; 3° au paragraphe 3, les termes ​  « les certificats internationaux » ​ sont remplacés par les termes ​  « les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales » ​ ; 4° au paragraphe 1 er , les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  38. 19

    AI-assisted research summary: This article says article 18 of the same law is renumbered.

    Art. 19. L’article 18 de la même loi est numéroté ​  «Â
  39. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.1.2-1. » ​ . ​

    Art. 1.1.2-1. » ​ . ​
  40. 20

    AI-assisted research summary: Article 20 says that Article 19 of the same law is amended.

    Art. 20. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 19 est numéroté ​  «Â
  41. 1

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut déroger à la limite d’âge de l’article 2.0.0-2 si le navire respecte les standards applicables des conventions internationales.

    Art. 1.1.2-2. » ​ ; 2° la référence à l’article 4 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-1 ; 3° à l’alinéa 1 er , la mention ​  « à passagers » ​ est supprimée ; 4° l’alinéa 2 prend la teneur suivante : ​  « Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales. » ​ . ​
  42. 21

    AI-assisted research summary: This provision amends article 20 of the same law, including a renumbering change.

    Art. 21. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 20 est numéroté ​  «Â
  43. 1

    AI-assisted research summary: The command of a ship flying the Luxembourg flag is assigned to a person who holds a qualification certificate recognized in Luxembourg.

    Art. 1.1.2-3. » ​ ; 2° l’article 1.1.2-3 est modifié comme suit : ​  « Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. » ​ . ​
  44. 22

    AI-assisted research summary: This article says that Article 21 of the same law is amended, including a renumbering of Article 21, but the text is cut off.

    Art. 22. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 21 est numéroté ​  «Â
  45. 1

    AI-assisted research summary: The crew of a Luxembourg-flagged ship must consist of qualified seafarers who meet the training and qualification conditions in the referenced articles.

    Art. 1.1.2-4. » ​ ; 2° l’article 1.1.2-4 prend la teneur suivante : ​  « L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. » ​ . ​
  46. 23

    AI-assisted research summary: This article says Article 22 of the same law is amended, including a renumbering of Article 22.

    Art. 23. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 22 est numéroté ​  «Â
  47. 1

    AI-assisted research summary: Les navires battant pavillon luxembourgeois doivent avoir au moins l’effectif de gens de mer prévu par leur document d’équipage minimum.

    Art. 1.1.2-5. » ​ ; 2° l’article 1.1.2-5 prend la teneur suivante : ​  « Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent. » ​ . ​
  48. 24

    AI-assisted research summary: Article 24 says that article 23 of the same law is renumbered.

    Art. 24. L’article 23 de la même loi est numéroté ​  «Â
  49. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.2.0-1. » ​ . ​

    Art. 1.2.0-1. » ​ . ​
  50. 25

    AI-assisted research summary: Article 25 says article 24 of the same law is renumbered, but the rest of the text is truncated.

    Art. 25. L’article 24 de la même loi est numéroté ​  «Â
  51. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.2.0-2. » ​ . ​

    Art. 1.2.0-2. » ​ . ​
  52. 26

    AI-assisted research summary: This provision renumbers article 25 of the same law.

    Art. 26. L’article 25 de la même loi est numéroté ​  «Â
  53. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-1. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-1. » ​ . ​
  54. 27

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 26 of the same law.

    Art. 27. L’article 26 de la même loi est numéroté ​  «Â
  55. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-2. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-2. » ​ . ​
  56. 28

    AI-assisted research summary: This provision says article 27 of the same law is renumbered.

    Art. 28. L’article 27 de la même loi est numéroté ​  «Â
  57. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-3. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-3. » ​ . ​
  58. 29

    AI-assisted research summary: Article 28 of the same law is renumbered.

    Art. 29. L’article 28 de la même loi est numéroté ​  «Â
  59. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-4. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-4. » ​ . ​
  60. 30

    AI-assisted research summary: This article says Article 29 of the same law is amended.

    Art. 30. L’article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 29 est numéroté ​  «Â
  61. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces a reference to article 25 with a reference to article 1.3.0-1.

    Art. 1.3.0-5. » ​ ; 2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-1. ​
  62. 31

    AI-assisted research summary: This provision renumbers article 30 of the same law.

    Art. 31. L’article 30 de la même loi est numéroté ​  «Â
  63. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-6. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-6. » ​ . ​
  64. 32

    AI-assisted research summary: Article 32 says Article 31 of the same law is renumbered, but the source text is truncated.

    Art. 32. L’article 31 de la même loi est numéroté ​  «Â
  65. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-7. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-7. » ​ . ​
  66. 33

    AI-assisted research summary: This provision amends article 32 of the same law, including a renumbering of article 32.

    Art. 33. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 32 est numéroté ​  «Â
  67. 1

    AI-assisted research summary: This provision amends a prior law by replacing a reference to article 30 with article 1.3.0-6 and by adding wording after “fax” to include “other new communication technologies.”

    Art. 1.3.0-8. » ​ ; 2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-6 ; 3° sont ajoutés après ​  « téléfax » ​ , les termes ​  « ou autres nouvelles technologies de communication » ​ . ​
  68. 34

    AI-assisted research summary: This provision amends Article 33 of the same law and renumbers Article 33.

    Art. 34. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 33 est numéroté ​  «Â
  69. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces a reference to article 26 with a reference to article 1.3.0-2.

    Art. 1.3.0-9. » ​ ; 2° la référence à l’article 26 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-2. ​
  70. 35

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 34 of the same law.

    Art. 35. L’article 34 de la même loi est numéroté ​  «Â
  71. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-10. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-10. » ​ . ​
  72. 36

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 35 of the same law.

    Art. 36. L’article 35 de la même loi est numéroté ​  «Â
  73. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.3.0-11. » ​ . ​

    Art. 1.3.0-11. » ​ . ​
  74. 37

    AI-assisted research summary: Article 37 says article 36 of the same law is renumbered, but the new numbering is cut off in the source excerpt.

    Art. 37. L’article 36 de la même loi est numéroté ​  «Â
  75. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.0-1. » ​ . ​

    Art. 1.4.0-1. » ​ . ​
  76. 38

    AI-assisted research summary: Article 38 renumérote l’article 37 de la même loi.

    Art. 38. L’article 37 de la même loi est numéroté ​  «Â
  77. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.0-2. » ​ . ​

    Art. 1.4.0-2. » ​ . ​
  78. 39

    AI-assisted research summary: This article renumbers Article 38 of the same law.

    Art. 39. L’article 38 de la même loi est numéroté ​  «Â
  79. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.0-3. » ​ . ​

    Art. 1.4.0-3. » ​ . ​
  80. 40

    AI-assisted research summary: Article 40 says article 39 of the same law is renumbered, but the quoted text is truncated.

    Art. 40. L’article 39 de la même loi est numéroté ​  «Â
  81. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.0-4. » ​ . ​

    Art. 1.4.0-4. » ​ . ​
  82. 41

    AI-assisted research summary: This provision says Article 40 of the same law is being amended, including a renumbering change.

    Art. 41. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 40 est numéroté ​  «Â
  83. 1

    AI-assisted research summary: This article replaces paragraph 1, letter b, with a rule covering claims arising from seafarers’ engagement contracts and from all persons employed on board.

    Art. 1.4.1-1. » ​ ; 2° au paragraphe 1 er , la lettre b) est remplacée de la manière suivante  ​  « b) Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; » ​ . ​
  84. 42

    AI-assisted research summary: This article says that Article 41 of the same law is being amended.

    Art. 42. L’article 41 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 41 est numéroté ​  «Â
  85. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces references to article 40 of the cited 9 November 1990 law with references to article 1.4.1-1.

    Art. 1.4.1-2. » ​ ; 2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références à l’article 1.4.1-1. ​
  86. 43

    AI-assisted research summary: This article says that article 42 of the same law is renumbered.

    Art. 43. L’article 42 de la même loi est numéroté ​  «Â
  87. 1

    AI-assisted research summary: Article heading only; no operative rule is visible in the provided text.

    Art. 1.4.2-1. » ​ . ​
  88. 44

    AI-assisted research summary: Article 44 renumbers article 43 of the same law.

    Art. 44. L’article 43 de la même loi est numéroté ​  «Â
  89. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-2. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-2. » ​ . ​
  90. 45

    AI-assisted research summary: This article says that article 44 of the same law is renumbered.

    Art. 45. L’article 44 de la même loi est numéroté ​  «Â
  91. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-3. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-3. » ​ . ​
  92. 46

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 45 of the same law.

    Art. 46. L’article 45 de la même loi est numéroté ​  «Â
  93. 1

    AI-assisted research summary: The provided excerpt does not state a substantive rule; it appears to be only an article reference.

    Art. 1.4.2-4. » ​ . ​
  94. 47

    AI-assisted research summary: This article says article 46 of the same law is renumbered.

    Art. 47. L’article 46 de la même loi est numéroté ​  «Â
  95. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-5. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-5. » ​ . ​
  96. 48

    AI-assisted research summary: This provision says article 47 of the same law is being amended and renumbered.

    Art. 48. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 47 est numéroté ​  «Â
  97. 1

    AI-assisted research summary: This provision changes a legal cross-reference, replacing a reference to article 30 of the cited 9 November 1990 law with a reference to article 1.3.0-6.

    Art. 1.4.2-6. » ​ ; 2° la référence à l’article 30 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-6. ​
  98. 49

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 48 of the same law.

    Art. 49. L’article 48 de la même loi est numéroté ​  «Â
  99. 1

    AI-assisted research summary: Fragmentary article heading; no substantive rule is stated.

    Art. 1.4.2-7. » ​ . ​
  100. 50

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 49 of the same law.

    Art. 50. L’article 49 de la même loi est numéroté ​  «Â
  101. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-8. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-8. » ​ . ​
  102. 51

    AI-assisted research summary: Article 51 says Article 50 of the same law is renumbered, but the text is truncated.

    Art. 51. L’article 50 de la même loi est numéroté ​  «Â
  103. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-9. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-9. » ​ . ​
  104. 52

    AI-assisted research summary: This provision says article 51 of the same law is renumbered.

    Art. 52. L’article 51 de la même loi est numéroté ​  «Â
  105. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-10. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-10. » ​ . ​
  106. 53

    AI-assisted research summary: This article says article 52 of the same law is renumbered, but the new numbering is cut off in the source text.

    Art. 53. L’article 52 de la même loi est numéroté ​  «Â
  107. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-11. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-11. » ​ . ​
  108. 54

    AI-assisted research summary: This provision renumbers Article 53 of the same law.

    Art. 54. L’article 53 de la même loi est numéroté ​  «Â
  109. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.2-12. » ​ . ​

    Art. 1.4.2-12. » ​ . ​
  110. 55

    AI-assisted research summary: This article amends Article 54 of the same law.

    Art. 55. L’article 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 54 est numéroté ​  «Â
  111. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces references to article 40 with references to article 1.4.1-1.

    Art. 1.4.3-1. » ​ ; 2° les références à l’article 40 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références à l’article 1.4.1-1. ​
  112. 56

    AI-assisted research summary: This article amends Article 55 of the same law and begins by renumbering it, but the excerpt is cut off.

    Art. 56. L’article 55 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 55 est numéroté ​  «Â
  113. 1

    AI-assisted research summary: This provision replaces a legal reference from article 25 of the cited 9 November 1990 law to article 1.3.0-1.

    Art. 1.4.3-2. » ​ ; 2° la référence à l’article 25 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.3.0-1. ​
  114. 57

    AI-assisted research summary: Article 56 of the same law is renumbered.

    Art. 57. L’article 56 de la même loi est numéroté ​  «Â
  115. 1

    AI-assisted research summary: No substantive rule can be extracted from the provided text.

    Art. 1.4.3-3. » ​ . ​
  116. 58

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 57 of the same law.

    Art. 58. L’article 57 de la même loi est numéroté ​  «Â
  117. 1

    AI-assisted research summary: Art. 1.4.3-4. » ​ . ​

    Art. 1.4.3-4. » ​ . ​
  118. 59

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 58 of the same law.

    Art. 59. L’article 58 de la même loi est numéroté ​  «Â
  119. 1

    AI-assisted research summary: The provided text appears to contain only the article heading and no substantive rule.

    Art. 1.4.3-5. » ​ . ​
  120. 60

    AI-assisted research summary: This article renumbers article 59 of the same law.

    Art. 60. L’article 59 de la même loi est numéroté ​  «Â
  121. 1

    AI-assisted research summary: No substantive rule is expressed in the provided text.

    Art. 1.4.3-6. » ​ . ​
  122. 61

    AI-assisted research summary: This article amends Article 60 of the same law by renumbering it.

    Art. 61. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 60 est numéroté ​  «Â
  123. 2

    AI-assisted research summary: This provision amends another text by replacing a legal reference and changing some wording.

    Art. 2.0.0-1. » ​ ; 2° la référence à l’article 63 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-4 ; 3° à l’alinéa 1 er , les termes ​  « des certificats internationaux » ​ sont remplacés par les termes ​  « les certificats et autres documents » ​ et les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  124. 62

    AI-assisted research summary: This article amends article 61 of the same law.

    Art. 62. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 61 est numéroté ​  «Â
  125. 2

    AI-assisted research summary: This provision replaces certain terms in the text, including “la CEE” with “l’Union européenne,” and updates the reference to the maritime classification body.

    Art. 2.0.0-2. » ​ ; 2° à l’alinéa 1 er , les termes ​  « la CEE » ​ sont remplacés par les termes ​  « l’Union européenne » ​ et les termes ​  « une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l’article 65 » ​ sont remplacés par les termes ​  « un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ci-après « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » » ​ . ​
  126. 63

    AI-assisted research summary: This article amends article 62 of the same law and indicates that article 62 is to be renumbered.

    Art. 63. L’article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 62 est numéroté ​  «Â
  127. 2

    AI-assisted research summary: This provision amends wording in Article 2.0.0-3 by replacing “la CEE” with “l’Union européenne” in paragraph 1 and deleting “aux affaires maritimes” in paragraph 3.

    Art. 2.0.0-3. » ​ ; 2° à l’alinéa 1 er , les termes ​  « la CEE » ​ sont remplacés par les termes ​  « l’Union européenne » ​ ; 3° à l’alinéa 3, les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  128. 64

    AI-assisted research summary: This article says article 63 of the same law is renumbered.

    Art. 64. L’article 63 de la même loi est numéroté ​  «Â
  129. 2

    AI-assisted research summary: Art. 2.0.0-4. » ​ . ​

    Art. 2.0.0-4. » ​ . ​
  130. 65

    AI-assisted research summary: This article amends article 64 of the same law, including a renumbering of article 64.

    Art. 65. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 64 est numéroté ​  «Â
  131. 2

    AI-assisted research summary: This provision deletes the words « aux affaires maritimes » from the last paragraph.

    Art. 2.0.0-5. » ​ ; 2° au dernier alinéa, les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  132. 66

    AI-assisted research summary: This article amends article 65 of the same law and indicates a renumbering change.

    Art. 66. L’article 65 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 65 est numéroté ​  «Â
  133. 2

    AI-assisted research summary: Le ministre peut habiliter des organismes agréés, en limiter le nombre, et demander la réciprocité à un État tiers dans certains cas.

    Art. 2.0.0-6. » ​ ; 2° à l’alinéa 1 er , la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés ; 3° les termes ​  « sociétés de classification » ​ sont remplacés par les termes ​  « organismes habilités » ​ ; 4° au dernier tiret, les termes ​  « agréées par le ministre » ​ sont supprimés ; 5° est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : ​ « Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. ». ​ ​ ​ ​ ​ ​
  134. 67

    AI-assisted research summary: This article says article 66 of the same law is being modified.

    Art. 67. L’article 66 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 66 est numéroté ​  «Â
  135. 2

    AI-assisted research summary: This provision amends a prior text by replacing one article reference and deleting the words “aux affaires maritimes.”

    Art. 2.0.0-7. » ​ ; 2° à l’alinéa 2, la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 ; 3° les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  136. 68

    AI-assisted research summary: This article says article 67 of the same law is being amended, including a renumbering of article 67.

    Art. 68. L’article 67 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 67 est numéroté ​  «Â
  137. 2

    AI-assisted research summary: This provision changes references and wording in earlier legal text.

    Art. 2.0.0-8. » ​ ; 2° à l’alinéa 1 er , la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés ; 3° à l’alinéa 2, les termes ​  « sociétés de classification » ​ sont remplacés par les termes ​  « organismes habilités » ​ et la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6. ​
  138. 69

    AI-assisted research summary: This article says Article 68 of the same law is amended, but the provided text cuts off before the change is fully described.

    Art. 69. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 68 est numéroté ​  «Â
  139. 2

    AI-assisted research summary: This provision replaces a legal reference: article 2 of the cited 1990 law is changed to article 0.2.0-1.

    Art. 2.0.0-9. » ​ ; 2° la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1. ​
  140. 70

    AI-assisted research summary: This article amends Article 69 of the same law, including a renumbering step, but the text is incomplete here.

    Art. 70. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 69 est numéroté ​  «Â
  141. 2

    AI-assisted research summary: This article changes cross-references in a prior law and removes the words “aux affaires maritimes”.

    Art. 2.0.0-10. » ​ ; 2° à l’alinéa 1 er , la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et celle à l’article 68 de la même loi est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-9 ; 3° les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  142. 71

    AI-assisted research summary: This article amends Article 70 of the same law and begins a renumbering change.

    Art. 71. L’article 70 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 70 est numéroté ​  «Â
  143. 2
    Art. 2.0.0-11. » ​ ; 2° au paragraphe 1 er et paragraphe 2, alinéa 1 er , la référence à l’article 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-6 et les termes ​  « d’une société de classification agréée » ​ sont remplacés par les termes ​  « d’un organisme habilité » ​ ; 3° au paragraphe 2, lettre b), la référence à l’article 67 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-8 ; 4° au paragraphe 2, lettre c), la référence à l’article 64 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 2.0.0-5 ; 5° les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  144. 72

    AI-assisted research summary: This provision amends Article 71 of the same law.

    Art. 72. L’article 71 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’article 71 est numéroté ​  «Â
  145. 2

    AI-assisted research summary: This provision deletes the words « aux affaires maritimes ».

    Art. 2.0.0-12. » ​ ; 2° les termes ​  « aux affaires maritimes » ​ sont supprimés. ​
  146. 73

    AI-assisted research summary: Article 73 replaces Book 3 of the law on labor law applicable to seafarers with a new text.

    Art. 73. Le livre 3 (anciennement titre 3) de la même loi intitulé « droit du travail applicable aux gens de mer » est remplacé comme suit : ​ «     LIVRE 3 – DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER TITRE PRÉLIMINAIRE – Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public
  147. 3

    AI-assisted research summary: This article defines key maritime terms used in the law, including shipowner, seafarer, ship, piracy, and seafarer recruitment and placement services.

    Art. 3.0.0-1. Aux fins du présent livre, on entend par : 1° « armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ; 2° « BIT » : le Bureau international du travail ; 3° « certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ; 4° « contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ; 5° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ; 6° « gens de mer ou marin » : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ; 7° « navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ; 8° « OIT » : l’Organisation internationale du travail ; 9° « OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ; 10° « piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; 11° « service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs ; 12° « STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ; 13° « vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter.
  148. 3

    AI-assisted research summary: The provision lets a grand-ducal regulation define which onboard workers are not seafarers, and it extends certain welfare-at-sea and repatriation rules to excluded workers. It also sets the book’s scope for commercial ships and excludes several ship categories.

    Art. 3.0.0-2. (1) Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les catégories de personnel ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord. Nonobstant l’alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu’ils soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement. (2) Les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.
  149. 3

    AI-assisted research summary: A seafarer’s contract is governed by the law chosen by the parties, but mandatory rules and more favorable collective rules still apply. For Luxembourg-flag ships, working and onboard conditions cannot be less favorable than mandatory maritime labor rules or EU rules.

    Art. 3.0.0-3. Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables. Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006 , ou de la règlementation européenne.
  150. 3

    AI-assisted research summary: For disputes between a shipowner and a sailor under this book, the shipowner must sue only in the court of the sailor’s domicile, while the sailor may sue in one of three courts.

    Art. 3.0.0-4. Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s’élèvent entre l’armateur et le marin : 1° l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ; 2° l’action du marin peut être portée : a) devant la juridiction du domicile de l’armateur ; b) devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou c) devant la juridiction du lieu d’embauche.
  151. 3

    AI-assisted research summary: The commissioner must issue a seafarer identity document to a Luxembourg national who is a mariner and asks for it. A seafarer sailing under the Luxembourg flag must have a seafarer booklet issued by the commissioner.

    Art. 3.0.0-5. (1) Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d’identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d’identité des gens de mer, révisée, (2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance. (2) Conformément à l’article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire.
  152. 3

    AI-assisted research summary: Any person on board a Luxembourg-flagged ship is subject to the modified law of 14 April 1992 on disciplinary and criminal rules for merchant shipping.

    Art. 3.0.0-6. Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d’autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992  ».
  153. 3

    AI-assisted research summary: Certain Labour Code provisions do not apply on board Luxembourg-flagged ships, unless express provisions provide otherwise.

    Art. 3.0.0-7. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre II et du titre I er du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal. TITRE 1 er – Relations individuelles et collectives du travail Chapitre 1 er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois Section 1 re – Âge minimum
  154. 3

    AI-assisted research summary: L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire d’une personne de moins de 18 ans est interdit.

    Art. 3.1.1-1. L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de dix-huit ans est interdit.
  155. 3

    AI-assisted research summary: If there is an infringement of article 3.1.1-1, the commissioner must order the immediate stoppage of the seafarer’s work. Any shipowner who employs a seafarer in breach of article 3.1.1-1 is punishable by imprisonment, a fine, or either one alone.

    Art. 3.1.1-2. En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l’article 3.1.1-1. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 2 – Certificat médical
  156. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must require seafarers to present a valid medical certificate before they start working on board.

    Art. 3.1.1-3. Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de mer la présentation d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage.
  157. 3

    AI-assisted research summary: Authorized practitioners must follow the listed medical-examination guidelines for seafarers.

    Art. 3.1.1-4. Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou l’OMS.
  158. 3

    AI-assisted research summary: This provision says the title applies without prejudice to the STCW, and certain medical certificates are accepted for this chapter.

    Art. 3.1.1-5. Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW . Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW , est également accepté.
  159. 3

    AI-assisted research summary: Medical certificates for seafarers must be issued by an authorized practitioner, and the doctor must be professionally independent.

    Art. 3.1.1-6. (1) Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l’armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé : 1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne du libre-échange selon les exigences de l’État en question ; 2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006, selon les exigences de l’État en question ; 3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l’État en question. Le médecin doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical. (2) Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à délivrer de tels certificats par l’autorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat séparé pour la perception des couleurs n’est pas obligatoire.
  160. 3

    AI-assisted research summary: Le certificat médical doit contenir plusieurs constats médicaux précis, et les armateurs ne peuvent le transmettre qu’avec l’accord du marin.

    Art. 3.1.1-7. Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que : 1° l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ; 2° le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ; 3° l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord. Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu’avec l’accord du marin. La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal.
  161. 3

    AI-assisted research summary: Medical certificates are valid for up to 2 years, and colour-perception certificates for up to 6 years, unless a shorter period is required.

    Art. 3.1.1-8. À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW : 1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement.
  162. 3

    AI-assisted research summary: If a seafarer is refused a certificate or has work aptitude limited, they may seek an examination by another doctor or bring a challenge before the medical authority or competent court.

    Art. 3.1.1-9. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 1° soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ; 2° soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail.
  163. 3

    AI-assisted research summary: En cas d’urgence, le commissaire peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide, sur demande de l’armateur.

    Art. 3.1.1-10. Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que : 1° la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ; 2° l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.
  164. 3

    AI-assisted research summary: If a certificate expires during a voyage, it stays valid until the next port of call, as long as the period does not exceed three months.

    Art. 3.1.1-11. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède pas trois mois.
  165. 3

    AI-assisted research summary: Medical certificates for seafarers working on ships that normally make international voyages must be provided in English at minimum.

    Art. 3.1.1-12. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au moins être fournis en anglais.
  166. 3

    AI-assisted research summary: If the rules on medical exams and medical certificates are breached, the commissioner must stop the seafarer’s work immediately. An owner or captain who employs a seafarer without required medical exams/certificate, or an owner who employs a seafarer declared unfit, may be fined or imprisoned.

    Art. 3.1.1-13. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d’un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 3 – Formation et qualification
  167. 3

    AI-assisted research summary: A sailor may work aboard a ship only if they have completed training, hold a certificate of competency, or are otherwise qualified to do the job.

    Art. 3.1.1-14. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.
  168. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.

    Art. 3.1.1-15. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
  169. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers must meet the professional training conditions for the shipboard functions they perform; a Grand-Ducal regulation sets the recognition rules for maritime training titles and related qualifications.

    Art. 3.1.1-16. Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales.
  170. 3

    AI-assisted research summary: If there is an infraction, the commissioner orders the sailor’s work to stop immediately; certain shipowners, masters, and anyone using deception to obtain an engagement face criminal penalties.

    Art. 3.1.1-17. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sauf si une dérogation est dûment accordée : 1° est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 2° est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait d’exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 3° quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Section 4 – Équipage et équipage minimal
  171. 3

    AI-assisted research summary: Ships must carry enough qualified seafarers, keep a crew list available to competent authorities on request, and the commissioner issues the minimum crew document when required.

    Art. 3.1.1-18. (1) Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. À ce titre, le document d’équipage minimum lorsqu’il est exigé conformément à l’article 1.1.2-5, est délivré par le commissaire. Il spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d’immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes en la matière selon le type de navires. (2) Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités quant à la tenue à jour de la liste d’équipage par le capitaine.
  172. 3

    AI-assisted research summary: An owner or captain must not let a vessel sail unless the crew has the minimum crew certificate and meets the minimum crew size set by the commissioner.

    Art. 3.1.1-19. Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d’équipage minimum ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 5 – Recrutement et placement
  173. 3

    AI-assisted research summary: Mariners sailing under the Luxembourg flag must have a seafarer’s booklet issued by the commissioner, and the booklet must not include appraisals of the mariner’s services.

    Art. 3.1.1-20. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.
  174. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers are employed directly by the shipowner or made available through a private or public recruitment/placement service.

    Art. 3.1.1-21. Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public.
  175. 3

    AI-assisted research summary: A shipowner must make placement contracts in writing, and may only use private seafarer recruitment services if they are approved and meet the stated access standards; in some cases the shipowner must also verify compliance and notify the commissioner.

    Art. 3.1.1-22. (1) Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de placement et de recrutement et l’armateur. (2) L’armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de recrutement et de placement des gens de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les autorités de l’État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer l’accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire. Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006 , ou la Convention n° 179 de l’OIT sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s’applique pas, l’armateur doit s’assurer, par des mesures appropriées, que ces services respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006 . En outre, l’armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006 . En tous les cas, le commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006 , ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire.
  176. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner remains responsible for the obligations covered by this article, and must cover certain financial consequences if placement and recruitment services fail.

    Art. 3.1.1-23. Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste responsable de l’intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime, 2006 . En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure notamment les conséquences financières : 1° de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ; 2° du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d’embarquement ; 3° du rapatriement. Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle.
  177. 3

    AI-assisted research summary: A non-compliant placement contract is void. In that case, the shipowner and seafarers are treated as being in an indefinite maritime employment contract from the start of service, and seafarers may end it without notice or compensation until the placement ends.

    Art. 3.1.1-24. (1) Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l’article 3.1.1-22 est nul. (2) Dans le cas visé au paragraphe 1 er , l’armateur et les gens de mer sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée dès le commencement de la période de service. Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la cessation de la mise à disposition à l’armateur.
  178. 3

    AI-assisted research summary: An armateur who recruits seafarers through private recruitment and placement services without meeting Article 3.1.1-22 requirements may be fined, and higher penalties apply for repeat offences.

    Art. 3.1.1-25. Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-22. L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à l’égard desquels les dispositions visées ont été violées. Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime Section 1 re – Le contrat d’engagement maritime en général Sous-section 1 re – Dispositions générales
  179. 3

    AI-assisted research summary: A maritime employment contract may be for a voyage, a fixed term, or an open-ended term; the parties may depart from this title if it is more favourable to seafarers.

    Art. 3.1.2-1. Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations.
  180. 3

    AI-assisted research summary: The maritime employment contract does not give any right of entry, stay, or work in Luxembourg, subject to EU free-movement rules.

    Art. 3.1.2-2. Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne, le contrat d’engagement maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Sous-section 2 – Forme du contrat d’engagement maritime
  181. 3
    Art. 3.1.2-3. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois : 1° au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ; 2° le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ; 3° l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime ; 4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime, 2006 , une copie des contrats et des conventions collectives applicables. Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L’accès peut être assuré par voie électronique ; 5° pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin.
  182. 3

    AI-assisted research summary: If the maritime employment contract and applicable collective agreements are not in English, certain documents must be kept available in English, except on ships used only for domestic trips.

    Art. 3.1.2-4. Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques : 1° un exemplaire d’un contrat-type ; 2° les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime, 2006 .
  183. 3

    AI-assisted research summary: This provision lists what a maritime employment contract must contain, requires written changes when listed terms change, and lets the sailor prove the contract’s existence and content by any evidence if there is no written document.

    Art. 3.1.2-5. (1) Le contrat d’engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes : 1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ; 2° le nom, prénom et domicile de l’armateur ou si l’armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l’armateur s’adresse au public ; 3° le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ; 4° la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celle-ci ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l’entrée en service ; 5° le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, le cas échéant, les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ; 6° le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ; 7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment : a) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, b) si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l’article 3.1.2-9 de la présente loi ; 8° les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ; 9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 10° le droit du marin à un rapatriement ; 11° le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ; 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu. Les précisions figurant à l’alinéa 1 er peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006 , constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. (2) Toute modification des éléments visés au paragraphe 1 er fait l’objet d’une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au marin, l’autre étant remis à l’armateur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l’alinéa qui précède n’est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’engagement maritime fait référence. (3) À défaut d’écrit, le marin peut établir l’existence et le contenu du contrat d’engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. Sous-section 3 – Période d’essai
  184. 3

    AI-assisted research summary: A maritime employment contract for an indefinite term may include a probation clause, but it must be recorded in writing for each seafarer by the time they start work.

    Art. 3.1.2-6. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1 er de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. À défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. (2) La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin. (3) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à : 1° six mois pour les officiers ; 2° deux mois pour les autres personnels. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. (4) La clause d’essai ne peut pas être renouvelée. (5) Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-59. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 1° à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2° à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement. (6) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques
  185. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner bears risks caused by the business activity, and the sailor bears damage caused by voluntary acts or gross negligence.

    Art. 3.1.2-7. L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage Sous-section 1 re – Recours et forme du contrat à durée déterminée
  186. 3

    AI-assisted research summary: In maritime matters, engagement contracts may be fixed-term or voyage contracts.

    Art. 3.1.2-8. En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
  187. 3

    AI-assisted research summary: A fixed-term maritime employment contract must include specified details.

    Art. 3.1.2-9. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1 er , le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2° lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n’est pas achevé ; 3° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-12. À défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée
  188. 3

    AI-assisted research summary: A fixed-term contract must state a precise end date from the start, unless it falls within certain replacement or seasonal-job cases.

    Art. 3.1.2-10. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants : 1° pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur ; 2° pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers.
  189. 3

    AI-assisted research summary: Fixed-term contracts are limited in duration: generally 24 months maximum for the same sailor, and seasonal contracts are capped at 7 months within any successive 12-month period.

    Art. 3.1.2-11. (1) À l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris. (2) Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept mois pour une même période successive de douze mois, renouvellement compris. Sous-section 3 – Renouvellement du contrat à durée déterminée
  190. 3

    AI-assisted research summary: Un contrat maritime à durée déterminée peut être renouvelé deux fois dans les limites prévues, et le renouvellement doit être prévu par une clause du contrat initial ou d’un avenant.

    Art. 3.1.2-12. (1) Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée dans les limites prévues à l’article 3.1.2-11. Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat d’engagement maritime initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat. À défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat d’engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. (2) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d’engagement à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre l’armateur et le même marin transforme l’ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée. Sous-section 4 – Succession de contrats à durée déterminée
  191. 3

    AI-assisted research summary: If a maritime engagement contract continues after the end of a fixed-term contract, it becomes an indefinite-term contract.

    Art. 3.1.2-13. Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
  192. 3

    AI-assisted research summary: After a fixed-term or voyage contract ends, the same seaman or another seaman cannot be hired on a fixed-term or voyage contract for the same post until one-third of the expired contract term has passed, subject to listed exceptions.

    Art. 3.1.2-14. À l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° en cas de rupture anticipée due au fait du marin ; 2° en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ; 3° pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ; 4° aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d’accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ; 5° dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ; 6° en cas d’exécution de travaux urgents ; 7° en cas de nouvelle absence du marin remplacé.
  193. 3

    AI-assisted research summary: If a fixed-term seafarer contract continues under the referenced articles, the seafarer keeps the seniority earned under the previous contract, and the new contract cannot include a probation period.

    Art. 3.1.2-15. Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat précédent. Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai. Sous-section 5 – Sanctions
  194. 3

    AI-assisted research summary: A contract made in violation of the listed articles is treated as an indefinite-term contract.

    Art. 3.1.2-16. Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.2-14 est réputé à durée indéterminée. Sous-section 6 – Égalité de traitement
  195. 3

    AI-assisted research summary: By default, legal and collective rules for seafarers on open-ended contracts also apply to seafarers on fixed-term or voyage contracts. If a shipowner recruits someone on an open-ended contract on board, the shipowner must inform any seafarers employed on fixed-term contracts when the position becomes vacant, and the notice must be posted on the ship’s notice board in a visible, accessible place.

    Art. 3.1.2-17. Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage. En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée à bord de ses navires, l’armateur est obligé d’en informer les gens de mer qu’il emploie, occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Une telle information est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Sous-section 7 – Période d’essai
  196. 3
    Art. 3.1.2-18. (1) Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article 3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit : 1° la période d’essai ne peut être convenue dans le contrat dont la durée est inférieure à deux mois ; 2° sauf convention collective prévoyant une durée moindre et dans les limites posées à l’article 3.1.2-6, paragraphe 3, relatives aux officiers et subalternes, a) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux mois et inférieure à trois mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois semaines ; b) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à six mois et inférieure à neuf mois, la période d’essai ne peut être supérieure à deux mois ; c) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à neuf mois et inférieure à douze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois mois ; d) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et inférieure à quinze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à quatre mois ; e) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à quinze mois et inférieure à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à cinq mois ; f) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à six mois. En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. Lorsque le contrat est au voyage, la période d’essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d’essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut demander son débarquement en application de l’article 3.1.2-9, alinéa 1 er , point 2°. (2) La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la période du contrat. (3) Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5. (4) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 3 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 8 – Cessation du contrat à durée déterminée
  197. 3

    AI-assisted research summary: Un fixed-term contract ends automatically when its agreed term expires; a maritime voyage contract ends when the voyage is completed, or at the first port of call in a specific maximum-term case if the seafarer asks to disembark.

    Art. 3.1.2-19. (1) Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il a été conclu. Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d’un voyage, le contrat du marin prend fin à l’arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. (2) Le contrat d’engagement maritime conclu pour la durée d’un voyage prend fin par l’accomplissement du voyage et plus spécialement au moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans le port de destination sont réputées terminées. Nonobstant le précédent alinéa, au cas où une durée maximale a dû être prévue conformément à l’article 3.1.2-9, paragraphe 1 er , point 1°, le contrat d’engagement maritime au voyage cesse à l’échéance de ce terme à l’initiative du marin qui demande à être débarqué au premier port d’escale même si le voyage n’est pas achevé.
  198. 3

    AI-assisted research summary: Un contrat à durée déterminée ne peut pas être résilié avant son terme, sauf dans le cas visé à l’article 3.1.2-59.

    Art. 3.1.2-20. Hormis le cas visé à l’article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme, tel que défini à l’article 3.1.2-15. L’inobservation par l’armateur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts d’un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. L’inobservation par le marin des dispositions de l’alinéa premier ouvre droit pour l’armateur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme. Section 3 – L’exécution du contrat d’engagement maritime Sous-section 1 re – Obligations générales de l’armateur
  199. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must comply with several obligations toward the seafarer during the contract.

    Art. 3.1.2-21. L’armateur a l’obligation : 1° d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat d’engagement ; 2° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur ; 3° de mettre à la disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail ; 4° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident ; 5° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ; 6° de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d’occupants et exclusivement réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 7° de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 8° d’apporter les soins en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt, sans que l’armateur, son préposé ou le capitaine n’aient le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.

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