Loi du 20 décembre 2024 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;\n2° du Code de la consommation ;\n3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;\n4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;\n5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.\n — Part 2 | http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo — Luxembourg law | Esheria

Loi du 20 décembre 2024 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;\n2° du Code de la consommation ;\n3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;\n4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;\n5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.\n

Part 2 of 3 · provisions 201–400

This preamble identifies a Luxembourg law of 20 December 2024 that amends several existing laws, including the law on the public maritime register.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction
Luxembourg
Instrument
Act or statute
Citation
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a600/jo
Status
In force
Version
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Language
fr
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Statute overview

About this statute

This preamble identifies a Luxembourg law of 20 December 2024 that amends several existing laws, including the law on the public maritime register. This article replaces certain structural terms used in the cited maritime register law. This article renumbers article 1 of the same law. The text appears to contain only an article label and no discernible substantive rule. This article amends the law’s former Chapter 2, now Title 2, concerning the missions of the Commissariat aux affaires maritimes.

Legal text

Provisions of Loi du 20 décembre 2024 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;\n2° du Code de la consommation ;\n3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;\n4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ;\n5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.\n

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  1. 3

    AI-assisted research summary: When the employment contract ends, the shipowner must give the seafarer the social documents and specified certificate. On the seafarer’s request, the commissioner may validate the service certificate using the seafarer booklet and any other necessary document.

    Art. 3.1.2-22. Conformément à l’article 3.1.2-68, lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’armateur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l’article 3.1.2-3, point 5°. À la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l’alinéa 1 er sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service. Sous-section 2 – Abandon, rapatriement et garantie financière Partie 1 re – Droit au rapatriement
  2. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers have a right to repatriation in several listed situations.

    Art. 3.1.2-23. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants : 1° lorsque le contrat d’engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ; 2° en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée du 14 avril 1992 ; 3° en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d’essai, à la fin de la période de préavis prévue à l’article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ; 4° en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ; 5° lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir : a) la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ; b) la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l’article 3.3.4-11 ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ; c) le naufrage ; d) l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, de changement d’immatriculation, de vente du navire ou toute autre raison analogue ; e) quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d’engagement, où le marin refuse de se rendre ; f) en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire.
  3. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner is relieved of the repatriation obligation if the seafarer does not ask for repatriation within 30 days after disembarkation, or within another collective-agreement period, except in piracy or armed-robbery captivity cases.

    Art. 3.1.2-24. L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’en fait pas la demande dans un délai de trente jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d’un acte de piraterie ou de vol à main armée à l’encontre des navires.
  4. 3

    AI-assisted research summary: A seaman has a right to repatriation after a maximum embarkation period of nine months.

    Art. 3.1.2-25. Sans préjudice de l’article 3.1.2-23, le marin a le droit d’être rapatrié après une période d’embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d’embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière.
  5. 3

    AI-assisted research summary: L’armateur doit organiser et financer le rapatriement du marin, fournir une garantie financière, et ne peut pas demander au marin une avance au début de l’emploi.

    Art. 3.1.2-26. (1) Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur. Il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement. (2) En vue d’assurer que les gens de mer soient dûment rapatriés, l’armateur doit fournir une garantie financière, prise conformément aux dispositions figurant à l’article 3.1.2-34. (3) La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable sont à la charge du marin. L’armateur doit toutefois en faire l’avance. La charge de la preuve incombe à l’armateur. (4) Sans préjudice des frais visés à l’article 3.1.2-36 en cas d’abandon du marin, les frais en cas de rapatriement doivent inclure au moins : 1° le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion ; 2° le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; 3° la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; 4° le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement ; 5° le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement. (5) Les frais de rapatriement doivent être pris en charge jusqu’à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée conformément à l’article 3.1.2-27, paragraphe 2, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces destinations.
  6. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must arrange repatriation using appropriate and fast means; air transport should normally be used where possible.

    Art. 3.1.2-27. (1) L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport. (2) Le rapatriement se fait au choix du marin vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, à savoir notamment : 1° le lieu où il a accepté de s’engager ; 2° le lieu stipulé par convention collective ; 3° son pays de résidence ; 4° le lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.
  7. 3

    AI-assisted research summary: Le temps d’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés acquis ni du congé parental du marin.

    Art. 3.1.2-28. Conformément à l’article 3.2.2-14, le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental.
  8. 3

    AI-assisted research summary: Le propriétaire du navire a le droit de récupérer le coût du rapatriement dans le cadre d’accords contractuels avec des tiers.

    Art. 3.1.2-29. L’armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.
  9. 3

    AI-assisted research summary: If the shipowner fails to repatriate the seafarer, the commissioner must put the shipowner on notice and, after two days without a response, may organize the repatriation; repatriation costs must not be charged to the seafarer except under the stated exception.

    Art. 3.1.2-30. (1) Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l’armateur à ses obligations en matière de rapatriement, il le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations. (2) En l’absence de réponse dans un délai de deux jours suivant mise en demeure, si l’armateur n’a pas procédé au rapatriement du marin : 1° le commissaire organise son rapatriement. S’il omet de le faire, l’État à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’État dont il est ressortissant peut organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’État luxembourgeois ; 2° l’État luxembourgeois pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ; 3° les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues à l’article 3.1.2-26, paragraphe 3.
  10. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut immobiliser les navires de l’armateur concerné par saisie conservatoire si l’État luxembourgeois a payé le rapatriement, jusqu’au remboursement.

    Art. 3.1.2-31. En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l’État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser les navires de l’armateur concerné au moyen d’une saisie conservatoire, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-30.
  11. 3

    AI-assisted research summary: A copy of the national provisions on repatriation, including collective agreements, must be kept on board and made available to seafarers in an appropriate language and in English.

    Art. 3.1.2-32. Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais. Partie 2 – Abandon et garantie financière
  12. 3

    AI-assisted research summary: A seafarer on a Luxembourg-flagged ship is treated as abandoned if the shipowner fails to pay repatriation costs, leaves the seafarer without needed care and support, or cuts ties by not paying contractual wages for at least two months.

    Art. 3.1.2-33. Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur : 1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou 2° laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d’eau potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou 3° provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d’au moins deux mois.
  13. 3

    AI-assisted research summary: Shipowners must provide a fast and effective financial guarantee to help seafarers if a ship is abandoned.

    Art. 3.1.2-34. Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d’abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois. La garantie financière visée à l’alinéa 1 er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-36. Un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière.
  14. 3

    AI-assisted research summary: Le prestataire de garantie dûment autorisé doit accorder sans retard l’assistance financière demandée par le marin ou son représentant, sur demande justifiée.

    Art. 3.1.2-35. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, à la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l’article 3.1.2-33. En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l’objet de contestation ou dont la validité a été établie.
  15. 3

    AI-assisted research summary: Financial assistance under the financial guarantee must cover specified seafarer costs and minimum needs.

    Art. 3.1.2-36. Pour être acceptable, l’assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement : 1° les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d’engagement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ; 2° les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l’article 3.1.2-37 ; 3° les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.
  16. 3

    AI-assisted research summary: In case of abandonment, repatriation expenses cover the voyage home, food and lodging until arrival, necessary medical care, transport of personal effects, and other reasonable expenses caused by the abandonment.

    Art. 3.1.2-37. Les frais de rapatriement en cas d’abandon couvrent : 1° le voyage jusqu’au domicile du marin par les moyens appropriés tels que définis à l’article 3.1.2-27, paragraphe 1 er ; 2° la fourniture de la nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile ; 3° les soins médicaux nécessaires ; 4° le passage et le transport des effets personnels ; 5° tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon.
  17. 3

    AI-assisted research summary: Le prestataire de la garantie financière ne peut pas la résilier avant son terme, sauf s’il donne un préavis d’au moins 30 jours à l’armateur et notifie le commissaire dans le même délai.

    Art. 3.1.2-38. La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire de la garantie à moins que le prestataire n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’armateur et qu’il n’en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. À défaut de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à -vis des tiers.
  18. 3

    AI-assisted research summary: If the financial guarantee provider has made a payment under this subsection, it is subrogated to the sailor’s rights up to the amount paid.

    Art. 3.1.2-39. Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit en application des dispositions de la présente sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu’il a payé conformément aux dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil .
  19. 3

    AI-assisted research summary: This provision says nothing in this part affects the financial guarantee provider’s right of recourse against a third party.

    Art. 3.1.2-40. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours du prestataire de garantie financière contre un tiers.
  20. 3

    AI-assisted research summary: Amounts due from claims or rights covered by this part must be deducted from amounts received or to be received from other sources for the same purpose.

    Art. 3.1.2-41. Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d’autres sources.
  21. 3

    AI-assisted research summary: Certain MLC-certified ships must keep financial-guarantee proof on board and display a copy visibly for seafarers.

    Art. 3.1.2-42. (1) Tout navire soumis à certification MLC en application de l’article 3.4.0-3 et des règlements grand-ducaux pris en son exécution doit maintenir à son bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par les prestataires de cette garantie. (2) Le certificat ou toute autre preuve de la garantie financière doit inclure les renseignements figurant à l’annexe A2-I de la Convention du travail maritime, 2006 . Le document doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais. (3) Une copie de ces certificats ou de ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Partie 3 – Sanctions pénales
  22. 3

    AI-assisted research summary: L’armateur qui n’a pas souscrit la garantie financière requise à l’article 3.1.2-34 encourt une peine d’emprisonnement, une amende, ou l’une de ces peines seulement.

    Art. 3.1.2-43. Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’armateur qui n’a pas souscrit à la garantie financière imposée à l’article 3.1.2-34.
  23. 3

    AI-assisted research summary: An owner, placement agency, or ship captain commits an offence if they abandon seafarers or fail to provide the captain with the means to ensure compliance with article 3.1.2-33 obligations.

    Art. 3.1.2-44. Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur, l’agence de placement ou le capitaine de délaisser à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l’une des obligations visées à l’article 3.1.2-33. Est également constitutif du délit d’abandon, le fait pour l’armateur ou l’agence de placement de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations figurant à l’article 3.1.2-33. Le fait de commettre un délit d’abandon tel que défini aux alinéas 1 er et 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Sous-section 3 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
  24. 3

    AI-assisted research summary: Le shipowner must pay each sailor onboard compensation when the ship is lost, wrecked, or absolutely unseaworthy and duly established.

    Art. 3.1.2-45. L’armateur a l’obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas de chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d’engagement ou de la convention collective, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire.
  25. 3

    AI-assisted research summary: This provision says article 3.1.2-45 does not limit other rights that seamen may have under Luxembourgish or foreign legislative or contractual rules when a ship is lost or wrecked.

    Art. 3.1.2-46. Les dispositions de l’article 3.1.2-45 sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage. Sous-section 4 – Obligations générales du marin
  26. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers on Luxembourg-flagged ships must perform their work carefully, follow lawful instructions, care for the ship and cargo, and return loaned work tools in good condition.

    Art. 3.1.2-47. Tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois a l’obligation : 1° d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, des règlements en vigueur sur le navire où il est affecté et des coutumes du droit international maritime ; 2° d’agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d’avoir soin du navire et de la cargaison éventuelle ; 3° de restituer en bon état à l’armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés.
  27. 3

    AI-assisted research summary: The sailor must avoid doing anything that could harm safety, including his own, other seafarers, the shipowner, the captain, his agent, or third parties.

    Art. 3.1.2-48. Le marin doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l’armateur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers.
  28. 3

    AI-assisted research summary: The sailor must go on board the ship on the day and at the time indicated by the shipowner, his representative, or the captain. The captain sets the conditions for the sailor to go ashore.

    Art. 3.1.2-49. (1) Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s’est engagé au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant ou par le capitaine. (2) Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre.
  29. 3

    AI-assisted research summary: A sailor must help rescue the ship, passengers, crew, wreckage and cargo, and must assist any vessel in danger.

    Art. 3.1.2-50. Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers et de l’équipage, de tout autre navire ou de débris, d’effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger. Le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d’engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine.
  30. 3

    AI-assisted research summary: Le marin ne peut pas charger de marchandises pour son propre compte sans la permission de l’armateur.

    Art. 3.1.2-51. Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur. Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.
  31. 3

    AI-assisted research summary: The sailor is responsible only for damage caused by intentional acts or gross negligence, in relation to the shipowner.

    Art. 3.1.2-52. Vis-à -vis de l’armateur et conformément à l’article 3.1.2-7, le marin supporte uniquement les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 4 – Résiliation du contrat Sous-section 1 re – Résiliation avec préavis
  32. 3

    AI-assisted research summary: Le contrat maritime sans durée fixe peut prendre fin à l’initiative des parties, mais certaines règles de la section restent applicables; un contrat avec clause d’essai peut aussi être mis fin pendant l’essai selon l’article visé; en cas de piraterie ou de vols à main armée avec marin captif, le contrat ne peut pas être résilié et continue à produire effet.

    Art. 3.1.2-53. (1) Le contrat d’engagement maritime conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies par la présente section. (2) Toutefois, il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5. (3) La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’armateur de l’obligation de respecter les règles définies par la présente section. (4) Lorsqu’à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, il ne peut être mis fin au contrat d’engagement maritime qui continue à produire ses effets même si la date fixée pour son échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension ou résiliation.
  33. 3

    AI-assisted research summary: Rules for ending a maritime employment contract: notice of dismissal or resignation must follow specified forms, the termination must be recorded in the ship’s logbook, and notice periods apply before the contract ends.

    Art. 3.1.2-54. (1) Le contrat d’engagement maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat, sous condition que le délai de préavis, tel que visé au paragraphe 5, soit respecté. (2) La notification du licenciement du marin doit être effectuée, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, par l’armateur ou par son représentant muni d’un mandat spécial, par l’un des moyens suivants : 1° si le marin se trouve à bord, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le marin ; ou 2° si le marin ne se trouve pas à bord, par lettre recommandée. (3) La notification de la démission du marin doit être effectuée par l’un des moyens suivants : 1° par lettre recommandée adressée à l’armateur ou à son représentant ; ou 2° si le marin démissionnaire n’est pas le capitaine, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le capitaine. (4) Toute résiliation du contrat d’engagement maritime est portée sur le journal de bord du navire. (5) En cas de notification de la résiliation, le contrat d’engagement maritime prend fin : 1° à l’expiration d’un délai de préavis d’une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus inférieure à trois mois ; 2° à l’expiration d’un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus supérieure ou égale à trois mois mais inférieure à trois ans ; 3° à l’expiration d’un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus de trois ans au moins. (6) Les délais de préavis visés au paragraphe 5 prennent cours : 1° le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; 2° le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois.
  34. 3

    AI-assisted research summary: Le marin peut demander les motifs de son licenciement dans les 15 jours, et l’armateur ou le capitaine mandaté doit répondre par écrit dans les 15 jours suivant la demande.

    Art. 3.1.2-55. (1) Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-54, paragraphe 2, le marin peut demander à l’armateur les motifs de son licenciement liés à son aptitude ou à sa conduite ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. (2) Le marin qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande écrite peut toutefois être remise au capitaine. Cette demande donne lieu à une mention au journal de bord, contresignée par le marin. (3) L’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial de l’armateur doit faire connaître les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux, par un écrit envoyé ou remis au marin, au plus tard quinze jours après la présentation de la demande. Cette réponse est faite, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. (4) À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le licenciement est abusif. (5) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-59, paragraphe 2, le marin qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe 1 er du présent article conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif.
  35. 3

    AI-assisted research summary: If a party ends an indefinite-term contract without authorization or without giving the required notice, it must pay the other party a notice compensation equal to the notice-period pay.

    Art. 3.1.2-56. La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 3.1.2-59 ou sans respecter les délais de préavis visés à l’article 3.1.2-54 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L’indemnité prévue à l’alinéa 1 er ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article 3.1.2-57 ni avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60.
  36. 3

    AI-assisted research summary: A dismissed seafarer with an open-ended contract may be entitled to severance pay, unless the dismissal is for serious reasons and the seniority conditions are met. The shipowner must pay it when the seafarer actually leaves the ship.

    Art. 3.1.2-57. (1) Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par l’armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour motifs graves visé à l’article 3.1.2-59, à une indemnité de départ s’il justifie d’une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur. L’ancienneté est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à l’article 3.1.2-58. L’indemnité de départ est égale à : 1° une mensualité après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur ; 2° deux mensualités après une ancienneté de services continus de dix années au moins auprès du même armateur ; 3° trois mensualités après une ancienneté de services continus de quinze années au moins auprès du même armateur. L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60. (2) L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au marin pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification du licenciement. (3) L’armateur est tenu de régler l’indemnité au moment où le marin débarque effectivement du navire.
  37. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner may excuse the seafarer from working during the notice period, but must keep pay and benefits unchanged and may have to top up pay if the seafarer starts a new job.

    Art. 3.1.2-58. (1) En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin ou de l’armateur, ce dernier peut dispenser le marin de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne sera effective qu’après le débarquement du marin. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa 1 er ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d’un nouvel armateur. En cas de reprise d’un nouvel emploi, l’armateur est obligé, s’il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu’il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. (2) En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le marin et accordée par l’armateur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article 3.1.2-62. Sous-section 2 Résiliation pour motif grave
  38. 3

    AI-assisted research summary: A party may end the contract without notice for a serious cause caused by the other party, but the dismissal must be notified in writing and recorded in the logbook.

    Art. 3.1.2-59. (1) Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le cas échéant, avant l’expiration du terme ou du voyage pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Le marin licencié conformément à l’alinéa 1 er ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de l’article 3.1.2-57. (2) Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe 1 er , tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du marin et des conséquences du licenciement. (3) La résiliation pour motif grave par l’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial, est notifiée au marin par un écrit envoyé par recommandé, si ce dernier ne se trouve pas à bord, ou remis en mains propres contre signature et donnant lieu à mention sur le journal de bord. Cet écrit doit préciser les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. À défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif. Le capitaine ou le représentant de l’armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate pour motif grave avec l’indication que les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave lui ont été notifiés. (4) Les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa 1 er n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. (5) L’inaptitude du marin, dûment constatée en vertu des articles 3.1.1-3 et suivants n’est pas constitutive d’un motif grave au sens du présent article. Le refus du marin de se rendre en zone de conflit armé telle que visée par convention collective n’est pas constitutif d’un motif grave au sens du présent article. Sous-section 3 – Résiliation abusive du contrat par l’armateur
  39. 3

    AI-assisted research summary: This article says an abusive maritime dismissal is unlawful, sets a 3-month time limit to bring a labor-court action, places the burden of proof on the shipowner, and lets the shipowner add clarifications during the case.

    Art. 3.1.2-60. (1) Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. (2) L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat d’engagement maritime doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article 3.1.2-55, paragraphe 1 er . Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’armateur ou son représentant par le marin, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. (3) En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’armateur. L’armateur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés. (4) L’abstention du marin de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article 3.1.2-59, ni un motif sérieux au sens du paragraphe 1 er du présent article.
  40. 3

    AI-assisted research summary: The labour court can order the shipowner to pay damages for abusive dismissal, may recommend reinstatement in some cases, and must order maintenance in the company for certain null dismissals.

    Art. 3.1.2-61. (1) Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’armateur à verser au marin des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement. (2) En statuant sur les dommages et intérêts attribués au marin licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la demande du marin formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’armateur de consentir à la réintégration du marin en réparation de son licenciement abusif. La réintégration effective du marin avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’armateur de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif. L’armateur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du marin licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du marin, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe 1 er par le versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire. (3) La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’armateur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au marin une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa 1 er ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond. (4) Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du marin dans l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil . Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article 3.1.2-60. Sous-section 4 – Résiliation d’un commun accord
  41. 3

    AI-assisted research summary: A maritime employment contract may be terminated by mutual agreement of the shipowner and the seafarer, and that agreement must be in writing in two signed copies or it is void.

    Art. 3.1.2-62. Le contrat d’engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée ou au voyage peut être résilié par le commun accord de l’armateur et du marin. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’armateur ou son représentant et le marin. Section 5 – Cessation du contrat d’engagement maritime Sous-section 1 re – Cessation des affaires de l’armateur ; Décès du marin
  42. 3

    AI-assisted research summary: This provision says a maritime employment contract ends immediately in certain business-cessation cases, and death of the seafarer also ends the contract; some relatives may claim salary continuation and a lump-sum indemnity, and free shore housing must be left available for up to three months.

    Art. 3.1.2-63. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.5-1, le contrat d’engagement maritime est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’armateur. En cas de transfert d’entreprise, y compris de transfert de navire qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement, au sens des dispositions de l’article 3.1.5-1, les contrats résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles L. 127-3 à L. 127-5 du Code du travail . Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe 2 du prédit article L. 127-5. (2) Le contrat d’engagement maritime prend fin par le décès du marin. Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du marin et à l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire : 1° le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat déclaré dans le respect des conditions prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 2° les enfants mineurs du marin décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et l’éducation ; sinon 3° les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le marin à condition que leur entretien fût à sa charge. Si le marin décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit à terre, l’armateur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l’alinéa 2 jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès. Sous-section 2 – Cessation de plein droit du contrat d’engagement maritime
  43. 3

    AI-assisted research summary: The maritime employment contract ends automatically when the seaman is declared unfit for the intended occupation at the pre-employment medical exam.

    Art. 3.1.2-64. Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour où le marin est déclaré inapte à exercer l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions des articles 3.1.1-3 et suivants.
  44. 3

    AI-assisted research summary: The maritime engagement contract ends automatically when the sailor is granted an old-age pension, and no later than age 65 if the sailor is entitled to that pension.

    Art. 3.1.2-65. Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour de l’attribution au marin d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.
  45. 3

    AI-assisted research summary: Le contrat d’engagement maritime prend fin automatiquement dans quatre cas, et le délai de préavis ne s’applique pas dans ces cas.

    Art. 3.1.2-66. Quelle que soit sa nature, le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit : 1° le jour de la décision portant attribution au marin d’une pension d’invalidité ; au cas où le marin continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat d’engagement maritime peut être conclu ; 2° le jour de l’épuisement des droits du marin à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément au Code de la sécurité sociale ; 3° en cas de perte, de naufrage ou d’innavigabilité absolue dûment constatés du navire pour lequel le contrat d’engagement maritime a été conclu exclusivement ; 4° par le refus du marin de naviguer vers une zone de conflit armé tel que défini par la convention collective. Dans ces cas, le délai de préavis visé à l’article 3.1.2-54 n’est pas applicable. Sous-section 3 – Effets de la cessation du contrat
  46. 3

    AI-assisted research summary: A seafarer’s final receipt must be made in two copies, one given to the seafarer; it can be challenged within 3 months of signature, and the employer cannot rely on its releasing effect against the seafarer unless the formal handwriting/signature and warning requirements are met.

    Art. 3.1.2-67. (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le marin à son armateur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au marin. L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer sur le reçu. Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’armateur. Il libère l’armateur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte. (2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués. (3) L’effet libératoire visé au paragraphe 1 er ne peut être opposé au marin, si la mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du délai de forclusion visé au paragraphe 2. Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article, n’a qu’une valeur de simple reçu des sommes qui y figurent.
  47. 3

    AI-assisted research summary: When the contract ends, the shipowner must give the sailor the documents listed in Article 3.1.2-3, point 5°.

    Art. 3.1.2-68. À l’expiration du contrat, le marin reçoit de l’armateur les documents visés à l’article 3.1.2-3, point 5°.
  48. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers must receive a monthly exact and detailed statement; when the maritime employment contract ends, the statement and any salary still due must be given within five days.

    Art. 3.1.2-69. (1) Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel exact et détaillé conforme aux dispositions de l’article 3.2.3-5. (2) Lors de la résiliation du contrat d’engagement maritime, le décompte visé au paragraphe 1 er doit être remis et le salaire encore dû doit être versé au plus tard dans les cinq jours qui suivent la fin du contrat.
  49. 3

    AI-assisted research summary: For seafarers whose engagement contract was terminated for business-operation reasons, Article L. 125-9 of the Labour Code applies, and the employer’s obligation under that article is extended to the shipowner.

    Art. 3.1.2-70. L’article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer dont le contrat d’engagement a été résilié pour des motifs fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de l’employeur prévue audit article est étendue à l’armateur. Section 6 – Clause de non-concurrence
  50. 3

    AI-assisted research summary: Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat d’engagement maritime.

    Art. 3.1.2-71. Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que définie à l’article L. 125-8 du Code du travail dans un contrat d’engagement maritime. La clause de non-concurrence est nulle et réputée non-écrite. Chapitre 3- Les rapports collectifs de travail
  51. 3

    AI-assisted research summary: The provisions of Book I, Title VI of the Labour Code on collective labour relations apply.

    Art. 3.1.3-1. Les dispositions du livre I er , titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs du travail sont applicables.
  52. 3

    AI-assisted research summary: Le propriétaire du navire ou une organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure une convention collective de travail pour les gens de mer concernés.

    Art. 3.1.3-2. Conformément aux dispositions du livre I er , titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs, l’armateur ou une organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure, pour les gens de mer servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois, une convention collective de travail avec les organisations syndicales luxembourgeoises. Toutefois et par dérogation aux articles L. 164-4 à L. 164-8 du Code du travail , les organisations syndicales peuvent justifier d’une représentativité sectorielle des gens de mer soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale étrangère représentant des gens de mer.
  53. 3

    AI-assisted research summary: A seafarer who is a member or substitute of a special negotiating group or European works council may attend the relevant meeting if the shipowner authorizes it and the seafarer is not at sea or in a foreign port when the meeting takes place.

    Art. 3.1.3-3. Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L. 432-19 et suivants du Code du travail , s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. À défaut de pouvoir assurer la présence des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées. Chapitre 4 – Garantie des créances salariales des gens de mer en cas de faillite
  54. 3

    AI-assisted research summary: The rule applies Article L. 126-1 to seafarers’ wage claims and preserves the shipowner’s contractual and legal duties to pay and secure remuneration.

    Art. 3.1.4-1. (1) L’article L. 126-1 du Code du travail est applicable aux créances salariales des gens de mer sans préjudice des obligations contractuelles et légales de l’armateur concernant notamment le paiement et la garantie de paiement des rémunérations. (2) En cas d’abandon au sens de l’article 3.1.2-33, les montants perçus par le marin au titre de salaires en suspens et autres prestations sont, conformément à l’article 3.1.2-41, déduits des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès du Fonds de l’emploi. Chapitre 5 – Le transfert d’entreprise
  55. 3

    AI-assisted research summary: The specified Labour Code chapter applies to ship transfers linked to a business or establishment transfer, unless the transfer is exclusively of one or more ships.

    Art. 3.1.5-1. Le titre II, chapitre VII, du livre I er du Code du travail s’applique au transfert de navires qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires. Chapitre 6 – Emploi et chômage
  56. 3

    AI-assisted research summary: This article says certain Luxembourg-based shipowners fall under Chapter I of Title I of Book V of the Labour Code when they directly hire and employ seafarers on Luxembourg-flagged ships, or use a placement agency only for recruitment.

    Art. 3.1.6-1. À l’exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du chapitre I er du Titre I er du Livre V du Code du travail sont applicables aux armateurs, établis ou ayant leur siège social à Luxembourg, qui recrutent et emploient directement des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou qui utilisent les services d’une agence de placement en vue uniquement de leur recrutement.
  57. 3

    AI-assisted research summary: The listed provisions of Book V, Titles III and V of the Labour Code do not apply to the maritime sector.

    Art. 3.1.6-2. Les dispositions des Titres III et V du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au secteur maritime. TITRE 2 – Règlementation et conditions de travail Chapitre 1 er – Durée du travail
  58. 3

    AI-assisted research summary: The chapter applies to all seafarers working on board a ship flying the Luxembourg flag.

    Art. 3.2.1-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Section 1 re – Durée du travail et temps de repos
  59. 3

    AI-assisted research summary: This provision defines “working hours” and “rest hours” for seafarers in this chapter.

    Art. 3.2.1-2. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « heures de travail » : le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire et est à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation ; 2° « heures de repos » : le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail et durant lequel le marin est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation. Cette définition n’inclut pas les interruptions de courte durée.
  60. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers must have a weekly rest day, and their working time is set at 8 hours per day and 48 hours per week unless a collective agreement sets lower limits.

    Art. 3.2.1-3. La durée de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Les gens de mer doivent bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire. Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils.
  61. 3

    AI-assisted research summary: A collective agreement may allow seafarers to work on a different daily basis than the one in article 3.2.1-3, if minimum rest hours are respected.

    Art. 3.2.1-4. En tenant compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, une convention collective peut prévoir que les gens de mer peuvent être occupés sur une autre base journalière que celle fixée à l’article 3.2.1-3, sous réserve que le nombre minimal d’heures de repos visé aux articles 3.2.1-5 et 3.2.1-6 soit respecté.
  62. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers must have at least 10 hours of rest in any 24-hour period and 77 hours in any 7-day period.

    Art. 3.2.1-5. Le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer ne peut pas être inférieur à : 1° dix heures par période de vingt-quatre heures ; et 2° soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
  63. 3

    AI-assisted research summary: A collective agreement may derogate from certain working-time rules for seafarers in exceptional operating conditions or emergencies, but it must set the terms and safeguards for that derogation.

    Art. 3.2.1-6. Une convention collective peut déroger aux dispositions de l’alinéa 1 er de l’article 3.2.1-5 pour les gens de mer devant répondre à des conditions d’exploitation exceptionnelles ou encore en cas d’urgence. Dans ce cas, la convention collective doit déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités de la dérogation, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte du type d’activités du navire et de ses contraintes d’exploitation. La convention collective prévoit : 1° des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ; 2° l’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; 3° l’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées précédemment ; 4° des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
  64. 3

    AI-assisted research summary: Gatherings, fire drills, evacuation drills, and drills required by national law or international instruments should be organized to disturb rest periods as little as possible and avoid causing fatigue.

    Art. 3.2.1-7. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, à ne pas provoquer de fatigue.
  65. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer d’astreinte doivent recevoir un repos compensatoire adéquat si leur repos normal est perturbé; le capitaine doit l’accorder après le retour à la normale, au plus tard dans les 72 heures.

    Art. 3.2.1-8. Si les gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils doivent bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
  66. 3

    AI-assisted research summary: Le capitaine peut imposer des heures de travail au marin in a safety emergency, and must then give compensatory rest.

    Art. 3.2.1-9. Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer. Dans ce cas, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
  67. 3

    AI-assisted research summary: Les heures dépassant les limites journalières et hebdomadaires sont des heures supplémentaires; elles doivent être compensées par un repos équivalent payé ou une rémunération majorée d’au moins 25 %, et un registre des heures supplémentaires doit être tenu et signé.

    Art. 3.2.1-10. (1) Sous réserve des dispositions de l’article 3.2.1-11, chaque heure effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées à l’article 3.2.1-3 est considérée comme une heure supplémentaire. Chaque heure supplémentaire fait l’objet soit d’un repos équivalent rémunéré, soit d’une rémunération majorée. Le taux de majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25 pour cent. Une convention collective peut prévoir, ou les parties au contrat peuvent convenir, d’un traitement différent, mais non moins favorable. (2) Le capitaine, ou une personne désignée par lui, doit tenir un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées. Ce registre doit être émargé par le marin. (3) Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être fixé par convention collective en tenant compte des dispositions et des modalités prévues à l’article 3.2.3-11.
  68. 3

    AI-assisted research summary: The daily maximum working time may be exceeded without extra pay for certain urgent or rescue work, and the captain must later ensure adequate rest for a mariner who worked during normal rest time.

    Art. 3.2.1-11. La durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ci-après : 1° les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ; 2° les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. Section 2 – Organisation du temps de travail
  69. 3

    AI-assisted research summary: A seafarer who works more than six consecutive hours must be given at least a 20-minute break.

    Art. 3.2.1-12. Le marin travaillant plus de six heures consécutives doit bénéficier d’un temps de pause minimale d’au moins vingt minutes. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins dix minutes chacune.
  70. 3

    AI-assisted research summary: A work-schedule table for the ship must be displayed in an easily accessible place and must show, for each function, at least the sea-and-port service schedule and the minimum rest hours required by applicable law or collective agreement.

    Art. 3.2.1-13. Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grand-ducal dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais et précisant l’organisation du travail à bord, doit être affiché à un endroit facilement accessible et doit indiquer pour chaque fonction au moins : 1° le programme du service à la mer et au port ; 2° le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou la convention collective applicable.
  71. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers’ daily work or rest hours must be recorded in registers.

    Art. 3.2.1-14. Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des articles 3.2.1-5 à 3.2.1-10 et 3.2.1-13. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par règlement grand-ducal compte tenu des directives disponibles de l’OIT ou tout modèle normalisé établi par l’OIT. Ils sont dans les langues indiquées à l’article 3.2.1-13. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. Section 3 – Dispositions finales
  72. 3

    AI-assisted research summary: Clauses or agreements that are contrary to, or less favorable than, the provisions of this title are null and treated as unwritten.

    Art. 3.2.1-15. Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent titre est réputé nul et non-écrit.
  73. 3

    AI-assisted research summary: A person who employs seafarers without minimum rest periods, or who fails to follow the required register and information rules, can be punished with jail, a fine, or both.

    Art. 3.2.1-16. Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui : 1° a occupé des gens de mer sans respecter les heures de repos minimales fixées au présent titre ou aux règlements grand-ducaux d’exécution ou conventions collectives pris en son exécution ; 2° n’a pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations prévues à l’article 3.2.1-14. Ces peines peuvent être portées au double des maxima en cas de récidive dans un délai de deux ans. Chapitre 2 – Jours fériés, repos hebdomadaire et congés annuels de récréation Section 1 re – Jours fériés légaux
  74. 3

    AI-assisted research summary: A seafarer on a Luxembourg-flagged ship is entitled to rest time for public holidays, added to the weekly rest day.

    Art. 3.2.2-1. Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a droit à un repos correspondant aux jours fériés qui s’ajoute au jour de repos hebdomadaire prévu à l’article 3.2.1-3. Les jours fériés sont fixés par convention collective ou, à défaut, par le contrat d’engagement maritime. Les jours fériés sont choisis parmi les fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants. En l’absence d’une convention collective ou de dispositions particulières dans le contrat de travail, les jours fériés seront ceux tels qu’établis à l’article L. 232-2 du Code du travail .
  75. 3

    AI-assisted research summary: Legal holidays are counted when calculating weekly working time.

    Art. 3.2.2-2. Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
  76. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer ont droit à une rémunération ou à un congé compensatoire selon le type de jour férié, avec paiement supplémentaire si le congé compensatoire ne peut pas être accordé.

    Art. 3.2.2-3. (1) Pour chaque jour férié tombant un jour ouvrable, les gens de mer ont droit à une rémunération correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. (2) Pour chaque jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire, les gens de mer ont droit à un jour de congé compensatoire. Dans ce cas, les gens de mer ont droit à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour de congé compensatoire. (3) Au cas où le congé compensatoire visé au paragraphe 2 ne peut être accordé pour des nécessités de service, les gens de mer ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
  77. 3

    AI-assisted research summary: Un marin occupé a droit, dans certains cas de jour férié travaillé, à une compensation et à une majoration de salaire d’au moins 25 %.

    Art. 3.2.2-4. (1) Sans préjudice du salaire mensuel moyen, chaque jour férié travaillé sera compensé : 1° par une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou par un congé compensatoire et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent ; ou 2° si le congé compensatoire visé au point 1° ne peut être accordé pour des nécessités de service, par le salaire correspondant à la durée dudit congé et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent. (2) Si un jour férié tombe le jour de repos hebdomadaire, le marin occupé a droit au cumul de la compensation visée au paragraphe 1 er et de la majoration de salaire prévue à l’article 3.2.2-7, paragraphe 4, sans préjudice de l’article 3.2.2-7, paragraphe 5.
  78. 3

    AI-assisted research summary: This article says Articles 3.2.2-3 and 3.2.2-4 do not block the application of any more favourable contractual or regulatory rules for the seafarer.

    Art. 3.2.2-5. Les dispositions des articles 3.2.2-3 et 3.2.2-4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin.
  79. 3

    AI-assisted research summary: A person who makes or allows seafarers to work contrary to this section commits an offence and can be punished by imprisonment, a fine, or both.

    Art. 3.2.2-6. Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement aux dispositions de la présente section est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 2 – Repos hebdomadaire
  80. 3

    AI-assisted research summary: Le marin a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, de préférence le dimanche, avec remplacement ou congé supplémentaire si ce repos n’est pas pris pour des raisons liées à l’exploitation du navire, et avec une majoration de salaire d’au moins 25 % si le travail est effectué le jour de repos.

    Art. 3.2.2-7. (1) Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1-3, le marin a droit, de préférence le dimanche, à une journée de repos hebdomadaire qui s’entend de vingt-quatre heures de repos consécutives. (2) Lorsque celui-ci coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis. (3) Le marin qui, pour des raisons liées à l’exploitation du navire, n’a pas bénéficié de son repos hebdomadaire, a droit à une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou à un congé supplémentaire. (4) Le travail au jour fixé pour le repos hebdomadaire ouvre droit à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 pour cent. (5) Les dispositions des paragraphes 1 er à 4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin.
  81. 3

    AI-assisted research summary: Certain urgent or necessary works do not count as violating the weekly rest rule, and the captain must later give any affected sailor adequate compensatory rest.

    Art. 3.2.2-8. Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par : 1° les circonstances de force majeure ; 2° les circonstances où le capitaine est en droit d’estimer que le salut des navires, des personnes embarquées, ou de la cargaison est en jeu ; 3° les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures d’assistance ou de sauvetage, pour prévenir les accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus aux installations ou au navire lui-même. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
  82. 3

    AI-assisted research summary: Les infractions à l’article 3.2.2-7 sont punies d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende.

    Art. 3.2.2-9. Les infractions à l’article 3.2.2-7 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 3 – Congés annuels
  83. 3

    AI-assisted research summary: This section applies to all seafarers sailing under the Luxembourg flag, no matter which law governs their maritime employment contract.

    Art. 3.2.2-10. Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois quelle que soit la loi applicable à son contrat d’engagement maritime. Sous-section 1 re – Calcul des droits
  84. 3

    AI-assisted research summary: All seafarers have a yearly right to paid recreational leave.

    Art. 3.2.2-11. Tous les gens de mer ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation. L’année de congé est l’année calendaire.
  85. 3

    AI-assisted research summary: Les congés payés annuels se calculent sur une base minimale de trois jours ouvrables par mois d’emploi, sauf disposition plus favorable d’une convention collective.

    Art. 3.2.2-12. (1) Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par une convention collective, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de trois jours ouvrables par mois d’emploi. (2) Sont jours ouvrables, tous les jours calendaires sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
  86. 3

    AI-assisted research summary: Certain time away from a maritime engagement contract must still be counted as service time, including approved maritime training absences and work incapacity due to illness, accident, or maternity.

    Art. 3.2.2-13. Toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime doit être comptée dans la période de service. Doivent également être considérées comme des absences justifiées et comptées dans la période de service : 1° les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ; 2° les périodes d’incapacité de travail résultant des maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité.
  87. 3

    AI-assisted research summary: Certain absences do not count against a sailor’s leave entitlement, and sick days during recreation leave are not treated as leave days.

    Art. 3.2.2-14. Ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le marin a droit : 1° les absences prévues à l’article 3.2.2-13 ; 2° les jours fériés officiels qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel ; 3° les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement ; 4° les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du marin, à l’exception des absences résultant d’une peine d’emprisonnement ; 5° le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage. Si, pendant le congé de récréation, le marin tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles ne sont pas considérées comme jours de congé.
  88. 3

    AI-assisted research summary: Annual leave pay equals the seafarer’s normal pay under the maritime employment contract, with prorated leave pay for short-term employment or when the employment relationship ends.

    Art. 3.2.2-15. Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie par le contrat d’engagement maritime. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou, en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé est calculée au prorata.
  89. 3

    AI-assisted research summary: Extraordinary leave is set by grand-ducal regulation or by collective agreement.

    Art. 3.2.2-16. Le droit à des congés extraordinaires est fixé par règlement grand-ducal ou par convention collective. Sous-section 2 – Prise du congé, fractionnement et cumul
  90. 3

    AI-assisted research summary: Le moment où le congé sera pris est तयted by l’armateur après consultation, et autant que possible avec l’accord des gens de mer concernés ou de leurs représentants, sauf s’il est fixé par une convention collective.

    Art. 3.2.2-17. L’époque à laquelle le congé sera pris est déterminée par l’armateur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par convention collective.
  91. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer peuvent prendre leur congé annuel à leur lieu d’attaches effectives, sauf accord contraire dans le contrat d’engagement maritime.

    Art. 3.2.2-18. (1) Sauf si les parties en ont convenu autrement dans le contrat d’engagement maritime, les gens de mer doivent pouvoir prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives, c’est-à -dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être rapatriés. (2) Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 1 er ont droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement. Leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l’armateur, et le temps de voyage ne doit pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.
  92. 3

    AI-assisted research summary: Le congé doit être pris en une seule période, sauf accord contraire entre l’armateur et le marin; si le congé est fractionné, une partie doit durer au moins 15 jours continus.

    Art. 3.2.2-19. Le congé doit consister en une période ininterrompue, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre l’armateur et le marin dans le contrat d’engagement ou par convention collective. Dans ce cas, une fraction du congé doit être au moins de quinze jours continus.
  93. 3

    AI-assisted research summary: Leave must be granted and taken during the calendar year, but the sailor may ask to carry over certain first-year proportional leave to the next year if it was not fully acquired.

    Art. 3.2.2-20. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année calendaire. Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du marin, s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.
  94. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers must not give up leave they are entitled to, even for compensation, except where the parties agree to replace the leave with compensatory payment when the employment ends and the seafarer leaves before taking all leave due.

    Art. 3.2.2-21. Il est interdit aux gens de mer de faire abandon du congé auquel ils ont droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de compensation en cas de cessation de la relation de travail lorsque le marin quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû. L’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses autres droits.
  95. 3
    Art. 3.2.2-22. Les infractions aux dispositions des articles 3.2.2-11 à 3.2.2-15 et des articles 3.2.2-19 à 3.2.2-21 ainsi qu’à leurs règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 4 – Congé parental
  96. 3

    AI-assisted research summary: This provision applies certain parental-leave rules to seafarers on Luxembourg-flagged ships, limits them to full-time parental leave, and sets how the first leave date and disputes about postponing the second leave are handled.

    Art. 3.2.2-23. (1) Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applicables aux gens de mer occupés à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois s’ils répondent aux exigences desdits articles. (2) Par dérogation à l’article L. 234-44 du Code du travail , les gens de mer ne peuvent bénéficier que d’un congé parental à plein temps. (3) Par dérogation à l’article L. 234-45, paragraphe 1 er , du Code du travail , le premier congé parental débute à une date fixée après concertation entre l’armateur et le marin. À défaut d’accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de congé parental, le premier congé parental prend effet après le rapatriement du marin qui doit être organisé depuis le premier port de chargement ou de déchargement où son remplacement pourra être réalisé à partir des dates prévues à l’article L. 234-45, paragraphes 1 er ou 3 le cas échéant, du Code du travail . Conformément à l’article 3.1.2-28, le temps de rapatriement n’est pas inclus dans la durée du congé parental. Le délai endéans lequel la concertation visée à l’alinéa 1 er peut fixer la date de début du premier congé parental est déterminé par convention collective déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal. (4) Par dérogation à l’article L. 234-46, paragraphe 4, alinéa 6, du Code du travail , le marin concerné ou toute personne physique ou morale qu’il a mandatée peut saisir le commissaire en cas de désaccord sur le motif du report du deuxième congé parental selon la procédure de plainte prévue à l’article 3.4.5-1, point 2°. Chapitre 3 – Les salaires
  97. 3

    AI-assisted research summary: Le chapitre s’applique à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois, sauf dispositions contraires.

    Art. 3.2.3-1. Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Section 1 re – Définitions particulières
  98. 3

    AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the chapter, including qualified seafarer, basic wage/base salary, flat-rate salary, normal working time, and overtime.

    Art. 3.2.3-2. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « matelot qualifié »: tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par une convention collective ; 2° « salaire ou solde de base » : la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires, des primes ou gratifications, allocations, congés payés et autres émoluments complémentaires ; 3° « salaire forfaitaire » : un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire ; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel ; 4° « durée normale du travail » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-3 est d’application ; 5° « heures supplémentaires » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-10 est d’application. Section 2 – Droit à la rémunération
  99. 3

    AI-assisted research summary: Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées au moins tous les mois. Le marin peut aussi demander une avance sur la fraction du salaire déjà gagnée en cas de besoins particuliers légitimes et urgents.

    Art. 3.2.3-3. Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément à la convention collective éventuellement applicable. En cas de besoins particuliers légitimes et urgents, le marin peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
  100. 3

    AI-assisted research summary: For seafarers whose contract is subject to Luxembourg law, a claim for payment of wages owed to the seafarer is prescribed after three years.

    Art. 3.2.3-4. Pour les gens de mer dont le contrat est soumis au droit luxembourgeois, l’action en paiement des salaires de toute nature dus au marin se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil .
  101. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers must receive a monthly statement showing amounts due and amounts paid, including salaries, additional payments, and any exchange rate used in certain cases.

    Art. 3.2.3-5. Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
  102. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must put measures in place so seafarers can send all or part of their pay to family or dependents, and must make any requested transfers properly and on time.

    Art. 3.2.3-6. L’armateur doit prendre des mesures nécessaires pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit. L’armateur doit notamment à ce titre : 1° mettre en place un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues ; 2° s’assurer que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer.
  103. 3

    AI-assisted research summary: Any fee kept for the service must be reasonable, and the exchange rate used must not disadvantage the seafarer.

    Art. 3.2.3-7. Tout frais retenu pour le service visé à l’article 3.2.3-6 doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation applicable au contrat d’engagement maritime correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
  104. 3

    AI-assisted research summary: A sailor keeps the right to pay in certain ship capture or detention situations, and pay transfers continue during captivity after piracy or armed robbery until release and repatriation; this stops if the sailor dies in captivity.

    Art. 3.2.3-8. En cas de capture du navire de mer ainsi qu’en cas de déclaration d’innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu’il reçoit l’ordre du capitaine de rester à bord. En conformité avec l’article 3.1.2-53, paragraphe 4, si le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, les salaires et autres prestations prévues dans le contrat d’engagement maritime continuent à être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié selon les articles 3.1.2-23 et suivants. Le maintien du contrat, des versements et des virements cesse au jour du décès du marin en captivité.
  105. 3

    AI-assisted research summary: If a seafarer dies during the contract, the remuneration and indemnities owed up to the date of death are due to the seafarer’s heirs.

    Art. 3.2.3-9. Sans préjudice de l’article 3.1.2-63, paragraphe 2, si le marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois décède pendant la durée de son contrat, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu’au jour de son décès sont dues à ses ayants droit. Section 3 – Calcul et paiement
  106. 3

    AI-assisted research summary: For seafarers paid separately for overtime, the rules in Article 3.2.1-10 apply.

    Art. 3.2.3-10. Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures supplémentaires effectuées, les dispositions de l’article 3.2.1-10 sont applicables.
  107. 3

    AI-assisted research summary: Pour certains gens de mer payés totalement ou partiellement au forfait, le contrat doit préciser les heures visées et les allocations, les heures supplémentaires payées doivent être majorées d’au moins 25 %, et la rémunération liée à la durée normale du travail ne peut pas être inférieure au salaire minimum.

    Art. 3.2.3-11. Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire en application de la convention collective : 1° le contrat d’engagement maritime doit spécifier clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail censées être effectuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues ; 2° lorsque des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.2.1-10 sont payables pour des heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire doit être supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie à l’article 3.2.1-2. Le même principe est appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire ; 3° pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que définie à l’article 3.2.1-2, la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum applicable ; 4° pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires effectuées doivent être tenus et émargés.
  108. 3

    AI-assisted research summary: For seafarers’ engagement contracts or collective agreements, wages must be paid and handled under specific rules, and the shipowner must not restrict a seafarer’s use of wages except as allowed by law.

    Art. 3.2.3-12. Lors de la conclusion d’un contrat d’engagement maritime ou d’une convention collective, il doit être tenu compte des principes suivants : 1° le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les gens de mer travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance ; 2° le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires doit être disponible à bord ; il faut tenir à la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une copie signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un endroit accessible à l’équipage, ou par tout autre moyen approprié ; 3° les salaires doivent être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement ; 4° à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due est payée dans les cinq jours ; 5° les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par le marin, sauf s’il a demandé par écrit qu’il en soit autrement ; 6° sous réserve des dispositions du point 7°, l’armateur ne pourra restreindre d’aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire ; 7° les retenues sur salaires ne sont autorisées que sur la base d’une disposition légale. Sont ainsi applicables les dispositions du livre II, titre II, chapitre IV, du Code du travail ; 8° le commissaire ou son délégué est habilité à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés.
  109. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 000 euros à un armateur qui paie en retard ou ne paie pas une rémunération due.

    Art. 3.2.3-13. Le commissaire pourra prononcer une amende administrative allant jusqu’à 5 000 euros à l’encontre de tout armateur qui retarderait indûment ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due que ce soit à l’égard d’un marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois ou soumis à un droit étranger. Section 4 – Salaires minima
  110. 3

    AI-assisted research summary: The salary of certain seafarers on Luxembourg-flag ships must not be below a minimum set by grand-ducal regulation, unless a collective agreement or employment contract is more favorable.

    Art. 3.2.3-14. Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions collectives ou par leur contrat de travail, le salaire des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas à Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal, par référence aux rémunérations établies par le Bureau international du Travail en application de la Convention du travail maritime .
  111. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire ou son délégué peut contrôler si les salaires versés respectent les taux fixés, effectuer des vérifications à bord et demander à l’armateur les pièces correspondantes.

    Art. 3.2.3-15. Le commissaire ou son délégué est habilité à vérifier que les salaires versés et tels que définis à l’article 3.2.3-14 ne sont pas inférieurs aux taux établis. Il pourra procéder à des vérifications à bord ou pourra exiger la communication des pièces y relatives à l’armateur.
  112. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner may be fined if it pays salaries below the rates set by this section.

    Art. 3.2.3-16. L’armateur qui a versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente section est passible d’une amende de 251 à 25 000 euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1 er peuvent être portées au double du maximum.
  113. 3

    AI-assisted research summary: This section should not be read as affecting agreements between shipowners or their organizations and seafarers' organizations on minimum employment conditions, as long as those conditions comply with the law.

    Art. 3.2.3-17. Rien dans la présente section ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous réserve que ces conditions soient conformes à la loi. Chapitre 4 – Logement, loisirs, alimentation et service de table Section 1 re – Logement et loisirs
  114. 3

    AI-assisted research summary: Ship construction and equipment rules in this chapter apply only to ships built from 20 August 2013 onward; older ships continue under earlier convention rules where they still applied.

    Art. 3.2.4-1. (1) Les prescriptions du présent chapitre ayant trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à partir du 20 août 2013 compris. Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la Convention n° 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 , continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date. (2) Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent.
  115. 3

    AI-assisted research summary: Shipowners must ensure Luxembourg-flagged ships provide and maintain decent accommodation and recreation areas for seafarers, at no cost to them.

    Art. 3.2.4-2. Les armateurs veillent à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois fournissent et entretiennent, sans frais pour les gens de mer, un logement et des lieux de loisirs décents pour les gens de mer travaillant et vivant à bord afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
  116. 3

    AI-assisted research summary: The commissioner may grant reasonable exemptions for ships under 200 gross tonnage, after consultation, and only for specific accommodation-related matters.

    Art. 3.2.4-3. (1) Afin de garantir aux gens de mer que les logements et les lieux de loisirs à bord mis à leur disposition soient sûrs, décents et conformes aux dispositions du présent chapitre et tiennent compte des exigences relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de la prévention des accidents, des normes minimales devront être respectées. À ce titre, un règlement grand-ducal précise les exigences relatives : 1° à la taille des cabines et autres espaces de logement ; 2° au chauffage et la ventilation ; 3° au bruit et les vibrations ainsi qu’aux autres facteurs ambiants ; 4° aux installations sanitaires ; 5° à l’éclairage ; 6° à l’infirmerie. (2) Après consultation des organisations d’armateurs et des gens de mer, et compte tenu de la taille du navire et du nombre de personnes à bord, le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque celles-ci sont raisonnables. Les exemptions concernent uniquement : 1° la climatisation des logements à bord, du local radio et de tout poste central de commande des machines ; 2° la présence obligatoire de lavabos alimentés d’eau douce chaude et froide dans chaque cabine ou dans un cabinet de toilette y attenant sur les navires autres que les navires à passagers ; 3° des installations de blanchisserie ; 4° la superficie minimale des cabines.
  117. 3

    AI-assisted research summary: Ships must be inspected at required times, and the shipowner must ensure frequent inspections of crew accommodation, with written records kept and available for consultation.

    Art. 3.2.4-4. (1) Afin d’assurer le respect initial et permanent des dispositions de la présente section et du règlement grand-ducal pris en son exécution, tous les navires feront l’objet d’inspections telles que visées à l’article 3.4.0-2 et par les règlements grand-ducaux pris en son exécution qui doivent au moins avoir lieu : 1° lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation ; 2° en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. (2) Sans préjudice du paragraphe 1 er , l’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité procède à des inspections fréquentes n’excédant pas sept jours à bord des navires, de façon à ce que les logements des gens de mer soient maintenus en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
  118. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut autoriser des dérogations au chapitre pour certains navires, après consultation des organisations concernées, si elles sont appliquées équitablement et ne rendent pas la situation globale moins favorable.

    Art. 3.2.4-5. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, le commissaire peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions du présent chapitre, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application dudit chapitre.
  119. 3

    AI-assisted research summary: Ships that regularly call at mosquito-infested ports must be equipped accordingly.

    Art. 3.2.4-6. Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques sont équipés en conséquence.
  120. 3

    AI-assisted research summary: An infringement of this section or its implementing regulations is punishable by imprisonment, a fine, or only one of those penalties.

    Art. 3.2.4-7. Toute infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 2 – Alimentation et service de table
  121. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must ensure that ships carry suitable food and drinking water for people on board.

    Art. 3.2.4-8. L’armateur veille à ce qu’il soit fourni, à bord des navires, de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée et d’une variété satisfaisante, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Un règlement grand-ducal pourra fixer les critères sanitaires, environnementaux et nutritionnels que doivent revêtir l’alimentation et l’eau potable.
  122. 3
    Art. 3.2.4-9. Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.
  123. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must ensure the kitchen and dining service are properly equipped and staffed.

    Art. 3.2.4-10. En complément des prescriptions de l’article 3.2.4-8, l’armateur est tenu de s’assurer : 1° d’un aménagement et d’un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ; 2° d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.
  124. 3
    Art. 3.2.4-11. (1) L’armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers chargés de la préparation des repas soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions du paragraphe 3. (2) Peuvent être engagés comme cuisiniers à bord des navires, les gens de mer qui répondent aux exigences suivantes : 1° détenir un certificat de cuisinier obtenu à la suite d’une formation spécifique en la matière ou considérée comme équivalente par le commissaire et délivré par une institution agréée luxembourgeoise ou étrangère. Un règlement grand-ducal pourra préciser le type et le contenu de la formation. Un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des États membres ayant ratifié la Convention de travail maritime, 2006 , ou la Convention nº 69 sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée est également accepté. Le certificat de capacité de cuisinier devra dans tous les cas faire l’objet d’une reconnaissance par le commissaire ; 2° avoir acquis au moins un mois de service à bord d’un ou plusieurs navires en tant que cuisinier de navire ou d’assistant cuisinier. (3) Les prescriptions visées au paragraphe 2 incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation reconnu par le commissaire, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
  125. 3

    AI-assisted research summary: The commissioner may allow a ship without a fully qualified cook on board if the shipowner makes a duly justified request and the ship operates with fewer than 10 people. In that case, the crew member preparing food must have training or instruction in food and personal hygiene and in handling and storing food on board.

    Art. 3.2.4-12. Sans préjudice de l’alinéa 2, le commissaire pourra accepter, sur demande dûment motivée de l’armateur, de ne pas avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, pour des navires opérant avec un effectif minimal de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation. Dans une telle hypothèse, le marin qui prépare la nourriture dans la cuisine doit toutefois avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
  126. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut accorder, en cas d’extrême nécessité, une dispense permettant à un cuisinier non pleinement qualifié de servir sur un navire donné.

    Art. 3.2.4-13. Dans des circonstances d’extrême nécessité le commissaire pourra délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à laquelle la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
  127. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut émettre des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

    Art. 3.2.4-14. Le commissaire peut émettre des recommandations relatives à l’alimentation et au service de table.
  128. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must make sure that the captain or someone under the captain’s authority carries out documented inspections at least frequently enough to stay within a seven-day maximum interval.

    Art. 3.2.4-15. L’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité effectuent des inspections documentées et fréquentes, n’excédant pas sept jours, afin de vérifier : 1° l’approvisionnement en vivres et en eau potable ; 2° de la conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable ; 3° la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
  129. 3

    AI-assisted research summary: This article penalizes shipowners, and in one case ship captains, for failing to meet minimum requirements, allowing seafarers to cook without required training, or not arranging inspections. The commissioner may also order a cook to stop work immediately if the cook lacks the required training or qualifications.

    Art. 3.2.4-16. (1) Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées à l’article 3.2.4-8 et au règlement pris en son exécution, aux articles 3.2.4-9 et 3.2.4-10, tout armateur ou capitaine qui autorise des gens de mer à cuisiner sans les formations prescrites aux articles 3.2.4-11 à 3.2.4-13 et tout armateur qui ne diligente pas des inspections visées à l’article 3.2.4-15 est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. (2) Le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du cuisinier qui ne remplit pas les exigences de formation ou de qualification exigées par l’article 3.2.4-11. Chapitre 5 – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes
  130. 3

    AI-assisted research summary: Le titre IV du livre II du Code du travail s’applique aux gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.

    Art. 3.2.5-1. Le titre IV du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Chapitre 6 – Traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance des gens de mer sur le lieu de travail
  131. 3

    AI-assisted research summary: The Labour Code’s Book II, Title VI applies to seafarers.

    Art. 3.2.6-1. Le titre VI du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer. TITRE 3 – Protection, soins médicaux et bien-être à bord Chapitre 1 er – Soins médicaux à bord des navires et à terre
  132. 3

    AI-assisted research summary: This provision says the title’s rules on health and fast, adequate medical care apply to all seafarers working on ships flying the Luxembourg flag.

    Art. 3.3.1-1. Les dispositions du présent titre relatives à la protection de la santé et à l’accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service, sont applicables à tous les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
  133. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer ont droit à des soins médicaux et à une protection de la santé gratuits à bord ou une fois débarqués.

    Art. 3.3.1-2. Les services de soins médicaux et de protection de la santé sont assurés gratuitement aux gens de mer à bord ou débarqués. Les mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux doivent être aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales.
  134. 3

    AI-assisted research summary: Le armateur doit permettre aux gens de mer de consulter rapidement un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, si cela est réalisable.

    Art. 3.3.1-3. Tout armateur doit assurer aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.
  135. 3

    AI-assisted research summary: L’armateur doit prévoir des soins médicaux pour les gens de mer, y compris des mesures préventives et de surveillance.

    Art. 3.3.1-4. Les obligations de l’armateur relatives aux soins médicaux ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures à caractère préventif, la surveillance médicale, la prévention des accidents et des maladies professionnelles, l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.
  136. 3

    AI-assisted research summary: This provision says that rules on shipboard installations, equipment, training, and the medical report for captains and competent personnel are set by another law.

    Art. 3.3.1-5. Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la formation et le rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel compétent à bord et à terre sont fixées par la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.
  137. 3
    Art. 3.3.1-6. Les infractions aux obligations relatives à la gratuité des soins et à l’accès à un médecin ou un dentiste qualifié résultant des articles 3.3.1-2 et 3.3.1-3 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Chapitre 2 – Responsabilité des armateurs
  138. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ont droit à une assistance et à un soutien matériel de l’armateur pour couvrir les conséquences financières de certaines maladies, accidents ou décès.

    Art. 3.3.2-1. Sans préjudice d’autres moyens de droit à leur disposition, les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois ont droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières de maladies, accidents ou décès survenant pendant la période visée à l’article 3.3.2-2, point 1°, dans le cadre de leur contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre dudit contrat.
  139. 3
    Art. 3.3.2-2. Sans préjudice de l’article 3.3.2-5, l’armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord et doit prendre en charge : 1° le coût de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle les gens de mer sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ; 2° les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé tant qu’il se trouve hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité ; 3° une couverture financière, telle que prévue par règlement grand-ducal, convention collective ou par le contrat d’engagement maritime, pour garantir une indemnisation des créances contractuelles, à savoir les préjudices subis par les gens de mer ou leurs ayants droit en cas de décès ou d’incapacité de longue durée de ces derniers résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tels que prévus au Code de la sécurité sociale , déduction faite de l’indemnisation perçue auprès d’autres régimes d’assurance maladie ou régimes d’assurance accident légale obligatoire ; 4° les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de service.
  140. 3

    AI-assisted research summary: If illness or an accident makes a worker unfit for work, the shipowner must keep paying salary for the specified period.

    Art. 3.3.2-3. Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer : 1° la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié ; 2° le salaire du marin débarqué ou rapatrié jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces.
  141. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner’s obligations stop when certain insurance or compensation regimes cover the medical, lodging, food, and burial costs, and those obligations are limited to 16 weeks from the accident or the start of illness.

    Art. 3.3.2-4. (1) Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, points 2° et 4°, cessent dès lors que le régime d’assurance maladie ou le régime d’assurance accident légale obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés dont bénéficie le marin prend en charge les frais pour soins médicaux, logement, nourriture, et inhumation. (2) Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, point 2°, et à l’article 3.3.2-3, point 2°, sont limitées à seize semaines à compter de l’accident ou du début de la maladie.
  142. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner is exempt from liability in three listed cases.

    Art. 3.3.2-5. L’armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants : 1° lorsque l’accident n’est pas survenu au service du navire ; 2° lorsque l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ; 3° en cas de maladie ou d’infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.
  143. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner or their representatives must safeguard property left on board by sick, injured, or deceased seafarers and ensure it reaches them or their heirs.

    Art. 3.3.2-6. L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs ayants droit.
  144. 3

    AI-assisted research summary: Breaching the obligations referenced in the cited articles can lead to imprisonment, a fine, or either penalty alone.

    Art. 3.3.2-7. Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2, 3.3.2-3 et 3.3.2-6 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Chapitre 3 – Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents Section 1 re – Obligations des armateurs Sous-section 1 re – Obligations générales des armateurs
  145. 3
    Art. 3.3.3-1. (1) L’armateur assure la sécurité et la santé des gens de mer dans tous les aspects liés à leur travail à bord des navires battant pavillon luxembourgeois et veille à ce qu’ils bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain. (2) Les obligations des gens de mer dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à bord n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’armateur.
  146. 3

    AI-assisted research summary: L’armateur doit adopter, mettre en œuvre et adapter des politiques et programmes de sécurité et de santé au travail pour chaque navire.

    Art. 3.3.3-2. (1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’armateur adopte, pour chaque navire, des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail dans le respect des principes généraux en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, établis au présent chapitre, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, tels que prévus au présent chapitre et par tout règlement grand-ducal pris pour son exécution. Ces politiques et programmes à bord sont, conformément à l’article 3.3.3-10, élaborés avec la participation des membres du comité de sécurité sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées par leur mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie. (2) L’armateur met en œuvre les programmes et politiques à bord. (3) L’armateur adapte les mesures prises pour la mise en œuvre des programmes et politiques à bord afin de tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé au travail. Il procède si nécessaire au remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles, avec la participation des membres du comité de sécurité conformément à l’article 3.3.3-10, sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées. (4) Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux risques à bord et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et de santé au travail, est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente sous-section. Sous-section 2 – Principes généraux
  147. 3
    Art. 3.3.3-3. (1) L’armateur met en œuvre les mesures prévues à l’article 3.3.3-2, sur la base des principes généraux de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail ; 5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; 8° prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux gens de mer. (2) Les mesures de prévention listées aux points 1°, 3°, 4° et 6° du paragraphe 1 er doivent primer sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour les gens de mer.
  148. 3

    AI-assisted research summary: Les armateurs doivent faire en sorte que leurs mesures de sécurité et de santé au travail respectent les principes généraux du chapitre et du règlement d’exécution.

    Art. 3.3.3-4. Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail prises par les armateurs doivent respecter les principes généraux visés au présent chapitre et par le règlement grand-ducal pris en son exécution portant sur les points suivants : 1° les dispositions générales et dispositions de base ; 2° les caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante ; 3° les machines ; 4° les effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer peuvent être en contact ; 5° les effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ; 6° les effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ; 7° les effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux points 5° et 6° auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac ; 8° les mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous ; 9° le matériel de chargement et de déchargement ; 10° la prévention et l’extinction des incendies ; 11° les ancres, chaînes et câbles ; 12° les cargaisons dangereuses et lest ; 13° les équipements de protection individuelle des gens de mer ; 14° le travail dans des espaces confinés ; 15° les effets physiques et mentaux de la fatigue ; 16° les effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ; 17° la protection et prévention relatives au VIH/SIDA ; 18° la réponse aux urgences et aux accidents.
  149. 3

    AI-assisted research summary: Les mesures de sécurité, d’hygiène et de santé à bord ne peuvent pas faire supporter de frais aux gens de mer.

    Art. 3.3.3-5. Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé à bord ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les gens de mer. Sous-section 3 – Évaluation des risques
  150. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must keep a list of all work accidents, prepare a report on them, and send it to the commissioner as soon as possible.

    Art. 3.3.3-6. L’armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un rapport concernant lesdits accidents du travail qu’il communique dans les meilleurs délais au commissaire.
  151. 3

    AI-assisted research summary: L’armateur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des gens de mer et adapter les mesures de prévention si nécessaire.

    Art. 3.3.3-7. (1) L’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des gens de mer, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. Cette évaluation doit prendre en considération les groupes des gens de mer à risques particuliers y compris pour les femmes susceptibles d’être enceintes si elles se trouvent employées à bord. (2) L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points énumérés à l’article 3.3.3-4 tiennent compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des vibrations, des effets chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé physique et mentale, et des accidents du travail. (3) L’armateur, lorsqu’il évalue les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, doit se référer aux informations statistiques appropriées émanant de ses navires et aux statistiques générales fournies par le commissaire. (4) À la suite de cette évaluation, et si besoin est, l’armateur adapte les mesures prises sur base de l’article 3.3.3-2 concernant ses activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer et de réduire l’exposition aux risques.
  152. 3

    AI-assisted research summary: Un règlement grand-ducal peut définir les obligations des armateurs sur l’établissement des évaluations.

    Art. 3.3.3-8. Un règlement grand-ducal pourra définir, compte tenu des spécificités du navire ou des groupes de gens de mer concernés, les obligations auxquelles doivent satisfaire les armateurs concernant l’établissement des évaluations. Sous-section 4 – Personnes chargées à bord de la protection et de la prévention et consultation des gens de mer
  153. 3

    AI-assisted research summary: The captain, or a person designated by the captain, must implement and ensure compliance with the safety measures on board the ship. Designated seafarers must also carry out regular safety inspections.

    Art. 3.3.3-9. (1) Sans préjudice des obligations et de la responsabilité de l’armateur visées aux articles 3.3.3-1 et 3.3.3-2, le capitaine, ou une personne désignée par lui, ou les deux, ci-après dénommés les « gens de mer désignés », sont chargés de s’occuper de la mise en œuvre et s’assurer du respect des mesures prises conformément à l’article 3.3.3-2 à bord du navire. (2) Les gens de mer désignés effectuent, sous la responsabilité de l’armateur, des inspections régulières de sécurité dans toutes les parties du navire à intervalles raisonnables. L’inspection porte également sur les instruments, équipements, machines et matériel de protection dont peut dépendre la sécurité des gens de mer.
  154. 3
    Art. 3.3.3-10. (1) Pour tout navire à bord duquel se trouvent cinq marins ou plus, un comité de sécurité doit être instauré, auquel participent les gens de mer désignés et les représentants des gens de mer élus par eux en tant que délégués à la sécurité. (2) Le comité de sécurité a pour missions principales : 1° de prendre part à l’élaboration et à la révision des politiques et programmes en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer à bord du navire concerné ; 2° de s’assurer que les exigences émanant soit des directives, normes et principes généraux, politiques et programmes au niveau national en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, soit des politiques et programmes adoptés pour le navire concerné soient satisfaites ; 3° d’adresser des réclamations et des recommandations à l’armateur au nom des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ; 4° d’examiner les questions intéressant les gens de mer en matière de sécurité et de santé et de prendre sur cette base les mesures qui s’imposent ; 5° d’évaluer l’équipement de sécurité et de protection y compris les appareils de sauvetage ; 6° d’étudier les rapports d’accidents. (3) Le comité de sécurité a le droit de demander à l’armateur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les gens de mer ou à éliminer les sources de danger. (4) Le comité de sécurité a le droit de saisir le commissaire s’il estime que les mesures prises et les moyens engagés par l’armateur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail à bord.
  155. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must consult the safety committee, or if there is none the seafarers’ representatives, or directly the seafarers, on specified safety, health, equipment, training, and workplace-impact matters.

    Art. 3.3.3-11. Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, consulter le comité de sécurité ou à défaut les représentants des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ou directement les gens de mer sur les sujets suivants : 1° toute action, y compris la planification et l’introduction de nouvelles technologies, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail ou à l’impact des facteurs ambiants au travail, qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé des gens de mer ; 2° les informations portant sur les articles 3.3.3-6, 3.3.3-7, 3.3.3-13, paragraphe 1 er , 3.3.3-14 et 3.3.3-19 à 3.3.3-21 ; 3° la conception et l’organisation de la formation prévue aux articles 3.3.3-15 et 3.3.3-16.
  156. 3

    AI-assisted research summary: Seafarers and safety committee members must have the capacity, means, time, and numbers needed to do their safety functions, and they must not suffer prejudice for those activities; the shipowner must give designated seafarers enough work relief without loss of pay.

    Art. 3.3.3-12. (1) Les gens de mer désignés et les membres du comité de sécurité doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis pour permettre à ceux-ci d’exercer les droits et les fonctions découlant du présent chapitre. (2) Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent disposer d’un temps approprié afin de remplir leurs fonctions. L’armateur est tenu d’accorder aux gens de mer désignés une dispense de travail suffisante sans perte de salaire. (3) Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention en tenant compte des caractéristiques du navire et des risques auxquels ils sont exposés. (4) Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications organisées par le commissaire. Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives. (5) Un règlement grand-ducal pourra définir les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant de gens de mer visés aux paragraphes 1 er à 4. Il pourra également encadrer la création du comité de sécurité, l’élection de ses délégués, sa composition, la tenue de ses réunions, ses obligations et responsabilités. Sous-section 5 – Information des gens de mer
  157. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must inform the engaged seafarer about the risks of the ship’s activities, and the information must be continuous and adapted to seafarers’ languages and cultures.

    Art. 3.3.3-13. (1) Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur, en coopération avec le comité de sécurité, doit informer le marin engagé des risques qu’il encourt, compte tenu de la nature des activités du navire. Cette information doit notamment renseigner sur : 1° les risques pour la sécurité et la santé à bord en précisant les risques majorés spécifiques éventuels relatifs à chaque type de poste de travail ou fonction ; 2° les programmes de protection et de prévention, pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail ; 3° les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques, y compris sur les dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés ou à des vibrations comporte pour l’ouïe et la santé ; 4° la qualification ou les aptitudes professionnelles particulières nécessaires. (2) L’information visée au paragraphe 1 er devra être continue et pourra prendre les formes suivantes ou toute autre forme fixée par règlement grand-ducal : 1° matériel éducatif audiovisuel, tel que des films, à utiliser dans les centres de formation professionnelle des gens de mer et, si possible, présenté à bord des navires ; 2° affiches apposées à bord des navires ; 3° insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur les mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ; 4° campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur les méthodes de travail sûres. (3) L’information visée au paragraphe 1 er tient compte des nationalités, des langues et des différentes cultures des gens de mer se trouvant à bord du navire. (4) L’article L. 334-1 du Code du travail est applicable aux gens de mer.
  158. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must take appropriate measures so designated seafarers, and if applicable other safety committee members on board, can access certain risk, report, and safety information for doing their jobs.

    Art. 3.3.3-14. L’armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité à bord, le cas échéant, aient accès pour l’accomplissement de leur fonction : 1° à l’évaluation des risques prévue à l’article 3.3.3-7 ; 2° à la liste et aux rapports prévus à l’article 3.3.3-6, paragraphe 1 er ; 3° à l’information provenant tant des activités et mesures de protection et de prévention que des services d’inspection ou d’organismes compétents pour la sécurité et la santé. Sous-section 6 – Formation des gens de mer
  159. 3

    AI-assisted research summary: Shipowners must ensure seafarers receive adequate safety and health training, and seafarers in risk posts must take suitable training and periodic refreshers.

    Art. 3.3.3-15. (1) Chaque marin reçoit, sous la responsabilité de l’armateur, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion : 1° de son engagement ; 2° d’un changement de poste ou fonction ; 3° de l’introduction ou d’un changement d’un équipement ; 4° de l’introduction d’une nouvelle technologie. (2) Cette formation, élaborée en collaboration avec le comité de sécurité, doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. (3) Les programmes relatifs à la formation doivent être périodiquement revus et mis à jour, en coopération avec le comité de sécurité, pour tenir compte de l’évolution et des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord. (4) Les gens de mer occupant des postes à risques doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé. Seuls les gens de mer qui ont reçu des instructions adéquates doivent pouvoir accéder aux zones à risque grave et spécifique.
  160. 3

    AI-assisted research summary: Les gens de mer désignés et, le cas échéant, les autres membres du comité de sécurité ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique.

    Art. 3.3.3-16. Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances.
  161. 3

    AI-assisted research summary: The trainings covered by this subsection cannot be charged to seafarers or their representatives, and they count as service time.

    Art. 3.3.3-17. (1) Les formations prévues à la présente sous-section ne peuvent être mises à la charge des gens de mer ou de leurs représentants. (2) Elles sont prises en compte dans la période de service conformément à l’article 3.2.2-13.
  162. 3

    AI-assisted research summary: A Grand Ducal regulation may set the content, programme, and methods of the trainings covered by this subsection.

    Art. 3.3.3-18. Le contenu, le programme et les modalités des formations prévues à la présente sous-section peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Sous-section 7 – Autres mesures de précaution
  163. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must take reasonable precautions to prevent workplace accidents and occupational injuries and diseases on board ships.

    Art. 3.3.3-19. L’armateur prend toutes les mesures de précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires.
  164. 3

    AI-assisted research summary: The shipowner must take reasonable measures to reduce and prevent harmful exposure and injury risks for seafarers.

    Art. 3.3.3-20. (1) L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques d’exposition des gens de mer à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques. (2) L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires.
  165. 3

    AI-assisted research summary: L’armateur doit fournir des équipements de protection ou d’autres dispositifs de prévention des accidents à bord des navires concernés, et ces dispositifs doivent être accompagnés de règles obligeant les gens de mer à les utiliser et à respecter les mesures de prévention et de protection de la santé.

    Art. 3.3.3-21. (1) L’armateur doit fournir du matériel de protection individuel ou d’autres dispositifs de prévention des accidents à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. (2) Le matériel de protection et les autres dispositifs de prévention des accidents à bord doivent être assortis de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les concernent.
  166. 3

    AI-assisted research summary: A Grand-Ducal regulation may specify precautionary measures for ships, taking account of the ship’s specificities and the international instruments listed in Annex I.

    Art. 3.3.3-22. Un règlement grand-ducal peut, compte tenu des spécificités du navire, préciser les mesures de précaution visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 conformément aux instruments internationaux énumérés en annexe I. Section 2 – Obligations des gens de mer et de toute autre personne à bord, à l’exception des passagers
  167. 3
    Art. 3.3.3-23. (1) Il incombe à chaque marin de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. (2) Le marin qui, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste ou d’une zone dangereuse ne peut pas être sanctionné. La résiliation du contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
  168. 3
    Art. 3.3.3-24. Les gens de mer et toute autre personne à bord, à l’exception des passagers, doivent : 1° se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail ; 2° utiliser correctement les machines, appareils, équipements, outils, substances dangereuses et autres moyens ; 3° utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et après utilisation le ranger à sa place ; 4° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, équipements, outils, installations et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ; 5° signaler immédiatement aux gens de mer désignés, aux membres du comité de sécurité sinon à l’armateur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé des personnes se trouvant à bord ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
  169. 3

    AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may specify the obligations of seafarers and other interested persons under this section.

    Art. 3.3.3-25. Un règlement grand-ducal pourra préciser les obligations des gens de mer et autres personnes intéressées sur base de la présente section. Section 3 – Obligations de l’État du pavillon
  170. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire doit coopérer avec les organisations d’armateurs et de gens de mer pour informer tous les gens de mer des risques particuliers à bord des navires où ils travaillent.

    Art. 3.3.3-26. Le commissaire coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent. Section 4 – Dispositions particulières
  171. 3

    AI-assisted research summary: Un règlement grand-ducal peut fixer les mesures techniques d’exécution du chapitre, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.

    Art. 3.3.3-27. (1) Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent chapitre peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des instruments internationaux, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou les organismes du secteur maritime. (2) Le règlement grand-ducal ainsi pris est régulièrement examiné en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer en tenant compte de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.
  172. 3

    AI-assisted research summary: This article sets criminal penalties for breaching listed provisions and related implementing regulations.

    Art. 3.3.3-28. (1) Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-2, paragraphes 1 er à 3, 3.3.3-5, 3.3.3-6, 3.3.3-7, paragraphes 1 er et 4, 3.3.3-9, paragraphe 2, 3.3.3-10, paragraphe 1 er , 3.3.3-13, paragraphe 1 er , 3.3.3-15, paragraphe 1 er , 3.3.3-16, 3.3.3-17, paragraphe 1 er , 3.3.3-19, 3.3.3-20, 3.3.3-21 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. (2) Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-23, paragraphe 2, et 3.3.3-24 ainsi que des règlements pris en leur exécution est punie d’une amende de 251 à 3 000 euros. Chapitre 4 – Dispositions spéciales applicables à l’emploi de femmes à bord Section 1 re – Définitions
  173. 3
    Art. 3.3.4-1. Aux fins du présent chapitre, on entend par : « femme enceinte » : toute femme occupée comme marin en état de grossesse qui a informé l’armateur de son état conformément à l’article 3.3.4-2. Section 2 – Obligation de déclaration
  174. 3

    AI-assisted research summary: Le marin doit informer l’armateur de sa grossesse dès qu’il/elle en a connaissance, et la déclaration peut se faire par certificat médical envoyé en recommandé ou remis au capitaine.

    Art. 3.3.4-2. (1) Le marin doit informer l’armateur de son état de grossesse dès qu’elle en a connaissance. (2) La déclaration de grossesse est effectuée soit par l’envoi à l’armateur d’un certificat médical par courrier recommandé soit par la remise du certificat médical au capitaine dont la signature apposée sur le double vaut accusé de réception. Section 3 – Interdiction de licenciement
  175. 3
    Art. 3.3.4-3. (1) Il est interdit de notifier au marin son licenciement pendant toute sa grossesse et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement, sauf en cas de faute grave. (2) L’interdiction de licenciement ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée. (3) En cas de notification de licenciement avant la constatation médicale de la grossesse, le marin peut justifier de son état par la production d’un certificat par les moyens visés à l’article 3.3.4-2, paragraphe 2, dans les huit jours qui suivent la première escale dans un port où une consultation est réalisable. (4) Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée au présent article est nul et sans effet.
  176. 3
    Art. 3.3.4-4. (1) En cas de licenciement en violation de l’article 3.3.4-3, dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin tel que prévu à l’article 3.1.2-23, le marin peut demander au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner sa réintégration par simple requête. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (2) En cas de faute grave, l’armateur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du marin en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Il organise alors son rapatriement. Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit. (3) Dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin, celui-ci peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant enregistrement. En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe 2, le président ordonne la réintégration du marin.
  177. 3

    AI-assisted research summary: If a pregnant woman is hired under an indefinite contract with a probation clause, the probation period is suspended from the day the shipowner receives the medical certificate confirming the pregnancy.

    Art. 3.3.4-5. Lorsque la femme enceinte est engagée sur base d’un contrat à durée indéterminée avec clause d’essai, la période d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’armateur du certificat médical attestant la grossesse. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
  178. 3

    AI-assisted research summary: Le marin peut résilier son contrat d’engagement maritime, mais doit respecter les délais de préavis applicables.

    Art. 3.3.4-6. Le marin conserve son droit de résilier le contrat d’engagement maritime sous réserve d’observer les délais de préavis applicables. Section 4 – Adaptation des conditions de travail de la femme enceinte
  179. 3

    AI-assisted research summary: A pregnant woman cannot be kept in her post if the post poses a risk to her safety and health and could affect her pregnancy.

    Art. 3.3.4-7. La femme enceinte ne peut être maintenue à son poste si ce dernier présente un risque pour sa sécurité et sa santé et si des répercussions sont possibles sur sa grossesse.
  180. 3

    AI-assisted research summary: A pregnant woman may request application of the referenced rules by notifying the shipowner, and the shipowner must prevent her from doing risky work and must contact a qualified doctor within the stated time limit.

    Art. 3.3.4-8. (1) Lorsqu’une femme enceinte désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article 3.3.4-7, elle doit envoyer à l’armateur une demande en ce sens, soit par lettre recommandée soit en la remettant au capitaine dont la signature apposée sur le double de la demande vaut accusé de réception. (2) L’armateur est tenu de s’assurer que la femme enceinte n’accomplisse pas des activités qui comportent un risque d’expositions aux agents et procédés énumérés à l’annexe 1 et à la section A de l’annexe 2 du Code du travail , même en l’absence de demande en ce sens formulée conformément au paragraphe 1 er . (3) Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre si un médecin se trouve à bord, sinon au premier port où une consultation médicale est possible, l’armateur doit saisir le médecin qui remplit les conditions posées à l’article 3.1.1-6 afin que celui-ci émette son avis sur la continuation du travail, l’aménagement provisoire du travail ou le reclassement temporaire de la femme enceinte ou la dispense de travail.
  181. 3

    AI-assisted research summary: For a pregnant seafarer, the shipowner must adjust work conditions or hours when the doctor recommends it; if that is not possible, the shipowner must give shore-based work or the employer must suspend work.

    Art. 3.3.4-9. (1) Si le médecin saisi préconise un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme enceinte pour éviter un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse, l’armateur doit faire en sorte que l’emploi du temps de la femme enceinte soit modifié pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (2) Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur sur avis conforme du médecin est tenu de donner une autre affectation à terre à la femme enceinte, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, avec maintien du salaire antérieur. (3) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (4) Les mesures prises pour aménager les conditions de travail des gens de mer en vertu du paragraphe 1 er doivent au moins permettre d’éviter l’exposition de la femme enceinte à des agents, procédés, et conditions de travail tels que listés aux annexes 1 et 2, section A, du Code du travail . Un règlement grand-ducal pourra venir préciser les mesures d’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail que peut préconiser le médecin saisi. La femme enceinte devra également pouvoir se rendre aux examens prénataux tels que prévus à l’article 277 du Code de la sécurité sociale . Une dispense de travail devra être accordée si nécessaire, sans perte de salaire.
  182. 3

    AI-assisted research summary: When a pregnant woman is advised to be reassigned, the shipowner must move her to another shore-based job that matches the doctor’s advice, with no loss of pay. If that transfer is not technically or objectively possible, or cannot reasonably be required for justified reasons, the shipowner must excuse her from working.

    Art. 3.3.4-10. (1) Si une mesure de reclassement de la femme enceinte est préconisée, l’armateur est tenu de l’affecter à un autre poste de travail à terre conforme à l’avis du médecin saisi, sans diminution de salaire, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (2) Si un transfert à un poste de travail à terre n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (3) Le titre III du livre III du Code du travail est applicable à la femme enceinte réaffectée temporairement à un poste à terre.
  183. 3

    AI-assisted research summary: If a work exemption is recommended, the shipowner must exempt the pregnant woman from work for as long as needed to protect her safety or health, as fixed by the doctor consulted.

    Art. 3.3.4-11. Si une dispense de travail est préconisée, l’armateur dispense la femme enceinte de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin saisi.
  184. 3
    Art. 3.3.4-12. En cas de contestation de l’avis du médecin par l’armateur ou la femme enceinte dans les quinze jours à compter de la notification de l’avis, cette dernière se fait examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif. Section 5 – Congé de maternité
  185. 3

    AI-assisted research summary: The labour-code articles cited here apply to pregnant women, and the employer’s related obligations are extended to the shipowner.

    Art. 3.3.4-13. (1) Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont applicables à la femme enceinte. (2) Les obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre des articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont étendues à l’armateur. Section 6 – Mariage
  186. 3

    AI-assisted research summary: The labor code provisions in articles L. 337-5 and L. 337-6 apply to seafarers.

    Art. 3.3.4-14. Les dispositions des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code du travail sont applicables aux gens de mer. Section 7 – Dispositions diverses
  187. 3

    AI-assisted research summary: A contractual clause that conflicts with this chapter is null and void.

    Art. 3.3.4-15. Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent chapitre.
  188. 3

    AI-assisted research summary: Article L. 338-2 of the Labour Code applies to seafarers.

    Art. 3.3.4-16. L’article L. 338-2 du Code du travail est applicable aux gens de mer.
  189. 3
    Art. 3.3.4-17. Les infractions aux dispositions des articles 3.3.4-3, paragraphe 1 er , 3.3.4-7, 3.3.4-8, paragraphes 2 et 3, 3.3.4-9 à 3.3.4-11 et 3.3.4-13 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. TITRE 4 – Conformité et mise en application des dispositions Chapitre 1 er – Dispositions générales
  190. 3

    AI-assisted research summary: Shipowners must comply with the inspection and certification system for their ships.

    Art. 3.4.1-1. Afin de s’assurer du respect des obligations applicables en matière de conditions de vie et de travail des gens de mer, les armateurs se soumettent au système d’inspection et de certification de leurs navires. L’efficacité du système d’inspection et de certification est périodiquement évaluée en application d’un système de gestion de la qualité défini par règlement grand-ducal.
  191. 3

    AI-assisted research summary: This provision defines several maritime labour terms, including the maritime work certificate, social certification, the maritime labour compliance declaration, inspectors, inspections, an organization, and an authorized organization.

    Art. 3.4.1-2. Aux fins du présent titre, on entend par : 1° « Certificat de travail maritime » : le certificat mentionné aux articles 3.4.3-1 et suivants qui atteste que les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire ; 2° « Certification sociale » : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail maritime, en application du chapitre 3 ; 3° « Déclaration de conformité du travail maritime » : document émis par le commissaire mentionnant les prescriptions nationales obligatoires concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et complété par un second document relatant les mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect desdites prescriptions ; 4° « Inspecteurs » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, le commissaire ou un organisme autorisé et, par extension, tout employé de cet organisme affecté à des missions d’inspection en matière sociale ; 5° « Inspections » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées conformément aux articles 3.4.4-1 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas échéant, à la suspension, restitution ou au retrait du certificat de travail maritime ; 6° « Organisme » : toute personne physique ou morale, y compris d’un autre État membre de l’Union européenne, qui sollicite une reconnaissance en matière sociale ; 7° « Organisme autorisé » : tout organisme autorisé sur base du chapitre 2 à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale. Chapitre 2 – Procédure d’autorisation d’organismes en matière sociale
  192. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire peut autoriser des organismes à faire des inspections ou de la certification sociale, sous conditions d’indépendance et de compétence.

    Art. 3.4.2-1. (1) En vue de s’assurer d’un système efficace d’inspections et de certification sociale, le commissaire autorise, en fonction des besoins de l’État en inspecteurs, un ou plusieurs organismes à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale, à condition que ces organismes satisfassent aux conditions d’indépendance et de compétence pour la réalisation des inspections ou la délivrance des certificats ou les deux. (2) Les organismes habilités sur base de l’article 2.0.0-6 sont réputés remplir les exigences posées au présent article à condition qu’ils soient dotés d’un système de qualification et de mise à jour de leurs compétences en matière sociale. (3) Seuls les organismes habilités visés au paragraphe 2 peuvent procéder aux missions d’inspection et de certifications des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500. (4) Pour les inspections et certifications des navires d’une jauge brute de moins de 500, l’organisme, autre que celui visé au paragraphe 2, fait la démonstration, afin d’obtenir son autorisation, que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’autorisation : 1° sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’autorisation ; 2° il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs ; 3° il satisfait aux exigences d’indépendance. Ses inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent avoir connaissance des prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et des procédures d’inspection applicables spécifiées par règlement grand-ducal. Leurs connaissances et compétences concernant le respect des obligations en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer doivent avoir été obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnus par le commissaire. Les inspecteurs doivent au minimum : 1° d’une part : a) posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage ; ou b) être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et une formation portant sur : i. les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire ; ii. les conditions d’emploi, de logement et de loisirs ; iii. l’alimentation et le service de table ; iv. la prévention des accidents ; v. la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale ; vi. l’exploitation des navires ; vii. la conformité et la mise en place des dispositions y compris les procédures de plaintes ; viii. l’inspection des navires y compris les navires d’une jauge brute de moins de 500 et la certification en matière sociale ; ix. les inspections par l’État du port. 2° et, d’autre part : a) avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections en matière sociale et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes autorisés auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou b) avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections en matière sociale sous la direction d’agents expérimentés. Sont considérés comme ayant une expérience utile les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service pont ou du service machines, selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur. Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais. Est considéré comme satisfaisant aux exigences d’indépendance, l’organisme qui apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’État sur le territoire duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme autorisé démontre également laisser aux inspecteurs une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination. (5) Tout organisme doit introduire une demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal précise les modalités à suivre et les documents à fournir par l’organisme afin de faire la démonstration qu’il répond aux exigences posées au paragraphe 4. (6) Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une déclaration au commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification.
  193. 3

    AI-assisted research summary: The commissioner checks whether the authorized social body still meets the conditions of its authorization, and the body must provide documents on request. If the body no longer meets the conditions or cannot carry out its mission, the commissioner terminates the referenced agreement.

    Art. 3.4.2-2. (1) Le commissaire vérifie que l’organisme autorisé en matière sociale maintient les conditions ayant prévalu à son autorisation. Sur demande, l’organisme autorisé en matière sociale lui communique tout document démontrant que lesdites conditions demeurent respectées. (2) Si l’organisme autorisé ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son autorisation ou n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le commissaire résilie l’accord visé à l’article 3.4.2-3.
  194. 3

    AI-assisted research summary: Le commissaire doit conclure un accord avec l’organisme autorisé.

    Art. 3.4.2-3. Le commissaire conclut un accord avec l’organisme autorisé, qui comporte une description détaillée des missions qui lui sont confiées. La forme de l’accord est précisée par règlement grand-ducal.
  195. 3

    AI-assisted research summary: An authorized body may order correction of deficiencies or violations found in the rules on seafarers’ living, working, and employment conditions.

    Art. 3.4.2-4. L’autorisation accordée permet à l’organisme autorisé à prescrire la correction des lacunes ou des violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer. Chapitre 3 – Certification sociale et déclaration de conformité du travail maritime
  196. 3
    Art. 3.4.3-1. (1) Chaque navire détient à son bord un certificat de travail maritime en cours de validité et une déclaration de conformité du travail maritime tous les deux préalablement visés par le commissaire. Un règlement grand-ducal précise la forme que doivent revêtir le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime. (2) Les navires dont la jauge brute est inférieure à 200 ne sont pas tenus à la certification sociale. Ils doivent cependant établir et détenir une déclaration de conformité du travail maritime. (3) Nonobstant les paragraphes 1 er et 2, tout navire peut également être certifié sur une base volontaire. (4) Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour. Une copie est affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.
  197. 3

    AI-assisted research summary: The maritime labour compliance declaration must have two parts, be certified after it is established, be written clearly, and record inspections, significant defects, and the date defects were remedied.

    Art. 3.4.3-2. (1) La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties : 1° la partie I, établie par le commissaire résume les prescriptions qui doivent être respectées au regard des conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ; 2° la partie II, établie par l’armateur mentionne les mesures adoptées par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines. Une fois établie, elle est certifiée par le commissaire ou un organisme autorisé. (2) La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement mises en œuvre. (3) Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants relevés par les inspecteurs, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent y être consignés.
  198. 3

    AI-assisted research summary: A ship with valid maritime labour certification is presumed to have been properly inspected and compliant, unless proven otherwise.

    Art. 3.4.3-3. Tout navire en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail maritime valables est présumé, sauf preuve contraire, avoir été dûment inspecté par un inspecteur et être en conformité avec les prescriptions applicables concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer dans la limite des éléments qui font l’objet de la certification.
  199. 3

    AI-assisted research summary: The maritime work certificate is valid for five years from the date it is issued.

    Art. 3.4.3-4. Le certificat de travail maritime est valable pendant cinq ans à compter de sa date de délivrance. Le certificat de travail maritime est délivré à l’issue d’une inspection initiale visée à l’article 3.4.4-2.
  200. 3

    AI-assisted research summary: Tout navire certifié doit subir une inspection intermédiaire, puis son certificat peut être visé après une inspection favorable.

    Art. 3.4.3-5. (1) Sans préjudice d’autres inspections auxquelles le navire peut être soumis, tout navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 3.4.3-6. (2) L’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat de travail maritime. (3) À l’issue de l’inspection intermédiaire favorable, le certificat est visé par le commissaire ou un organisme autorisé.

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